COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/436
N° RG 19/17569
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFKI
[A] [V]
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD
C/
[L] [N]
Organisme CPAM DU VAR
Mutuelle MALAKOFF MEDERIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
-Me Romain MARECHAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Septembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/01728.
APPELANTS
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [L] [N],
Signification de conclusions en date du 26/02/2020 à personne habilitée. Assignation en reprise d'instance en date du 16/05/2022 par PV Article 659 du CPC,
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7],
demeurant ' [Adresse 8]
représenté et assisté par Me Romain MARECHAL, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
CPAM DU VAR,
Assignée le 08/01/2020 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 6]
Défaillante.
Mutuelle MALAKOFF MEDERIC,
Assignée le 13/01/2020 à personne habilité, Signification de conclusions en date du 20/02/2020 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Le 8 août 2007, alors qu'il était au volant de son véhicule, M. [L] [N] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [A] [V] et assuré auprès de la société Allianz.
Il a souffert d'une fracture de la troisième côte droite, d'un traumatisme crânien avec plaie parieto frontale droite, d'un traumatisme lombaire et de douleurs cervicales et dorsales.
Dans les suites de cet accident est apparu un tableau psychiatrique marqué par un ralentissement psychomoteur important qui s'est chronicisé.
M. [N] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 22 juin 2010 a désigné un expert, tout en lui allouant une provision de 5 000 €.
L'expert, le docteur [G], neurologue, a déposé son rapport le 27 juillet 2011.
Par ordonnance du 3 avril 2012, le juge des référés a alloué à M. [N] une provision complémentaire de 40 000 €.
Par acte du 14 avril 2014 M. [N] a fait assigner M. [V] et la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var et de la mutuelle Malakoff Mederic, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 15 novembre 2014, le juge de la mise en état a alloué à M. [N] une provision complémentaire de 50 000 €.
Par jugement avant dire droit du 13 octobre 2015, constatant l'insuffisance du rapport du docteur [G], le tribunal a ordonné un complément d'expertise confié au docteur [M], psychiatre, qui a déposé son rapport le 8 mars 2016.
Par jugement du 19 septembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [N] au titre du préjudice sexuel de Mme [P] ;
- condamné M. [V], garanti par la société Allianz, à payer à M. [N] une somme de 646 958,80 € en réparation de son préjudice, déduction faite des provisions versées, ainsi qu'une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Allianz aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : rejet
- frais divers : rejet
- assistance par tierce personne temporaire : 101 880 €
- perte de gains professionnels actuels : rejet
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- assistance par tierce personne permanente : 632 953,80 €
- incidence professionnelle : rejet
- dépenses de santé futures : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 1 125 €
- souffrances endurées 3/7 : 6 000 €
- déficit fonctionnel permanent 15 % : 23 550 €
- préjudice d'agrément : rejet
- préjudice sexuel rejet.
Pour statuer ainsi, il a considéré qu'en dépit des conclusions des experts, M. [N] ne justifiait par aucune pièce probante des préjudices allégués au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément.
Pour le surplus, il a retenu un besoin en tierce personne de quatre heures par jour à titre viager, que ce soit avant la consolidation ou après celle-ci et indemnisé ce poste à partir d'un forfait horaire de 18 €.
Par acte du 18 novembre 2019, complété par une annexe, M. [V] et la société Allianz ont interjeté appel de cette décision en ces termes 'en ce que le jugement a alloué au titre du poste assistance par tierce personne avant consolidation la somme de 101 880 € et au titre du poste assistance par tierce personne après consolidation la somme de 632 953,80 €'.
Par ordonnance du 8 juillet 2020, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [N] afin qu'il constate la caducité de la déclaration d'appel, a rejeté la demande et dit n'y avoir lieu à caducité de cette dernière.
Cette ordonnance a été confirmée, sur déféré, par un arrêt de la cour en date du 5 novembre 2020.
Par arrêt du 19 mai 2022, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, l'a rejeté.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 septembre 2022.
En cours de délibéré, par courrier adressé par le RPVA le 18 octobre 2022, la cour a demandé aux parties de s'expliquer sur la recevabilité, au regard des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, de l'appel incident de M. [N] et des prétentions formulées pour la première fois dans ses conclusions du 10 août 2022.
Aucune des parties n'a déposé de note au cours du délibéré.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 22 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] et la société Allianz demandent à la cour de :
A titre liminaire,
' juger que la déclaration d'appel comporte en son annexe les chefs du jugement critiqués et que la cour est régulièrement saisie ;
Sur le fond,
' dire et juger leur appel recevable ;
' dire et juger que l'indemnisation du préjudice de M. [N] interviendra exclusivement sur la base du rapport du docteur [M] en date du 8 mars 2016 ;
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de déplacement, des frais de consultation de soins, des frais de transport et d'hébergement, des frais d'assistance à expertise, de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, des dépenses de santé futures, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ;
' confirmer le jugement en ce qu'il dit et jugé que les postes de déficit fonctionnel permanent est entièrement absorbé par la rente servie par la CPAM du Var ;
' réformer le jugement en ce qu'il a évalué l'assistance par tierce personne avant consolidation à 101 880 €, l'assistance par tierce personne après consolidation à 632 953,80 €, le déficit fonctionnel temporaire à 1 125 € et les souffrances endurées à 6 000 € ;
' rejeter les demandes au titre de l'assistance par tierce personne temporaire et permanente et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées à la somme totale de 2 900 €, à raison de 900 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et 2 000 € au titre des souffrances endurées ;
' confirmer le jugement en ce qu'il a déduit des sommes allouées à M. [N] les provisions versées à hauteur de 95 000 € ;
' déclarer irrecevables les demandes incidentes de M. [N] ;
En tout état de cause,
' condamner M. [N] à rembourser à la société Allianz un trop perçu d'un montant de 92 100 € ;
' condamner M. [N] à payer à la société Allianz et M. [V] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils chiffrent le préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : rejet
- frais divers : rejet
- assistance par tierce personne temporaire : rejet
- perte de gains professionnels actuels : rejet
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- assistance par tierce personne permanente : rejet
- incidence professionnelle : rejet
- dépenses de santé futures : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 900 €
- souffrances endurées 3/7 : 2 000 €
- déficit fonctionnel permanent 15 % : 23 550 €
- préjudice d'agrément : rejet
- préjudice sexuel rejet.
Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que :
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel : une annexe visant expressément les chefs de jugement critiqués a été notifiée au greffe avec la déclaration d'appel électronique par laquelle la cour a été saisie, de sorte que celle-ci est valablement saisie ;
Sur le fond :
- le rapport d'expertise du docteur [G] n'est pas pertinent en ce que, bien que neurologue, il a évalué des préjudices purement psychiatriques à la faveur d'une approche analytique pour laquelle il ne justifie d'aucune compétence ; dans son jugement avant dire droit, le tribunal a mis en exergue les incohérences et les contradictions du rapport de cet expert et estimé indispensable de désigner un nouvel expert cette fois spécialisé en psychiatrie ;
- si le cas de M. [N] est complexe, il ressort des éléments médicaux, dont le rapport du docteur [G] lui-même, qu'il existe un état antérieur psychiatrique lié à un traumatisme infantile qui a joué un rôle dans la décompensation de sa personnalité et sa régression névrotique, ce qui écarte nécessairement tout lien direct et exclusif avec l'accident et en tout état de cause, la société Allianz a missionné un agent de recherches privé qui a constaté que M. [N] se déplace seul à bord de son véhicule de sport et marche seul sans douleur apparente ni assistance d'un quelconque matériel, ce qui démontre qu'il n'a besoin de l'assistance de personne ; le docteur [M] conclut qu'il n'y a pas lieu à assistance par tierce personne, car sur le plan purement psychiatrique, cette aide aurait pour effet de décourager M. [N] dans le cadre de son autonomie, d' une prise en charge personnelle, et de l'affrontement aux difficultés sous-jacentes alors que les conclusions retenues par le docteur [G] quant au poste assistance par tierce personne ne sont pas étayées ;
- le tribunal a retenu l'évaluation par le docteur [G] des souffrances endurées à 3/7, alors que le docteur [M] a évalué ce poste à 1,5/7 et que, s'il précise que l'évaluation correspond à la proportion que la souffrance psychique occupe dans la réparation du préjudice global, cette analyse est erronée.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 10 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
A titre principal,
' constater l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'absence de saisine de la juridiction et inviter les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
' infirmer le jugement concernant la liquidation de son préjudice
' condamner la société Allianz à lui verser 1 237 043,88 € ;
A titre infiniment subsidiaire :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
' condamner les appelants à lui verser la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il chiffre ses préjudices comme suit :
- dépenses de santé actuelles 186,06 € lui revenant
- assistance par tierce personne : 824 622,88 €
- perte de gains professionnels actuels : 73 728 €
- dépenses de santé futures : 25 000 €
- incidence professionnelle : 150 918 €
- déficit fonctionnel temporaire : 50 400 €
- souffrances endurées : 10 000 €
- déficit fonctionnel permanent 42 375 €
- préjudice d'agrément : 30 000 €
- préjudice sexuel 30 000 €.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement et, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ;
- le rapport du docteur [G] est clair et suffisant pour déterminer l'étendue de son préjudice et de le réparer alors qu'à l'inverse, le rapport du docteur [M] comporte de multiples erreurs matérielles concernant les dates, les événéments de vie privée, les doléances et ses déclarations et qu'il est partial, l'expert ayant manifestement confondu la dimension thérapeutique et sa mission d'analyse des préjudices ;
- la décompensation de sa personnalité et sa régression névrotique sont la conséquence directe et exclusive de l'accident, ces éléments ne s'étant jamais manifestés avant l'accident ; sa perte d'autonomie découle d'un état psychique affecté par une régression telle qu'il n'est plus en mesure de réaliser les actes de la vie courante sans l'aide d'un tiers et qu'il dépend de son épouse pour réaliser sa toilette, préparer ses repas, assurer la propreté de son logement, gérer ses obligations administratives et assurer son suivi médical ;
- s'agissant des souffrances endurées il convient d'ajouter aux 3/7 retenus par le premier expert, les 1,5/7 retenus par le psychiatre.
La CPAM du Var, assignée par la société Allianz et M. [V], par actes d'huissier des 8 janvier, 20 et 26 février 2020, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
Il résulte d'un titre de débours définitifs de la CPAM du Var en date du 5 mai 2014, que le montant définitif de ces derniers s'élève à 408 431,26 €, correspondant à des prestations en nature (8 745,50 €), des indemnités journalières versées du 9 août 2007 au 31 décembre 2009 (68 318,55 €) ainsi que les arrérages échues et le capital d'une rente accident du travail (312 619,31 €).
La société Malakoff Médéric, assignée par la société Allianz par acte d'huissier du 13 janvier 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 21 décembre 2020 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 416,87 €, correspondant à des prestations en nature.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la dévolution
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, et ce quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé
Cependant, selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe contenant diverses mentions dont les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
Il résulte d'un avis rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2022 qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne au titre de l'objet de l'appel 'appel partiel' sans mentionner les chefs de jugement expressément critiqués. Cependant, à cette déclaration est jointe une annexe, transmise au greffe en même temps que la déclaration d'appel, dans laquelle il est précisé que l'appel porte sur les chefs de jugement ayant condamné les appelants à payer à M. [N] les sommes de 101 880 € au titre du poste assistance par tierce personne avant consolidation et 632 953,80 € au titre du poste assistance par tierce personne après consolidation.
Cet acte d'appel, conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, a valablement saisi la cour et opéré effet dévolutif à son profit.
Sur la recevabilité de l'appel incident et des prétentions de M. [N]
La déclaration d'appel à laquelle est incorporée l'annexe, critique expressément la décision de première instance en ce qu'elle a alloué à M. [N] les sommes de 101 880 € au titre du poste assistance par tierce personne avant consolidation et 632 953,80 € au titre du poste assistance par tierce personne après consolidation.
Cependant, le jugement critiqué, dans son dispositif condamne la société Allianz à payer à M. [N] la somme globale de 646 958,80 € en réparation de son préjudice corporel sans ventiler les postes indemnisés.
L'appel défère à la cour d'appel les chefs de jugement qu'il critique expressément, ainsi que ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de ceux qui sont la conséquences des chefs expressément critiqués.
En l'espèce, compte tenu des termes du dispositif du jugement, tels que ci-dessus rappelés, l'appel porte nécessairement sur le chef de dispositif qui a condamné l'assureur au paiement de cette somme globale dont le montant dépend en partie de celui alloué au titre des deux seuls postes expressément critiqués.
En revanche, l'objet du litige, qui diffère de l'effet dévolutif, est défini par le contenu des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, dans les premières conclusions devant la cour, notifiées par le RPVA le 13 février 2020, M. [V] et la société Allianz demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, des dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, de l'infirmer en ce qui concerne l'assistance par tierce personne avant consolidation, l'assistance par tierce personne après consolidation, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, de rejeter les demandes de M. [N] au titre de l'assistance par tierce personne temporaire et de l'assistance par tierce personne permanente, et d'évaluer les souffrances endurées à 2 000 € et le déficit fonctionnel temporaire à 900 €.
Il en résulte que, sauf à ce que l'intimé ait formé appel incident du chef de l'évaluation des postes dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, des dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, la cour ne peut que confirmer ces évaluations.
Dans ses dernières conclusions devant la cour, en date du 10 août 2022, M. [N] demande à la cour de réformer le jugement au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire et permanente, de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel.
Ce faisant, il élargit le champs de l'effet dévolutif à des postes non critiqués par l'appelant.
Cependant, en application de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter des conclusions de l'appelant pour former appel incident.
Or, en l'espèce, dans ses conclusions d'intimé du 13 mai 2020, M. [N] demandait à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 19 septembre 2019.
Il en résulte que M. [N] n'a pas formé d'appel incident dans le délai qui lui était imparti sur les chefs de jugement non contestés par l'appelant.
L'appel incident formé par les conclusions du 10 août 2022 est hors délai et comme tel irrecevable.
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Aux termes des explications qui précèdent, la cour est saisie de l'évaluation du préjudice corporel de M. [N]. L'appelant critique l'évaluation faite par le premier juge des postes assistance par tierce personne, déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées.
En l'absence d'appel incident de l'intimé, la cour ne peut que confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a :
- rejeté les demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, des dépenses de santé futures, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel.
- évalué à 23 550 € le poste déficit fonctionnel permanent en précisant que sur ce montant s'impute la créance de l'organisme social, soit 312 619,31 € dans la limite de 23 550 €, de sorte qu'aucune somme ne revient à M. [N] de ce chef.
Sur le préjudice corporel
Le docteur [G], neurologue, indique que M. [N] a souffert lors de l'accident d'une fracture de la troisième côte droite, d'un traumatisme dorso-lombaire sur spondylolyse L5 ancienne, de douleurs cervico-dorsales, d'un traumatisme crânien et d'une plaie fronto-pariétale droite suturée.
Il ajoute que, dès son retour à domicile, deux jours après l'accident, son comportement a complètement changé, dominé par une adynamie complète, une incurie, une peur phobique de l'accident de la route, des troubles anxieux du sommeil et du comportement alimentaire.
L'examen de M. [N] par cet expert fait ressortir un trouble anxieux massif, figé, envahissant, enkysté en une névrose d'effroi sévère.
Selon lui, il ne s'agit ni d'un syndrome subjectif post-traumatique, ni d'une pseudo débilité, ni d'une dépression, ni d'une séquelle d'un oedème cérébral, ni d'un syndrome frontal.
L'expert retient un lien de causalité entre cette névrose d'effroi sévère et l'accident de la circulation dont M. [N] demande l'indemnisation.
Au titre des postes en discussion devant la cour, cet expert retient :
- un déficit fonctionnel temporaire du 8 août 2007 au jour de l'examen le 22 juin 2011,
- une consolidation le 22 juin 2011,
- une assistance par tierce personne nécessaire de façon occasionnelle à raison de quatre heures par jour (une heure de toilette et de surveillance matin et soir, une heure de ménage et de cuisine matin et soir) ;
- des souffrances endurées de 3/7.
Dans une expertise déposée le 8 mars 2016 à la demande du premier juge qui la qualifie de complémentaire, le docteur [M], psychiatre, conclut que le tableau atypique d'allure névrotique et régressive amenant M. [N] à se positionner de manière quasi infantile est survenu à distance de l'accident de la circulation du 8 août 2007, plus exactement un an après celui-ci. Il ne constitue pas, selon lui, une névrose d'effroi et n'est pas en relation directe, certaine et indubitable avec l'accident.
Le docteur [M] en conclut que seules les manifestations post-émotionnelles, à savoir un sentiment d'insécurité dans la circulation automobile par crainte phobique d'accidents ultérieurs, sont imputables à l'accident.
Au titre des postes en discussion devant la cour, le docteur [M] conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total de 48 h ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10 août au 10 octobre 2007,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 11 octobre 2007 au 8 août 2008,
- une consolidation au 8 août 2008,
- l'absence de toute nécessité d'une assistance par tierce personne,
- des souffrances endurées de 1,5/7.
M. [N] se prévaut du rapport d'expertise du docteur [G] alors que M. [V] et son assureur demandent à la cour de liquider le préjudice au regard des seules conclusions du docteur [M].
Bien que le docteur [G] soit neurologue et non psychiatre, il ne peut être soutenu qu'il n'était pas compétent pour remplir sa mission puisqu'il convenait de déterminer si les graves troubles présentés par M. [N] étaient d'origine neurologique. Après avoir exclu une origine purement neurologique, cet expert a retenu une névrose d'effroi en motivant son avis par référence à des connaissances ressortant de sa spécialité compte tenu du tableau que présentait selon lui M. [N], notamment une adynamie, soit un trouble qui est susceptible de consacrer une réaction après maladie ou traumatisme entrainant un dysfonctionnement de certaines fonctions exécutives par une inhibition de l'action. Le docteur [Y], neurologue, qualifie d'ailleurs la problématique de physio-pathologique.
L'analyse de ces troubles est donc susceptible de relever tout autant des compétences d'un neurologue que de celles d'un psychiatre.
Dans ces conditions, la question de la compétence de l'expert, qui n'a pas été discutée lorsque l'expert a été désigné, est donc sans incidence, ce d'autant que le premier juge, lorsqu'il a désigné le docteur [M], psychiatre, a qualifié la mesure de complémentaire, celle-ci étant destinée à compléter les conclusions du docteur [G].
Quant à son analyse, elle ne relève pas d'une approche analytique mais bien d'une évaluation clinique à partir des symptômes présentés par M. [N] en tenant compte du traitement neuroleptique administré.
La problématique soulevée par la divergence entre les deux expert renvoie à la question de l'imputabilité à l'accident des troubles que M. [N] a présentés dans les suites de l'accident.
Sur ce point, les deux experts sont d'accords pour considérer qu'avant l'accident, M. [N] ne présentait aucun des troubles qu'il a présentés après. L'expert [M] souligne ainsi qu'il n'est pas établi que M. [N] présentait avant l'accident dont il a été victime le 8 août 2007 un état psychique bruyant, médicalement constaté et traité bien qu'il ait été confronté à la pré-adolescence, à un drame familial, à savoir le meurtre de son père dans l'exercice de sa profession de taxi.
Quant au docteur [G], il conclut qu'il n'y a pas d'état antérieur psychiatrique.
S'agissant du diagnostic, le docteur [M] réfute l'hypothèse de névrose d'effroi pour retenir un tableau atypique d'allure névrotique et régressive amenant M. [N] à se positionner de manière quasi-infantile, aggravé par le traitement neuroleptique administré à partir du mois d'octobre 2008.
Au delà de ce désaccord sémiologique, ils n'en retiennent pas moins tous les deux l'existence d'une pathologie qui n'est pas d'origine neurologique ou neuro-psychique mais dont les manifestations sont essentiellement névrotiques.
En revanche, leur désaccord porte sur l'imputabilité de cette pathologie à l'accident.
Or, sur ce point, pour considérer que la névrose dont M. [N] souffre depuis l'accident ne peut être rattachée à celui-ci, le docteur [M] indique qu'elle s'est développée près d'un an après. Il s'appuie pour l'affirmer sur le fait que les soins spécialisés ont été entrepris seulement en octobre 2008.
Cependant, le docteur [G], après examen de M. [N] et entretien avec sa compagne, relève que, dès son retour à domicile, l'intéressé a été adynamique, se plaignant de fatigue, de céphalées et de vertiges. Son comportement a alors complètement changé, dominé par une adynamie complète, une incurie, une peur phobique de l'accident de la route avec rasage du trottoir. Il décrit un sujet devenu totalement dépendant, triste, labile avec troubles anxieux du sommeil et du comportement alimentaire.
Le 7 juillet 2008, le docteur [Y], neurologue à [Localité 10], relève dans une correspondance que M. [N] présente un 'tableau subjectif post-traumatique dont l'élément causal a malheureusement fait basculer un état psychique précaire antérieur à ce dernier qui a servi de facteur déclenchant' et que 'l'état actuel est représenté par une pseudo-débilité névrotique sans altération cognitive pouvant entrer dans le cadre d'un post-traumatique disorder'.
Dans une correspondance ultérieure du 4 septembre 2014, ce médecin relève que la situation est restée inchangée, les investigations ultérieures confirmant l'analyse diagnostique initiale. Dans cet écrit, il relève une situation psycho-pathologique gravissime relevant d'une problématique physio-pathologique complexe étant donné la normalité des examens para-cliniques, d'imagerie et fonctionnels (débit sanguin, cérébral) ainsi que sur le plan neuro-psychologique, l'absence d'état psychiatrique antérieur et un niveau d'efficience intellectuelle faible, homogène. Après avoir relevé l'existence d'une altération très importante du système des fonctions mnésiques ainsi qu'exécutif par l'extrême lenteur en l'absence d'atteinte du langage et du savoir-faire, il indique qu'une prise en charge psycho-thérapeutique semble aléatoire, étant précisé qu'il n'y a pas de troubles évocateurs d'un dysfonctionnement comportemental majeur autre qu'une perte des activités psychiques volontaires 'toujours aux bons soins d'une épouse vigilante'.
Les certificats médicaux du docteur [I], psychiatre, en date des 7 juin 2011 et 8 décembre 2015 vont dans le même sens.
Certes, ces médecins n'ont constaté le tableau psychique invalidant qu'un an après l'accident et l'administration du traitement neuroleptique n'est intervenue qu'en octobre 2008 soit quatorze mois après l'accident.
Cependant, le docteur [S] a diagnostiqué un état dépressif le 6 novembre 2008 lors de la prolongation de l'arrêt de travail de M. [N].
Ceci confirme les dires de la compagne de M. [N] selon lesquelles les troubles psychiques, quelle que soit leur qualification exacte, se sont bien manifestés dans les suites de l'accident. Le fait qu'ils n'ont été diagnostiqués et étiquetés qu'un an plus tard et traités quatorze mois plus tard est sans incidence puisque la souffrance psychique et ses manifestations pathologiques ont, selon la compagne qui était présente en continu à ses côtés, débuté dès du retour à domicile et ont été objectivées par le médecin traitant deux mois plus tard.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, l'indemnisation doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage afin de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.
Il suffit ainsi que l'accident de la circulation soit une des causes nécessaires de la réalisation du dommage pour que le préjudice en découlant soit entièrement réparé.
En l'espèce, avant l'accident, dont il doit être rappelé qu'il a causé un traumatisme crânien même si aucune perte de connaissance ne s'est produite, M. [N] travaillait et menait une vie autonome, même si le docteur [M] insiste sur le fait qu'il a toujours été affectivement dépendant de ses compagnes. Son parcours professionnel témoigne d'une insertion dans le monde du travail puisqu'il a d'abord été quartier maître dans la marine nationale puis fraiseur pour le compte de la société SII, située à [Localité 9] qu'il rejoignait chaque jour depuis [Localité 11] où il demeurait, et ce pendant les dix années qui ont précédé l'accident.
Dans les suites de l'accident, il a présenté une névrose massive initialement qualifiée d'état dépressif, soit un tableau psychique qui, en dépit des divergences des experts quant à la sémiologie à retenir, ont été la source d'une dépendance majeure et d'une incapacité professionnelle puisqu'il n'a jamais pu reprendre le travail après des arrêts prescrits à partir de l'accident et prolongés notamment pour des raisons psychiques. A cet égard, il ne peut manquer d'être relevé que le médecin conseil de la CPAM a retenu un taux d'incapacité permanente de 70 % pour des séquelles post-traumatiques, psychiques et physiques, notamment un syndrome psychiatrique post-traumatique crânien et des rachialgies cervico-lombaires. Certes, la mission de ce médecin consistait seulement à évaluer son aptitude au travail en regard de son état de santé sans apprécier une quelconque imputabilité à l'événement dommageable, mais ses conclusions font apparaître l'existence d'un syndrome psychiatrique qu'il qualifie de post-traumatique crânien, ce qui rejoint les conclusions du docteur [G].
Dès lors qu'avant l'accident du 8 août 2007, M. [N] n'était pas invalidée par une quelconque affection psychique que celle-ci soit qualifiée de névrose simple ou de névrose d'effroi, et que celle-ci s'est manifestée dans les suites immédiates de l'accident, lui même à l'origine d'un traumatisme crânien, il doit être indemnisé des conséquences dommageables de cette névrose.
Il convient donc de se référer au rapport d'expertise du docteur [G], complété par celui du docteur [M] afin d'affiner l'évaluation de certains postes selon les explications qui suivent, pour évaluer du préjudice corporel subi par M. [N], qui sera déterminé au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1955, de son activité de fraiseur et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [N] était âgé de 51 ans au moment de l'accident et de 55 ans au jour de la consolidation. Il est actuellement âgé de 67 ans.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Assistance de tierce personne 101 880 €
La nécessité de la présence auprès de M. [N] d'une tierce personne est contestée dans son principe.
Ce poste a pour vocation d'aider la victime dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie.
L'expert [G] retient un besoin en assistance par tierce personne 'de façon occasionnelle' à raison de quatre heures par jour (une heure de toilette et de surveillance matin et soir, une heure de ménage et de cuisine matin et soir).
Le terme 'de façon occasionnelle', s'il ne correspond à aucune notion juridique, renvoie manifestement à l'étendue de la tierce personne que l'expert retient uniquement le matin et le soir.
Il explicite le besoin en le corrélant à la toilette, l'habillage, la surveillance, le ménage et la cuisine.
De son côté, le docteur [M] conclut que 'le recours à une tierce personne serait anti-thérapeutique dans la mesure où elle figerait M. [N] dans un état de régression infantile chronicisé alors que devrait être encouragé à l'inverse un processus d'autonomisation et de dépassement de cette régression névrotique'.
Une telle conclusion relève d'un positionnement thérapeutique et non médico-légal.
Or, l'expert a pour mission d'analyser les préjudices au regard de l'état de santé de la victime entre l'accident et la consolidation au regard des lésions causées par l'accident.
Les conclusions du docteur [M], en ce qu'elles ne retiennent aucune nécessité d'assistance par tierce personne pour des motifs thérapeutiques, ne peuvent donc être retenues.
M. [N] a présenté un trouble anxieux massif, figé, envahissant et enkysté, prenant la forme d'une névrose régressive dont il résulte une lenteur d'idéation et une adynamie générale.
Les conclusions du rapport d'investigations de M. [U], enquêteur privé mandaté par la compagnie d'assurance, outre qu'il s'agit d'une enquête officieuse dépourvue de caractère contradictoire, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert [G] quant à la nécessité d'une assistance par tierce personne. Il n'a jamais été contesté que M. [N] se déplace et que son comportement peut, vu de l'extérieur, être qualifié de 'normal'. Dans cette mesure, le fait qu'il se déplace pour promener des chiens, ramasser le courrier dans la boîte aux lettres et le consulter puis est en mesure de se mettre au volant d'un véhicule de maque Audi TT et de le conduire, ne signifie pas qu'il est par ailleurs autonome en ce qui concerne ses besoins fondamentaux (se laver, se nourrir, entretenir son logement).
L'aisance physique, au demeurant relative compte tenu des gestes observés et décrits par l'enquêteur, est sans incidence dès lorsqu'il résulte des explications et de l'observation clinique de l'expert [G], non une incapacité physiologique à se mouvoir et à s'exprimer mais une adynamie appréhendée comme la réaction d'un individu à un traumatisme qui entraine un dysfonctionnement de certaines fonctions exécutives par une inhibition de l'action.
D'ailleurs, le docteur [G], qui relève une très grande anxiété paralysante, ne retient pas la nécessité d'une tierce personne pour les déplacements, mais seulement pour assurer les besoins fondamentaux, tels que se laver, s'habiller et se nourrir. Il relève à cet égard que la névrose est aggravée par la prise des neuroleptiques qui ont précisément été prescrits pour traiter le tableau anxieux massif.
La névrose massive neuroleptisée rend donc M. [N] partiellement dépendant et le juge de l'indemnisation ne saurait exiger de la victime qu'elle entreprenne des soins pour diminuer son préjudice, de sorte que le besoin d'assistance partielle, dès lors qu'il existe, doit être indemnisé.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.
L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi pour la période entre l'accident et la consolidation, à 101 880 €, somme retenue par le premier juge.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Assistance de tierce personne 632 953,80 €
La nécessité de la présence auprès de M. [N] d'une tierce personne après consolidation est également contestée pour les même raisons que celles développées pour l'assistance par tierce personne temporaire.
L'expert, en évaluant le besoin en tierce personne, n'a pas opéré de distinction entre les périodes avant et après consolidation.
Il doit en être déduit que, selon lui, M. [N] a besoin d'une assistance par tierce personne à titre viager, à raison de quatre heures par jour.
Il sera renvoyé aux développements concernant l'assistance par tierce personne temporaire, pour retenir la nécessité d'une assistance par tierce personne de quatre heures par jour à titre viager puisque la névrose n'étant pas améliorée par les neuroleptiques et ne pouvant l'être par une psychothérapie, le besoin n'a pas diminué.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.
L 'indemnité de tierce personne échue (de la date de consolidation le 22 juin 2011 au jour du présent arrêt le 24 novembre 2022) s'établit à 300 456 €.
S'agissant de l'indemnité à échoir, le besoin annuel s'élève à 26 280 €. Ce besoin sera capitalisé selon l'indice de rente viagère issu de le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais 2016, dont M. [N], dans ses conclusions, demande l'application, soit pour un homme âgé de 67 ans à la liquidation, 14,516.
L'indemnité à échoir s'élève à 381 480,48 €.
Au total, l'indemnité d'assistance par tierce personne permanente s'élève à 681 936,48 €, qui sera ramenée à 632 953,80 €, soit la somme retenue par le premier juge en l'absence d'appel incident recevable de M. [N].
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 1 125 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
En l'espèce, le docteur [G] a retenu un déficit fonctionnel temporaire de la date de l'accident à la date de consolidation. Il n'a pas précisé la mesure de ce déficit entre les deux dates. Par ailleurs il retient un déficit permanent de 15 %.
Le docteur [M], quant à lui retient un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 11 août 2007 au 10 octobre 2007, puis de 10 % entre le 11 octobre 2007 et la consolidation qu'il fixe au 8 août 2008. Il retient un déficit permanent de 5 %.
M. [N] n'a été hospitalisé que du 8 au 10 juillet 2007, de sorte que le déficit fonctionnel temporaire total n'a duré qu'entre ces deux dates.
Pour la suite, la cour considère que le tableau psychique doit être rattaché aux séquelles de l'accident.
L'intimé n'ayant pas relevé appel incident dans les délais doit être considéré comme concluant à la confirmation du jugement sur ce point.
Les appelants ne contestent ni les périodes ni le taux de déficit fonctionnel retenus par le premier juge. En revanche, ils demandent à la cour de retenir une base d'évaluation du déficit fonctionnel temporaire à 600 € par mois.
Or, il n'existe aucun motif légitime pour retenir une base mensuelle inférieure à celle prise en considération par le premier juge, soit 750 € par mois eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par M. [N].
En conséquence, l'évaluation de ce poste à 1 125 € par le premier juge sera confirmée.
- Souffrances endurées 6 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
En l'espèce, le docteur [G] a évalué ce poste à 3/7 . Le docteur [M] l'a ramené à 1,5/7.
L'intimé n'ayant pas relevé appel incident dans les délais doit être considéré comme concluant à la confirmation du jugement sur ce point.
La cour considérant que le tableau psychique doit être rattaché aux séquelles de l'accident, il convient de retenir un taux de 3/7 tel qu'évalué par le docteur [G] qui a pris en considération la souffrance temporaire générée par les manifestations pathologiques de la névrose massive dont M. [N] souffre depuis l'accident.
Ces éléments justifient de confirmer l'évaluation par le premier juge de ce poste à 6 000 €.
Sur les demandes annexes
M. [V] et la société Allianz succombent dans leurs prétentions et sont tenus à indemnisation. En conséquence, il supporteront la charge des entiers dépens d'appel. La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles.
L'équité justifie d'allouer à M. [N] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 19 septembre 2019 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] et la société Allianz de leur demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés devant la cour ;
Condamne M. [V] et la société Allianz, in solidum, à payer à M. [L] [N] une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [V] et la société Allianz aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président