ARRÊT N°
N° RG 22/01492 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYQN
Décision déférée :
Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXPROPRIATION DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 12 septembre 2022 suivant déclaration d'appel en date du 13 octobre 2022
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU 27 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 14]
non comparant
représenté par Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Communauté d'agglomération du Territoire de [Localité 36]
représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Commissaire du Gouvernement
DRFIP - [Adresse 15]
représenté par Monsieur [E] [W], inspecteur principal des finances publiques
Débats : L'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Magistrat honoraire
régulièrement désignés par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis n°2023/343 en date du 19 décembre 2023,
La cour a entendu Monsieur le premier président en son rapport, Monsieur le Commissaire du Gouvernement en ses observations,
Les conseils ont été entendus en leurs plaidoiries : Maître RAKOTONIRINA pour Monsieur [V] et Maître GARNIER pour la Communauté d'agglomération du Territoire de [Localité 36] ,
la Cour a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024
Arrêt : Prononcé par mise à disposition des parties le 27 Mai 2024
Greffier : Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations prenant effet à compter du 1er janvier 2018, le territoire de [Localité 36] (T.C.O), établissement public intercommunal, est chargé de réaliser des travaux de protection contre les crues dans les secteurs de [Localité 35] et de [Localité 37] sur la commune de [Localité 39].
Il doit poursuivre la mise en 'uvre du programme d'action et de prévention des inondations (PAPI) sur ces secteurs. Ce projet a été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral en date du 15 mai 2017.
Par arrêté en date du 5 décembre 2018, une première enquête parcellaire relative à l'acquisition des terrains nécessaires au projet est ouverte et s'est déroulée du 22 novembre au 11 décembre 2018, puis a été prorogée jusqu'au 19 décembre 2018.
Sur la base du rapport d'enquête en date du 28 janvier 2019, une enquête complémentaire sera diligentée, en vertu d'un arrêté du 7 mai 2019, du 6 au 13 juin 2019.
Par ordonnance d'expropriation numéro 21/000323 en date du 23 février 2021 le transfert de propriété des parcelles déclarées cessibles pour cause d'utilité publique au profit du T.C.O a été prononcé en vue de l'acquisition amiable des immeubles concernés.
La parcelle [Cadastre 25] fait partie du périmètre concerné. En conséquence, l'autorité expropriante a notifié son offre de prix à Monsieur [V] [B] par mémoire rectificatif en date du 21 juillet 2021.
Par courrier en date du 20 août 2021, le T.C.O a informé Monsieur [V] [B] de son désistement d'instance formalisé par mémoire en date du 13 août 2021.
C'est dans ces conditions que, suivant lettre et mémoire introductif reçus le 17 novembre 2021, le T.C.O a saisi le juge de l'expropriation du département de la Réunion d'une deuxième procédure aux fins de fixation du prix de vente de la parcelle.
Par un nouvel arrêté en date du 7 mars 2022, le préfet de la Réunion a emporté cessibilité des terrains situés dans l'emprise du projet PAPI.
Par ordonnance en date du 23 mars 2022 numéro 22/0002, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a prononcé l'expropriation.
Le transport sur les lieux du juge de l'expropriation s'est effectué le 17 juin 2022.
Le TCO demandait au juge de l'expropriation de fixer :
le prix de la parcelle pour l'emprise de la parcelle section [Cadastre 25] d'une surface de 4151 m² à la somme de 14 570, 95 € soit :
- une indemnité principale à 3€ le m² 12 453 €
- une indemnité de remploi 2 117, 95 €
Le Commissaire du Gouvernement proposait de voir fixer le prix du bien cadastré Section [Cadastre 25] au prix de
trois euros le m² soit la somme de 12 453 € au titre de l'indemnité principale, outre les indemnités accessoires à savoir :
- 2 117,95 € à titre d'indemnité de remploi correspondant au calcul suivant :
20% pour la fraction de l'indemnité principale inférieure ou égale à 5000€, soit 1000€
15% pour la fraction comprise entre 5001 et 15 000€ soit 12 453 - 5000 = 7453 x 15%=1 117,95.
Soit un prix total de 14 570,95 €.
Monsieur [V] [B], régulièrement convoqué en vertu de la signification de l'ordonnance fixant le transport sur les lieux et la date d'audience, n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2022, le juge de l'expropriation du département de la Réunion a :
- considéré que la parcelle ne pouvait être, ni qualifiée de terrain à bâtir, ni située en zone privilégiée.
- fixé le prix d'acquisition de la parcelle en cause à la somme de 14 570,95 € soit :
12 453 € à titre d'indemnité principale,
2 117,95 € à titre d'indemnité de remploi.
-laissé les dépens à la charge de la communauté d'agglomération du Territoire de [Localité 36].
Monsieur [V] [B] a formé appel de cette décision par déclaration RPVA auprès du greffe de la cour en date du 13 octobre 2022 (RG 22/1492).
Le greffe a informé le Commissaire du Gouvernement et la communauté d'agglomération du Territoire de [Localité 36] de l'appel par courrier en date du 25 octobre 2022.
Par message RPVA en date du 11 janvier 2023, adressé au greffe de la cour, Monsieur [V] [B] a déposé son mémoire d'appel et ses pièces.
Par lettres recommandées en date du 11 janvier 2023, le même jour, il a communiqué ses pièces et conclusions à l'intimée et au Commissaire du Gouvernement.
Par mémoire d'appel déposé au greffe le 13 avril 2023 et notifié le 17 avril 2023, Monsieur [V] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en cause, de qualifier le bien cadastré section [Cadastre 25] dans une zone privilégiée, à défaut de pouvoir le qualifier de terrain à bâtir et de voir judiciairement fixer son prix à la somme de deux millions quatre cent quatre-vingt-dix mille euros (2 490 000 €).
Il invoque en premier lieu l'impossibilité d'avoir pu se défendre utilement en première instance en raison notamment de déplacements en métropole et de l'absence d'information sur les dates importantes de la procédure. Il ajoute que le TCO a engagé l'action sur des textes non fondés. Il demande à ce titre l'infirmation de la décision déférée.
A titre subsidiaire, il souligne que le prix proposé est dérisoire au regard du potentiel agronomique, biologique ou économique de la parcelle. Il ajoute qu'elle est située dans un secteur de la Réunion où les prix sont les plus élevés. Il demande en conséquence la fixation d'un prix de 600€ le m².
Il sollicite en outre l'octroi d'une indemnité de procédure d'un montant de 2 500€.
Par mémoire d'intimé reçu au greffe le 13 avril 2023 et notifié aux parties par le greffe par lettres recommandées en date du 2 mai 2023, la communauté d'agglomération du Territoire de [Localité 36] a soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes présentées par [V] [B] faute d'avoir respecté les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui interdisent le dépôt de demandes nouvelles en appel.
Le TCO a conclu, de façon subsidiaire, à la confirmation du jugement rendu au motif notamment que la parcelle litigieuse ne peut être considérée comme présentant une situation privilégiée, faute de toute pression foncière sur la parcelle ou le secteur concerné. Il souligne que le prix fixé correspond à la valeur du marché au regard des nombreux jugements intervenus versés aux débats relatifs à des parcelles dans une situation identique.
Par mémoire reçu au greffe le 16 juin 2023, notifié par le greffe par lettres recommandées en date du 2 mai 2023, le commissaire du gouvernement a estimé que la parcelle en cause ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir et a indiqué, après application de la méthode par comparaison, que la fixation du prix pourrait être utilement fixée comme suit :
la somme de 14 570,95€ soit :
- 12 453€ à titre d'indemnité principale,
- 2 117,95€ à titre d'indemnités de remploi.
Au cours des débats et avant l'examen au fond du litige, la cour entend soulever d'office le problème du respect des dispositions de l'article R 311-26 du code de l'expropriation.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 29 avril 2024 et les parties avisées que la décision serait rendue le 27 mai 2024 par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la procédure
Sur la caducité de l'acte d'appel
Sur le moyen soulevé par la cour d'office
En vertu des dispositions de l'article R 311-26 du code de l'expropriation, à peine d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l'espèce, si l'appelant n'a déposé au greffe de la cour son mémoire et ses pièces en format papier que le 13 avril 2023, soit hors du délai de trois mois, il est avéré qu'il a déposé son mémoire et les pièces jointes auprès du greffe de la cour le 11 janvier 2023, par la voie d'un message RPVA, message qui ne sera traité par le greffe que le 2 mai 2023. En outre, il a toutefois communiqué son mémoire aux parties, y compris le Commissaire du Gouvernement, par courriers recommandés le 11 janvier 2023, dans le délai légal de trois mois de son appel.
L'intimé a pu, dans ces conditions, déposer ses conclusions dès le 13 avril 2023, soit dans le délai de trois mois de la réception du mémoire d'appel communiqué par l'appelant et ce malgré l'absence de communication des conclusions et des pièces par le greffe en l'état de la communication effectuée par l'appelant lui-même.
Le Commissaire du Gouvernement déposera, en ce qui le concerne, son mémoire le 16 juin 2023, soit dans le délai de trois mois de la notification effectuée par le greffe le 17 avril 2023.
Si le dépôt papier du mémoire d'appel et des pièces auprès du greffe de la cour a été tardif, la remise de ces documents par la voie du RPVA au greffe et aux parties par lettres recommandées par l'appelant, le dépôt des mémoires par l'ensemble des parties dans les délais légaux permettent en l'état de ne pas prononcer la caducité de l'appel.
Sur la régularité de la procédure de première instance
Monsieur [V] [B] soutient qu'il n'a pas été en mesure de se défendre devant le juge de l'expropriation, étant absent lors de la visite des lieux et devant le juge de l'expropriation. Il demande en conséquence le prononcé de la nullité de la décision.
Le TCO s'y oppose soulignant que tous les actes de procédure lui ont été régulièrement notifiés.
Sur quoi,
Monsieur [V] [B] a été régulièrement cité à la visite des lieux et à l'audience du tribunal fixées par ordonnance en date du 19 avril 2022 par exploit d'huissier en date du 30 mai 2022, délivré à son domicile.
L'appelant ne conteste pas la régularité de l'adresse soutenant uniquement qu'il était en métropole.
L'exproprié a été régulièrement cité devant le juge de l'expropriation et était donc en mesure d'assurer sa défense, n'invoquant aucun moyen de force majeure de nature à justifier son absence de comparution.
L'appelant soutient également que les textes visés par l'intimé à l'appui de la procédure d'expropriation ne seraient pas corrects.
L'intimée sur ce point rappelle que, si tel était le cas dans le cadre de la procédure initiale, le désistement a eu pour objet de régulariser la procédure sur ce point en invoquant les textes en vigueur.
Sur quoi,
Le désistement du TCO dans le cadre de la procédure initiale a eu effectivement pour effet dans le cadre de la deuxième procédure de viser les textes en vigueur.
Les moyens d'irrégularité de la procédure de première instance seront en conséquence rejetés.
Sur la recevabilité des demandes
Le TCO invoque l'irrecevabilité des demandes présentées par l'appelant au motif qu'il s'agirait de demandes nouvelles, aucune demande n'ayant été présentée devant le premier juge en l'état de l'absence de comparution de ce dernier. Il invoque un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 27 avril 2022 numéro 21/03777.
L'appelant n'a pas conclu sur le moyen d'irrecevabilité soulevé.
Sur quoi,
En vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les prétentions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, l'appelant, qui n'a pas comparu en première instance, pour des motifs légitimes n'ayant pas été touché à sa personne par l'exploit d'huissier, ne peut être légitimement privé du droit en appel de faire écarter les prétentions adverses de l'intimée.
Contrairement à la procédure de saisie-immobilière où les textes privent du droit d'appel la personne non comparante en première instance à titre exceptionnel, tel n'est pas le cas en matière d'expropriation où l'application de la même règle reviendrait à priver le justiciable de l'effectivité du droit de faire appel et du bénéfice d'un double degré de juridiction.
L'arrêt de cour d'appel invoqué est un arrêt d'espèce, non transposable, qui n'a pas fait l'objet d'un arrêt confirmatif prononcé par la cour de cassation.
En conséquence les demandes présentées par Monsieur [V] sont recevables en cause d'appel.
II- Sur le fond
Sur la demande de fixation du prix
Le prix des biens est évalué selon les règles définies par les articles L.321-1 et suivants du code de l'expropriation selon lequel "Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct matériel et certain causé par l'expropriation".
Aux termes de l'article L.322-1 du code de l'expropriation, le juge fixe le montant des indemnités compte tenu d'une part de la consistance matérielle et juridique des biens à la date de l'ordonnance d'expropriation soit le 23 février 2021 et d'autre part de leur usage effectif à la date de référence.
Sur la description du bien
La parcelle expropriée [Cadastre 25] d'une superficie totale de 4151 m², est située sur le territoire de la commune de [Localité 39] à [Localité 37] lieu dit [Localité 38]. Elles sont issues d'une parcelle mère [Cadastre 31].
Il résulte du procès-verbal de transport que la parcelle [Cadastre 25] forme une bande courbe qui traverse la parcelle mère dans le sens de la largeur. Le terrain est pentu, non bâti et recouvert de végétation en friche de type savane.
L'expropriation rentre dans le cadre d'un programme d'action et de prévention des inondations dans le secteur concerné.
Sur l'usage effectif de la parcelle
Sur la date de référence
Aux termes des articles L.213-6 et L.213-4 du code de l'urbanisme, la date de référence prévue à l'article L 322-2 du code de l'expropriation est, pour les biens non compris dans une zone d'aménagement différé, celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l'espèce celle de l'opposabilité du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 39] dont le règlement a été approuvé le 27 septembre 2012. A cette date, la parcelle [Cadastre 25] est située en zone agricole du PLU.
La zone A concerne les secteurs agricoles de la commune, équipés ou non, à protéger en raison notamment du potentiel agronomique, biologique et économique des terres, la zone ACU couvrant les espaces de coupures d'urbanisation identifiés au SAR.
Sur la qualification de terrain à bâtir
L'absence de qualification de terrain à bâtir écartée par le tribunal n'est pas contestée en cause d'appel.
Sur la situation privilégiée de la parcelle
Les parties s'opposent par contre quant à la qualification ou non de terrain en zone privilégiée.
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement sur ce point. Il soutient que la parcelle est située dans une zone où les prix sont les plus élevés de la Réunion.
L'intimée sollicite de ce chef la confirmation du jugement déféré. Il soutient que la situation de la parcelle est figée et qu'il n'existe aucune tendance passée ou future de développement de l'urbanisation vers la parcelle expropriée. Elle ajoute que la parcelle n'est desservie par aucun réseau permettant de viabiliser la parcelle et il n'existe aucune pression foncière dans le secteur.
Le Commissaire du Gouvernement a retenu dans son mémoire l'absence de situation en zone privilégiée. Il note en effet que les zones urbaines les plus proches sont situées à environ 500 mètres et que la parcelle dispose d'un dénivelé positif et est relativement pentue. Elle n'est pas concernée par le plan de prévention des risques naturels.
Sur quoi,
Il est admis en droit que lorsque la qualification de terrain à bâtir ne peut être retenue, certains éléments factuels, tels que la proximité de zones habitées, la présence d'équipements scolaires, l'existence de réseaux de viabilité ou de voies de circulation, sont de nature à conférer une plus-value au terrain dont le coût doit être supérieur à celui d'un simple terrain agricole.
La parcelle est située en zone ACU du Plan local d'urbanisme (P.L.U).
L'appelant n'apporte aucun élément concret à l'appui de son argumentation se limitant à invoquer les prix très élevés de l'immobilier dans le secteur.
Il invoque également le fait que la parcelle figure dans un secteur agricole, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel économique agronomique, biologique ou économique des terres.
La description de la parcelle telle que sus-évoquée ne permet pas de considérer qu'elle serait susceptible d'une mise en valeur économique dans le domaine agricole, l'appelant procédant sur ce point par simple affirmation n'étant étayée par aucun document probant.
En l'état de l'éloignement non contestable des zones urbanisées, du caractère inconstructible de la parcelle, de l'absence de pression foncière dans le secteur concerné, aucun élément concret sérieux ne permet de considérer que la parcelle litigieuse serait située dans une zone privilégiée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la parcelle ne peut pas être considérée comme étant dans une zone privilégiée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la détermination du prix
Selon l'article L.322-2 al.1er du code de l'expropriation, "les biens sont estimés à la date de la décision de première instance", soit à la date du jugement en fixation du prix.
En l'espèce, les parties s'accordent sur l'utilisation de la méthode d'évaluation par comparaison.
Cette méthode consiste à comparer les biens à évaluer à des cessions de biens équivalents (mêmes époques de construction, situation d'occupation, état d'entretien, environnement...) qui ont eu lieu dans la période récente sur le marché immobilier local. Ces cessions constituent des termes de comparaison.
Sur les biens retenus par l'appelant
Il sollicite la fixation d'un prix à la somme de 2 490 000 €, soit la somme de 600 € le m².
Il n'invoque aucune cession particulière à l'appui de cette demande.
Sur les biens retenus par le Commissaire du Gouvernement
Il a effectué une première recherche à partir du fichier 'Estimer un bien Patrim' et évoqué dans ce cadre les 27 cessions intervenues sur des terrains non bâtis dans le zonage ACU du PLU entre le 1er janvier 2019 et le 1er juin 2023 extraites du registre de la publicité foncière.
Il n'a retenu qu'un seul véritable terme de comparaison pertinent, à savoir la vente numéro 20 portant sur une cession de l'unité foncière formée par les parcelles numéros [Cadastre 34], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] d'une superficie de 2 628 m² au prix de 1,37€ le m². Ces biens présentent les mêmes caractéristiques que la parcelle vendue et se trouvent à moins d'un kilomètre cinq cent.
A partir de la recherche complémentaire sur le fichier des ventes, il s'est référé à trois cessions en zone A:
-La première à savoir la cession des parcelles [Cadastre 22] (447 m²) et [Cadastre 23] (153 m²) d'une superficie totale de 600 m². Ces deux parcelles ont finalement été rétrocédées aux expropriés le 26 août 2019 au prix de 1325€ soit 2,21€ le m². Ces deux parcelles se trouvent dans la même zone agricole que la parcelle litigieuse à moins d'un kilomètre six cent.
-La seconde à savoir la cession des parcelles [Cadastre 32] à [Cadastre 16] intervenue le 26 décembre 2018 entre le groupement foncier agricole Montée Panon et des particuliers porte également sur des terrains agricoles en zone A du PLU d'une superficie de 94 679 m². Ces 7 parcelles se situent à moins d'un kilomètre de la parcelle en cause. La vente est intervenue au prix de 126 000 € soit 1,33€ le m².
-La troisième porte sur la cession de la parcelle [Cadastre 33] en date du 31 janvier 2017 entre la SAFER et des particuliers d'une superficie de 42 336 m² située en zone A du PLU est intervenue au prix de 61 300€ soit 1,45 m² et se situe également à moins d'un kilomètre de la parcelle concernée.
-Le Commissaire du Gouvernement propose de ne retenir que la première cession et souligne que le prix proposé par l'expropriant est supérieur au prix du marché rarement supérieur à 2€.
Sur les biens retenus par le TCO
La communauté d'agglomération du territoire de [Localité 36] (TCO) propose la fixation d'un prix de 3 euros sur la base de l'avis de France Domaine en date du 6 janvier 2020.
Elle se fonde sur quatre transactions intervenues entre 2012 et 2018 dans les mêmes zones Acu et Ncu.
Elle invoque également le fait qu'il a été procédé à l'expropriation de 18 parcelles sur le même secteur et que seuls deux propriétaires ont contesté les offres de prix, dont l'appelant.
Elle souligne que cinq propriétaires ont accepté les offres de prix à savoir les propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 10] et [Cadastre 30] et [Cadastre 12], ce dans le cadre de traités d'adhésion. (Cf pièces versées aux débats numéros 31 à 35.)
Elle ajoute que neuf propriétaires n'ont formulé aucune contre-proposition et n'ont pas comparu devant le juge de l'expropriation.
Il s'agit des jugements en date du 12 septembre 2022 portant sur les parcelles: [Cadastre 24], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 13]. (cf pièces versées aux débats numéros 22 à 30.)
Ces cessions, qui n'ont pas été contestées par les parties, seront légitimement retenues dans le calcul du prix de cession.
L'ensemble de ces parcelles ont été cédées au prix de trois euros le mètre carré.
L'appelant n'a pas communiqué d'éléments de comparaison différents.
Sachant qu'elles sont situées dans le même secteur que la parcelle concernée avec des caractéristiques similaires, le prix de trois euros le mètre carré, qui n'est pas sérieusement contesté, sera donc retenu.
Le prix global de la parcelle sera donc de :
indemnité principale :
4151 X 3 = 12 453 €
En vertu des dispositions de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale.
Cette indemnité qui sera calculée sur la base de 20% de l'indemnité principale jusqu'à 5000€, 15% jusqu'à 15 000€ et 10% pour le surplus sera dès lors fixée à la somme de 2 117,95€.
soit un total de 14 570,95 €
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Monsieur [V] [B] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure.
Sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les dépens
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Monsieur [V] [B] supportera les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation,
Rejette la demande de nullité du jugement présentée par l'appelant,
Rejette le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par l'intimée sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Monsieur [V] [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que Monsieur [V] [B] supportera la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PREMIER PRÉSIDENT,
DE GREFFE JUDICIAIRES,