N° RG 23/03565
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7SF
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP LSC AVOCATS
la SELARL ROBICHON & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° RG 23/02461)
rendu par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 03 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2023
APPELANT :
M. [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7]
de nationalité française,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [H] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024, Mme Lamoine,conseiller chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS,PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [T] [O] et [M] [F] ont acquis le 24 novembre 2000 sur la commune de [Localité 11] (38) un bien immobilier cadastré section [Cadastre 8] d'une superficie de 1ha, 39 a 20 ca, composé d'un terrain et de deux bâtiments, un à usage d'habitation, l'autre à usage d'écurie. Cette acquisition était financée par un emprunt immobilier souscrit auprès du Crédit Mutuel Meylan Ile Verte.
Dans le cadre d'un projet familial, ils ont fait donation par acte sous seing privé du 18 juin 2005 aux époux [V] [F] et [H] [U] (parents de Mme [O]) de 3 000m² pris sur ce terrain en contrepartie d'une somme de 10 000€. M. [F], entrepreneur de métier, devait y construire sa maison d'habitation et participer à la réfection de la maison de Mme [O] et son époux.
A la suite d'impayés du remboursement du prêt, le Crédit Mutuel a délivré le 13 septembre 2013 à M. et Mme [O] un commandement de payer valant saisie immobilière de leur bien immobilier cadastré [Cadastre 8], sa créance s'établissant à près de 25 000€.
Par jugement du 30 juin 2015, le bien immobilier a été adjugé à M. [Z], ami des propriétaires, au prix de 65.200€, le jugement mentionnant qu'il s'engageait à conserver le bien pendant 3 ans.
Selon un accord passé entre eux, M. [Z] devait revendre au prix d'adjudication majoré des frais de vente, ce bien immobilier à M. et Mme [O], ceux-ci ayant par ailleurs financé les frais pour lui permettre d'enchérir et ils étaient autorisés à rester dans leur maison d'habitation.
Par attestation du 27 juillet 2017, M. et Mme [O] proposaient ou toute autre société qu'ils décideraient de se substituer, d'acquérir ce bien auprès de M. [Z] au prix de 75.000€.
Selon attestation notariée du 12 juin 2018, la SCI Loumane (dont les associées étaient Mme [O] et sa belle-s'ur) a fait une proposition d'achat de cette propriété au prix de 75.000€.
Le 12 février 2019, M. [Z] a fait signifier à M. et Mme [O] le jugement d'adjudication et un commandement de quitter les lieux pour le 28 avril 2019.
Plusieurs procédures ont été initiées en vain par M. et Mme [O] afin de contester la régularité de la procédure d'expulsion.
Par jugement du 18 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Grenoble a dit l'absence de bail verbal au profit de M. et Mme [O], qualifiés d'occupants sans droit ni titre, a relevé l'existence d'un accord pour une occupation gratuite du 1er juillet 2015 au 28 avril 2019 et a renvoyé pour l'expulsion à l'exécution du jugement d'adjudication.
L'expulsion de M. et Mme [O] d'une part, et de M. et Mme [F] d'autre part, a été effective au 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble ayant, par jugement du 27 septembre 2021, débouté la SCI Loumane de sa demande tendant à voir juger parfaite la vente sur la maison d'habitation/écurie et sur la maison en cours de construction.
Par jugement du 18 janvier 2022, le juge de l'exécution a débouté les consorts [O] [F] de leur demande d'annulation du procès-verbal d'expulsion et de la procédure subséquente.
M. et Mme [F], autorisés à y procéder à jour fixe, ont assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Grenoble le 30 août 2022 pour voir juger qu'ils ont construit de bonne foi sur le terrain d'autrui et obtenir l'indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 600 000€ pour la valeur de la construction, et de leur préjudice moral (1 000 000€) et subsidiairement une provision de 340 000€ à valoir sur les travaux de construction, avec organisation avant dire droit d'une expertise pour valoriser les travaux réalisés par M. [F] pour construire la maison.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal saisi a notamment :
condamné M. [Z] à verser aux époux [V] [F] et [H] [U] la somme de 40'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
ordonné une expertise judiciaire aux fins de décrire l'état de la maison occupée auparavant par les époux [F] et d'évaluer le coût des travaux réalisés par eux.
Ce jugement a été signifié le 15 décembre 2022 à M. [Z] qui en a relevé appel le 13 janvier 2023.
Après une première saisie- attribution fructueuse à hauteur de 17 675,71 €, les époux [F] ont, le 28 mars 2023, fait pratiquer, en exécution de ce jugement, une seconde saisie sur les comptes détenus par M. [Z] auprès de la Société Générale, la saisie se révélant fructueuse à hauteur de 24 390,25 €.
Le 6 avril 2023, M. [Z] a assigné les époux [F] en référé devant le premier président de cette cour aux fins de se voir autoriser à verser la somme de 40 000 € objet de leur condamnation par le jugement du 1er décembre 2022, auprès du bâtonnier des avocats de Grenoble en qualité de séquestre avec libération des fonds en fonction de l'arrêt à intervenir dans le cadre de son appel. Cette demande a été, par ordonnance du 12 juillet 2023, déclarée recevable dans la limite de la somme de 26 647,17 € par le premier président qui l'a néanmoins rejetée.
Par acte du 27 avril 2023, M. [Z] avait fait assigner les époux [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble pour voir :
ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du premier président préalablement saisi,
à titre subsidiaire, ordonner le séquestre de la somme saisie.
Par jugement du 3 octobre 2023, le juge de l'exécution a :
déclaré irrecevable la demande de mise sous séquestre des sommes saisies,
condamné M. [Z] aux dépens et à payer aux époux [F] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 11 octobre 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Les 19 et 25 octobre 2023, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 12 mars 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Après avoir conclu une première fois au fond, M. [Z], par dernières conclusions notifiées le 13 février 2024 intitulées "conclusions de désistement", demande à cette cour de constater que son appel est devenu sans objet compte-tenu de l'arrêt de cette cour du 14 novembre 2023 ayant, notamment, infirmé le jugement du 1er décembre 2022 en ce qu'il l'avait condamné à payer aux époux [F] la somme de 40 000 € en réparation de leur préjudice moral en ramenant les dommages-intérêts mis à sa charge à la somme de 2 000 €.
Il demande la condamnation des époux [F] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [F], par uniques conclusions avant clôture notifiées le 14 décembre 2023, demandaient eux aussi à cette cour de constater que la procédure était devenue sans objet en l'état de l'arrêt infirmatif du 14 novembre 2023 s'agissant de leur préjudice moral, tout en soulignant que cet arrêt avait cependant confirmé l'expertise ordonnée par le premier juge pour estimer la valeur de la construction qu'ils ont fait édifier, de bonne foi, sur un terrain dont ils s'estimaient propriétaires, et qui en l'état du pré-rapport de l'expert judiciaire, est estimée à 622 267,39 €, somme que M. [Z] restera leur devoir et motif pour lequel, d'ailleurs, le premier président saisi en référé avait estimé devoir rejeter la demande de séquestre formé par l'appelant.
Ils demandaient condamnation de M. [Z] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 20 février 2024.
En l'état de l'intitulé inexact des dernières conclusions de M. [Z], le conseil des époux [F] a été destinataire d'un message du greffe via le RPVA, en date du 12 mars 2024, ainsi libellé :
'Je vous informe que la cour est dans l'attente de vos conclusions. (désistement de l'appelant mais maintien de l'article 700 du CPC)'.
Il a alors transmis de nouvelles conclusions le 12 mars 2024 aux termes desquelles, outre la reprise des demandes figurant dans les dernières conclusions transmises pour le compte de ses clients telles que rappelées ci-dessus, il indique demander, à titre subsidiaire, qu'il soit donné acte à ces derniers de leur acceptation du désistement de M. [Z], tout en soulignant que, nonobstant l'intitulé de ses conclusions notifiées le 13 février 2024, ce dernier ne s'était pas désisté de son appel dans le dispositif de ces écritures, mais avait seulement conclu que celui-ci était devenu sans objet.
MOTIFS
Il convient de constater, conformément aux écritures concordantes des parties sur ce point, que l'appel formé par M. [Z] du jugement du juge de l'exécution du 3 octobre 2023 ayant déclaré irrecevable sa demande de mise sous séquestre de la somme de 40 000 €, au paiement de laquelle il avait été condamné par le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 1er décembre 2022, est, depuis l'introduction de l'instance d'appel, devenu sans objet dès lors que cette cour, par arrêt du 14 novembre 2023, a infirmé ce jugement en ce qu'il avait condamné M. [Z] au paiement de cette somme et a réduit à la somme de 2 000 € sa condamnation au paiement de dommages-intérêts au profit des époux [F].
Compte-tenu du contexte du litige tel que rappelé plus haut, et de la particularité des circonstances en vertu desquelles les parties se trouvent aujourd'hui placées dans la position respective de débitrice et créancière l'une de l'autre, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
Pour les mêmes motifs, il n'est pas équitable de faire droit à leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que l'appel formé par M. [Z] du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble (n° RG 23/02461) est devenu sans objet depuis le prononcé de l'arrêt de cette cour du 14 novembre 2023 (n° RG 23/00288) infirmant la condamnation au paiement de la somme de 40'000 € prononcée contre lui par le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 1er décembre 2022 (n° RG 22/04324).
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés, l'article 699 du code de procédure civile étant inapplicable en un tel cas.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE