COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01094 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSIP
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 30 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [T]
né le 29 Avril 1998 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention d [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [P] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris substité par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 30 mai 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le jeudi 30 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2024 à 10 h 52 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [T], décision notifiée à 11 h 00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [T], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mai 2024 à 16 h 09 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [R] [T] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention du 26 mai 2024 de la préfecture du Pas-de-Calais notifiée le même jour à 15h50.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 mai 2024 à 10h52 et notifiée à 11h ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [R] [T] [H] pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 29 mai 2024 à 16h09 de M [R] [T] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel , M [R] [T] soulève :
au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention ,le défaut de motivation l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de le placer sous un autre régime et la violation du droit constitutionnel d'asile ,
le défaut de diligences utiles de l' administration .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond repris en appel, y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de motivation de l' arrêté de placement en rétention , celui-ci est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, le moyen de ce recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Il convient de rejeter les moyens soulevés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, .
présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 30 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [P]
Le greffier
N° RG 24/01094 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSIP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [T] le jeudi 30 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Roseline CHAUDON Maître Guillaume SAUDUBRAY le jeudi 30 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 30 mai 2024
N° RG 24/01094 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSIP