N° 24/01104
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
28 mars 2024
Dossier N°
N° RG 23/02767 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVF3
Affaire :
[H] [M]
C/
[U] [F]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 15 février 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeur à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BAYONNE, en date du 12 Septembre 2023, enregistrée sous le n° T23005
Comparant en personne
ET :
Madame [U] [F]
Avocat [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse à la contestation représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 17 octobre 2023, [H] [M] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 12 septembre 2023 qui a taxé à la somme de 3040, 80 € TTC dont un solde de 1000,80 € TTC à sa charge les honoraires de Maître [F] à qui il a confié la défense de ses intérêts pour l'assister dans une procédure pénale en qualité de partie civile suite au vol d'un bijou dont il a été victime.
Dans ce courrier, il expose n'avoir signé aucune convention d'honoraires avec ce professionnel du droit, qui par ailleurs n'a pas diligenté un travail de fond alors qu'il a pour seul patrimoine, la bague dont s'agit, destinée à financer sa retraite ; il souligne la carence professionnelle de Maître [F] dans une autre procédure afférente au dossier de son frère.
Celle-ci conclut au visa de l'article 524-1 du code de procédure civile à la radiation de l'affaire, [H] [M] n'ayant pas exécuté la décision frappée d'appel, alors que la situation financière de celui-ci le lui permettait pour être marchand luxembourgeois de bijoux exceptionnels, son épouse étant retraitée de l'éducation nationale, le bijou dont il a récupéré la possession ayant une valeur de 1 800 000 €.
Elle précise encore qu'il a accepté les tarifs horaires de son cabinet, qu'il a réglé à ce jour sur les honoraires restant dûs une somme de 200 € et qu'il a commis des actes de violence volontaire sur son assistante lors de sa venue au cabinet.
À l'audience du 18 janvier 2024, [H] [M] rétorque qu'il a versé entre les mains de Maître [F] au titre des honoraires dont s'agit deux sommes de 100 € chacune les 25 septembre et 23 octobre 2023, qu'une saisie à son encontre a été diligentée, fructueuse à hauteur de 448,38 €, et que son statut matériel ne lui permet pas de payer en une seule fois la somme visée dans la décision attaquée ; il expose à cet effet que sa retraite s'élève à 158 € par mois, celle de son épouse, dont il est séparé de biens à 2000 €, que le véhicule automobile du couple appartient à celle-ci et que la bague qu'il a récupérée, qui ne peut être cédée à brefs délais à une valeur estimée entre 400 000 et 500 000 €.
Il affirme encore qu'au regard de la nature et du volume des diligences réalisées par Maître [F], soit un entretien en septembre 2022, une assistance lors de son audition devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux alors qu'elle classait les pièces qu'elle recevait sans en prendre connaissance et qu'elle a commis des erreurs, ses honoraires seront taxés à 2400 €, sachant que le retard dans la restitution de la bague dont s'agit, est imputable à la carence de son avocat.
Dans de nouvelles écritures reçues le 1er février 2024, Maître [F] conclut à titre principal à la radiation de l'affaire et à la condamnation de [H] [M] à lui payer la somme de 480 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celui-ci accusant un arriéré dans l'apurement de sa dette à son égard au 18 janvier 2024 de 758,73 €, à titre subsidiaire à la confirmation de la décision critiquée et à la condamnation de [H] [M] à lui payer la somme de 758 ,73 €, outre celle de 480 € TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard aux diligences qu'elle a accomplies, non contestées, sachant que les démarches qu'il a initiées en parallèle des siennes étaient inutiles.
À l'audience du 15 février 2024, [H] [M] affirme qu'il a réglé entre les mains de l'avocat le 6 février 2024, une somme de 758,73 €, qu'il n'y a pas eu d'accord verbal ou écrit sur les conditions tarifaires de l'intervention de Maître [F], conteste avoir agressé l'assistante de celle-ci ; il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, le débouté des prétentions de l'avocat et sa condamnation à lui rembourser les sommes qu'il lui a versées soit 3558,93 €.
Maître [F] renonce à la demande de radiation qu'elle avait formée pour avoir perçu au titre de ses honoraires une somme de 958,93 €, sollicite le rejet de toutes les prétentions de ce dernier et précise qu'il sera déduit de la somme dont [H] [M] est débiteur à son égard les montants qu'il lui a versés.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance critiquée a été notifiée à [H] [M], le 19 septembre 2023 alors que celui-ci a émis le recours le 14 octobre 2023.
Dès lors, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il est constant ainsi que le cela ressort tant des conclusions convergentes des deux parties sur ce point que des pièces produites aux débats que [H] [M] a mandaté Me [F] pour l'assister dans une procédure suite au vol d'un bijou dont il a été victime alors qu'en contravention avec l'article 10 alinéa 3 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971, aucune convention d'honoraires n'a été conclue.
Cependant, le premier président de ce siège relèvera que par message électronique adressé à [H] [M] le 18 novembre 2021 à 16 heures 31 Maître [F] a rappelé à celui-ci les conditions tarifaires de son intervention, soit des honoraires calculés au temps passé à savoir 200 € hors-taxes de l'heure joignant à ce courrier une facture à titre de provision numéro 2021- 2955NP d'un montant de 2400 € détaillant les prestations soit 10 heures au taux horaire de 200 € hors-taxes, facture réglée.
Dès lors, en s'acquittant de ce montant, sans justifier avoir émis une réserve quant au taux horaire, le premier président de ce siège considérera qu'il a admis les conditions financières ci-dessus mentionnées.
En conséquence, les honoraires de l'avocat seront fixés selon les critères dégagés par l'article 10 alinéa 4 de la loi précitée du 31 décembre 1971 et le tarif accepté par les deux parties.
En l'espèce, il sera relevé que Maître [F] a rédigé entre le 15 novembre 2021 et le 4 novembre 2022, 89 mails produits aux débats, a accordé un entretien au demandeur, a assisté celui-ci devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 février 2023, a pour ce faire pris connaissance du dossier, alors qu'en réponse à un courrier en date du 15 septembre 2023 de mise en demeure de payer la somme de 1000,80 €, soit le solde de la taxation arrêtée par la décision déférée, [H] [M] a répondu par le même canal électronique le 26 septembre 2023 « ne pas être en mesure de régler la facture » proposant de s'en acquitter en plusieurs échéances, la première intervenant le 24 septembre 2023, reconnaissant ainsi implicitement le bien-fondé de cette dette.
En outre, il sera rappelé que le premier président, saisi sur le fondement des articles 174 et suivants du décret précité du 27 novembre 1991 n'est pas compétent pour apprécier les éventuels manquements d'un avocat à ses obligations ou la pertinence de la stratégie de défense élaborée.
Par suite, les différents griefs articulés à ce titre par [H] [M] seront déclarés sans emport sur le montant des honoraires sollicités.
Le premier président n'est pas non plus compétent pour tirer une quelconque conséquence des actes d'agression dont se serait rendu coupable le demandeur sur l'assistante de l'avocat.
En conséquence, eu égard au volume et à la nature des diligences réalisées par Maître [F] et à l'accord des parties portant sur les conditions financières de l'intervention de l'avocat, ses honoraires seront fixés à la somme de 3400,80 € TTC.
L'ordonnance critiquée sera donc confirmée.
La demande en restitution formulée par [H] [M] de la somme de 3358,93 € sera en conséquence rejetée.
Pour faire valoir son bon droit, Maître [F] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 480 € TTC.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 12 septembre 2023, taxant les honoraires de Maître [F] à la charge de [H] [M] à la somme de 3400,80 € TTC (trois mille quatre cent euros et quatre-vingt centimes toutes taxes comprises),
Déboutons [H] [M] de sa demande en paiement,
Condamnons [H] [M] à payer à Maître [F], la somme de 480 € (quatre cent quatre vingt euros) TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [H] [M] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS