ARRET
N°
[W]
S.A.R.L. CAPSTONE SERVICES TECHNIQUES
C/
S.A.R.L. ESPACE DE L'HOMME
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02103 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICI4
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 09 MARS 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. CAPSTONE SERVICES TECHNIQUES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 75
Plaidant par Me Alexandre BOIRIVENT, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. ESPACE DE L'HOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric POILLY susbstituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Ayant pour avocat plaidant, Me Driss FALIH, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 24 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La société Espace de l'Homme (SARL), ayant pour gérant M. [Y] [V], est spécialisée dans la fourniture en France et à l'étranger de prestations de conseil en matière de décoration, d'architecture et d'aménagement intérieur.
La société Capstone Services techniques (SARL), dénommée Insula jusqu'au 18 novembre 2018, ayant pour gérant M. [N] [W], est spécialisée dans les prestations d'entretien et de maintenance techniques d'immeubles et d'espaces verts, de nettoyage intérieur et extérieur courant de bâtiment et de gardiennage général.
La société Capstone (SAS), ayant pour directeur général M. [N] [W], a une activité de prestations de services administratifs, commerciaux et stratégiques, de direction et d'animation d'un groupe de société, dont la SARL Capstone Services techniques.
La société Archambaud (SAS), ayant pour président M. [N] [W], est la holding de la SAS Capstone.
En septembre 2016, M. [W] s'est rapproché de M. [V], en vue de la réalisation d'un projet de réaménagement d'un ensemble de bâtiments, sis à [Adresse 1], au lieu-dit '[Localité 7]', que le premier envisageait d'acquérir avec la SAS Archambault auprès des époux [P]-[O], afin d'y établir un siège social.
M. [W] a sollicité M. [V] avant que la promesse de vente portant sur le site n'ait été signée.
M. [V] a décidé de travailler avec M. [U] du cabinet d'architectes Critérium Architecture, afin de réaliser le projet.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre MM. [W], [V] et [U] à compter d'octobre 2016, afin d'avancer sur le projet.
Les contours d'un projet de contrat d'architecture ont fait l'objet d'échanges de courriels au printemps 2017.
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2017, M. [W] a signé une promesse de vente portant sur le site, lequel comprend :
- un parc arboré avec une maison de maître du XIXème siècle en son centre;
- et des écuries disposées en périmétrie, formant un haras.
Par courriel du 9 juillet 2017, M. [W] a informé la société Critérium Architecture et M. [V] de la signature de la promesse de vente, et demandé à ce que les termes du contrat projeté soient arrêtés.
Par courriel du 1er septembre 2017, M. [W] a annoncé à M. [V] que la réalisation du projet était impossible en l'état, compte tenu de son déséquilibre économique (prix de construction par m² encore trop élevé) et des contraintes imposées par le plan local d'urbanisme (interdiction d'abattre des chênes) et qu'il comptait élargir la consultation concernant la conception du projet avant de revenir vers lui.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 24 juillet 2018, la SARL Espace de l'Homme a mis en demeure la SARL Capstone Services techniques de procéder, dans un délai de 8 jours, au paiement d'une somme de 135.000 euros, comprenant :
- un montant de 110.000 euros à titre d'honoraires;
- et un montant de 25.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale du contrat.
Aucun réglement n'étant intervenu, la SARL Espace de l'Homme a fait assigner, par acte d'huissier du 19 décembre 2018, la SARL Capstone Services techniques devant le tribunal de commerce de Compiègne, aux fins notamment à titre principal de la voir condamner à lui payer
la somme de 110.000 euros correspondant aux honoraires relatifs aux prestations accomplies et impayées;
et la somme de 25.000 euros au titre du préjudice subi en raison de la rupture brutale du contrat;
et subsidiairement, de la voir condamner à lui payer la somme de 25.000 euros au titre du préjudice subi par elle en raison de la rupture abusive de pourparlers.
Par acte d'huissier du 13 mai 2020, la SARL Espace de l'Homme a fait assigner M. [W] en intervention forcée, ès qualités de gérant de la société Capstone Services techniques, devant le tribunal de commerce de Compiègne.
Suivant jugement contradictoire du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a constaté que la jonction des causes 2019 F 0001 I et 2019 F 00096 a été régularisée lors de la mise en état du 9 juin 2020 en accord avec les parties, dit la société Capstone Services techniques recevable mais mal fondée en sa demande au titre de la nullité de l'assignation en intervention forcée à l'encontre de M. [N] [W] et en ses demandes à l'encontre de la société Espace de l'Homme au titre de sa qualité et de son intérêt à agir. Par ailleurs il a dit la société Espace de l'Homme recevable mais mal fondée en sa demande principale mais recevable et fondée en sa demande indemnitaire et en conséquence a condamné la société Capstone Services techniques à lui payer une somme de 25.000 euros ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC, dont TVA à 20%, comprenant les frais de mise au rôle et de la décision.
La SARL Capstone Services techniques et M. [W] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 13 avril 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 6 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, les appelants demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
omis de statuer sur les demandes de M. [W], à savoir de prononcer la nullité de l'assignation en intervention forcée qui lui a été signifiée, en raison de l'absence de demande formulée à son encontre et, partant, de l'absence d'objet de l'acte , de se déclarer matériellement incompétente pour trancher le litige l'opposant la société Espace de l'Homme, de déclarer irrecevables les éventuelles demandes, fins et prétentions de la société Espace de l'Homme à son encontre, de dire et juger que la société Espace de l'Homme n'a pas d'intérêt à agir à son encontre et de condamner la société Espace de l'Homme à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
dit la société Capstone Services techniques mal fondée en sa demande au titre de la nullité de l'assignation en intervention forcée à l'encontre de M. [W] et en ses demandes à l'encontre de la société Espace de l'Homme au titre de sa qualité et de son intérêt à agir;
débouté la société Capstone Services techniques de ses demandes de dire et juger que la société Espace de l'Homme n'a pas qualité à agir à l'encontre de la société Capstone Services techniques, de dire et juger que la société Espace de l'Homme n'a pas intérêt à agir à l'encontre de la société Capstone Services techniques et de condamner la société Espace de l'Homme à régler à la société Capstone Services techniques la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
dit la société Espace de l'Homme recevable en sa demande principale et fondée en sa demande indemnitaire;
condamné la société Capstone Services techniques à lui payer la somme de 25.000 euros;
et condamné la société Capstone Services techniques aux dépens et à payer à la société
Espace de l'Homme la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Les appelants demandent ainsi à la cour de statuer à nouveau et :
- de prononcer la nullité de l'assignation en intervention forcée signifiée à M. [W] en raison de l'absence de demande formulée à son encontre et, partant, de l'absence d'objet de l'acte;
- de déclarer la juridiction commerciale matériellement incompétente pour trancher le litige opposant la société Espace de l'Homme à M. [W];
- de déclarer les demandes, fins et prétentions de la société Espace de l'Homme à l'encontre de M. [W] irrecevables;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la société Espace de l'Homme recevable mais mal fondée en sa demande principale, tendant à la condamnation de la société Capstone Services techniques à lui régler la somme de 110.000 euros au titre d'honoraires prétendument dus, et la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice, et l'en a déboutée;
A titre principal,
- de dire et juger que la société Espace de l'Homme n'a pas qualité, ni d'intérêt à agir à l'encontre de la société Capstone Services techniques ni d'intérêt à agir à l'encontre de M. [W] et en
conséquence, de déclarer irrecevables les demandes de la société Espace de l'Homme;
A titre subsidiaire,
- de dire et juger qu'aucune rupture brutale des pourparlers ne peut être reprochée à la société Capstone Services techniques;
en conséquence,
- de débouter la société Espace de l'Homme de l'ensemble de ses prétentions;
et en toutes hypothèses,
- de condamner la société Espace de l'Homme à régler à la société Capstone Services techniques et à M. [W] la somme de 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d'intimée remises le 6 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Espace de l'Homme, prise en la personne de M. [V], ès qualités de gérant, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Capstone :
de sa demande de nullité de l'assignation en intervention forcée de M. [W];
et de de sa demande d'irrecevabilité de la société Espace de l'Homme pour défaut de qualité et d'intérêt à agir;
Elle demande en outre à la cour à titre principal,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Espace de l'Homme de sa demande principale;
et statuant à nouveau,
- de condamner la société Capstone :
au paiement de la somme de 110.000 euros correspondant aux honoraires relatifs aux prestations accomplies par la société Espace de l'Homme au titre du contrat ;
et au paiement de la somme de 25.000 euros au titre du préjudice subi par la société Espace de l'Homme en raison de la rupture brutale du contrat par la société Capstone;
Atitre subsidiaire, elle demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Capstone à lui payer la somme de 25.000 euros au titre du préjudice subi par la société Espace de l'Homme en raison de la rupture abusive des pourparlers;
en tout état de cause,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la société Capstone à payer la somme de 2.000 euros à la société Espace de l'Homme, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;
et y ajoutant,
- de condamner la société Capstone à lui payer la somme de 3.000 euros à la société Espace de l'Homme, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 15 septembre 2022.
SUR CE
Sur la validité de l'assignation en intervention forcée du 13 mai 2020 à l'encontre de M. [W]
Les appelants font valoir au visa de l'ancien article 56.2 du code de procédure civile, que l'assignation en intervention forcée de M. [W], par acte d'huissier du 13 mai 2020, est nulle pour absence d'objet, à défaut de contenir la moindre demande à l'encontre de ce dernier.
Ils font valoir que le dispositif de l'assignation se contente de solliciter le constat de la recevabilité de la demande d'intervention formée à l'encontre de M. [W] et la jonction entre les deux instances, tout en visant d'ailleurs une instance devant le président du tribunal de commerce de Compiègne n'existant pas et que les moyens développés dans l'assignation procèdent d'un copier-coller de ceux développés à l'égard de la SARL Capstone Services techniques dans le cadre d'une procédure pendante au fond devant le tribunal de commerce de Compiègne.
Ils ajoutent que l'ambivalence de la qualité en laquelle M. [W] a été assigné résultant de sa désignation en qualité de gérant de la SARL Capstone Services techniques mais de sa désignation dans les développements comme intervenant à titre personnel confirme l'absence d'objet de la procédure diligentée à son encontre.
Ils soutiennent que cette nullité de l'assignation a causé un grief à M. [W], attrait personnellement dans une procédure à laquelle il a dû se défendre et exposer des frais.
La SARL Espace de l'Homme prétend à titre liminaire qu'elle a fait assigner en intervention forcée M. [W], ès qualités de dirigeant de la SAS Capstone, afin que soit reconnue par le tribunal de commerce de Compiègne sa responsabilité au titre de sa participation aux litiges faisant l'objet de la présente instance.
Selon l'article 56.2° du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige : 'L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : [...]
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit '.
Aux termes de l'assignation en intervention forcée délivrée par acte d'huissier du 13 mai 2020 à M. [N] [W], ès qualités de gérant de la SARL Capstone Services techniques, la SARL Espace de l'Homme demande au tribunal de commerce de Compiègne :
- de déclarer recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée formée à l'encontre de M. [N] [W];
- et de prononcer la jonction entre la présente instance et la procédure pendante devant le Président du tribunal de commerce de Compiègne.
Cette assignation qui désigne la qualité en laquelle M. [W] est appelé en intervention forcée comprend bien l'exposé des moyens de fait et de droit sur lesquels reposent les demandes formées par la société Espace de l'Homme certes à l'encontre de la société Capstone Services techniques mais également à l'encontre de M. [W] dont la condamnation solidaire avec la société dont il est le gérant est sollicitée au titre de l'indemnisation de la rupture abusive des pourparlers.
Elle répond donc aux conditions de l'article 56 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer la nullité de l'assignation en intervention forcée et le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale
Les appelants soutiennent que le tribunal de commerce est matériellement incompétent pour connaitre des agissements de M. [W] en son nom personnel, puisque celui-ci n'est pas commerçant, ni une société commerciale, et n'a effectué aucun acte de commerce avec la SARL Espace de l'Homme, étant souligné que cette dernière ne vise pas à engager la responsabilité du gérant de la SARL Capstone Services techniques.
En conséquence, ils font valoir l'irrecevabilité de l'action de la SARL Espace de l'Homme à l'encontre de M. [W], et partant, au vu de la jonction d'instances, l'irrecevabilité de l'action initiée à l'encontre de la SARL Capstone Services techniques.
L'intimée ne formule aucun moyen sur ce point.
Selon l'article L721-3 du code de commerce , les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il est admis que le fait qu'un gérant de SARL ne soit pas personnellement commerçant ne peut pas le soustraire à la juridiction commerciale dès lors que les faits allégués contre lui se rattachent par un lien direct à la gestion de la société.
En l'espèce, M. [W] a été assigné en intervention forcée en qualité de gérant de la SARL Capstone Services techniques pour des faits prétendument accomplis dans le cadre de la gestion de cette société, de sorte que la compétence matérielle du tribunal de commerce de Compiègne est établie, et doit être prononcée le tribunal ayant omis ce chef de décision dans son dispositif.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Les appelants font valoir que la SARL Espace de l'Homme ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de relations contractuelles avec la SARL Capstone Services techniques et que des échanges sont intervenus entre M. [W], ès qualités de représentant de la société 'Capstone', M. [V] pour la SARL Espace de l'Homme et la société Critérium Architecture, sans que la répartition des rôles entre ces deux dernières sociétés, dont les noms figurent sur les croquis et plans versés aux débats, n'ait jamais été définie de sorte que l'action de la société Espace de l'Homme à l'encontre de la SARL Capstone Services techniques est irrecevable en l'absence de preuve de sa qualité à agir.
L'intimée ne répond pas sur ce point.
Il résulte des pièces versées aux débats que le gérant de la SARL Espace de l'Homme, M. [Y] [V] (adresse : @edl-design.com) a échangé des courriels avec M. [N] [W] (adresse : @capstone.fr) entre les mois de septembre 2016 et juillet 2017, dans le cadre d'un projet de réaménagement de bâtiments devant servir notamment de siège social à une société 'Capstone' à [Localité 6], étant rappelé que l'intimée exerce sous la dénomination'EDL Design' une activité de fourniture en France et à l'étranger de prestations de conseil en matière de décoration, d'architecture et d'aménagement intérieur.
Les dessins et croquis produits par la SARL Espace de l'Homme mentionnent le nom du projet (Siège social de la société Capstone), sa localisation ([Adresse 1]), ainsi que les deux entreprises ayant participé à leur réalisation, à savoir 'Criterium Architecture + EDL Design'.
L'implication de M. [V], ès qualités de gérant de la SARL Espace de l'Homme, dans le projet de réaménagement initié par M. [W], est suffisamment établie en l'espèce, de sorte que l'intimée disposait de la qualité à agir devant le tribunal de commerce de Compiègne, lequel n'a pas omis de statuer sur ce point et sera confirmé.
Sur le défaut d'intérêt à agir de la SARL Espace de l'Homme à l'encontre de la SARL Capstone Services techniques et M. [W], ès qualités de gérant
Les appelants font valoir qu'eu égard à son objet social, la SARL Capstone Services techniques, dénommée 'Insula' jusqu'en novembre 2018, n'avait pas vocation à porter une opération d'acquisition immobilière et n'est jamais intervenue dans le cadre du projet litigieux, qu'ainsi le nom 'Insula' n'apparait dans aucun des courriels échangés entre les mois de septembre 2016 et juillet 2017 par M. [N] [W] (adresse : @capstone.fr) avec le gérant de la SARL Espace de l'Homme, M. [Y] [V] (adresse : @edl-design.com) et M. [H] [U] (adresse : @criterium-architecture.fr) et que l'identité de la société 'Capstone' à facturer, dans l'hypothèse de la conclusion d'un contrat, restait à déterminer en fonction du montage envisagé.
Ils considèrent que l'intimée a fait assigner une société 'Capstone' choisie au hasard parmi les sociétés du groupe, alors même qu'elle n'entretenait aucun lien avec la société Capstone Services techniques.
Ils ajoutent que M. [W] a été assigné en intervention forcée ès qualités de gérant de la SARL Capstone Services techniques, alors qu'aucune faute détachable de ses fonctions de gérant ne lui est reprochée par l'intimée et que la SARL Espace de l'Homme ne pouvait pas diligenter une action en responsabilité à l'encontre de la SARL Capstone Services techniques et une action en responsabilité à l'encontre du gérant de cette dernière pour des mêmes faits.
Enfin ils rappellent que l'intimée ne formule aucune demande à l'encontre de M. [W] en cause d'appel de sorte que les demandes de l'intimée sont irrecevables en l'absence d'un intérêt à agir contre la SARL Capstone Services techniques et M. [W], ès qualités de gérant de cette dernière.
L'intimée ne répond pas davantage sur ce point.
En application de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux personnes qu'elle qualifie pour exercer ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'action. Le fait qu'aucune demande ne soit formée à hauteur d'appel à l'encontre de M. [W] est sans incidence.
Par ailleurs l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action .
La société Espace de l'Homme qui agit en responsabilité pour rupture abusive du contrat ou des pourparlers la liant à une autre société a bien un intérêt à agir pour obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les appelants.
Il y a lieu ainsi réparant l'omission de statuer de rejeter la fin de non-recevoir relative à l'intérêt à agir de la société Espace de l'Homme à l'encontre de M. [W] et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit mal fondée la fin de non-recevoir relative à l'intérêt à agir de la société Espace de l'Homme à l'encontre de la société Capstone Services techniques.
Sur la rupture abusive des relations contractuelles ou précontractuelles
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [W] est directeur général de la SAS Capstone, elle-même présidée par la SAS Archambaud (holding) qu'il préside et que la promesse de vente du bien à aménager en date du 7 juillet 2017, ainsi que l'avenant de prorogation du 14 février 2018, ont été régularisés entre d'une part, les époux [P]-[O], et d'autre part, la SAS Archambaud et M. [W].
Il a déjà été rappelé que la SARL Casptone Services techniques dénommée anciennement Insula n'apparait dans aucun des courriels échangés entre les parties dans leurs différents échanges concernant le projet immobilier.
Il doit également être relevé que la signature de M. [W] (adresse : @capstone.fr), lorsqu'elle figure au terme desdits courriels (9 décembre 2016, 17:18; 12 mars 2017, 16:34; 9 juillet 2017, 20:01; et 1er septembre 2017, 15:43), mentionne sa qualité de 'Président', non de 'gérant', comprend un logo 'Capstone' et renvoie au site internet 'capstone.fr' alors qu'à l'époque de ces mails la SARL Capstone Services techniques portait la dénomination Insula.
Il ne peut être établi aucun lien contractuel ou précontractuel entre la société Espace de l'Homme et la société Capstone Services techniques ou anciennement Insula.
La SARL Espace de l'Homme échoue à établir que la SARL Capstone Services techniques et M. [W], en qualité de gérant de cette dernière société, ont contribué d'une manière ou d'une autre au projet immobilier litigieux.
Il s'ensuit que les demandes de l'intimée à l'encontre de la seule SARL Capstone Services technique doivent être rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société Espace de l'Homme aux entiers dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer à la SARL Capstone Services techniques et à M. [W] la somme de 3000 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens exposés par eux en première instance et à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit la juridiction commerciale compétente pour statuer sur l'ensemble du litige;
Dit l'action engagée à l'encontre de M [W] recevable;
Confirme la décision entreprise excepté du chef de l'indemnisation au titre de la rupture abusive des pourparlers et du chef des frais irrépétibles et des dépens;
Statuant à nouveau sur les chef infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Espace de l'Homme de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la SARL Capstone Services techniques;
Condamne la société Espace de l'Homme aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Espace de l'Homme à payer à la SARL Capstone Services techniques et à M. [W] la somme de 3000 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens exposés par eux en première instance et à hauteur d'appel.
Le Greffier, La Présidente,