COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/259
N° RG 19/06623
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEYX
[D] [S]
[C] [J] épouse [G]
[Z] [G]
C/
[Y] [F]
SA ALBINGIA
SA MAAF ASSURANCES
Société LE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES BERTULI ASSOCIEES - BABET -
SAS CLAIR AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel CARLES
Me Julien SALOMON
Me Philippe KLEIN
Me Renaud ESSNER
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02936.
APPELANTS
Monsieur [D] [S]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-KARCENTY-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [J] épouse [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [G]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [Y] [F] ès qualités de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [A] [T], pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL COPILOTE,
signification de la DA le 01/07/19 à étude d'huissier à la requête de M. [D] [S], signification de la DA, assignation et conclusions à étude le 14/08/19 à la requête des époux [G],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
SA ALBINGIA,
sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS
SA MAAF ASSURANCES,
sis [Adresse 5]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL LE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES BERTULI ASSOCIES - BABET - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
sis [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
SAS CLAIR AZUR,
signification de la DA le 05/07/19 à étude d'huissier à la requête de M. [D] [S] à personne habilitée
signification de la DA, assignation et conclusions à personne morale le 14/08/19 à la requête des époux [G],
sis [Adresse 1]
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame FlorenceTANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022, prorogé au 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Suivant contrat du 7 janvier 2011. M. [Z] [G] et son épouse Mme [C] [J] ont chargé M. [D] [S] d'une mission de rénovation de leur villa située [Adresse 4] à [Localité 7].
Selon convention d'honoraires le 30 janvier 2011, la société Bureau d'études techniques Bertuli et associés (BABET) a été chargée d'établir les plans d'exécution.
Par devis accepté en date du 28 février 2011, M. et Mme [G] ont confié à la société Copilote, assurée auprès de la MAAF, les lots maçonnerie, carrelage, peinture et création d'une piscine intérieure.
Ils ont commandé un spa à la société Clair Azur.
La société Copilote n'a plus été présente sur le chantier depuis juillet 2011. M. et Mme [G] l'ont assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse en expertise et il a été fait droit à leur demande, par ordonnance du 28 septembre 2011 qui a désigné M. [B] [K] en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été étendues ultérieurement au bureau d'études BABET, à M. [S] et à la société Clair Azur.
L'expert a déposé son rapport le 23 juillet 2012.
La société Copilote a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 12 octobre 2012, Me [F] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire, puis en liquidation judiciaire, par jugement du 14 décembre 2012.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a condamné la société MAAF à payer à M. et Mme [G] la somme provisionnelle de 4'868 euros au titre des travaux de reprise des dommages aux existants.
Les 22. 23 et 25 avril et 5 mai 2014, M. et Mme [G] ont assigné Me [F] ès qualités, la société MAAF, M. [S], la société BABET et la société Clair Azur en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a':
-jugé irrecevable la demande de fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Copilote';
-jugé irrecevable la demande de condamnation à payer formée à l'encontre de maître [Y] [F] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société Copilote ;
-rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir opposée par M. [D] [S] à M. et Mme [G] ;
-débouté M. [D] [S] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [B] [K] ;
-prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 18 juillet 2011 avec réserves telles que décrites dans le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le même jour ;
-débouté M. [Z] et Mme [C] [G] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Bertuli et associés bureau d'études techniques (BABET)';
-débouté M. [Z] et Mme [C] [G] de leurs demandes formées à l'encontre de la société MAAF ;
-débouté la société MAAF de sa demande d'application d'une franchise contractuelle';
-condamné M. [D] [S] à payer à M. [Z] et Mme [C] [G] la somme de 19'046 euros outre taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du paiement pour les malfaçons d'exécution, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014';
-condamné M. [D] [S] à payer à M. [Z] et Mme [C] [G] la somme de 98'062 euros toutes taxes comprises pour la mise en conformité du local du sous-sol, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014 ;
-débouté M. [Z] et Mme [C] [G] de leur demande de paiement de la somme de 427 euros au titre de la réparation et du nettoyage de la piscine, et de 3 500 euros au titre de la destruction de végétaux';
-débouté M. [Z] et Mme [C] [G] de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance et au préjudice moral';
-condamné M. [D] [S] à payer à M. [Z] et Mme [C] [G] la somme de 8 020 euros au titre des honoraires indûment perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014';
-débouté la société Bertuli et associés bureau d'études techniques (BABET) de sa demande de condamnation de M. [Z] et Mme [C] [G] à lui payer la somme de 5 274 euros en règlement de ses factures des 27 avril et 18 mai 2011';
-débouté la société Bertuli et associés bureau d'études techniques (BABET) de sa demande de condamnation de M. [Z] et Mme [C] [G] à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive';
-condamné M. [D] [S] à payer à M. [Z] et Mme [C] [G] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société MAAF et la société Bertuli et associés bureau d'études techniques (BABET) de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
-condamné M. [D] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 17 avril 2019, M. [S] a relevé appel de ce jugement. Cette instance a été enrôlée sous le n°19/6623.
Le 17 mai 2019, M. et Mme [G] ont également interjeté appel de ce jugement, cette instance étant enrôlée sous le n°19/8146.
La jonction de ces deux instances a été prononcée par ordonnance du 12 juin 2019.
M. [S] a assigné en intervention forcée son assureur la société Albingia le 23 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [D] [S] demande à la cour :
-vu les articles 1103 et suivants du code civil,
-vu les articles 1787 et suivants du code civil,
d'infirmer le jugement rendu le 18 mars par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a :
jugé irrecevable la demande de fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Copilote,
jugé irrecevable la demande de condamnation à payer formée à l'encontre de maître [Y] [F] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société Copilote,
rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir opposée par M. [D] [S] à M. et Mme [G],
débouté M. [D] [S] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [B] [K],
prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 18 juillet 2011 avec réserves telles que décrites dans le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le même jour,
débouté M. [Z] et Mme [C] [G] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Bertuli et associés bureau d'études techniques (BABET)';
débouté M. [Z] et Mme [C] [G] de leurs demandes formées à l'encontre de la société MAAF ;
débouté la société MAAF de sa demande d'application d'une franchise contractuelle';
condamné M. [D] [S] à payer à M. [Z] et Mme [C] [G] la somme de 19'046 euros outre taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du paiement pour les malfaçons d'exécution, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014';
condamné M. [D] [S] à payer à M. [Z] et Mme [C] [G] la somme de 98'062 euros toutes taxes comprises pour la mise en conformité du local du sous-sol, avec intérêts au taux légal a compter du 22 avril 2014,
condamné M. [D] [S] à payer à M. [Z] et Mme [C] [G] la somme de 8 020 euros au titre des honoraires indûment perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014,
condamné M. [D] [S] à payer à M. [Z] et Mme [C] [G] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [D] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire;
-statuant à nouveau :
-à titre principal,
-de dire et juger que M. [D] [S] a exécuté les termes du contrat de mission simplifié en date du 7 janvier 2011 en sa qualité de concepteur en décoration intérieure,
-de dire et juger que M. [D] [S] n'a pas la qualité de maître d'oeuvre, compte tenu de la définition légale applicable, des termes contractuels, des missions accomplies par le concluant et de celles incombant aux autres entrepreneurs présents sur le chantier,
-de dire et juger que M. [D] [S] ne saurait supporter le coût de quelconque somme chiffrée par l'expert judiciaire, notamment relative aux malfaçons d'exécution et de mise en conformité du sous-sol,
-de dire et juger que M. [D] [S] ne devra restituer aucune somme au titre de ses honoraires, le lien contractuel ayant été unilatéralement rompu à l'initiative des maîtres d'ouvrage sans motif raisonnable,
-à titre subsidiaire,
-de condamner la compagnie d'assurance Albingia à relever et garantir M. [D] [S] de toutes condamnations éventuellement mise a sa charge en application de la police d'assurance n° RC 10 07903,
-en tout état de cause,
-de condamner M. et Mme [G] ainsi que tout succombant à verser à M. [D] [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Monsieur et Madame [G] ainsi que tout succombant aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire,
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. et Mme [G] demandent à la cour :
-vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,
-vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
-de réformer le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse s'agissant des dispositions suivantes :
déboute M. [Z] et Mme [C] [G] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Bertuli associés Bureau d'études techniques (BABET),
déboute M. [Z] et Mme [C] [G] de leurs demandes formées à l'encontre de la société MAAF,
déboute M. [Z] et Mme [C] [G] de leur demande de paiement de la somme de 427 euros au titre de la réparation et du nettoyage de la piscine, et de 3 500 euros au titre de la destruction de végétaux,
déboute M. [Z] et Mme [C] [G] de leurs demandes formées relatives au préjudice de jouissance et au préjudice moral,
condamne M. [D] [S] à payer à M. [Z] et Mme [C] [G] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de confirmer le jugement rendu le 10 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse pour le surplus,
-de prononcer la réception judiciaire des travaux confiés par les époux [G] à l'entreprise Copilote, sous la maîtrise d''uvre de M. [S] et avec intervention de la société BABET en qualité d'ingénieur béton, à la date du 18 juillet 2011 et avec pour réserves celles mentionnées aux termes du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 18 juillet 2011,
-de dire et juger que M. [S], qui a eu sur le chantier une mission de maîtrise d''uvre complète, a commis des fautes en termes de conception, de conseil dans le choix des entreprises, de suivi des travaux et de suivi financier,
-de dire et juger que la société Bertuli associés Bureau d'études techniques (BABET) a commis des fautes dans l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée,
-de dire et juger que la MAAF doit sa garantie au titre de l'ensemble des reproches formulés à l'encontre de la société Copilote,
-de condamner solidairement les autres parties à l'instance à payer aux époux [G] les sommes suivantes :
117 907 euros à titre de réparation des travaux réalisés par la société Copilote,
427 euros à titre de la réparation pour le nettoyage de la piscine,
3 500 euros à titre de réparation pour la description des végétaux par absence d'arrosage,
6 000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance du sous-sol pendant les travaux querellés,
4 800 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance de l'habitation principale durant les travaux de réparation,
5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral,
2 930 euros au titre des honoraires versés à M. [I],
*3 196,36 euros au titre des honoraires versés à M. [E],
-de condamner M. [S] à payer aux époux [G] la somme de 8 020 euros correspondant aux honoraires indûment perçus,
-de dire et juger que les condamnations pécuniaires prononcées aux termes de la décision à intervenir porteront intérêt au taux légal à compter du 3 mai 2013, ou subsidiairement du 22 avril 2014,
-de débouter la société Bertuli associés Bureau d'études techniques (BABET) de sa demande reconventionnelle en paiement de factures de l'année 2011,
-de débouter les autres parties à l'instance de leurs demandes reconventionnelles relatives aux frais de justice,
-de condamner solidairement ou in solidum M. [S], la société Bertuli associés Bureau d'études techniques (BABET) et la MAAF à payer aux époux [G] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner solidairement ou in solidum M. [S], la société Bertuli associés Bureau d'études techniques (BABET) et la MAAF aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [K] ainsi que le coût d'établissement du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 18 juillet 2011.
Par conclusions remises au greffe le 21 août 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société BABET demande à la cour :
-de débouter les époux [G] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre et fondées tant sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil que 1382 ancien du code civil, et subsidiairement, constatant que les griefs allégués très tardivement à l'encontre de la SARL BABET ne sont que la conséquence du jugement faisant droit à la position de non-garantie de l'assureur de l'entreprise responsable, et aucune faute n'ayant été retenue à son encontre par l'expert, de les débouter de toutes leurs prétentions autant injustifiées qu'infondées à l'encontre de l'exposante,
-en revanche, recevant la demande reconventionnelle de la SARL concluante, de condamner les
époux [G] à lui payer la somme de 5 274 euros correspondant aux deux factures demeurées impayées, et de dire que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du mois de mai 2011 jusqu'au parfait paiement,
-de dire qu'aucune prescription ne peut atteindre cette créance,
-et enfin, de condamner les époux [G] à payer à la concluante une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour action abusive et injustifiée, et une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 2 septembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MAAF demande à la cour :
-de confirmer la décision entreprise qui a rejeté l'ensemble des demandes des époux [G] exposées au titre de la garantie décennale, aucune réception n'étant intervenue, du fait du caractère apparent de tous les désordres et/ou des inexécutions constatées et en l'état de l'absence de démonstration de leur nature décennale,
-de confirmer la décision entreprise en ce que que la garantie de la MAAF n'est due que pour les dommages aux existants et que les époux [G] en ont déjà été indemnisés,
-d'infirmer la décision en ce qu'elle n'a pas appliqué la franchise contractuelle,
-de dire que la garantie de la MAAF ne saurait excéder la somme de 4 351,20 euros par application de la franchise contractuelle,
-de condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 16 mars 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Albingia, assureur de M. [S], demande à la cour :
-à titre principal,
-de juger irrecevables ou à défaut prescrites les demandes de M. [S] à l'encontre de la société Albingia,
à titre subsidiaire,
-de débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Albingia,
-le cas échéant,
-de faire application de la franchise contractuelle de 1 500 euros,
-en toute hypothèse,
-de condamner M. [S] aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice à la société Albingia.
Me Cardon a refusé de recevoir l'acte, le dossier ayant été clôturé le 13 décembre 2012.
La société Clair Azur à qui la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 5 juillet 2019 n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.
Motifs':
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.
La société MAAF conteste l'existence d'une réception, étant précisé qu'aucune réception expresse n'est intervenue.
Il ressort des éléments produits et des explications des parties que les maîtres d'ouvrage ont pris possession de l'ouvrage en réintégrant leur maison le 26 juillet 2011, après avoir fait établir le procès-verbal de constat d'huissier du 18 juillet 2011 afin de lister les vices de construction et inachèvements affectant ces travaux et alors qu'ils avaient payé l'intégralité des travaux réalisés par la société Copilote. Il s'évince de cette volonté non équivoque de M. et Mme [G] de recevoir l'ouvrage avec réserves malgré les inexécutions et défauts d'exécution, que la réception doit être prononcée au 18 juillet 2011.
L'expert a dressé la liste des malfaçons concernant les travaux exécutés par la société Copilote et non-conformités, dont essentiellement le non-respect du plan de reprise en sous-oeuvre, et il a chiffré le montant des travaux de reprise de ces malfaçons à la somme de 19 046 euros TTC, les dommages aux existants à la somme de 4 450 euros HT, le montant de l'indemnisation ayant été d'ores et déjà versé par la société MAAF, et le montant des travaux contractuellement prévus et non réalisés à la somme de 70 241 euros TTC.
Il a constaté que le plan de reprise en sous-oeuvre établi par la société BABET n'avait pas été respecté, le plan manuscrit en variante n'ayant été que partiellement mis en 'uvre puisque si le mur en agglos le long des semelles a été réalisé, il manque le béton de blocage entre la terre et le mur. Le coût de la remise en état a été évalué par l'expert à la somme de 98 062 euros TTC.
M. et Mme [G] sollicitent en outre le paiement de la somme de 427 euros au titre de la réparation et du nettoyage de la piscine. La facture de la société JJB Piscines (annexe A 21 du rapport d'expertise) a été prise en compte au titre des dommages aux existants d'ores et déjà indemnisés par la société MAAF, de sorte cette demande sera rejetée.
Ils réclament enfin le paiement de la somme de 3 500 euros au titre de la destruction de végétaux par absence d'arrosage.
En l'absence d'éléments sur la réalité et la cause du dommage invoqué, M. et Mme [G] seront déboutés de leur demande.
Les malfaçons ayant fait l'objet de réserves à réception, la garantie décennale n'est pas applicable et M. et Mme [G] ne peuvent prétendre que les vices de construction se sont révélés ultérieurement dans toute leur ampleur, en l'absence de toute aggravation des dommages qui étaient fixés dès le stade de la réception de l'ouvrage. Il incombe donc à M. et Mme [G] de démontrer que la société Copilote et M. [S] ont commis des fautes à l'origine des vices de construction et que la non-conformité concernant le sous-sol leur est imputable.
La société Copilote qui n'a pas exécuté l'ouvrage conformément au plan et qui a commis des défauts d'exécution sera déclarée responsable des préjudices subis par M. et Mme [G].
M. [S] conteste sa responsabilité dans les désordres au motif qu'il n'avait qu'une mission de concepteur de projet et non de maître d'oeuvre, qu'il n'exerçait donc aucune mission de suivi des travaux de sorte que les défauts d'exécution et la non-conformité au plan établi par le bureau d'études ne lui sont pas imputables.
M. [S] s'est cependant présenté comme ayant des compétences en architecture, puisque son contrat de mission porte pour entête «'[D] [S] - Architecture'».
Il a dessiné le 3 janvier 2011 un plan du sous-sol de la villa avec une piscine intérieure impliquant un affouillement du sol du vide sanitaire existant de 60 cm de haut, la suppression d'éléments porteurs et une reprise en sous-oeuvre, ce qui excède largement la compétence d'un décorateur d'intérieur mais correspond à une mission de maîtrise d'oeuvre.
En outre, les honoraires fixés à 10% du montant des travaux sont stipulés payables en partie à la commande et le reste sur situations. Ce mode de fixation de la rémunération est habituellement prévu, selon les usages professionnels, dans les contrats de maîtrise d'oeuvre complète.
Il ressort des mails du 25 mars, 28 avril et 31 mai 2011 échangés entre M. et Mme [G] et M. [S] que celui-ci a géré l'aspect financier du chantier, procédé à la vérification des situations mensuelles des entreprises, géré les avances financières. Il est intervenu auprès des époux [G] pour le paiement de deux situations impayées de la société BABET et a discuté avec la société Copilote des travaux supplémentaires et de leur coût.
Le 27 avril et le 16 juin 2011, il a facturé le suivi du chantier, sous la mention «'exécution du projet surveillance'», avec une répartition des honoraires moitié pour la conception et moitié pour la surveillance.
Il ressort de ces éléments qu'il est intervenu en qualité de maître d'oeuvre, tant au stade de la conception du projet en dessinant des plans qu'au niveau du suivi des travaux. La modification du projet par les maîtres d'ouvrage en cours de travaux ne saurait l'exonérer de sa responsabilité.
Il sera donc déclaré responsable de l'ensemble des dommages matériels et immatériels subis par M. et Mme [G], en raison des imprécisions dans la conception de l'ouvrage et de son défaut de surveillance puisqu'il n'a pas mis l'entreprise en demeure de reprendre les défauts d'exécution et non-conformités, notamment celle affectant le sous-sol et il sera en conséquence condamné à payer à M. et Mme [G] les sommes de 19 046 euros HT et 98 062 euros TTC en réparation de leurs préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014, date de l'assignation au fond conformément aux dispositions de l'article 1 153-1 du code civil.
La société BABET chargée des études de structure pour les plans de coffrage et ferraillage des ouvrages à créer, de la réalisation du plan d'exécution et du phasage des reprises en sous-oeuvre est un bureau d'études qui n'a pas reçu de mission de suivi des travaux, les vacations sur site nécessaires à la réalisation des plans ne correspondant pas à un suivi d'exécution.
La société BABET a établi des plans qui ne sont pas à l'origine du dommage, puisqu'ils n'ont pas été respectés par la société Copilote et il n'est pas établi que ce sont les préconisations du BET qui ont conduit à la survenance du dommage. La société BABET n'engage donc pas sa responsabilité.
La société MAAF ne doit pas sa garantie au titre de la responsabilité décennale, les vices de construction et la non-conformité ayant été réservés.
La société Copilote est également assurée pour sa responsabilité civile professionnelle avant réception pour les dommages matériels garantis et immatériels consécutifs, et pour les dommages aux biens existants appartenant à des tiers.
La reprise des travaux réalisés par l'assuré, ainsi que les dommages immatériels qui en découlent, et le paiement des prestations non réalisées par l'assuré sont exclus de la garantie. Seuls les dommages subis par la piscine extérieure préexistante et évalués à la somme de 4 550 euros HT sont couverts par la garantie de la MAAF. Or, l'assureur de la société Copilote a versé cette somme à M. et Mme [G] en exécution de l'ordonnance de référé du 28 octobre 2013.
La société MAAF invoque une franchise contractuelle de 10%, opposable au tiers victime s'agissant d'une garantie non obligatoire. L'attestation d'assurance produite sous la dénomination «'contrat d'assurance Multipro'» par la société MAAF en pièce n°2 ne mentionne pas de franchise mais les conditions générales qui seules sont versées au débat font état d'une franchise contractuelle de 10%. Il sera donc fait application de la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance.
La société Albingia n'a pas été attraite à la procédure en première instance, et M. [S] qui n'a pas appelé en cause son assureur en première instance et à qui la société Albingia a notifié une position de non-garantie, par courrier du 29 novembre 2011, ne justifie pas d'une évolution du litige rendant recevables les demandes de garantie formées contre son assureur en cause d'appel. Sa demande sera donc déclarée irrecevable en application de l'article 555 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] réclament l'indemnisation de leur préjudice de jouissance du sous-sol pendant les travaux.
Les pièces contractuelles ne font état d'aucune date d'achèvement des travaux. La durée des travaux de mars à juillet 2011, date de l'abandon du chantier par la société Copilote, n'apparait pas manifestement excessive, compte tenu de l'ampleur des travaux à réaliser. Par suite, cette demande sera rejetée, étant précisé que la réalisation de travaux implique nécessairement des désagréments dans l'usage d'un immeuble.
Eu égard à la mauvaise exécution caractérisée des travaux, à l'abandon du chantier inachevé et encombré de gravats par la société Copilote, M. [S] sera condamné à leur payer la somme de 2'000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Le contrat du 7 janvier 2011 conclu entre les maîtres d'ouvrage et M. [S] stipule des honoraires d'un montant de 10% des travaux et l'expert a chiffré les travaux réalisés à la somme de 94 803 euros correspondant à des honoraires dus à M. [S] de 9 480 euros alors que M. et Mme [G] ont versé la somme de 17 500 euros à M. [S] en règlement de ses factures. Il en résulte un trop-perçu de 8 020 euros que M. [S] doit être condamné à rembourser à M. et Mme [G], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 avril 2014.
La société BABET sollicite la condamnation de M. et Mme [G] à lui payer ses deux factures d'honoraires impayées du 27 avril et du 18 mai 2011.
M. et Mme [G] lui opposent la prescription de l'article L 218-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La société BABET ne justifie pas avoir interrompu la prescription avant sa demande formée par conclusions du 6 juin 2018. Cette demande est donc irrecevable.
La société BABET réclame, en outre, la condamnation de M. et Mme [G] à lui payer des dommages et intérêts de 5 000 euros pour action abusive et injustifiée.Il n'apparaît pas que ceux-ci aient commis un abus de droit en assignant en réparation de leurs préjudices découlant de leur projet de construction la société BABET qui est intervenue dans les travaux en tant que bureau d'études, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Les frais de constat d'huissier du 18 juillet 2011 et les frais de conseils techniques du cabinet [I] et M. [E] ne relèvent pas des dépens mais constituent des frais irrépétibles. Et c'est par une juste appréciation du montant des frais ainsi exposés que le premier juge a octroyé à M. et Mme [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera ajouté le paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés BABET, MAAF et Albingia les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.
Par ces motifs':
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation du préjudice moral formée par M. [Z] [G] et son épouse Mme [C] [J]'et en ce qu'il a rejeté la demande d'application de sa franchise contractuelle formée par la société MAAF;
Statuant à nouveau du chef infirmé';
Condamne M. [D] [S] à payer à M. [Z] [G] et son épouse Mme [C] [J] la somme de 2 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral';
Dit que la franchise contractuelle de 10% de la MAAF est opposable à M. [Z] [G] et son épouse Mme [C] [J]';
Déclare irrecevables le demandes formées par M. [D] [S] contre la société Albingia';
Condamne M. [D] [S] à payer à M. [Z] [G] et son épouse Mme [C] [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [D] [S] à payer à la société Bureau d'études techniques Bertuli et associés (BABET), la société MAAF et la société Albingia la somme de 1 500 euros chacune';
Condamne M. [D] [S] aux dépens aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES