MINUTE N° 274/24
Copie exécutoire à
- Me Laurence FRICK
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
- Me Valérie PRIEUR
Le 29.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02598 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HS72
Décision déférée à la Cour : 11 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :
Monsieur [W] [S]
en liquidation judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour
Madame [K] [V] épouse [S]
en liquidation judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005575 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
APPELEES EN INTERVENTION FORCEE :
S.E.L.A.R.L. [B] & [E], mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [U] [B], liquidateur de M. [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 13.06.2022
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, anciennement dénommée SELARL [B] & [E], mandataires judiciaires, liquidateur de Mme [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 24.05.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre de prêt émise le 29 mars 2017, et acceptée le 10 avril 2017, M. [W] [S] et Mme [K] [V] épouse [S] ont souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE un prêt immobilier 'Modulimmo' aux fins de financer l'installation d'une piscine, d'un montant de 20.000 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles.
Ils ont cessé de procéder au règlement des échéances du prêt à compter du mois d'avril 2018.
Les consorts [S] ont entamé une procédure de divorce, ayant débouché sur une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge des affaires familiales de Mulhouse le 19 juillet 2018.
N'ayant pas régularisé la situation découlant des impayés du prêt de 20 000 euros, et ce en dépit d'une mise en demeure du 13 juillet 2018, le CREDIT MUTUEL a, par courriers du 19 décembre 2018, prononcé la déchéance du terme du prêt et réclamé le paiement des sommes devenues exigibles.
Par actes d'huissier délivrés le 30 avril 2019, le CREDIT MUTUEL a fait assigner les consorts [S] devant le tribunal de grande instance de Mulhouse.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a :
'REJETE la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir en justice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE ;
DECLARE irrecevable l'action en paiement formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE pour la fraction excédant les 4 échéances impayées d'avril à juillet 2018, du prêt souscrit suivant offre de prêt émise le 29 mars 2017 et acceptée le 10 avril 2017 ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [S] et Mme [K] [V] épouse [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE la somme de 759,93 euros (SEPT CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES), augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 1,40 % l'an sur la somme de 755,12 euros, à compter du 20 décembre 2018 ;
REJETE la demande de paiement pour le surplus ;
REJETE la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] [S] ;
REJETE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] [V] épouse [S] ;
REJETE la demande de garantie formée par Mme [K] [V] épouse [S] à l'encontre de M. [W] [S] ;
REJETE la demande subsidiaire de délais de paiement formée par M. [W] [S] ;
REJETE la demande subsidiaire de délais de paiement formée par Mme [K] [V] épouse [S] ;
REJETE la demande formée par M. [W] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETE la demande formée par Mme [K] [V] épouse [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, pour toutes les sommes dues par M. [W] [S] et Mme [K] épouse [S] à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, en toutes ses dispositions'.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE a interjeté appel de cette décision par voie électronique le 31 mai 2021.
Les 19 juillet et 13 septembre 2021, Monsieur [W] [S] et Madame [K] [S] se sont respectivement constitués intimés.
Durant le temps de la procédure d'appel, les consorts [S] faisaient l'objet d'une procédure collective, la liquidation judiciaire de Monsieur [S] étant prononcée, suivant jugement rendu par la chambre des procédures collectives de Mulhouse en date du 25 avril 2022, celle de Mme [K] [S] née [V] l'étant par jugement en date 3 avril 2023.
Le 13 juin 2022, le CREDIT MUTUEL a fait assigner la SELARL [B] et [E], en intervention forcée devant la Cour d'appel de COLMAR, en sa qualité de liquidateur de M. [W] [S].
Le 24 mai 2023, le CREDIT MUTUEL a fait assigner la SELARL MJ AIR, en intervention forcée devant la Cour d'appel de COLMAR, en sa qualité de liquidateur de Mme [K] [S].
Bien que régulièrement assignées, la SELARL [B] et [E] et la SELARL MJ AIR, anciennement dénommée SELARL [B] et [E], en leur qualité de liquidateurs judiciaires des consorts [S], n'ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions datées du 13 septembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace demande à la Cour de :
'Sur appel principal,
DECLARER l'appel recevable,
LE DECLARER bien-fondé,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE en ce qu'il :
- déclare irrecevable l'action en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace pour la fraction excédant les 4 échéances impayées d'avril à juillet 2018 du prêt souscrit suivant offre de prêt émise le 29 mars 2017 et acceptée le 10 avril 2017,
- condamne solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [K] [V] épouse [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace la somme de seulement 759,93 euros augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 1,40 % l'an sur la somme de 755,12 euros à compter du 20 décembre 2018,
- rejette la demande de paiement de la CCM pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARER recevable l'action en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace pour l'intégralité de sa créance,
FIXER la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à l'encontre de Madame [K] [S] née [V] à la somme de 20.406.16 euros augmentée des intérêts au taux de 1,40 % l'an sur la somme de 18.783,32 euros et au taux légal sur la somme de 1.622,84 euros et ce à compter du 23 avril 2022 et ce à titre hypothécaire
FIXER la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à l'encontre de Madame [K] [S] née [V] à un montant équivalent à 0,50 % l'an sur la somme de 20.406.16 euros au titre de l'assurance vie et ce à compter du 23 avril 2022 et ce à titre hypothécaire
CONSTATER que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à l'encontre de Monsieur [W] [S] a été admise pour un montant de 20 406.16 euros outre les intérêts au taux de 1.40 % l'an et l'assurance vie au taux de 0.50 % l'an et ce à titre hypothécaire et que cette décision a autorité de la chose jugée
A titre subsidiaire, FIXER la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à l'encontre de Monsieur [W] [S] à la somme de 20.406.16 euros augmentée des intérêts au taux de 1,40 % l'an sur la somme de 18.783,32 euros et au taux légal sur la somme de 1.622,84 euros et ce à compter du 23 avril 2022 et ce à titre hypothécaire
A titre subsidiaire, FIXER la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à l'encontre de Monsieur [W] [S] à un montant équivalent à 0,50 % l'an de la somme de 20.406.16 euros au titre de l'assurance vie et ce à compter du 23 avril 2022 et ce à titre hypothécaire
FIXER la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à l'encontre de Madame [K] [S] née [V] à un montant égal aux frais et dépens de la procédure de première instance, et ce à titre hypothécaire
FIXER la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à l'encontre de Monsieur [W] [S] à un montant égal aux frais et dépens de la procédure de première instance, et ce à titre hypothécaire
FIXER la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à l'encontre de Madame [K] [S] née [V] à un montant de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et ce à titre hypothécaire
FIXER la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à l'encontre de Monsieur [W] [S] à un montant de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et ce à titre hypothécaire
CONFIRMER le jugement pour le surplus,
Sur appel incident de Monsieur [S] et de Madame [S]
REJETER l'appel incident,
DEBOUTER Monsieur [S] et Madame [S] de l'intégralité de leurs fins et conclusions,
En tout état de cause
CONDAMNER la SELARL [B] & [E], ès-qualité de liquidateur de Madame [K] [V] épouse [S] solidairement avec Monsieur [W] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNER la SELARL [B] & [E], ès-qualité de liquidateur de Monsieur [W] [S] solidairement avec Monsieur [W] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel,
CONDAMNER la SELARL [B] & [E], ès-qualité de liquidateur de Monsieur [W] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNER la SELARL [B] & [E], ès-qualité de liquidateur de Monsieur [W] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel.'
Dans ses dernières écritures datées du 13 juin 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [W] [S] demande à la Cour de :
'DÉCLARER l'appel interjeté recevable mais mal fondé.
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace pour la fraction excédant les 4 échéances impayées d'avril à juillet 2018.
INFIRMER la décision entreprise pour le surplus,
Et statuant à nouveau
DIRE et JUGER que la CCM DE LA PORTE D'ALSACE a manqué à son obligation de mise en garde et a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231 - 1 du Code Civil.
En conséquence, CONDAMNER la CCM DE LA PORTE D'ALSACE au paiement de dommages et intérêts équivalents aux montants qu'elle réclame.
ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties.
DÉBOUTER la Caisse de Crédit Mutuel Porte d'Alsace de l'ensemble de ses prétentions fins et moyens
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que toutes éventuelles condamnations prononcées consisteront à l'égard de Mr [S] en la fixation d'une créance dans le passif de sa liquidation judiciaire civile.
CONDAMNER la CCM DE LA PORTE D'ALSACE aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € titre de l'article 700 du CPC'.
Dans ses dernières écritures datées du 14 mars 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Mme [K] [S] née [V] demande à la Cour de :
'DECLARER l'appel formé par la banque recevable mais mal fondé,
En conséquence :
LE REJETER,
DEBOUTER la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace de l'intégralité de ses demandes,
DECLARER l'appel incident formé par Madame [S] née [V] recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné Madame [S] née [V] à payer, solidairement avec M. [W] [S], à la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace la somme de 759,95 €, augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 1,40 % l'an sur la somme de 755,12 € à compter du 20 décembre 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [S] née [V]
- rejeté la demande de garantie formée par Madame [S] née [V] à l'encontre de Monsieur [S],
- rejeté la demande subsidiaire de délais de paiement formée par Madame [S] née [V],
- rejeté la demande formée par Madame [S] née [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
LE CONFIRMER pour le surplus,
Et, statuant à nouveau dans cette limite :
DECLARER la Caisse de Crédit Mutuel Porte d'Alsace irrecevable et mal fondée en ses demandes,
En conséquence :
DEBOUTER la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace de l'intégralité de ses demandes,
DIRE et JUGER que la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace a manqué à son obligation de mise en garde et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des consorts [S],
CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 19.269,60 €,
ORDONNER la compensation des créances entre les parties,
DEBOUTER la partie appelante de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions à l'égard de Madame [S] née [V]
Subsidiairement :
CONDAMNER Monsieur [W] [S] à garantir Madame [K] [S] née [V] de toute éventuelle condamnation à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel Porte d'Alsace,
ALLOUER à Madame [S] née [V] un report du paiement des sommes dues pendant une année sous condition de vente des 3 immeubles de rapport appartenant aux parties dans ce délai,
En tout état de cause :
DEBOUTER la Caisse de Crédit Mutuel Porte d'Alsace et M. [W] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
CONDAMNER l'appelante à payer à Madame [S] née [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 septembre 2023 et l'affaire est renvoyée à l'audience de plaidoirie du 10 avril 2024.
MOTIFS :
1) Sur la validité du prononcé de la déchéance du terme :
Il est établi que la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace, qui a accordé le prêt litigieux de 20 000 € aux consorts [S], a transmis le 3 août 2018 le dossier afférent à ce prêt dont les échéances n'étaient plus respectées par les emprunteurs depuis le mois d'avril 2018, au service contentieux de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel en vue d'introduire une procédure judiciaire à l'encontre des débiteurs défaillants.
Il ressort plus particulièrement de la lecture de la pièce 17 produite par la banque intitulée 'formulaire transfert contentieux', que le Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace (désignée comme tel sous la référence 03123) a confié un mandat à la Caisse Fédérale (désignée par le code 10 278) en vue d'obtenir 'le recouvrement, pour notre compte, des encours relatifs au dossier ci-dessous'. Il y était expressément précisé que le dossier transféré concernait les consorts [S], et sous la rubrique intitulée 'difficultés' il était mentionné : 'divorce compliqué, plus de domiciliation de salaire'.
Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait considérer que le Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace n'a pas justifié avoir donné mandat à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, alors que la banque démontre par cette pièce 17 le contraire, et ce d'autant plus qu'aucune stipulation du prêt passé avec les consorts [S] interdisait à la caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace de donner mandat à un tiers pour agir en son nom, et notamment prononcer la déchéance du terme et recouvrer la créance.
Les débiteurs ne sauraient en outre prétendre pouvoir s'opposer au prononcé de la déchéance du terme par la Caisse Fédérale, au motif qu'ils auraient été tenus dans l'ignorance de ce transfert, alors que par courrier du 19 décembre 2018 ils ont été informés par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de ce que cet organisme prononçait la déchéance du terme, ce qui impliquait à tout le moins que la Caisse Fédérale disposât d'un mandat émanant de la caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace.
Il ressort en outre des pièces, que la Caisse Fédérale a été le seul organisme qui a réclamé aux consorts [S] le règlement des sommes dues au titre de ce prêt, de sorte qu'ils ne sauraient mettre en avant l'existence d'un doute, quant à l'origine de la réclamation ou de l'identité du réclamant.
Par conséquent, la décision de première instance, qui a déclaré que la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel n'avait pas compétence pour prononcer la déchéance du terme du prêt, en lieu et place de la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace qui avait consenti le prêt, devra être infirmée.
Les dispositions de la décision, selon laquelle la banque était recevable à agir uniquement pour les seules échéances d'avril à juillet 2018, et non pour le solde du prêt, seront également infirmées.
2) Sur les montant dus :
Il ressort du décompte de créance établie au 13 juillet 2018, que les débiteurs étaient encore redevables d'une somme de 755,12 € au titre des échéances de retard, de 17 658,36 € au titre du capital restant dû et de 4,81 € au titre des intérêts de retard, soit une somme de 18 418,29 €.
Au regard de la liquidation judiciaire des deux débiteurs, la banque réclame aujourd'hui la fixation de sa créance réactualisée à la date du 25 avril 2022 - date de la liquidation judiciaire de Monsieur [S] - d'un montant de 20 406,16 € expliquant que le montant exposé sur le décompte du 13 juillet 2018 a produit des intérêts et qu'a aussi été mis en compte le montant de l'indemnité conventionnelle de 8 % (soit 1258,44 €).
Les débiteurs ne contestant pas le bien fondé du calcul de la somme qui a été déclarée et admise par le liquidateur judiciaire de Monsieur [S] (annexe 21), il conviendra de fixer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel à l'encontre de chacun des époux [S], à hauteur de cette somme de 20 406,16 €, augmentée des intérêts au taux de 1,40 % l'an sur la somme de 18 783,32 € et au taux légal sur la somme de 1 622,84 € et ce compter du 23 avril 2022.
En revanche, il n'est pas démontré que la garantie de l'assurance ait été maintenue après la déchéance du terme, de sorte que la demande d'assortir cette somme d'un taux de 0,5 % au titre de l'assurance ne saurait être accueillie. Il est à noter à ce sujet que l'avis d'admission de la créance de 20 406,16 € au titre de la liquidation judiciaire de Monsieur [S], mentionne l'existence 'd'intérêts' sans préciser leur nature, de sorte qu'il convient d'interpréter cette mention, comme faisant seulement état des intérêts au taux légal.
Enfin, il y a lieu de noter que la créance en question a fait l'objet d'une inscription d'hypothèque judiciaire sur la maison située à [Localité 9] à laquelle est attachée la piscine, garantie renouvelée le 6 mai 2022 (cf. les annexes 23, 24 et 25) pour un montant maximum de 26 568,49 €, de sorte que la créance fixée à la liquidation des époux [S] dispose d'une nature hypothécaire.
3) Sur les demandes des intimées :
Les consorts [S] ont formé un appel incident, tendant à voir infirmer la décision qui a rejeté leur demande tendant à voir juger que la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace aurait manqué à son obligation de mise en garde, de sorte qu'ils seraient en droit d'obtenir des dommages-intérêts équivalents aux montants réclamés par la banque.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'l'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde doit justifier de la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque de l'endettement né de l'octroi du crédit' (1ère Civ., 09 février 2016 n°14-10.371).
S'il incombe à l'emprunteur de démontrer que le prêt n'était pas, au jour de sa conclusion, adapté à ses capacités financières, c'est à la banque, qui soutient être dispensée d'un devoir de mise en garde, de démontrer que l'emprunteur était averti.
Par ailleurs, la banque, dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est pas tenue, en cette seule qualité, à une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement (Com., 5 décembre 2018, n°17-17.257).
En application de l'article 1382 ancien du code civil, comme de l'article 1240 actuel du code civil, qui énoncent que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer', la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (1ère Civ., 12 juillet 2005).
Ainsi, la banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur, fût-il non averti, lorsque le prêt est adapté à ses capacités financières. Seule l'existence d'un risque d'endettement excessif de l'emprunteur non averti oblige le banquier à le mettre en garde.
En application de l'article 1231 du code civil, le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter.
Il est important dans un premier temps de rappeler le contexte particulier du dossier, à savoir que les intimés, propriétaires de leur résidence principale, mais également de trois autres biens immobiliers mis à la location - de sorte que la banque peut légitimement susciter un débat sur le caractère averti des emprunteurs - ont décidé de contracter un prêt pour financer l'installation d'une piscine dans leur résidence d'habitation.
À l'occasion de la signature de ce prêt, ils ont complété une demande de crédit le 29 mars 2017, qui précise qu'ils disposaient d'un patrimoine immobilier estimé à 732.000 euros (comprenant les trois biens immobiliers locatifs et la résidence principale). En tenant compte de l'encours de 631 000 euros au titre des prêts immobiliers en cours, au moment de la contraction du prêt litigieux, la valeur nette de leur patrimoine immobilier était de 101 000 €, soit 5 fois le montant du prêt.
En outre, ils précisaient disposer d'un patrimoine financier à hauteur de 46.995,44 euros, et bénéficier de revenus mensuels de l'ordre de 6.800 euros, dont 382 € d'origine locative. Ils ont aussi indiqué qu'après la déduction des diverses charges, il leur restait à vivre, après impôts, une somme mensuelle de 4078,31 euros.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur la question de savoir s'ils étaient 'emprunteurs avertis' ou non, la contraction d'un prêt de 20 000 € ne saurait être considérée comme de nature à placer les consorts [S] dans une situation de risque d'endettement, au regard de leur patrimoine et de leurs revenus.
A titre surabondant, la cour note que les revenus mensuels du couple étaient amplement suffisants pour leur permettre de faire face aux mensualités de remboursement de 188,70 €, sachant en outre que l'édification de la piscine était de nature à valoriser leur résidence.
Comme le fait à juste titre remarquer la banque, les époux [S] ont en fait cessé de rembourser les échéances de crédit, non pas à cause de leur situation financière intrinsèque, mais du fait de leur séparation, la requête en divorce remontant au mois de février 2018, le début du non-paiement des échéances remontant à avril 2018.
Dans ces conditions, le crédit litigieux était manifestement adapté aux capacités financières des emprunteurs, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision de rejet de première instance.
4) Sur la demande de garantie formulée par Madame [S] et les demandes de délais :
Au titre de l'article 1317 du code civil, 'entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité'.
Si Madame [S] reste tenue, solidairement avec son ancien époux, envers la banque du fait du contrat liant les parties, rien ne l'empêche de se retourner contre son époux si elle démontre que ce dernier devrait prendre seul en charge des frais.
Elle justifie sa demande de garantie en faisant référence à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, qui aurait condamné son époux à prendre en charge le crédit piscine.
Cependant, une lecture attentive de l'arrêt du 23 juin 2020 rendu par la présente cour d'appel que produit Madame [S], démontre que si Monsieur [S] doit assurer au titre du devoir de secours le règlement des différents prêts immobiliers afférents au domicile conjugal, aux biens immobiliers situés à Illtal, Saint-Louis et Rixheim, du crédit piscine, du crédit pompe à chaleur, des prêts Cetelem et du prêt auto, ce n'est que dans le limite de 500 € par mois, le surplus de la prise en charge devant entraîner récompense, qui sera calculée à l'occasion des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Au regard de l'importance des crédits concernés, il n'est mathématiquement pas possible de retenir que la charge du prêt piscine incombe à Monsieur [S] au titre de son devoir de secours.
Par conséquent, la décision de première instance de rejet de cette demande de garantie devra être confirmée sur ce point.
Enfin, en vertu de l'alinéa 1 de l'article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Les époux [S] demandent l'infirmation du jugement qui a rejeté leurs demandes de délais de paiement.
Cependant, au regard des décisions de liquidation judiciaire prononcées contre eux, ces demandes sont devenues sans objet.
5) Sur les frais et dépens :
Si dans les développements du jugement il était précisé expressément que les consorts [S] seraient condamnés solidairement aux dépens, le jugement a omis de statuer dans son dispositif sur ce point.
Il conviendra dès lors de le compléter et de dire et juger que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif des consorts [S].
Les dispositions du jugement les condamnant à verser une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées, en ce que ce montant sera inscrit à leur passif.
La demande faite par la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, sera rejetée - compte tenu de l'existence des procédures de liquidation judiciaire - tout comme le seront les demandes des intimés faites sur ce même fondement.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 mai 2021, sauf en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir en justice de la caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace,
- rejeté les demandes de dommages-intérêts formés par les époux [S],
- rejeté les demandes de délai de paiement
- dit que les sommes allouées seront capitalisés selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil
le CONFIRME sur ces points,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DECLARE recevable l'action en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace pour l'intégralité de sa créance,
FIXE la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à l'encontre de Madame [K] [S] née [V], représentée par la SELARL [B] et [E], nouvellement dénommée SELARL MJ AIR, en sa qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 20.406.16 euros (vingt mille quatre cent six euros et seize centimes) augmentée des intérêts au taux de 1,40 % l'an sur la somme de 18.783,32 euros (dix-huit mille sept cent quatre-vingt-trois euros et trente-deux centimes) et au taux légal sur la somme de 1.622,84 euros (mille six cent vingt-deux euros et quatre-vingt-quatre centimes), ce à compter du 23 avril 2022 et à titre hypothécaire,
FIXE la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à l'encontre de Monsieur [W] [S], représentée par la SELARL [B] et [E], nouvellement dénommée SELARL MJ AIR, en sa qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 20.406.16 euros (vingt mille quatre cent six euros et seize centimes) augmentée des intérêts au taux de 1,40 % l'an sur la somme de 18.783,32 euros (dix-huit mille sept cent quatre-vingt-trois euros et trente-deux centimes) et au taux légal sur la somme de 1.622,84 euros (mille six cent vingt-deux euros et quatre-vingt-quatre centimes), ce à compter du 23 avril 2022 et à titre hypothécaire,
FIXE la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à l'encontre de Madame [K] [S] née [V], représentée par la SELARL [B] et [E], nouvellement dénommée SELARL MJ AIR, en sa qualité de liquidateur judiciaire, à un montant égal aux frais et dépens de la procédure de première instance, et ce à titre hypothécaire,
FIXE la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à l'encontre de Monsieur [W] [S], représentée par la SELARL [B] et [E], nouvellement dénommée SELARL MJ AIR, en sa qualité de liquidateur judiciaire, à un montant égal aux frais et dépens de la procédure de première instance, et ce à titre hypothécaire,
FIXE la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à l'encontre de Madame [K] [S] née [V], représentée par la SELARL [B] et [E], nouvellement dénommée SELARL MJ AIR, en sa qualité de liquidateur judiciaire, à un montant de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et ce à titre hypothécaire,
FIXE la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à l'encontre de Monsieur [W] [S], représentée par la SELARL [B] et [E], nouvellement dénommée SELARL MJ AIR, en sa qualité de liquidateur judiciaire, à un montant de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et ce à titre hypothécaire,
Et y ajoutant,
FIXE la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à l'encontre de Madame [K] [S] née [V], représentée par la SELARL [B] et [E], nouvellement dénommée SELARL MJ AIR, en sa qualité de liquidateur judiciaire, à un montant égal aux frais et dépens de la procédure d'appel et ce à titre hypothécaire,
FIXE la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à l'encontre de Monsieur [W] [S], représentée par la SELARL [B] et [E], nouvellement dénommée SELARL MJ AIR, en sa qualité de liquidateur judiciaire, à un montant égal aux frais et dépens de la procédure d'appel et ce à titre hypothécaire,
REJETTE les demandes de condamnation formulées par la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à l'encontre de la SELARL [B] et [E], nouvellement dénommée SELARL MJ AIR, en sa qualité de liquidateur judiciaire,
REJETTE les demandes d'indemnisation formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile, par Monsieur [W] [S], Madame [K] [V] épouse [S] et la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :