COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01091 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSHY
N° de Minute : 1072
Ordonnance du jeudi 30 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [E]
né le 15 Février 2023 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au cente de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE [Localité 4]
dûment avisée, absent non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 30 mai 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 30 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 29 mai 2024 à notifiée à 14 h 11 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mai 2024 à 15 h 33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [K] [E] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention du 27 mai 2024 de la préfecture de [Localité 3] notifiée le même jour à 9h30 en exécution d'une interdiction du territoire français durant dix ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 29 juin 2021.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29 mai 2024 à 14h11 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [K] [E] pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 29 mai 2024 à 15h33 du conseil de M [G] [C] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel , M [K] [E] soulève :
au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , l'insuffisante motivation quant à sa vulnérabilité et l'absence d'examen sérieux de sa situation et notamment de sa vulnérabilité, l'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité,
l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé,
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond repris en appel , y ajoutant:
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Étant rappelé que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables, la notion de vulnérabilité est définie à l'alinea 2 de l'article L744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la demande d'asile;cette notion est précisément définie à l'article 11 de la directive UE n°2013/33 de sorte qu'il peut être régulièrement fait référence à ces dispositions, celles-ci visant en particulier, au titre de la vulnérabilité, à identifier les mineurs, mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrants de troubles mentaux, et les personnes qui ont subi des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. les conditions d'évaluation des besoins des demandeurs d'asile étant enfin précisées par l'article R 744-14 du CESEDA; les dites maladies ne faisant pas obstacles à la mesure de rétention.
S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En l'espèce, l'arrêté de placement en date du 25 mai 2024 est notamment motivé par la mesure d'interdiction judiciaire , par les condamnations pénales multiples de M [K] [E] , par sa soustraction à des précédentes mesures d'éloignement des préfectures du [Localité 6] et de [Localité 2] en 2020 , par l'absence de document de voyage en cours de validité et de son absence de garanties de représentation résultant de l'usage d'alias et de l'absence de domicile. La décision fait également état de l'absence d'élément justifiant que son état de vulnérabilité lié à un traitement psychiatrique serait incompatible avec le placement en rétention .
M [K] [E] ne justifie pas en l'état des documents fournis et de son traitement médicamenteux que son état mental soit incompatible avec la mesure de rétention.
Compte-tenu de ces éléments, aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application. Ainsi, l'arrêté de placement en rétention doit être considéré comme motivé et proportionné, au sens des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé.
En tout état de cause , la légalité de la décision de placement en rétention s'appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n'apparaît aucunement établi que celle-ci serait entachée d'une irrégularité liée à l'absence de prise en compte de l' état de vulnérabilité de M [K] [E] .
Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention seront rejetés ainsi que le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention.
Toutefois, les problèmes de santé avérés de l'appelant qui allègue sans le démontrer ne pas disposer d'une prise en charge médical au sein du centre de rétention, en raison de l'absence
d'intervention d'un psychiatre et un délai d'attente trop long de la psychologue justifient d'inviter la préfecture à produire un certificat médical émanant d'un médecin indépendant, extérieur au centre de rétention, attestant de la compatibilité de la rétention avec l'état de la personne retenue avant le 10 juin 2024.
Dans ces conditions et sous ces réserves il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance.
INVITE la préfecture de [Localité 3] à joindre au dossier un certificat médical de compatibilité avec la
rétention qui sera mentionné au registre prévu à l'article L744-2 du code précité, avant le 10 juin
2024.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/01091 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSHY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1072 DU 30 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 30 mai 2024 :
- M. [K] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [E]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE [Localité 4]
- décision notifiée à M. [K] [E] le jeudi 30 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE [Localité 4] et à Maître Roseline CHAUDON le jeudi 30 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 30 mai 2024
N° RG 24/01091 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSHY