MINUTE N° 272/24
Copie exécutoire à
- Me Marion BORGHI
- Me Eulalie LEPINAY
- Me Christine BOUDET
- Me Guillaume HARTER
Le 29.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03132 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNNM
Décision déférée à la Cour : 01 Octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE - STRADIFF
en liquidation judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour
INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :
S.A. AVIVA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
S.A.S.U. GARAGE DITTEL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
INTIMEE :
Société MAPFRE WARRANTY SPA
[Adresse 9]
[Localité 8] (ITALIE)
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
PARTIE APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.S. [U] & ASSOCIES, prise en la personne de Me David KOCH, liquidateur de la SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE (STRADIFF)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 11.09.23
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 29 octobre 2017, la SARL STRADIFF a vendu un véhicule AUDI A7 à la société JARDIND'ART avec une garantie de 12 mois souscrite auprès de la société MAPFRE WARRANTY SPA, moyennant un prix de 26 990 €.
Des dysfonctionnements ont été constatés sur le véhicule.
Deux garages sont successivement intervenus sur le véhicule : un garage AUDI non identifié situé en Allemagne en avril 2018, puis le GARAGE DITTEL en juin 2018 et janvier 2019, qui a contracté auprès de la société AVIVA ASSURANCES une assurance 'responsabilité civile professionnelle'.
Les dysfonctionnements n'ayant pas pu être réparés, la société JARDIND'ART a sollicité et obtenu une expertise judiciaire qui a été confiée en référé à Monsieur [T].
L'expert judiciaire a retenu que les pannes répétitives trouvaient leur origine dans un problème de conductibilité électrique, du fait de la dégradation par oxydation avancée du connecteur du faisceau électrique de pilotage du mécatronique.
Suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la société JARDIND'ART a été autorisée, le 16 juin 2020, à assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Colmar, la SARL STRADIFF pour solliciter l'annulation de la vente, le remboursement du prix de vente ainsi que de tous les frais exposés. La procédure était enregistrée sous le numéro RG 20/00246.
Parallèlement, la société STRADIFF a assigné à jour fixe le GARAGE DITTEL et a sollicité la jonction avec le dossier principal, puis la condamnation du GARAGE DITTEL et de la société MAPFRE WARRANTY SPA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. La procédure était enregistrée sous le numéro RG 20/00272.
La société AVIVA ASSURANCES, assureur du GARAGE DITTEL, est intervenue volontairement à la procédure d'appel en garantie.
La jonction n'était pas accordée, de sorte que la juridiction rendait deux décisions distinctes.
Ainsi par un premier jugement du 27 août 2020, le Tribunal Judiciaire de COLMAR a, dans le cas de la procédure RG 20/00246 initiée par la société JARDIND'ART :
- prononcé la résolution de la vente,
- condamné la société JARDIND'ART à restituer le véhicule à la société STRADIFF,
- condamné la société STRADIFF à restituer à la société JARDIND'ART la somme de 26 990 € au titre du prix de vente, outre 581,76 € au titre des frais d'immatriculation, 1 644,50 € au titre des frais d'entretien, de dépannage et de réparation, 3 350 € au titre des frais de gardiennage et 660,15 € au titre des cotisations d'assurance et des frais exposés pour l'acquisition du véhicule.
La société STRADIFF a interjeté appel de ce jugement (RG 20/03133).
Dans un second jugement du 1er octobre 2020, le Tribunal Judiciaire de COLMAR a, dans la procédure RG 20/00272, :
- déclaré l'intervention volontaire de la société AVIVA ASSURANCES recevable,
- débouté la société STRADIFF de ses demandes à l'encontre de la société MAPFRE WARRANTY SPA,
- condamné le GARAGE DITTEL à payer à la société STRADIFF la somme de 4 677,31 € à titre de dommages et intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes (dont celle de dommages et intérêts de STRADIFF à hauteur du prix de vente),
- condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens,
- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE STRADIFF a interjeté appel de ce jugement le 27 octobre 2020 (RG 20/03132).
La SA AVIVA ASSURRANCES s'est constituée intimée le 19 novembre 2020.
La SASU GARAGE DITTEL s'est constituée intimée le 7 décembre 2020.
La société MAPFRE WARRANTY SPA s'est constituée intimée le 20 avril 2021.
Par requête du 8 février 2021, la SARL STRADIFF a sollicité que soit ordonnée la jonction des procédures d'appel portant sur les jugements du 1er octobre 2020 (RG 20/00 272) et du 27 août 2020 (RG 20/00246) ; cette demande a été rejetée par ordonnance du 14 juin 2021.
Dans le cadre de la procédure initiale (RG 20/00246), la cour d'appel de Colmar a confirmé le 22 juin 2022 le jugement rendu en première instance, en ce qu'il annulait la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et condamnait la SARL STRADIFF à verser à l'acheteur JARDIND'ART la somme de 26 990 €, correspondant au prix de vente. Le jugement était infirmé sur les autres postes de préjudice qui étaient revus à la hausse.
Un calendrier de procédure était mis en place dans le cadre de la procédure RG 20/00272. Une ordonnance de clôture était rendue le 22 février 2023.
Suite au rendu du jugement du 28 mars 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL STRADIFF, le 21 août 2023 l'ordonnance de clôture était révoquée, l'instance étant déclarée interrompue.
Par assignation du 11 septembre 2023 délivrée à la demande du Garage DITTEL, la société [U] & Associés, prise en la personne de Me [I] [U] mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la SARL STRADIFF, se voyait signifier le récapitulatif de la déclaration d'appel du 27 octobre 2020, l'ordonnance du 21 août 2023 rendu par la chambre 1 A de la cour d'appel, et les conclusions aux fins de mise en cause et de reprise d'instance accompagnée de son bordereau de pièces datées du 7 septembre 2023. Elle ne se constituait pas intimée.
Me [I] [U] indiquait à la cour d'appel, par courrier daté du 19 octobre 2023, que la SARL STRADIFF avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avec cessation immédiate d'activité. Il joignait copie du courrier qu'il avait adressé à l'avocat du garage DITTEL, dans lequel il indiquait avoir pris connaissance de l'ensemble des procédures depuis près de quatre ans, de ses conclusions de 71 pages pour un appel régularisé sur une condamnation représentant 4 600 €, précisant 'je dois vous avouer que, eu égard au prix d'achat du véhicule et à la lourdeur des procédures engagées, je m'interroge sur la pertinence de cette procédure. Je pense qu'il serait grand temps de trouver une solution pragmatique à ce dossier qui permettrait notamment à votre client de limiter les frais exposés durant tant d'années'.
Par ses dernières conclusions en date du 1er février 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL STRADIFF demande à la Cour de :
RECEVOIR l'appel et le DIRE bien fondé.
REJETER l'appel incident de la société GARAGE DITTEL ;
REJETER l'appel incident de la société AVIVA ASSURANCES ;
INFIRMER le jugement intervenu.
STATUANT A NOUVEAU
A titre principal
CONDAMNER la société GARAGE DITTEL et la société MAPFRE WARRANTY SPA, au besoin in solidum, à garantir la société STRADIFF STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE de ses condamnations résultant de l'instance RG 20/03133 en principal à hauteur de 33.226,41 € et au titre de l'article 700 et des dépens de l'instance.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société GARAGE DITTEL et la société MAPFRE WARRANTY SPA, au besoin in solidum, à garantir la société STRADIFF STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE de ses condamnations résultant de l'instance RG 20/03133 à hauteur de 9.966,62 € correspondant aux frais afférents au véhicule autres que le prix de vente, et au titre de l'article 700 et des dépens.
En tout état de cause
CONDAMNER la société GARAGE DITTEL et la société MAPFRE WARRANTY SPA, au besoin in solidum, à verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la première instance, et de 2.000 € s'agissant de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
REJETER les demandes de la société GARAGE DITTEL et de la société MAPFRE WARRANTY SPA.
REJETER les demandes de la société AVIVA ASSURANCES.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 février 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société Garage DITTEL demande à la Cour de :
STATUANT SUR L'APPEL PRINCIPAL FORMEE PAR LA SARL STRADIFF EN LIQUIDATION JUDICIAIRE, REPRESENTEE PAR LA SAS [U] & ASSOCIES, PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE DAVID KOCH, MANDATAIRE
JUDICIAIRE :
DEBOUTER la SARL STRADIFF, en liquidation judiciaire, représentée par la SAS [U]
& ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [U], mandataire judiciaire, de son
appel principal,
STATUANT SUR L'APPEL INCIDENT FORMEE PAR LA SAS GARAGE DITTEL :
INFIRMER le jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de COLMAR en date du 1er octobre 2020 en ce qu'il a :
condamné la SAS GARAGE DITTEL à payer à la SARL STRADIFF la somme de
4.677,31 € à titre de dommages et intérêts,
débouté la SAS GARAGE DITTEL de sa demande de dommages et intérêts,
condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens,
débouté la SAS GARAGE DITTEL de sa demande en application de l'article 700 du CPC,
Statuant à nouveau :
DEBOUTER la SARL STRADIFF, en liquidation judiciaire, représentée par la SAS [U] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [U], mandataire judiciaire, de ses
fins, moyens et prétentions en ce que dirigées à l'encontre de la SAS GARAGE DITTEL,
FIXER la créance de la SAS GARAGE DITTEL à l'égard de la SARL STRADIFF, en liquidation judiciaire, représentée par la SAS [U] & ASSOCIES, prise en la personne de
Maître David KOCH, mandataire judiciaire, à la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour appel en garantie abusif,
ORDONNER son inscription par la SAS [U] & ASSOCIES sur le relevé des créances,
STATUANT SUR L'APPEL INCIDENT FORMEE PAR LA SA AVIVA ASSURANCES :
DEBOUTER la SA AVIVA ASSURANCES de sa demande subsidiaire tendant à ce que la
franchise contractuelle soit déclarée opposable en particulier à la SAS GARAGE DITTEL,
DIRE ET JUGER en conséquence que la SA AVIVA ASSURANCES n'est pas fondée à
opposer à la SAS GARAGE DITTEL une franchise contractuelle de 2.200,00 €,
DEBOUTER la SA AVIVA ASSURANCES de sa demande subsidiaire concernant l'exclusion de garantie et l'absence de couverture par le contrat d'assurance du remboursement des factures de la SAS GARAGE DITTEL,
DIRE ET JUGER en conséquence que la SA AVIVA ASSURANCES doit à la SAS GARAGE DITTEL sa garantie au titre des dommages et intérêts réclamés par la SARL STRADIFF en ce qu'ils concernent les frais de réparation et résultent des factures émises par la SAS GARAGE DITTEL,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SAS [U] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [U],
mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la SARL STRASBOURG DIFFUSION
AUTOMOBILE (STRADIFF), à payer à la SAS GARAGE DITTEL une somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance, ainsi qu'une somme de 4.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel,
CONDAMNER la SAS [U] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [U],
mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la SARL STRASBOURG DIFFUSION
AUTOMOBILE (STRADIFF), aux entiers frais et dépens de première instance comme d'appel, ce compris les dépens de l'incident.
Par ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la compagnie d'assurances Aviva Assurances demande à la Cour de :
Sur l'appel principal de la société STRADIFF,
DEBOUTER la société STRADIFF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que dirigées à l'encontre du GARAGE DITTEL et de la compagnie AVIVA ASSURANCES ;
CONDAMNER la société STRADIFF à payer à la compagnie AVIVA ASSURANCES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC s'agissant de la première instance, et 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC s'agissant de la procédure d'appel ;
CONDAMNER la société STRADIFF aux entiers frais et dépens de première instance comme d'appel ;
Sur l'appel incident de la société AVIVA ASSURANCES,
DIRE ET JUGER l'appel incident de la société AVIVA ASSURANCES recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de COLMAR le 1er octobre 2020, en ce qu'il a :
- condamné le GARAGE DITTEL, assuré auprès de AVIVA ASSURANCES, à payer à la société STRADIFF la somme de 4 677,31€ à titre de dommages et intérêts ;
- condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens ;
- débouté la société AVIVA ASSURANCES de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
CONSTATER l'inopposabilité des opérations d'expertise non contradictoires à l'égard du GARAGE DITTEL et de la compagnie AVIVA ASSURANCES ;
DEBOUTER la société STRADIFF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que dirigées à l'encontre du GARAGE DITTEL et de la compagnie AVIVA ASSURANCES ;
CONDAMNER la société STRADIFF à payer à la compagnie AVIVA ASSURANCES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC s'agissant de la première instance, et 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC s'agissant de la procédure d'appel ;
CONDAMNER la société STRADIFF aux entiers frais et dépens de première instance comme d'appel ;
Subsidiairement, en cas de confirmation et de condamnation du GARAGE DITTEL,
DECLARER la franchise contractuelle de 2 200 € et les limites de garantie du contrat d'assurance souscrit par le GARAGE DITTEL auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES opposables aux parties adverses ;
DEBOUTER la société STRADIFF de ses demandes relatives au coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des produits vendus ou des travaux ;
CONDAMNER la société STRADIFF à payer à la compagnie AVIVA ASSURANCES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC s'agissant de la première instance, et 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC s'agissant de la procédure d'appel ;
CONDAMNER la société STRADIFF aux entiers frais et dépens de première instance comme d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société MAPFRE WARRANTY SPA demande à la Cour de :
Vu les articles 1641 et suivants, 1134, 1147 et suivants du code civil,
Vu les pièces énumérées selon bordereau récapitulatif annexé aux présentes,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE (STRADIFF) de ses demandes à l'encontre de la société MAPFRE WARRANTY SPA,
Et en tant que de besoin,
JUGER que la société MAPFRE WARRANTY SPA n'est que gestionnaire de la garantie panne mécanique souscrite par la société JARDIND'ART auprès de la société STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE (STRADIFF), JUGER que la société STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE (STRADIFF) n'est pas le bénéficiaire de la garantie, JUGER que la garantie est déchue en application de l'article 3 des conditions générales et JUGER que la garantie est exclue en application de l'article 8.6 et 8.16 des mêmes conditions générales ;
DEBOUTER la société STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE (STRADIFF) de l'intégralité de ses demandes comme infondées ;
REJETER toute demande présentée à l'encontre de la société MAPFRE WARRANTY,
CONDAMNER la société STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE (STRADIFF) et tout succombant à payer à la société MAPFRE WARRANTY la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 13 mars 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 avril 2024.
MOTIFS :
1) Sur la mise en cause de la responsabilité du garagiste :
1-1) Sur le régime de responsabilité applicable au garage DITTEL :
La SARL STRADIFF réclame l'infirmation du jugement et conclut à la condamnation du garage DITTEL à la garantir de l'ensemble des sommes qui ont été mises à sa charge, dans le cadre de la décision de la cour d'appel rendue dans l'affaire l'opposant à la société JARDIND'ART, à savoir au principal la somme de 33.226,41 €, correspondant au prix de vente du véhicule et à divers dommages annexes.
L'appelante ne précise pas le fondement juridique qu'elle invoque, se contentant d'évoquer les obligations de réparation, de conseil, de résultat qui pèseraient sur le garagiste.
Dans ses rapports avec son client JARDIND'ART, le garagiste réparateur (DITTEL), était lié par un contrat d'entreprise (ou louage d'ouvrage), par lequel ce dernier s'oblige, moyennant rémunération, à assurer certains services d'entretien de réparation. Le garagiste
est tenu notamment d'une obligation de résultat de nature contractuelle, comportant à la fois présomption simple de faute et présomption simple de causalité entre la faute et le dommage, et d'une obligation de conseil.
Dans ses rapports avec les tiers au contrat de réparation, au cas d'espèce la SARL STRADIFF, la responsabilité du garagiste ne peut être retenue qu'en application des dispositions de l'article 1240 et suivants du Code civil fondant la responsabilité délictuelle. Contrairement au cas précédent, il n'existe pas de présomption de faute, de sorte que la SARL STRADIFF ne peut sérieusement invoquer à son profit 'l'obligation de résultat' que doit le garagiste à son seul client.
La SARL STRADIFF doit alors rapporter la preuve de l'existence d'une faute qui lui est préjudiciable, au sens de l'article 1240 du Code civil.
1-2) Sur la mise en cause du garage DITTEL selon les conditions de l'article 1240 du code civil :
Dans son arrêt du 22 juin 2022, devenu définitif, la présente cour d'appel de Colmar a considéré que la vente portant sur le véhicule de marque Audi A7, acquis par JARDIND'ART auprès de la SARL STRADIFF le 29 octobre 2017, était affectée d'un vice, de sorte qu'il convenait de confirmer la décision de première instance qui avait prononcé sa résolution.
La cour précisait que l'intervention du garage DITTEL, en novembre 2018, n'a pas suffi à éviter la panne du véhicule litigieux ('il n'est pas démontré qu'elle ait été à l'origine de la corrosion qui était au moins en germe avant la vente en octobre 2017. Et si elle n'a pas mis fin aux phénomènes de corrosion, cela ne suffit pas à exclure que la corrosion préexistait, au moins à l'état de germe, avant la vente compte tenu des éléments précités').
Elle faisait référence à l'avis de l'expert judiciaire, selon lequel les problèmes de moteur trouvaient leur origine dans un vice de la conductibilité électrique, du fait de la dégradation par oxydation avancée du connecteur du faisceau électrique de pilotage du mécatronique, précisant que 'l'état d'oxydation et de dégradation avancée des fiches internes du connecteur était le signe d'un processus destructeur qui s'était propagé dans le temps'.
Par ailleurs, la cour avait précisé que 'dès lors que l'intervention du garage DITTEL en mai 2018 était la même que celle ayant fait l'objet du devis du concessionnaire allemand émis lorsque la société JARDIND'ART avait confié son véhicule à la SARL STRADIFF en avril 2018, et que cette intervention n'a pas suffi à remédier au vice caché, il n'est pas démontré qu'une intervention de la SARL STRADIFF à ce moment-là aurait suffi à mettre fin au vice caché'.
Dès lors, la SARL STRADIFF ne peut aujourd'hui contester l'existence de ce vice caché et demander la garantie du garage DITTEL, quant aux conséquences directes de la résolution (restitution du prix de vente et des frais engagés par l'acquéreur), qui ne peuvent qu'être supportées par le vendeur, et non le garagiste.
Le tribunal judiciaire a néanmoins considéré que la responsabilité du garage DITTEL était engagée, car ses interventions menées en juin 2018 et janvier 2019 n'avaient pas permis la réparation du véhicule, et que de ce fait il n'avait pas satisfait à son obligation de résultat. Estimant qu'à cette époque JARDIND'ART 'ne s'orientait pas d'emblée vers une procédure aux fins de résolution de la vente, recherchant prioritairement une remise en état de son véhicule en mettant en oeuvre en outre la garantie souscrite auprès de la société MAPFRE WARRANTY SPA', les manquements du Garage DITTEL à son obligation de résultat au titre des réparations avaient occasionné à la SARL STRADIFF un préjudice, consistant en
la perte d'une chance d'échapper à la résolution de la vente pour vice caché, de sorte qu'au regard des manquements respectifs des parties, le garage DITTEL était tenu de garantir la SARL STRADIFF à hauteur de 4 677,31 euros, soit les ¿ de la somme de 6236,41 euros correspondant aux frais d'immatriculation (581,76 euros), d'entretien et de dépannage (1644,50 euros), de gardiennage (3350 €), des cotisations d'assurance et des intérêts pour le financement de l'acquisition du véhicule (660,15 euros).
Cependant, l'obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste, ne peut être invoquée que par le client de ce dernier, de sorte que le tribunal de première instance ne pouvait se contenter d'y faire référence, sans identifier et caractériser les fautes qui peuvent être imputées au garagiste.
Or, à aucun moment la SARL STRADIFF ne précise dans ses conclusions quels sont les manquements fautifs qui pourraient être reprochés au garage DITTEL (la SARL STRADIFF ne précise pas quelle a été la mission du garagiste, ce qu'il a fait, ce qu'il aurait dû faire.).
Corrélativement, la société appelante ne rapporte pas davantage la preuve de l'imputabilité de la persistance de la défaillance qualifiée par la cour dans son arrêt du 22 juin 2022 de vice caché, avec l'intervention du garagiste.
Enfin, il y a lieu de rappeler que si le résultat de la recherche de panne n'a pas été atteint, cet échec n'est pas synonyme en soi de faute.
À défaut de démonstration d'une faute imputable au garagiste, la demande d'appel en garantie formée par la SARL STRADIFF ne pouvait prospérer, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné le garage DITTEL à payer à la SARL STRADIFF une somme de 4677,31 euros à titre de dommages-intérêts.
De par cette infirmation, l'appel en garantie dirigé par le garage DITTEL contre son assureur Aviva et la société MAPFRE WARRANTY SPA devient sans objet.
2) Sur la mise en cause de la société MAPFRE WARRANTY SPA :
Lorsque la société JARDIND'ART a acquis le 26 octobre 2017 le véhicule litigieux auprès de la SARL STRADIFF, cette dernière a accordé à l'acquéreur une garantie contractuelle d'une durée de 12 mois, portant sur certains organes énumérés aux conditions particulières prévues par le contrat MAPFRE WARRANTY SPA.
L'appelante appelle en garantie la société MAPFRE WARRANTY SPA, au motif que 'si la société la SARL STRADIFF avait été mise en mesure d'effectuer des réparations adéquates sur le véhicule de la JARDIND'ART, il est constant que ces travaux auraient directement pu être pris en charge par la société MAPFRE WARRANTY SPA', sans indiquer le moindre fondement à son action.
Selon l'article 2.4 des conditions générales du contrat passé entre elle et la société MAPFRE WARRANTY SPA, la garantie contractuelle est clairement distincte de la garantie légale des vices cachés ('la garantie contractuelle représente une garantie contractuelle qui complète les droits résultant du contrat d'achat du véhicule. Indépendamment de la garantie ainsi consentie, le Distributeur reste tenu des défauts de conformité du véhicule. La Garantie Contractuelle est distincte et ne fait pas obstacle : (...)
- A la garantie légale des vices cachés des articles 1641 à 1649 du Code civil (...)
Son objet n'est pas de se substituer aux obligations imposées par la loi, règlement ou usage, à la charge des vendeurs, ni aux responsabilités civiles, professionnelles, contractuelles ou délictuelles qui relèvent d'autres conventions et modalités d'assurances').
De surcroît, les articles 8 et suivant du contrat confirment expressément l'exclusion de toute garantie en cas de vice caché ou de panne, prenant son origine avant la prise d'effet de la garantie contractuelle, ce qui est le cas en l'espèce ('ARTICLE 8 - EXCLUSIONS : 8.1 Sont contractuellement exclus du cadre de la Garantie Contractuelle les pertes, dommages, conséquences et recours qui résultent : (...) 8.16 D'une panne prenant son origine avant la prise d'effet de la Garantie Contractuelle').
A partir du moment où il a été retenu judiciairement que le véhicule acquis par la société JARDIND'ART était affecté d'un vice caché, préalable à la vente, en aucune manière la garantie contractuelle proposée par MAPFRE WARRANTY SPA ne pouvait s'appliquer au cas d'espèce.
Par conséquent, le rejet de la mise en cause de cette société, tel que décidé par la décision de première instance, ne peut qu'être confirmé.
3) Sur les demandes accessoires :
Le garage DITTEL sollicite l'infirmation du jugement, qui a rejeté sa demande de condamnation de la société STRADIFF à des dommages et intérêts.
Si l'appel de cette dernière est rejeté, les moyens développés par l'intéressée à l'appui de celui-ci ne caractérisent aucune malice, mauvaise foi, légèreté blâmable ou erreur grossière équipollente au dol, qui seules sont susceptibles de constituer un abus de droit.
Dès lors, la demande de la société DITTEL de dommages et intérêts pour appel en garantie abusif doit être rejetée, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
La SARL STRADIFF, partie succombant en son appel, devra supporter les dépens d'appel. Eu égard à son placement en liquidation judiciaire, les dépens seront inscrits à son passif.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 1er octobre 2020, sauf en ce qu'il a condamné le Garage DITTEL à payer à la SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE STRADIFF la somme de 4 677,31 euros à titre de dommages-intérêts,
Infirme le jugement de ce seul chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que l'appel en garantie formée par le Garage DITTEL contre la société Aviva Assurances est devenu sans objet,
Fixe les dépens d'appel au passif de la société la SARL STRASBOURG DIFFUSION AUTOMOBILE STRADIFF, représentée par la SAS [U] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [U], liquidateur judiciaire,
Rejette toutes les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :