COUR D'APPEL D'AMIENS
N° 17
N° RG 22/00016 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INUH
O R D O N N A N C E
Le 28 avril 2022 à 15 h.
Nous, Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Amiens, régulièrement délégué à cet effet par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 13 décembre 2021, assisté d'Agnès PILVOIX, Greffier à la Cour d'Appel.
Affaire examinée à l'audience de cabinet du 28 avril 2022 à 15h, concernant :
[H] [Z]
né le 20 Octobre 2000 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé à l'EPSM [2],
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur de l'EPSM [2] du 26 avril 2022 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu les certificats médicaux relatifs aux mesures de contention et d'isolement ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 27 avril 2022 statuant sur les mesures d'isolement et de contention de [H] [Z] ;
Vu la déclaration d'appel formée par le directeur de l'epsm [2] le 27 avril 2022 à 15h52 et reçue au greffe le 27 avril 2022 à 15h52 ;
Vu les notifications de cet appel à [H] [Z], à M. Le Directeur de l'établissement de santé de l'EPSM [2] ,au préfet de l'Aisne, au procureur général ;
Vu l'avis du ministère public du 28 avril 2022 ;
Vu l'absence d'observations transmises au greffe de la Cour dans le délai imparti ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [H] [Z] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète par arrêté préfectoral n° 2022.11 87 du préfet de l'Aisne en date du 22 avril 2022.
Par décision en date du 23 avril 2022 à 001143, le docteur [I] [J], médecin au sein de l'établissement d'accueil, a décidé de placer Monsieur [H] [Z].
La mesure d'isolement a été renouvelée par tranches successives dans la limite maximale de soixante~douze heures depuis sa mise en oeuvre dans les conditions suivantes :
- une prolongation est intervenue le 23 avril 2022 à 14h27 puis ce même jour à
22 h27,
- une prolongation est intervenue le 24 avril 2022 à l0 h27 puis une autre à 22h27;
- une clôture est intervenue le 25 avril 2022 à 10h27;
- une mise à l'isolement est intervenue le 25 avril 2022 à 20h14;
- une clôture est intervenue le 26 avril 2022 à 8h14;
- une mise à l'isolement est intervenue le 26 avril 2022 à 20h51;
- une clôture est intervenue le 27 avril 2022 à 8h51;
- une mise à l'isolement est intervenue le 27 avril 2022 à 10h43.
Le directeur de l'établissement d'accueil a saisi le juge des libertés et de la détention du contrôle de la régularité de cette mesure d'isolement en sollicitant son maintien le mardi 26 avril à 13h31, soit avant la 72ème heure d'isolement, conformément à la loi.
Par ordonnance en date du 27 avril 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [H] [Z] n'est pas bien fondée en l'absence des éléments du bien fondé prévus par la loi et a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [H] [Z] et dit n'y avoir lieu à prolongation de cette mesure d'isolement.
Le directeur de l'établissement d'accueil a interjeté appel de la décision. Il demande l'infirmation de la décision au motif, qu'il ressort des certificats des éléments sur la menace imminente et une violence hétéro-agressive en lien avec la pathologie du patient qui constituent une motivation suffisante et conforme aux exigences législatives et réglementaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 3222-5-1, I, du code de la santé publique dispose: "L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient..."
***
En l'espèce, il ressort du dossier de ce que le certificat médical initial du placement en isolement monsieur [H] [Z], en date du 23 avril 2022 à 02heures 30, mentionne : 'Motif du recours initial à l'ísolement : Patient non connu ; Violence ou Hétéro agressivité ; Menace ou Imminence ; Pathologies chroniques psychiatriques ; schizophrénie et épisode dépressif ; Trouble spécifique de la personnalité : personnalité émotionnellement labíle de type impulsif ou borderline'. Il est, par ailleurs, mentionné: 'Mesures alternatives tentées: entretien avec un soignant, désescalade, intervention verbale, médicament, pacification'.
Il ressort de ces éléments que les certificats pris dans un trait de temps continu concernant le même patient sont suffisamment motivés pour apprécier chez monsieur [H] [Z] d'une part l'existence de troubles mentaux, en l'espèce une schizophrénie, épisode dépressif et un trouble spécifique de la personnalité mais également une violence ou une hétéro-agressivité en lien avec cette pathologie. Ces mesures ont manifestement été prises pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui. Celles-ci étant au surplus proportionnées afin d'éviter que monsieur [H] [Z] ne porte pas atteinte à l'intégrité physique des autres patients, le médecin psychiatre ayant d'ailleurs mis en exergue une 'menace de passage à l'acte auto-agressif imminent'.
Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet monsieur [H] [Z] est irrégulière en l'absence des éléments légaux du bien fondé de cette mesure et a ordonné la mainlevée de la mesure d`isolement concernant monsieur [H] [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance en date du 26 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laon ayant dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [H] [Z] est irrégulière en l'absence des éléments légaux du bien fondé de cette mesure et a ordonné la mainlevée de la mesure d`isolement concernant monsieur [H] [Z] ;
Constatons la régularité de la mesure d'isolement ;
Le Greffier, Le Président.
DISONS que l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition (art. R 3211-45 du code de la santé publique)