COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 OCTOBRE 2022
N° RG 19/04662
N° Portalis DBV3-V-B7D-TUMQ
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
SASU CFAO
SARL SOCIÉTÉ FRANCAISE DE COMMERCE EUROPEEN (SFCE)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : f 18/01238
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier CABON
Me Jean D'ALEMAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [E]
né le 18 Décembre 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Cécile AIACH de l'AARPI AIACH EDELMANN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1366 et Me Olivier CABON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 218
APPELANT
SASU CFAO
N° SIRET : 552 056 152
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Eglantine DOUTRIAUX substituée par Me Sophie PAPAFILIPPOU, Plaidant, avocat au barreau de VANNES, vestiaire : L0305 et Me Jean D'ALEMAN de la SELAFA B.R.L. avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
SARL SOCIÉTÉ FRANCAISE DE COMMERCE EUROPEEN (SFCE)
N° SIRET : 333 520 591
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Eglantine DOUTRIAUX substituée par Me Sophie PAPAFILIPPOU, Plaidant, avocat au barreau de VANNES, vestiaire : L0305 et Me Jean D'ALEMAN de la SELAFA B.R.L. avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
Rappel des faits constants
Le groupe CFAO est présent dans 33 pays d'Afrique, sept collectivités territoriales françaises d'outre-mer, au Vietnam, au Danemark et en Inde. Il répond aux besoins de consommation et d'équipement à travers différentes expertises dont l'automobile et la pharmacie, la distribution et la production associée et l'intégration de solutions informatiques et de télécommunications.
Ce groupe est composé d'une centaine de sociétés juridiques indépendantes et implantées dans les différents pays d'activité.
La société CFAO est la société mère ou holding du groupe. Son siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine.
La Société Française de Commerce Européen (SFCE), filiale de la société CFAO, dont le siège social est également situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le commerce de gros d'équipements automobile. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952.
M. [K] [E], né le 18 décembre 1966, a été engagé par la société SFCE par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 7 mars 2012 en qualité de consultant réseau et télécom, statut cadre, moyennant un salaire de 84 000 euros brut outre un bonus à objectif atteint de trois mois de salaire, soit 21 000 euros brut et un véhicule de fonction.
Le 18 juillet 2014, M. [E] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2014, en qualité de cadre international, par la société de droit mauricien Capstone Corporation Limited, qui est une centrale d'achats auprès de certaines entreprises du groupe CFAO pour la zone Afrique subsaharienne anglophone et lusophone, certaines filiales des territoires français d'Outre-mer et la zone Maghreb.
M. [E] a ensuite été détaché par la société Capstone au sein de la société CFAO Technologies située en Côte d'Ivoire.
M. [E] s'est vu notifier son licenciement par la société CFAO Technologies par courrier du 31 janvier 2018, puis, en conséquence de la rupture du contrat local, la rupture de son contrat de travail le liant à la société Capstone, par courrier du 2 février 2018.
Revendiquant l'existence d'une relation salariée à l'égard des sociétés CFAO et SFCE et la mise en 'uvre de l'obligation de rapatriement, M.'[E] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 4 octobre 2018.
Dans le cadre de cette instance, le demandeur a sollicité la convocation des sociétés CFAO et SCFE, étant précisé qu'il a par ailleurs saisi le tribunal du travail de Côte d'Ivoire en contestation de son licenciement prononcé par la société CFAO Technologies.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2019, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a':
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les sociétés CFAO et SFCE de leurs demandes,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties.
M. [E] avait formulé les demandes suivantes':
à titre principal,
- reconstituer le salaire de référence à la somme de 8 932 euros brut mensuel,
- constater son défaut de réintégration à la suite de la rupture du contrat avec la filiale au sein de laquelle il était expatrié,
- à titre subsidiaire constater le co-emploi,
en conséquence,
- requalifier sa prise d'acte de rupture du 7 août 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts des sociétés CFAO et SFCE,
- condamner solidairement les sociétés CFAO et SFCE à lui verser les sommes suivantes :
. 29 029 euros à titre de rappel de salaires du 30 avril 2018 au 30 août 2018,
. 2 903 euros au titre des congés payés afférents,
. 8 932 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
. 62 517 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (plafond de 7 mois),
. 13 396 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 26 793 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 2 679 euros au titre des congés payés afférents,
. 8 932 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
. 8 932 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de rapatriement et réintégration,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents sociaux, bulletins de salaire de mai à novembre 2018, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les sociétés CFAO et SFCE demandaient pour leur part au conseil de prud'hommes de':
à titre principal,
- constater que le contrat liant la société SFCE et M. [E] a pris fin le 18 juillet 2014,
- constater que la société SFCE n'est pas la société mère de la société CFAO Technologies,
- constater l'absence de contrat de travail liant la société CFAO et M. [E],
- déclarer en conséquence hors de cause les sociétés CFAO et SFCE,
en tout état de cause,
- constater qu'elles n'ont commis aucun manquement à l'égard de M. [E],
par conséquent,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [E],
- condamner M. [E] au paiement d'une somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [E] a interjeté appel du jugement par déclaration du 14 décembre 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/04662.
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2022 à 9h00, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 septembre 2022.
Compte tenu de la date d'envoi des dernières conclusions des sociétés CFAO et SFCE, la cour a autorisé une note en délibéré de l'appelant avant le 13 octobre 2022 et une réponse des deux sociétés avant le 20 octobre 2022, dont les parties ont toutes les deux accepté le principe et les modalités.
Prétentions de M. [E], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour d'appel de':
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté':
. de sa demande principale tendant au constat du défaut de réintégration par la société mère à la suite de la rupture de son contrat avec la filiale,
. de sa demande subsidiaire tendant au constat de la situation de co-emploi,
. de sa demande de requalification de la prise d'acte de rupture du 7 août 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. de sa demande de condamnation solidaire des sociétés CFAO et SFCE aux sommes de :
. 29 029 euros à titre de rappel de salaires à compter du 30 avril 2018 au 30 août 2018,
. 2 903 euros au titre de congés payés afférents,
. 8 932 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
. 62 517 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (plafond de 7 mois),
. 13 396 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 26 793 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 2 679 euros au titre des congés payés afférents,
. 8 932 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
. 8 932 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de rapatriement et de réintégration,
et statuant à nouveau,
- reconstituer son salaire de référence à la somme de 8 932 euros brut mensuel,
- constater son défaut de réintégration à la suite de la rupture du contrat avec la filiale au sein de laquelle il était expatrié,
- à titre subsidiaire, constater le co-emploi,
en conséquence,
- requalifier sa prise d'acte de rupture du 7 août 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts des sociétés CFAO et SFCE,
- condamner solidairement les sociétés CFAO et SFCE à lui verser les sommes suivantes :
. 29 029 euros à titre de rappel de salaires à compter du 30 avril 2018 jusqu'au 30 août 2018,
. 2 903 euros au titre des congés payés afférents,
. 8 932 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
. 62 517 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (plafond de 7 mois),
. 13 396 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 26 793 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 2 679 euros au titre des congés payés afférents,
. 8 932 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
. 8 932 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de rapatriement et de réintégration,
- débouter les sociétés CFAO et SFCE de toutes leurs demandes.
L'appelant sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal, la remise des documents sociaux de fin de contrat de travail, à savoir les bulletins de salaire de mai à novembre 2018, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard et une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions des sociétés CFAO et SFCE, intimées
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 septembre 2022 à 8h54, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés CFAO et SFCE concluent à la confirmation du jugement entrepris et demandent donc à la cour d'appel de :
à titre principal,
- constater que le contrat liant la société SFCE à M. [E] a pris fin le 18 juillet 2014,
- constater que la société SFCE n'est pas la société mère de la société CFAO Technologies Côte d'Ivoire,
- constater l'absence de contrat de travail entre la société CFAO et M. [E],
en conséquence,
- déclarer hors la cause les sociétés CFAO et SFCE,
en tout état de cause,
- constater qu'elles n'ont commis aucun manquement à l'égard de M. [E],
- par conséquent, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [E].
Elles sollicitent enfin une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de ses écritures, M. [E], qui prétend que pèse une obligation de rapatriement sur les sociétés CFAO et SFCE, formule plusieurs demandes salariales et indemnitaires.
Il fonde ses demandes sur le maintien d'une relation salariée le liant à la société SFCE d'une part, et, à titre subsidiaire, sur l'existence d'un co-emploi le liant aux sociétés CFAO et SFCE.
Les sociétés CFAO et SFCE, quant à elles, demandent toutes les deux leur mise hors de cause, soutenant ne pas avoir la qualité d'employeur de M. [E].
La cour observe à titre liminaire que les conclusions des parties ne se répondent pas et que les relations entre M. [E] et les deux sociétés CFAO et SFCE sont évoquées sans distinction.
Il sera traité en premier lieu l'existence d'une relation salariée liant la société SFCE à M. [E], puis l'obligation de rapatriement et le co-emploi, conformément au raisonnement adopté par l'appelant.
Sur l'existence d'une relation salariée entre M. [E] et la société SFCE
M. [E] prétend que son contrat de travail avec la société SFCE n'a jamais été rompu, que dans le cadre de son expatriation, le responsable RH de CFAO a mis en place un montage, en maintenant le premier contrat avec SFCE pour lequel il n'a jamais reçu de solde de tout compte et de documents de fin de contrat et en signant un contrat de travail avec la société Capstone, filiale de droit Mauricien, pour le détacher dans l'une des autres sociétés du groupe, avec une annexe à ce contrat l'affectant au sein de CFAO Technologies.
M. [E] souligne que son employeur a choisi de passer par une société intermédiaire offshore pour bénéficier du «'paradis fiscal'» de l'Île Maurice, pays à la fiscalité très faible et avantageuse.
La société SFCE demande sa mise hors de cause, faisant valoir que M. [E] a conclu un nouveau contrat de travail avec la société Capstone le 18 juillet 2014, qu'afin de se consacrer à ce nouvel emploi, il a consenti à la rupture du contrat le liant à la société SFCE et a reçu ses documents de fin de contrat. Elle ajoute que le nouveau contrat conclu avec Capstone mentionne qu'il travaille exclusivement pour cette société.
Sur ce, il est constant que M. [E] a été engagé par la société SFCE, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mars 2012, en qualité de consultant réseau et télécom, ce contrat contenant une clause de mobilité rédigée en ces termes «'Mobilité et mutation': vous vous engagez à accepter toute mobilité au sein de la société ainsi que toute mutation, dans toute société s'ur ou filiale de notre groupe directement ou indirectement détenue par notre société'» (pièce 1 du salarié).
Pour prétendre au maintien de ce contrat, M. [E] produit essentiellement un courriel que lui a adressé Mme [I], DRH de la holding CFAO, le 17 juillet 2014 relatif aux conditions financières de son nouvel emploi, dont il ne peut se déduire qu'une participation de la société mère dans les négociations ayant conduit à la signature du nouveau contrat (pièce 3 du salarié).
De son côté, la société SFCE, qui soutient que le contrat a été rompu, produit un courrier signé par M. [E] le 21 juillet 2014, ainsi rédigé : «'Monsieur, Nous vous confirmons que du fait de votre mutation au sein de Capstone à compter du 1er septembre 2014, le contrat qui vous lie à SFCE sera rompu le 31 août 2014 d'un commun accord et sans indemnité de rupture. Vous voudrez bien nous donner votre accord sur les dispositions ci-dessus en nous retournant un exemplaire portant votre signature sous la mention manuscrite «'lu et approuvé, bon pour accord'».(pièce 4 du salarié).
La société SFCE produit par ailleurs le bulletin de salaire du mois d'août 2014 (correspondant au dernier mois travaillé), le bulletin de salaire de septembre 2014 (correspondant au solde de tout compte) ainsi qu'un certificat de travail établi le 14 août 2014 visant une période de travail du 7 mars 2012 au 31 août 2014 (sa pièce 5).
Elle se prévaut également des termes du contrat signé avec la société Capstone dont il résulte que le salarié est engagé par cette société à compter du 1er septembre 2014, en qualité de «'cadre international ayant vocation à être détaché dans un pays où est implantée l'une des sociétés du groupe auquel est rattachée la société'» et que «'le contrat est subordonné à la conclusion et au maintien d'un autre contrat de travail (ci-après «'contrat local'») entre le salarié et la société d'affectation, faisant partie du périmètre d'intervention de la société, dans laquelle il exercera ses fonctions (ci-après la société d'affectation'»)'» (pièce 8 de l'appelant).
Il se déduit de ces différents documents que le contrat de travail liant M. [E] à la société SFCE a bien été rompu, même si la régularité et le bien-fondé de cette rupture pouvaient être discutés, ce qui n'est pas l'objet du présent litige.
Sur la réintégration
M. [E] soutient qu'il a été engagé et expatrié par la société SFCE, société dominante du groupe détenue et entièrement contrôlée par la holding CFAO. Il demande à la cour de constater que la holding CFAO exerce une domination de fait sur cette société puisque c'est elle qui assure l'assistance technique indispensable à son fonctionnement et qui accomplit les actes de gestion humaine, opérationnelle et financière au quotidien, de sorte que, même s'il n'y a pas de contrat de travail signé entre eux, la holding CFAO a toujours été responsable des décisions prises pour M. [E].
L'article L. 1231-5 du code du travail dispose': «'Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.'»
Il a été précédemment retenu que le contrat de travail liant la société SFCE à M. [E] avait été rompu, ce qui empêche l'application de ces dispositions.
En toute hypothèse, la société SFCE n'étant pas la société mère des deux sociétés dans lesquelles le salarié a évolué à l'étranger, ce point n'étant pas discuté, M. [E] ne peut invoquer le bénéfice des dispositions relatives à la réintégration des salariés expatriés à l'encontre de la société SFCE.
Subsidiairement sur le co-emploi
M. [E] soutient que les sociétés CFAO et SFCE et la filiale CFAO Technologies ont toujours été ses co-employeurs.
Il fonde sa prétention sur l'existence d'un lien de subordination d'une part, et sur l'immixtion permanente d'une autre société du groupe dans la gestion économique et sociale de la société employeur d'autre part, étant relevé que l'appelant argumente sans distinguer entre les sociétés CFAO et SFCE.
Concernant le lien de subordination
Il est rappelé que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, étant observé que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La charge de la preuve de l'existence d'une relation salariée repose sur celui qui s'en prévaut.
M. [E] soutient, en premier lieu, qu'il recevait des ordres et des directives des sociétés SFCE et CFAO.
À ce titre, il prétend que les membres des sociétés SFCE et CFAO imposaient leurs instructions quant à la manière de procéder avec les clients et leurs conditions pour la signature des contrats ainsi que l'élaboration de la facturation, qu'ensuite, les directeurs des sociétés SFCE et CFAO organisaient des réunions en présentiel, et plus fréquemment des rendez-vous téléphoniques pour échanger avec les salariés de la filiale, que les représentants français conduisaient des meetings de revue et pilotage des activités des consultants expatriés en Côte d'Ivoire, trimestriellement et semestriellement, afin de piloter directement les prévisions de commandes et affaires en cours pour donner des directives depuis la détection d'opportunités jusqu'au closing, qu'enfin, les salariés de la filiale CFAO Technologies réalisaient de nombreux comptes-rendus aux membres des sociétés SFCE et CFAO.
La cour retient toutefois que, si les différents échanges de courriels produits par M. [E] démontrent qu'il existait des arbitrages opérés par la société mère, et l'organisation de rencontres pour harmoniser les pratiques des différentes filiales du groupe, ceux-ci ne mettent pas en évidence des ordres et des directives donnés par les sociétés SFCE et CFAO à M.'[E] (ses pièces 36, 37, 38 et 39).
M. [E] soutient, en deuxième lieu, que ses actions étaient validées par les sociétés SFCE et CFAO avant leur réalisation. Il prétend que les salariés de la filiale CFAO Technologies n'avaient pas d'autonomie et que les directeurs des sociétés SFCE et CFAO validaient toutes les actions en amont de leur réalisation.
Il donne un unique exemple le concernant, en date du 26 septembre 2014, M. [H], Directeur des Opérations de la société SFCE lui écrivant, ainsi qu'à trois autres salariés': «'Merci de veiller à faire valider l'accord du groupement avant de le signer les groupements solidaires (proscrits) sont soumis à validation de [N] [L] [DG du pôle CFAO technologie rattaché à la holding] et moi-même'» (pièces 36a du salarié).
Cependant, à supposer rapportée la preuve d'une validation systématique obligatoire par la société mère telle qu'alléguée par M. [E], ce qui n'est pas le cas en l'espèce, celle-ci, relative aux actions d'un groupement relève de la coordination inhérente au groupe et n'est donc pas caractéristique d'un lien de subordination.
M. [E] soutient en troisième lieu, que chaque année, ses entretiens d'évaluation et la fixation de ses objectifs étaient réalisés, soit par les directeurs de la société CFAO Côte d'Ivoire, soit par les directeurs de la société SFCE, sans distinction. Il souligne que la société reconnaît elle-même que le directeur général de CFAO Technologies pouvait être remplacé par un directeur de la société mère pour réaliser l'entretien d'évaluation.
La société CFAO justifie cependant à ce sujet que les entretiens d'évaluation 2015 et 2016 de M.'[E] ont été réalisés par M. [U], directeur général de CFAO Technologies, puis par M. [X], son remplaçant pour l'entretien annuel 2017, qu'une fois, alors qu'il n'était pas disponible, il a donné une délégation à M. [L] pour réaliser cet entretien, cet élément isolé étant insuffisant à démontrer que la société CFAO était en charge de l'évaluation du salarié.
M. [E] soutient, en dernier lieu, que ses augmentations de salaire étaient validées par les membres des sociétés SFCE et CFAO. Il donne un seul exemple, en 2016, M. [X], qui s'était renseigné sur une éventuelle augmentation de salaire, l'informait en ces termes': «' Je n'ai pas eu de retour de [Localité 4], mais je vais me renseigner. Sinon, il faudra que je vois car ta rémunération, comme celles de tous les expatriés du groupe va être «'rééquilibrée'» entre part locale et part Capstone (27 à 35% à compter d'avril)'», dont il ne peut être déduit que la société CFAO était en charge de la fixation de la rémunération de M. [E].
En définitive, M. [E], à qui en incombe la charge, ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination caractérisée par les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction, l'ayant lié à la société CFAO, ni à la société SFCE.
Concernant l'immixtion permanente d'une autre société du groupe dans la gestion économique et sociale de la société employeur
Il est rappelé qu'une situation de co-emploi peut également être reconnue entre un salarié d'une filiale d'un groupe de sociétés et une autre société du groupe lorsqu'il existe une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
M. [E], qui ne présente toutefois aucun argument utile à ce sujet, puisqu'il se limite à rappeler les principes de droit applicables sans présenter d'éléments de fait permettant de caractériser une immixtion permanente des sociétés CFAO et SFCE dans la gestion économique et sociale de la société CFAO Technologies, sera débouté de cette prétention.
Il a ainsi été retenu que la société CFAO n'était pas l'employeur de M. [E]. Dès lors, même si elle est la société mère du groupe, il ne peut lui être opposé les dispositions de l'article L.'1231-5 du code du travail, rappelées précédemment.
Il s'ensuit le rejet de l'ensemble des demandes subséquentes de M. [E], par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
M. [E], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, pour des considérations tirées de l'équité, les sociétés CFAO et SFCE seront déboutées de leur demande présentée sur ce dernier fondement
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 21 novembre 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [E] au paiement des dépens d'appel,
DÉBOUTE M. [K] [E] de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les sociétés CFAO et SFCE de leur demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,