COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01092 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSIB
N° de Minute : 1069
Ordonnance du jeudi 30 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [X]
né le 27 Mai 1992 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de LESQUIN
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de mme [W] [Z] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
Société M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 30 mai 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le jeudi 30 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 29 mai 2024 à 14 h 13 notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [R] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mai 2024 à 15 h 19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Y] [X] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention du 27 mai 2024 de la préfecture du Nord notifiée le même jour à 20h40 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation en France durant deux ans du 14 mai 2023 notifiée à cette date
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29 mai 2024 à 14h13 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [X] pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 29 mai 2024 à 15h49 du conseil de M [Y] [X] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel , M [Y] [X] soulève :
au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , l'insuffisante motivation en fait , l'erreur de fait , l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH et des garanties de représentation ,
Il demande une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond repris en appel , y ajoutant:
Sur la demande d' assignation à résidence :
Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'absence de remise d'un passeport par M [Y] [X] empêche l'autorité administrative d'envisager la prise d'une décision moins coercitive que le placement en rétention de la personne concernée, d'autant que l'appelant s'oppose à son départ du territoire national ayant déclaré dans son audition du 27 mai 2024 que s'il devait repartir, il reviendrait.
Il convient de rejeter les moyens soulevés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT
présidente de chambre
N° RG 24/01092 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSIB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1069 DU 30 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 30 mai 2024 :
- M. [R] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [X]
- l'avocat de Société M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [R] [X] le jeudi 30 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à Société M.LE PREFET DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le jeudi 30 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 30 mai 2024
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