N°24/284
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L.742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU vingt cinq Janvier deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00270 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXVX
Décision déférée ordonnance rendue le 22 JANVIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée à la Cour d'Appel de PAU, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 décembre 2023, assisté de Catherine SAYOUS, Greffier,
M. X SE DISANT [T] [L] alias [H] alias [T] [P]
né le 20 Juillet 2001 à [Localité 2]
de nationalité Arménienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
La personne retenue a assisté à l'audience avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L743-8 du CESEDA)
assisté de Maître Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA CHARENTE, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
*
Vu l'ordonnance rendue le lundi 22 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Charente,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence
- ordonné la prolongation de la rétention de [T] [L] alias [H] alias [T] [P] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 22 janvier 2024 à heures à 11 heures 29.
Vu la déclaration d'appel motivée de [T] [L] alias [H] alias [T] [P], transmise par la CIMADE, reçue le mardi 23 janvier 2024 à 10 heures 53.
Pour être opposable, l'audition de l'étranger doit avoir été expressément demandée, notamment dans l'acte d'appel. Or, en l'espèce, il ne résulte pas de cette pièce que [T] [H] a expressément demandé à être entendu.
Eu égard aux circonstances exceptionnelles insurmontables liées au mouvement social et au blocage des routes, mais compte tenu de l'intérêt de recueillir ses observations, il a été décidé d'entendre [T] [H] par le biais de la visio-conférence.
A l'appui de son appel, [T] [H] fait valoir que la mesure d'éloignement constitue une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale (article 8 CEDH). Au soutien de ses demandes, il indique qu'il est arrivé en France alors qu'il avait 10 ans, qu'il a des attaches familiales sur le territoire français dont son fils né en avril 2020. Il produit une attestation de sa compagne et des photographies de l'enfant, la copie de livret de famille ainsi qu'une copie de la pièce d'identité d'un enfant, dont le nom n'est pas déchiffrable.
Il produit également les documents relatifs à sa scolarité et une attestation d'une éducatrice de l'ADEI de la Charente Maritime, ainsi que la copie du titre de séjour de sa mère et le document de circulation délivré à son frère mineur.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, il précise qu'il n'a pas d'attache en Arménie, que les membres de sa famille restés sur le territoire arménien sont décédés et que sa famille est installée en France. Il précise qu'il ne veut pas faire le service militaire en Arménie.
Entendu en sa plaidoirie, son conseil a reproché à l'ordonnance querellée de ne pas avoir répondu au moyen soulevé, résultant de l'atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale. Il rappelle que [T] [H] est arrivé en France à l'âge de 10 ans et qu'il peut se prévaloir de sa qualité d'étranger protégé.
Estimant que la décision tendant à mettre à exécution l'ordonnance portant obligation de quitter le territoire s'analyse en une voie de fait, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention.
Dans un mémoire déposé le 23 janvier 2024 à 17h52, l'autorité administrative a déposé un mémoire auquel il convient de se reporter pour un ample exposé des moyens de fait et de droit pour lesquels [T] [H] a été placé en rétention eu égard aux éléments portés à sa connaissance au moment de la prise de décision.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu :
[T] [H] est arrivé sur le territoire Français à l'âge de 10 ans où il a été scolarisé jusqu'en 2016.
Il indique avoir eu des expériences professionnelles entre 2017 et 2019, sans toutefois ne produire aucun justificatif. Sa fiche pénale fait état de diverses condamnations ramenées à exécution au titre desquelles il a été incarcéré entre le 15 septembre 2022 et le 20 janvier 2024 (date de la levée d'écrou).
Il justifie par la production de la photocopie d'un livret de famille et d'une attestation d'une éducatrice qu'il est le père d'un enfant né le 26 avril 2020, reconnu préalablement à sa naissance.
Le 20 février 2023, le préfet de la Vienne a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise concernant M. [T] [L] alias [H] alias [T] [P], décision qui lui a été notifiée le 22 février 2023.
Cette décision relevait notamment que [T] [H] indique être arrivé sur le territoire français avant ses 13 ans, mais qu'il ne justifie pas s'y être maintenu depuis. Elle écarte l'application de l'article L 611-3 du CESEDA au motif que Monsieur [L] ne démontre pas qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans.
Il est justifié au dossier de la préfecture que le 8 décembre 2023, les autorités arméniennes ont accueilli favorablement la demande de la préfecture de délivrer un laissez-passer consulaire valable jusqu'au 6 avril 2024 et que dès le 12 décembre 2023, un premier routing a été sollicité et un plan de vol a été obtenu pour un départ de l'aéroport de [Localité 1] en direction d'[Localité 2] le 29 janvier 2024 à13h45.
Par décision en date du 20 janvier 2024 notifie le 20 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 21/01/2024, le juge des libertés et de la détention de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon les dispositions de l'art. L. 741-6 du CESEDA , les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Il a été retenu par la décision querellée que la préfecture justifie que [T] [H] est dépourvu de document de voyage, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et qu'il présente un risque de fuite. Il est également relevé que l'étranger n'a pas remis l'original de son passeport et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence et ce quelles que soient les garanties de représentations effectives dont il se prévaut. Enfin, il est relevé qu'il présente un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement dans la mesure où , comme il l'explique lui-même, il s'oppose à un retour en Arménie.
Il est reproché en l'espèce à cette décision de ne pas avoir pris en compte l'atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale (article 8 CEDH) caractérisée par la mesure d'éloignement.
Cependant la lecture du procès verbal d'audition n'établit pas qu'un tel moyen a été soulevé par [T] [H] où son conseil.
En effet, ce document établit que la situation personnelle de [T] [H] a été rappelée, qu'un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire aurait été fait, mais qu'aucune décision n'a été rendue. Les notes d'audience ne font pas apparaîter que le conseil de [T] [H] a soulevé le moyen de droit tendant à démontrer que la décision d'éloignement s'analyse en une voie de fait et qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale.
Ainsi, il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir répondu à un moyen qui n'a pas été soulevé devant lui et qui est soulevé pour la première fois en appel.
Sur le moyen nouveau soulevé en appel tendant à voir annuler la décision de placement en rétention :
Selon les dispositions de l'art. L. 741-6 du CESEDA , les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
En l'espèce le préfet a indiqué de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce
les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention et notamment qu'il ne présente pas de garanties de représentation, qu'il a exprimé sa volonté de ne pas respecter la mesure d'éloignement.
Sa motivation énonce également les éléments liés à la situation de l'étranger en rappelant que s'il est arrivé en France avant l'âge de 13 ans, qu'il a été scolarisé, il n'est pas établi qu'il s'y est régulièrement maintenu depuis.
Si la motivation des services de préfecture ne fait pas état de l'ensemble de la situation de fait de [T] [H], elle retient néanmoins les éléments permettant de comprendre la position de l'administration en mentionnant les éléments utiles. En outre, la décision du Préfet motive en les articles du CESEDA sur lesquels il a fondé sa décision.
[T] [H] produit des pièces justifiant de son arrivée sur le territoire français avant l'âge de 13 ans, de la présence sur le territoire de sa mère, de son frère. Il produit également une attestation de sa compagne et les pièces nécessaire a établir qu'il est le père d'un enfant né en France.
S'il est établi par des éléments objectifs qu'il a été scolarisé jusqu'en 2017, il n'est en revanche pas démontré qu'il s'est régulièrement maintenu sur le territoire au delà de cette période.
En effet, s'il indique au soutien de la production de son CV qu'il a travaillé entre 2017 et 2019, il ne produit aucune pièce au soutien de ces affirmations.
De sorte qu'en l'absence d'élément permettant de caractériser qu'il s'est maintenu régulièrement sur le territoire depuis ses treize ans, il ne peut être démontré qu'il peut se prévaloir des dispositions de l'article L 611-3 du CESEDA et que de ce fait la décision de placement en rétention peut s'analyser en une voie de fait.
S'agissant de la situation de [T] [H], il est constant qu'il ne dispose pas d'un passeport, qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations par la juridiction correctionnelle, qu'il ne peut se prévaloir de revenus licites et enfin qu'il a clairement affirmé son refus de rejoindre l'Arménie.
Ainsi, comme il l'a été relevé par le juge de la liberté et de la détention de Bayonne, malgré les garanties de représentation qu'il invoque, il ne peut se prévaloir d'une mesure d'assignation à résidence et en conséquence la décision de placement est suffisamment motivée en fait et en droit.
Il a par conséquent été établi que le placement en rétention constitue l'unique solution pour
assurer le départ de [T] [H].
C'est pourquoi, la procédure étant régulière, [T] [H] ne remplissant pas les conditions légales pour bénéficier d'une assignation à résidence, et ayant manifesté son intention de ne pas respecté la décision prise à son encontre et présentant dès lors un risque de soustraction à la mesure tel que prévu par l'article L612-3 1°, 4°, 5°, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de rejeter l'appel et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt cinq Janvier deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 25 Janvier 2024
Monsieur X SE DISANT [T] [L] alias [H] alias [T] [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Coralie MISSONNIER, par mail,
Monsieur le Préfet de la Charente, par mail