COUR D'APPEL D'AMIENS
N° 16
N° RG 22/00015 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INUG
O R D O N N A N C E
Le 28 avril 2022 à 12h
Nous, Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Amiens, régulièrement délégué à cet effet par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 13 décembre 2021, assisté d'Agnès PILVOIX, Greffier à la Cour d'Appel.
Affaire examinée à l'audience de cabinet du 28 avril 2022 à 12h , concernant :
[C] [X] [V]
né le 10 Février 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2].
actuellement hospitalisé [1],
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur de l'[1] du 25 avril 2022 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu les certificats médicaux relatif aux mesures de contention et d'isolement ;
Vu l'avis médical du docteur [D] du 25 avril 2022 sur les motifs médicaux faisant obstacle à l'audition du patient et/ou à la compatibilité de l'utilisation des moyens de télécommunication avec son état mental ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 26 avril 2022 statuant sur les mesures d'isolement et de contention de [C] [X] [V] ;
Vu la déclaration d'appel formée par le directeur de l'[1] du 27 avril 2022 à 13h49 et reçue au greffe le 27 avril 2022 à 13h49 ;
Vu les notifications de cet appel à [C] [X] [V], à M. Le Directeur de l'établissement de santé de l'[1], au procureur général ;
Vu l'avis du ministère public du 28 avril 2022 ;
Vu l'absence d'observations transmises au greffe de la Cour dans le délai imparti ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
MOTIFS :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [C] [X] [V] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète par décision du directeur de l'[1] du 18 avril 2022 selon la procédure du péril imminent.
Par décision en date du 18 avril 2022 à 19 heures 21, le docteur [U]. médecin à l'établissement d'accuei1, a décidé de placer monsieur [C] [X] [V] à l'isolement;
La mesure d`isolement a été renouvelée par tranches de douze heures dans la limite maximale de soixante douze heures depuis sa mise en oeuvre, selon le découpage suivant :
- un renouvellement est intervenu le 19 avril 2022 à 071121 puis ce même jour à 19 heures 21.
- une clôture est intervenue le 20 avril 2022 à 07 heures 21 ;
- une nouvelle mesure d`isolement a été prononcée le 24 avril 2022 à 03 heures 14;
- une seconde clôture est intervenue le 24 avril 2022 à 10 heures 30 ;
- une nouvelle mesure d'isolement a été prononcée le 24 avril 2022 à 15 heures 14 ;
-un renouvellement est intervenu le 25 avril 2022 à 03 heures 14 :
-une troisième clôture est intervenue le 25 avril 2022 à 11 heures 14.
Le directeur de l`établissement d'accueil a saisi le juge des libertés et de la détention du contrôle de la régularité de cette mesure d`isolement en sollicitant son maintien le lundi 25 avril à 16 heures 41, soit dans les 72 heures 00 conformément à la loi.
Par ordonnance en date du 26 avril 2002 le juge des libertés et de la détention a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [C] [X] [V] est irrégulière en l'absence des éléments légaux du bien fondé de cette mesure et a ordonné la mainlevée de la mesure d`isolement concernant M. [C] [X] [V] et dit n`y avoir lieu à prolongation de cette mesure.
Le directeur de l'établissement a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2022 au motif, concernant la motivation des certificats, qu'il apparaît des éléments sur la menace imminente d'une violence hétéro-agressive en lien avec la pathologie du patient qui constituent une motivation suffisante et conforme aux exigences législatives et réglementaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 3222-5-1, I, du code de la santé publique dispose: "l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient..."
***
En l'espèce, il ressort du dossier de ce que le certificat médical initial du placement en isolement de M. [C] [X] [V], en date du 18 avril 2022 à 191121, mentionne : 'Motif du recours initial à l'isolement : Patient non connu ; Violence ou Hétéro agressivité ; Menace ou Imminence ; Pathologies chroniques psychiatriques : autres pathologies psychiatriques ; Trouble spécifique de la personnalité: personnalité émotionnellement labile de type impulsif ou borderline'.
Il ressort de ces éléments que les certificats pris dans un trait de temps continu concernant le même patient sont suffisamment motivés pour apprécier chez monsieur [C] [X] [V] d'une part l'existence de troubles mentaux chez lui mais également une violence ou d'une hétéro-agressivité en lien avec cette pathologie. Ces mesures ont donc été prises pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui. Celles-ci étant au surplus proportionnées afin d'éviter que [C] [X] [V] ne porte pas atteinte à l'intégrité physique des autres patients, le médecin psychiatre ayant d'ailleurs mis en exergue une 'menace de passage à l'acte auto-agressif imminent', ce qui mettrait également la vie du personnel médical en danger.
Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [C] [X] [V] est irrégulière en l'absence des éléments légaux du bien fondé de cette mesure et a ordonné la mainlevée de la mesure d`isolement concernant monsieur [C] [X] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance en date du 26 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laon ayant dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [C] [X] [V] est irrégulière en l'absence des éléments légaux du bien fondé de cette mesure et a ordonné la mainlevée de la mesure d`isolement concernant monsieur [C] [X] [V] ;
Constatons la régularité de la mesure d'isolement,
Le Greffier, Le Président.
DISONS que l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition (art. R 3211-45 du code de la santé publique)