COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01067 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRXT
N° de Minute : 1046
Ordonnance du lundi 27 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [G]
né le 31 Mars 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Serge MONPAYS, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 27 mai 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 27 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 25 mai 2024 notifiée à 16 H 16 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [G] ;
Vu les appels interjetés par M. [X] [G] et son conseil par déclarationss reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège les 26 mai 2024 à 16 h 15 et 27 mai 2024 à 10 H 53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EPOSE DU LITIGE
M. [X] [G], né le 31 Mars 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 22 mai 2024 notifié à 20h40 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de cinq ans prononcée le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade aggravé par une autre circonstance en récidive.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 mai 2024 notifié à 16h16, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [G] pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) .
Vu la déclaration d'appel de M. [X] [G] du 26 mai 2024 à 16h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, et celle du 27 mai 2024 à 10h53
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
tardiveté de l'avis à parquet du placement en retenue,
erreur d'appréciation sur les garanties de représentation, eu égard à son adresse stable,
irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
sollicite son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de déclarer recevable l'appel formé le 26 mai 2024 à 16h15 enrôlé sous le numéro de RG 24/01067 et celui formé le 27 mai 2024 à 10h53 enrôlé sous le numéro deRG/1075. et d'ordonner leur jonction sous le numéro RG 24/01067.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis à parquet du placement en retenue
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Y ajoutant, que l'administration a souligné dans son arrêté que l'intéressé s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le Préfet de l'Essonne le 17 mai 2022, et qu'il ne possédait aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité.En outre, l'intéressé de ne démontre nullement que la relation avec Mme [D] soit ancienne et stable, de même que son hébergement, l'attestation d'hébergement faite par Mme [D] mentionnant qu'elle ne le connaît que depuis février 2024, et qu'elle ne l'héberge que depuis le 2 mai 2024, il ne justifie donc pas 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale'.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [J] [P] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport. » (2 e'Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). La possession d'un autre document d'identité ne supplée pas l'absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e'Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l'impossibilité de s'en procurer un (2 e'Civ., 3 février 2000)
L'appelant, ne disposant pas de son passeport ou d'un document d'identité en cours de validité, il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La demande d'assignation à résidence sera rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 23 mai 2024 à 9h58 et du routing sollicité le 23 mai 2024 à 8h00, dans les 24 heures du placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'appel formé le 26 mai 2024 à 16h15 enrôlé sous le numéro de RG 24/01067 et celui formé le 27 mai 2024 à 10h53 enrôlé sous le numéro de RG.01075';
ORDONNE la jonction des deux appels sous le numéro RG 24/01067.
REJETTE la demande d'assignation à résidence';
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Serge MONPAYS, Greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01067 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRXT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1046 DU 27 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 27 mai 2024 :
- M. [X] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [G] le lundi 27 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le lundi 27 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 27 mai 2024
N° RG 24/01067 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRXT