COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01065 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRXR
N° de Minute : 1049
Ordonnance du lundi 27 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [W]
né le 26 Octobre 2005 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Serge MONPAYS, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 27 mai 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 27 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 25 mai 2024 à notifiée à 16 H 11 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 mai 2024 à 16 H 15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [W], né le 26 octobre 2005 à [Localité 1], de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Oise le 23 mai 2024 notifié à 16h15 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 mai 2024 notifiée à 16h11, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [X] [W] du 26 mai 2024 à 16h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge :
- irrégularité de la procédure tenant à la notification simultanée de l'arrêté de placement en rétention, des droits afférents et de la mesure d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure tenant à la notification simultanée de l'arrêté de placement en rétention, des droits afférents et de la mesure d'éloignement
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 23 mai 2024 à 15h34 et du vol sollicité le 24 mai 2024 à 8h44, dans les 24 heures du placement en rétention..
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Serge MONPAYS, Greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01065 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRXR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1049 DU 27 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 27 mai 2024 :
- M. [X] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [W]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [X] [W] le lundi 27 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Roseline CHAUDON le lundi 27 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 27 mai 2024
N° RG 24/01065 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRXR