N° RG 22/02952 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFL6
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00416
Tribunal judiciaire du Havre du 15 juillet 2022
APPELANTS :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
S.A. GAN ASSURANCES
RCS de Paris 542 063 797
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du Havre, substitué par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [M] [U] née [B]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du Havre, substitué par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 août 2017, M. [G] [R] a réalisé un dossier technique immobilier au bénéfice de M. et Mme [Y] portant sur une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 9]. Ses conclusions ont été les suivantes concernant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :
'Liste A : dans le cadre de la mission décrite à l'article 3.2, il n'a pas été repéré :
- De matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante.
Liste B : dans le cadre de la mission décrite à l'article 3.2, il a été repéré :
- Des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sur jugement de l'opérateur : plaque de fibrociment (rez-de-jardin, abri de jardin) pour lequel il est recommandé de réaliser une action corrective de second niveau.'.
Par acte authentique du 3 mai 2018 auquel été annexé le rapport susvisé, M. [M] [U] et Mme [X] [U], son épouse, ont acquis l'immeuble. Dans le cadre de travaux envisagés en février 2019, portant sur le changement de fenêtres de toit, de type Vélux, le couvreur a évoqué la nécessité de procéder au désamiantage de la toiture pour un coût de 61 809,91 euros.
Par actes d'huissier du 14 février 2020, M. et Mme [U] ont fait assigner
M. [R], exerçant sous l'enseigne Fanaexpertise, et son assureur, la Sa Gan assurances en responsabilité délictuelle, au visa de l'article 1240 du code civil, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré les demandes de M. et Mme [U] recevables et partiellement fondées,
- déclaré M. [R] responsable du préjudice subi par M. et Mme [U] en application de l'article 1240 du code civil,
- déclaré M. [R] et son assureur, la Sa Gan assurances tenus in solidum à réparer l'entier préjudice subi par M. et Mme [U], en conséquence,
- condamné in solidum M. [R] et la Sa Gan assurances à payer à M. et Mme [U] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
- dit que la somme allouée ci-dessus à titre de dommages et intérêts emportera intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que la Sa Gan assurances est fondée à opposer la franchise contractuelle égale à 10 % du coût du sinistre avec un maximum de 1 000 euros,
- condamné in solidum M. [R] et la Sa Gan assurances à payer à M.[U] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions et Mme de l'article
700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. [R] et la Sa Gan assurances aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 7 septembre 2022, M. [R] et la Sa Gan assurances ont formé appel de la décision.
Par arrêt contradictoire, avant dire droit, du 24 mai 2023, notre cour a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
- invité M. [M] [U] et Mme [X] [B], son épouse, à produire :
. l'acte authentique de vente signé le 3 mai 2018 concernant l'immeuble sis à [Adresse 2] intégralement, annexes comprises,
. au moins deux devis supplémentaires d'entreprises, circonstanciés quant à la présence d'amiante et les conditions de traitement des matériaux, en garantissant l'absence de lien entre M. [U], couvreur, et lesdites entreprises, ce avant le
28 juillet 2023 sous peine de radiation de l'affaire à cette date,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 13 septembre 2023 à 9 heures, sauf radiation préalable de l'affaire,
- réservé les dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 6 septembre 2023, M. [G] [R] et la Sa Gan assurances demandent à la cour de :
- réformer et ou annuler le jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du
15 juillet 2022 ayant :
déclaré les demandes de M. et Mme [U] recevables et les dit partiellement bien fondées,
déclaré M. [G] [R] responsable du préjudice subi par M. et Mme [U] en application de l'article 1240 du code civil,
déclaré M. [G] [R] et son assureur, la Gan assurances, tenus in solidum à réparer l'entier préjudice subi par M. et Mme [U],
en conséquence,
condamné in solidum M. [G] [R] et la Gan assurances à payer à M. et Mme [U] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
dit que la somme allouée ci-dessus à titre de dommages et intérêts emportera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
dit que la Gan assurances est fondé à opposer la franchise contractuelle égale à
10 % du coût du sinistre avec un maximum de 1 000 euros,
condamné in solidum M. [G] [R] et la Gan assurances à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
condamné in solidum M. [G] [R] et la Gan assurances à payer à M. et Mme [U] aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement M. et Mme [U] de leurs réclamations indemnitaires à l'encontre de M. [G] [R] et de son assureur comme n'étant pas fondées,
subsidiairement,
- réduire a de plus juste proportion l'indemnité à leur verser,
en tant que de besoin, à supposer que M. et Mme [U] reconduisent en appel leur demande d'expertise judiciaire, il y aura lieu de prendre acte des protestations et des réserves des concluants et de compléter le mission de l'expert comme suit :
rechercher si M. [G] [R] a manqué à ses obligations professionnelles résultant des textes applicables à sa profession de diagnostiqueur et les obligations qui en découlent, c'est-à-dire les articles L.1334-13, R.1334-20 et 21, R.1334-23 et
24 annexes 13.9 du code de la santé publique, les arrêtés du 12 décembre 2012 et
26 juin 2013, et décrets 2011629 du 3 juin 2011 et enfin l'arrêté du 1er juin 2015,
donner mission à l'expert de donner un avis sur le préjudice subi,
- confirmer le jugement ayant acté que la société Gan assurances entendait opposer aux demandeurs sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant des indemnités dues avec un minime de 250 euros et un maximum de 1 000 euros,
- débouter les époux [U] de leur réclamation au titre des frais irrépétibles et de toute autre réclamation,
- les condamner aux dépens.
Ils soutiennent que l'action de M. [R] était conforme à la norme NFX46-020/2008 qui a fait l'objet d'un guide d'application de cette norme par l'Afnor ; que celui-ci a mené sa mission en conformité avec le code de la santé publique ; qu'il n'a reçu aucune information particulière de la part des vendeurs de l'immeuble et a ainsi réalisé sa visite le 2 août 2017 en identifiant les matériaux contenant de l'amiante ; que les intimés ne précisent d'ailleurs pas qu'il aurait enfreint des normes.
Ils ajoutent que les pièces produites, le devis de l'entreprise et les photographies, ne sont pas probants quant à la présence d'amiante dans la toiture ; que la réalité du dommage n'est pas démontrée ; que le rapport de Diagamenter n'est pas contradictoire ; qu'il est soutenu aux dires des intimés que M. [R] n'aurait pas visité les combles de l'habitation pourtant accessibles ; qu'ils n'ont pas assisté à la visite puisque les clients étaient leurs vendeurs et qu'ils ne procèdent que par affirmation.
Ils relèvent que dans le cadre d'une action en responsabilité, le dommage doit être en relation causale directe et certaine avec la faute commise. Or, ils précisent que
M. [U], couvreur de profession, avait les compétences professionnelles pour se convaincre de la présence d'amiante, de sorte qu'il ne démontre pas que l'erreur éventuelle du diagnostiqueur l'aurait contraint à acquérir l'immeuble en mauvaise connaissance de cause. Ils ajoutent qu'au contraire, M. et Mme [U] ont acquis l'immeuble en parfaite connaissance de cause dans la mesure où le diagnostic a révélé de manière certaine la présence d'amiante dans les annexes de la propriété.
Au surplus, ils rappellent que l'indemnisation ne doit pas conduire à un enrichissement ; que la perte de chance ne peut pas être évaluée sans référence au prix payé, puisqu'il appartient aux demandeurs d'établir qu'ils n'auraient pas acquis ou qu'ils auraient acquis moyennant un prix réduit si toutes les informations relatives aux caractéristiques substantielles de l'habitation leurs avaient été communiquées. Ils allèguent sur ce point ignorer si les intimés n'avaient pas déjà discuté d'une révision du prix ou une indemnité avec leurs vendeurs après s'être convaincus de la présence d'amiante.
En outre, ils font valoir que dès lors que les intimés ont acquis une maison ancienne dotée d'une couverture ancienne et de pauvre qualité, ils ne peuvent demander au titre de leur préjudice une rénovation complète de la toiture avec une ardoise d'Espagne classe A 1er tri, c'est-à-dire un matériau noble. Alors que la cour avait demandé la production de deux devis présentant des garanties, ils ajoutent que seul un devis et de surcroît non conforme aux garanties sollicitées par la juridiction a été produit.
Ils précisent que le coût d'une réfection complète de la couverture de l'immeuble n'est en aucun cas en relation directe et causale avec une éventuelle responsabilité du diagnostiqueur et considèrent que l'indemnisation du préjudice doit uniquement être limitée à l'éventuel marge de négociation qu'ils auraient pu entreprendre avec leur propre vendeur.
Tout en s'opposant à une éventuelle mesure d'expertise judiciaire, ils indiquent que si une telle mesure était ordonnée la mission de l'expert ne doit pas uniquement consister à donner un avis sur les travaux de remise en état, mais doit également avoir pour objet de donner un avis sur la faute que M. [R] aurait pu commettre le cas échéant dans l'exécution de ses missions de diagnostiqueur.
Enfin, en tout état de cause, la compagnie Gan assurances entend opposer aux demandeurs sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant des indemnités dues avec un minime de 250 euros et un maximum de 1 000 euros.
Par conclusions uniques notifiées le 6 janvier 2023, Mme [X] [U] et
M. [M] [U] demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil,
700 du code de procédure civile, L. 271-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation, R. 1234-21 du code de la santé publique, l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [R] et la Sa Gan assurances à payer à M. et Mme [U] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et les a déboutés de leur demande formulée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive d'un montant de 10 000 euros,
à titre principal,
- déclarer les demandes de M. et Mme [U] recevables et bien fondées,
- déclarer M. [R] responsable de leur préjudice en application de l'article 1240 du code civil,
- déclarer M. [R] et la Sa Gan assurances tenus in solidum à réparer leur entier préjudice,
- condamner in solidum M. [R] et la Sa Gan assurances à leur payer la somme de 61 809,91 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, somme qui emportera intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 juillet 2022 outre la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,
à titre subsidiaire,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
- désigner un expert avec mission essentiellement d'examiner les désordres allégués, rechercher si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse, fournir tous éléments de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et s'il y a lieu les préjudices subis,
- dire que l'expert commis établira un rapport définitif dans les conditions prévuespar les articles 263 et suivants du code de procédure civile et fixer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
en tout état de cause,
- condamner in solidum M. [R] et la Sa Gan assurances à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- débouter M. [R] et la Sa Gan assurances de leurs demandes.
La qualité à agir n'étant plus contestée en cause d'appel, ils soutiennent que le diagnostiqueur n'a pas rempli sa mission de façon complète en omettant d'examiner la toiture, pourtant accessible et affectée par l'amiante et erronée ; qu'il a manqué à ses obligations et que le tribunal a ainsi, à juste titre, considéré que le rapport était « parcellaire, superficiel et incomplet comme contenant d'importantes omissions » ; que contrairement à la norme qu'il vise, il n'a pas procédé à une visite de reconnaissance des lieux afin de déterminer les investigations à prévoir ; que le rapport précise que les combles et la toiture sont « sans objet » alors qu'ils étaient accessibles ; que s'il avait effectué la visite complète, il aurait constaté que la toiture méritait un diagnostic ; que trois professionnels se sont prononcés en faveur de la présence d'amiante sur la toiture ; que la responsabilité du professionnel est incontestablement engagée.
S'agissant du préjudice, ils expliquent que l'information relative à la présence d'amiante constitue un élément essentiel dans le cadre des négociations lors de l'achat de l'habitation. Ils évaluent le dommage à la hauteur du devis relatif au désamiantage et à la réfection de la toiture soit 61 809,91 euros TTC et demandent en outre paiement d'une somme de 10 000 euros. Ils entendent que la franchise opposée par l'assureur soit écartée par référence aux articles 2 et 5 des conditions spéciales de la police d'assurance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité extracontractuelle du diagnostiqueur
Le tribunal a retenu que le diagnostiqueur avait commis une faute en raison de l'insuffisance de son rapport puisqu'il avait détecté des matériaux affectés par l'amiante sur l'abri de jardin et non sur la toiture de l'immeuble, et ce sans plus amples précisions pour expliquer ses omissions.
L'article 1240 du code civil pose le principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux « références réglementaires » énoncées en introduction du rapport de M. [R] établi le 2 août 2017, sont applicables les dispositions des articles
L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 1334-13,
R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, l'annexe 13.9 du code de la santé publique, les arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013. Il vise à juste titre à la norme NFX46-020/2008.
L'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage dans sa version applicable en 2017 que :
Lors de la première phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs.
A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti qui constituent le bâtiment et détermine les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes. Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse mentionné à l'article 4.
Lorsque, dans certains cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.
L'article 6 5° suivant précise que les plans ou croquis des différentes parties de l'immeuble bâti ainsi que la liste des différentes parties de l'immeuble bâti visitées et, le cas échéant, la liste des différentes parties de l'immeuble bâti qui n'ont pas été visitées avec les motifs de cette absence de visite. Dans ce dernier cas, l'opérateur mentionne, à l'attention du propriétaire, que les obligations réglementaires prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique de ce dernier ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté.
En l'espèce, l'acte de vente signé le 3 mai 2018 par M. et Mme [U] vise en page 6 au titre de la réglementation sur l'amiante « la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante » tel que portée dans le constat établi le 2 août 2017. L'acquéreur déclare « vouloir faire son affaire personnelle de cette situation, sans aucun recours contre le vendeur à ce sujet. »
Cependant, alors même que le rapport rédigé par M. [R] le 2 août 2017 rappelle le contenu de la liste B et précisément au titre des postes devant être examinés « les toitures » s'agissant des plaques, ardoises, accessoires de couvertures (composites ou fibres-ciment) et bardeaux bitumineux, le diagnostiqueur ne précise pas les raisons pour lesquelles il n'a pas exécuté cette partie de la mission et ne formule aucune réserve particulière sur ce point alors même qu'il justifie, en application des textes susvisés une attention particulière sur les obligations non remplies du vendeur.
Il a effectivement, comme il le soutient dans ses écritures, décrit précisément dans l'article 3. 2.6 le périmètre de repérage effectif limité aux parties intérieures de l'immeuble et au rez-de-jardin et abris de jardin mais sans autre explication concernant la toiture alors que les matériaux de construction de l'abri de jardin, l'ancienneté de l'immeuble pouvait aisément justifier une attention particulière sur la toiture.
Ainsi, M. [R] n'a accompli sa mission que de façon partielle dans le cadre de ce rapport et a commis une faute susceptible d'être retenue à son encontre si un préjudice causal est démontré.
Pour tenter de bénéficier d'une cause exonératoire de responsabilité, il ne peut arguer utilement de la compétence des acquéreurs, de la qualité de couvreur de
M. [U], alors que celui-ci pouvait se fonder sur le diagnostic produit à l'acte. Le diagnostic de M. [R] ne comprend aucune indication sur la toiture, et particulièrement sur sa composition alors qu'il avait l'obligation d'alerter sur des circonstances telles que l'impossibilité de procéder à son contrôle soit en raison de la demande des acquéreurs, des conditions matérielles pour y procéder ou l'existence de risques par exemple. La qualité de couvreur énoncée dans l'acte de vente ne signifie pas en outre que M. [U] est un expert en la matière.
L'acceptation du risque par les acquéreurs ne portaient que sur la dépendance, l'abri de jardin précisément examiné lors du constat.
L'absence d'informations suffisantes dans le constat du 2 août 2017 et donc la faute commise a généré un préjudice pour les acquéreurs en raison de l'amplitude des travaux à effectuer pour la reprise de la toiture. La découverte de la présence d'amiante en mai 2020 par la société Diagamter, suspectée à cause de la composition de la toiture, des ardoises fibres-ciment, confirmée par des analyses en laboratoire a été constatée lors de travaux. Les conditions de la révélation de la présence d'amiante confortent les insuffisances de M. [R] qui, sur contrôle visuel, pouvait à tout le moins s'interroger sur les matériaux utilisés en couverture de la maison et avait l'obligation de diagnostiquer la couverture.
M. et Mme [U] prétendent à une indemnisation correspondant au coût de réfection intégrale de la toiture soit 61 809,91 euros TTC et à défaut, l'organisation d'une expertise. Ils ne justifient pas de sa configuration antérieure et notamment quant aux aménagements de type Vélux.
Le tribunal a accordé une indemnisation sur la base d'une perte de chance en considérant que le préjudice en rapport avec la faute n'est que la conséquence de la présence d'amiante estimé à une somme globale de 30 000 euros.
M. [R] conteste la perte de chance telle qu'évaluée en visant un prix susceptible d'avoir été négocié au regard de l'état de l'immeuble, la responsabilité des vendeurs n'étant pas recherchée et souligne que les prix portés sur les devis sont prohibitifs, le matériau retenu étant l'ardoise d'Espagne de classe A 1er Tri soit un matériau haut de gamme.
Le devis rédigé le 2 juin 2023 par la Sarl Berdeaux Leroux s'élève à 74 103,97 euros. Le traitement spécifique de la toiture au poste « 02- DESAMIANTAGE COUVERTURE EN ARDOISES 40x40 » représente une somme de 20 105 euros HT. Les autres postes concernent une réfection de toiture neuve avec pose de trois Vélux notamment sans rapport avec la faute commise.
Le devis de la Sas Attila rédigé le 30 octobre 2023 s'élève à la somme de
78 248,20 euros TTC dont un coût tenant au protocole amiante représentant une somme de 11 690,35 euros HT.
Ces coûts sont à rapporter à un immeuble bâti présentant une surface habitable de
137 m².
Alors qu'ils envisageaient d'entreprendre des travaux de toiture, le préjudice de
M. et Mme [U] porte concrètement sur les conséquences de l'ignorance d'un surcoût de la réfection de la toiture en raison de la présence d'amiante.
Compte tenu du surcoût ressortant du devis évalué à hauteur de 20 102 euros HT soit 22 112 euros, en retenant une perte de chance de 95 %, l'indemnisation sera fixée à la some de 21 006,40 euros que M. [R] et son assureur seront tenus de payer au regard de la faute commise.
Une expertise sur le préjudice n'est pas nécessaire.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé quant au montant de la condamnation.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. et Mme [U] ont pris l'initiative d'agir en justice le 4 février 2020.
M. [R] et la Sa Gan assurances n'ont fait que défendre leurs intérêts dans le cadre de la procédure judiciaire pour obtenir au moins partiellement gain de cause.
La demande indemnitaire sera rejetée en l'absence de faute et de préjudice de ce chef.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement entrepris n'appellent pas de critique.
M. [R] reste débiteur à l'égard des intimés et supportera in solidum avec son assureur les frais de procédure.
M. [R] et la Sa Gan assurances seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [R] et la Sa Gan assurances à payer à M. et Mme [U] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [R] et la Sa Gan assurances à payer à M. [M] [U] et Mme [X] [U], son épouse :
- la somme de 21 006,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
- la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [G] [R] et la Sa Gan assurances aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,