RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 27 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01141 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFXD
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2022.001848, en date du 03 avril 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL LES FILS DE [F] [M], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SARREGUEMINES sous le numéro 318 277 183
Représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Emilie PINCEMAILLE substituant Me Johann GIUSTINATI avocats au barreau de Metz
INTIMÉE :
S.A.S. SOMATEC MATERIELS TRAVAUX (MTPI), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 344 075 916
Représentée par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller,
Madame Marie HIRIBARREN, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Mars 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la chambre commerciale, faisant fonction de Président, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Le 19 novembre 2019, la société Somatec matériels travaux a prêté à la société Les fils de [F] [M] en vue d'une démonstration une pelle de marque Mecalac de type 11 MCR, ainsi que ses accessoires, à savoir notamment trois godets 'rétro' et un godet 'Skid'.
Par jugement en date du 8 novembre 2021, signifié par acte d'huissier en date du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nancy a ordonné à la société Les fils de [F] [M] à restituer à la société Somatec matériels travaux les équipements suivants : 'attache Connect, trois godets 'rétro' (35 MM + 600 MM + 900 MM), un godet 'Skid' (23007), un palettiseur', sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard passé le 10ème jour suivant la signification du présent jugement.
Le tribunal de commerce de Nancy s'est également réservé la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée à l'encontre de la société Les fils de [F] [M].
Par acte d'huissier en date du 17 mars 2022, la société Somatec matériels et travaux a fait assigner la société Les fils de [F] [M] devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Nancy a :
- constaté que les matériels litigieux ont été restitués le 27 juin 2022 à la société Somatec matériels et travaux,
en conséquence,
- déclaré la société Les fils de [F] [M] mal fondée en sa demande de réduction du quantum journalier de l'astreinte et en sa demande de réduction du montant à liquider,
- l'en a débouté,
en conséquence,
- liquidé l'astreinte à la somme de 18 300 euros,
- condamnée la société Les fils de [F] [M] à payer à la société Somatec matériels travaux la somme de 18300 euros,
- condamné la société Les fils de [F] [M] aux dépens du présent jugement,
- condamné la société Les fils de [F] [M] à payer à la société Somatec matériels travaux la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande présentée au visa de l'article 700 du code de procédure civile de la société Les fils de [F] [M],
- rappelé le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Par déclaration en date du 26 mai 2023, la société Les fils de [F] [M] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 3 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2023, la société Les fils de [F] [M] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société Les fils de [F] [M] recevable et bien fondé
- infirmer le jugement du 3 avril 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la société Somatec matériels et travaux de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- réduire le montant de l'astreinte judiciairement fixée à liquider à de plus justes proportions,
- condamner la société Somatec matériels travaux au paiement de la somme de à 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Somatec matériels et travaux aux entiers dépens d'instance, y compris ceux d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2023, la société Somatec matériels et travaux demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 3 avril 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter la société Les fils de [F] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Les fils de [F] [M] à payer à la Somatec matériels et travaux la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner la société Les fils de [F] [M] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2023 ;
MOTIFS :
- Sur la liquidation de l'astreinte :
Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles et d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Au soutien de son appel, la société Les fils de [F] [M] sollicite le rejet de la demande de liquidation de l'astreinte formée par la société Somatec matériels travaux, au motif que celle-ci a au final récupéré en parfait état l'ensemble des équipements prêtés. Elle rappelle que la pelle munie du godet 'Rétro 900 MM' et de son attache, stationnée dans une impasse à [Localité 2], a été reprise par les employés de l'intimée, sans qu'elle n'en soit avisée. Elle précise par ailleurs que les godets ont été stockés sur un terrain privé, avec l'accord du propriétaire de celui-ci, eafin qu'ils puissent être repris par la société Somatec matériels travaux.
Au vu de ses explications précédentes, la société Les fils de [F] [M] reconnaît qu'elle s'est volontairement abstenue d'exécuter l'obligation de restitution de la pelle prêtée avec ses accessoires au siège de la société Somatec matériels travaux, comme elle y avait été enjointe par le tribunal de commerce de Nancy. Il est constant en effet que cette dernière a été contrainte de récupérer par ses propres moyens la pelle munie de son attache et d'un seul godet dans une impasse de la commune de [Localité 2], dont il est justifié que l'adresse de son stationnement ne lui avait pas été communiquée par l'appelante. Les attestations de M. [K] [M] et M. [T] [U], employés de la société Somatec matériels et travaux, confirment sur ce point que la pelle de démonstration qui avait mise à sa disposition a été retrouvée stationnée dans une impasse après plusieurs mois de recherches.
Il en va ce même des godets de démonstration prêtés, lesquels ont été stockés sur un terrain, à la seule initiative de la société Les fils de [F] [M], sans qu'il soit établi qu'elle aurait informé la société Somatec matériels et travaux de cette initiative, ni même communiquer à cette dernière le lieu de stockage de ces équipements. L'appelante ne rapporte pas la preuve sur ce point que la société Somatec matériels et travaux avait connaissance de la localisation de ces derniers.
Enfin, la société Les fils de [F] [M] fait valoir que le montant journalier de l'astreinte fixé par le tribunal de commerce de Nancy est manifestement disproportionné compte tenu de la valeur des accessoires qui ont été restitués le 27 juin 2002. Elle affirme que ces derniers ont été estimés par la société Somatec matériels travaux elle-même à 10 465,19 euros, et non à 162 000 euros, correspondant à la valeur totale de la pelle mécanique avec ses équipements, comme il a été retenu à tort par le tribunal de commerce de Nancy pour justifier le caractère proportionné de l'astreinte prononcée.
Il convient de relever cependant que conformément au certificat de non-appel délivré le 10 février 2022, les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 8 novembre 2021, concernant la fixation de l'astreinte à 100 euros par jour de retard, sont aujourd'hui définitives, celles-ci ne pouvant être contestées dans le cadre du présent appel portant sur sa liquidation.
Au surplus, la suppression totale ou partielle de celle-ci, au jour de sa liquidation, ne dépend pas du préjudice subi par le créancier, mais suppose la preuve par le débiteur que l'inexécution de son obligation ou le retard pris dans l'exécution de celle-ci proviennent en tout ou partie d'une cause étrangère. En sa qualité de dépositaire des accessoires de la pelle mécanique, la société Les fils de [F] [M] ne démontre pas que l'inexécution de son obligation de restitution proviendrait d'une cause étrangère. Il est établi en effet que contrairement à ce qu'elle avait soutenu en première instance elle avait parfaitement connaissance du lieu de stockage des godets devant être restitués à l'intimée. Elle reconnaît dans ses conclusions d'appel que les équipements de la pelle étaient entreposés sur un terrain privé avec l'accord de son propriétaire lequel 'ne se serait absolument pas opposé à laisser les employés de la société Somatec les récupérer'.
Il convient pour ce motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a liquidé l'astreinte fixée précédemment à la somme de 18 300 euros et condamné en conséquence la société Les fils de [F] [M] au paiement de ladite somme.
- Sur les mesures accessoires :
La société Les fils de [F] [M] est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est également déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Les fils de [F] [M] à payer à la société Somatec matériels travaux la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Les fils de [F] [M] est condamnée à payer à la société Somatec matériels travaux la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article du code des procédures civiles et d'exécution
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société Les fils de [F] [M] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les fils de [F] [M] à payer à la société Somatec matériels travaux la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les fils de [F] [M] aux entiers frais et dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la Cour d'Appel de NANCY, faisant fonction de Président, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER ,
Minute en six pages.