COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01093 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSIL
N° de Minute : 1073
Ordonnance du jeudi 30 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [K]
né le 16 Octobre 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [W] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris substité par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 30 mai 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le jeudi 30 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [K], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mai 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [B] [G] [K] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention du 27 mai 2024 de la préfecture du Pas-de-Calais notifiée le même jour à 14h10.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 mai 2024 à 11h21 et notifiée à 11h45 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [B] [G] [K] pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 29 mai 2024 à 16h01 de M [B] [G] [K] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel , M [B] [G] [K] soulève :
au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention ,le défaut de motivation et l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de le placer sous un autre régime et la violation du droit constitutionnel d'asile,
la notification des droits en retenue sans interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond repris en appel , y ajoutant:
Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés du défaut de motivation et d'absence d'examen de de sa situation personnelle lié à la possibilité de le placer sous un autre régime,
Étant rappelé que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables, la notion de vulnérabilité est définie à l'alinea 2 de l'article L744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la demande d'asile;cette notion est précisément définie à l'article 11 de la directive UE n°2013/33 de sorte qu'il peut être régulièrement fait référence à ces dispositions, celles-ci visant en particulier, au titre de la vulnérabilité, à identifier les mineurs, mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrants de troubles mentaux, et les personnes qui ont subi des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. les conditions d'évaluation des besoins des demandeurs d'asile étant enfin précisées par l'article R 744-14 du CESEDA; les dites maladies ne faisant pas obstacles à la mesure de rétention.
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: " la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention".
S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
(Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283)
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M [B] [G] [K] déclare avoir un problème de respiration et un cancer mais que ces maladies ne s'opposent pas à un placement en rétention administrative dès lors qu'il pourra bénéficier de soins adaptés au sein du centre de rétention.
En outre, l'appelant ne justifie pas d'un état de santé ou de vulnérabilité incompatible avec la rétention.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la retenue
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Il convient de donner acte à l'appelant qu'il renonce à ce moyen.
Il convient de rejeter les moyens soulevés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance,
.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 30 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [M]
Le greffier
N° RG 24/01093 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSIL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1073 DU 30 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [K] le jeudi 30 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Roseline CHAUDON le jeudi 30 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 30 mai 2024
N° RG 24/01093 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSIL