COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01068 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRXU
N° de Minute : 1047
Ordonnance du lundi 27 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [I]
né le 20 Mai 1985 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Serge MONPAYS, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 27 mai 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 27 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 25 mai 2024 notifiée à 16 H 12 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [I] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 mai 2024 à 16 H 15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
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M. [J] [I], né le 20 mai 1985 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 26 mars 2024 à 11h10 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité.
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Par décision en date du 28 mars 2024 le juge des libertés et de la détention a déclaré régulier le placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 29 mars 2024.
Par décision rendue le 25 avril 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 27 avril 2024.
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Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du' juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 mai 2024 notifiée à 16h12, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [J] [I] du 26 mai 2024 à 16h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
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Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen suivant :
- absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai,
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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Sur la troisième prolongation sollicitée
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L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
'''''''' a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
''''''' b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction'à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut' être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés ' à bref délai'.
- Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des fais commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
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L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
En l'espèce, il ne peut être reproché à l'administration un manque de diligence, ni un acte d'obstruction à l'intéressé, pas plus qu'il ne peut être retenu que M. [J] [I] représente une menace pour l'ordre public du fait de sa signalisation au Faed. S'agissant de l'arrivée à bref délai du laissez-passer consulaire sollicité le 27 mars 2024, aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer qu'il va arriver dans les 15 jours de la prolongation sollicitée, aucune identification de l'intéressé n'a été faite à ce jour par les autorités tunisiennes saisies.
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L'ordonnance dont appel sera infirmée, et le mesure de retention de M. [J] [I] sera levée.
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PAR CES MOTIFS
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DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
LEVE la mesure de rétention de M. [J] [I]';
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Serge MONPAYS, Greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01068 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRXU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1047 DU 27 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 27 mai 2024 :
- M. [J] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [I]
- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [I] le lundi 27 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le lundi 27 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 27 mai 2024
N° RG 24/01068 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRXU