COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/ 114
Rôle N° RG 19/16626 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCTA
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[X] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginie ROSENFELD
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04455.
APPELANT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, Immeuble de L'Atrium, [Adresse 3].,
dont le siège social sis : [Adresse 4]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, conseiller rapporteur
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Au décès de son père dont il était l'unique héritier, M. [X] [N] a déposé une déclaration de succession le 27 juin 2009 laissant ressortir une assiette taxable de 915 056 euros, générant des droits de succession d'un montant de 220 989 euros. Il a alors bénéficié d'un paiement fractionné de ces droits.
Cette déclaration incluait un terrain constructible sur la commune du Pradet (Var).
Par délibération du 21 décembre 2011 le conseil municipal, modifiant le plan local d'urbanisme, a décidé du classement de ce terrain en zone agricole non constructible, diminuant ainsi sa valeur vénale.
M. [X] [N] a intenté un recours devant les juridictions administratives afin de contester la délibération du conseil municipal, aux termes duquel sa contestation a été rejetée et est devenue définitive par arrêt du Conseil d'Etat en date du 14 avril 2016. Il a alors formé une réclamation auprès de l'administration fiscale le 27 juin 2018 afin que les droits de succession soient recalculés sur la base de la valeur d'un terrain non constructible, contrairement à la déclaration qui avait été faite initialement.
Cette demande a été rejetée par décision du 8 août 2018 et le 19 septembre 2018 M. [X] [N] a saisi le tribunal de grande instance de Toulon pour voir annuler la décision de rejet et prononcer la décharge de la somme de 150 586 euros au titre des droits de succession et des intérêts liés au paiement fractionné.
Par jugement rendu le 11 octobre 2019 le tribunal de grande instance a fait droit aux demandes de M. [X] [N] et a condamné le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
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Par acte en date du 28 octobre 2019 le directeur général des finances publiques a interjeté appel du jugement.
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Par conclusions d'incident du 20 février 2020 M. [X] [N] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel au visa de l'article 526 du code de procédure civile en faisant valoir la non-exécution du jugement.
Par ordonnance du 28 octobre 2020 le conseiller de la mise en état a donné acte à M. [X] [N] du désistement de son incident et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 18 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le directeur général des finances publiques demande à la cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions
-confirmer la décision de rejet du 8 août 2018,
-condamner l'intimé aux entiers dépens et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner l'appelante à verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Au soutien de son appel, le directeur général des finances publiques fait valoir d'une part, que la réclamation formée le 27 juin 2018 par M. [X] [N] en vue du dégrèvement de ses droits est irrecevable dès lors que l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 avril 2016 n'a pas fait démarrer un nouveau délai fiscal de réclamation expirant au 31 décembre 2018 au sens de l'article R 196-1 c) du livre des procédures fiscales.
Ainsi le directeur général des finances publiques fait observer que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'arrêt du Conseil d'Etat ne constitue pas un événement de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul s'agissant d'un rejet formel du pourvoi. Il ajoute que la valeur vénale s'apprécie en fonction du contexte connu à la date du fait générateur.
D'autre part, le directeur général des finances publiques soutient que la valeur vénale du terrain a été estimée au jour du décès, soit sur une valeur constructible, et que les droits de mutation ont été valablement calculés sur cette base, sans que la survenance d'un événement ultérieur puisse entraîner une modification a posteriori de ces droits.
Il conteste par ailleurs que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) arrêté quelques jours avant le décès du père de M. [X] [N] puisse constituer un document juridique et opposable dès lors qu'il ne constitue qu'un outil de conception et de mise en 'uvre d'une planification intercommunale.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] [N] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles R196-1 du livre des procédures fiscales et 761 du code général des impôts,
Dire et juger l'appel de la direction générale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône mal fondé,
Dire et juger que la réclamation de M. [X] [N] a été déposée dans le délai légal,
Dire et juger que la surévaluation de l'actif successoral au jour du décès est établie
En conséquence,
Confirmer la décision entreprise
En tout état de cause,
Condamner la direction générale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône à verser à M. [X] [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens
M. [X] [N] réplique qu'au contraire, l'arrêt du Conseil d'Etat doit être considéré comme un événement ayant « une influence sur le mode de calcul » des droits de mutation au sens de l'article R196-1 du livre des procédures fiscales puisque la procédure engagée avait pour but de faire annuler la décision du conseil municipal ayant décidé de classer le terrain en zone agricole non constructible et que selon l'issue de la procédure, cette décision aurait influé sur le calcul des droits. Il précise que la décision de la mairie avait été prise dès l'année 2008, soit avant le décès de son père, et a été concrétisée par une décision du conseil municipal du 21 décembre 2011.
Par ailleurs, M. [X] [N] soutient que la surévaluation de l'actif successoral au jour du décès de son père est démontrée dès lors que la propriété « La Fleuride » était classée en zone non constructible au jour du décès de M. [I] [N] tel que cela ressort du courrier du maire du Pradet et du schéma de cohérence territoriale arrêté le 19 décembre 2008, soit avant le décès intervenu le 28 décembre 2008.
Il ajoute que le plan local d'urbanisme ne peut pas contredire le SCOT et se situe au-dessus dans la hiérarchie des normes de sorte qu'à la date du fait générateur le terrain était déjà classé en zone agricole non constructible et pouvait être évalué à une somme de 54 720 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de dégrèvement formée le 27 juin 2018 par M. [X] [N]
Aux termes de l'article R.196-1 c) du livre des procédures fiscales pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de « la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L.190 ».
Seuls doivent être regardés comme des événements susceptibles de déclencher le cours d'un nouveau délai de réclamation, les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul (CE, avis, 11 janvier 2019).
M. [X] [N] fait valoir d'une part, que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 14 avril 2016 a fait courir le délai de réclamation jusqu'au 31 décembre 2018 de sorte que sa réclamation, formée le 27 juin 2018, est recevable, son recours ayant pour but de contester la délibération du conseil municipal du 21 décembre 2011, et d'autre part, qu'il a déclaré le terrain constructible alors que la mairie avait déjà décidé de le placer en zone agricole non constructible.
Pour autant, et à supposer même que par arrêt du 14 avril 2016, le Conseil d'Etat ait pris la décision d'annuler la délibération du conseil municipal prise le 21 décembre 2011 décidant du classement en zone agricole de certains terrains inclus dans l'assiette de la déclaration de succession, il n'est pas démontré que cette décision aurait eu pour conséquence de modifier rétroactivement la nature des terrains dont a hérité M. [X] [N], et partant les droits de mutation auxquels il était tenu.
Par ailleurs, conformément à l'article 761 du code général des impôts, l'évaluation d'un immeuble doit être faite en se plaçant à la date du décès, de sorte que les circonstances ultérieures affectant la valeur de l'immeuble sont sans influence sur la perception des droits.
Au cas d'espèce, les droits de succession ont été calculés en 2009 au vu de la déclaration de succession effectuée le 27 juin 2009 à la suite du décès de M. [I] [N] intervenu le 28 décembre 2008.
Il en résulte que la délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 2011, en ce qu'elle est postérieure à la date d'appréciation des droits de mutation, est sans effet sur le calcul intervenu en 2009, et peu important à cet égard qu'un schéma de cohérence territoriale ait été adopté dès le 19 décembre 2008, ce document d'urbanisme ne constituant qu'un projet d'aménagement du territoire sans portée juridique immédiate.
De même, la circonstance que le maire de la Commune du Pradet affirme, dans un courrier daté du 17 août 2009, que « le projet de protection de la « ceinture verte » du Pradet figurait clairement dans mon programme électoral en 2008 et qu'il était connu de tous » n'a pas davantage de portée juridique sur le calcul des droits de mutation et n'est pas de nature à conférer au terrain la nature de terrain agricole dès le 28 décembre 2008.
Dès lors, en l'absence d'événement de nature à influer sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul, et entraînant par là-même une novation dans les droits de M. [X] [N] à la date de l'appréciation de la valeur vénale du terrain servant de base au calcul des droits de mutation, il y a lieu de juger que le délai prévu à l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales a commencé à courir le 27 juin 2009, date de la déclaration de succession, et a donc expiré le 31 décembre 2011, rendant irrecevable le recours formé par M. [X] [N].
Le jugement déféré doit dès lors être infirmé en toutes ses dispositions, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision de rejet prononcée le 8 août 2018 par l'administration fiscale ni de prononcer au profit de M. [X] [N] la décharge de la somme de 150 586 euros au titre des droits de succession et des intérêts liés au paiement fractionné .
Sur les frais et dépens :
M. [X] [N], partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
En l'état du dispositif des conclusions prises par la direction générale des finances publiques la cour n'est pas saisie d'une demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 11 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Toulon, devenu tribunal judiciaire, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. [X] [N] tendant à voir annuler la décision de rejet prononcée le 8 août 2018 par l'administration fiscale,
Rejette la demande de M. [X] [N] tendant à obtenir la décharge de la somme de 150 586 euros au titre des droits de succession et des intérêts liés au paiement fractionné,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE