COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/48
N° RG 19/17105 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEAO
[W] [U] épouse [X]
C/
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier PEISSE
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 26 Septembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/05352.
APPELANTE
Madame [W] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée de Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEES
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, prise en la personne de son Directeur Général,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
assistée de Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de TOULON substituant Me Régis DURAND, plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GE STION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
assistée de Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de TOULON substituant Me Régis DURAND, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Le 14 novembre 2012, l'Eurl [X] (l'Eurl), dont M. [X] était le gérant, a ouvert un compte n° [XXXXXXXXXX05] dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée (la banque).
Suivant acte sous seing privé du 24 janvier 2013, M. [Z] a vendu le fonds de commerce de salon de coiffure mixte, situé, [Adresse 3], à l'Eurl moyennant le prix de 227 000€ lequel était réglé pour partie au moyen d'un prêt n° 07021952 de 200 000€ consenti par la banque.
Ce prêt, remboursable en sept ans, au moyen de 84 échéances mensuelles d'un montant variant de 2725,42€ à 3046,30€ était notamment garanti par les engagements de cautions solidaires donnés, le 24 janvier 2013 par M. [X] et son épouse à concurrence de 240 000€ et insérés dans l'acte de cession du fonds de commerce.
Ce prêt a fait l'objet d'un avenant, relatif à la révision du taux d'intérêts, signé le 27 novembre 2014 par l'Eurl et les cautions.
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2014, la banque a consenti à l'Eurl un prêt d'équipement n° 00114224 d'un montant de 15000€, remboursable en trois ans, au moyen de 36 échéances mensuelles de 452,84€ chacune.
En garantie du remboursement de ce prêt, les époux [X] se sont engagés en qualité de cautions solidaires suivant actes sous seings privés du 9 janvier 2014 à concurrence de la somme de 18 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts des frais, commissions et accessoires.
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2016, dénommé 'acte de cautionnement tous engagements', M. [X] s'est engagé en qualité de caution solidaire, au profit de la banque ou de tout autre établissement qui viendrait aux droits de celle-ci, notamment dans le cadre d'une opération de fusion, à rembourser à la banque en cas de défaillance du débiteur principal, en l'occurrence l'Eurl, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à la banque, notamment au titre de solde de compte courant, dans la limite de la somme de 12 000€ et pour la durée de 10 ans.
Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert le redressement judiciaire de l'Eurl, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 juin 2017.
La banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant de l'Eurl et du solde des prêts consentis les 24 janvier 2013 et 9 janvier 2014.
Par acte d'huissier du 3 novembre 2017, la banque a assigné en paiement Mme [X], pris en sa qualité de caution solidaire, devant le tribunal de commerce de Toulon.
Par jugement du 26 septembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
- déclaré l'acte de caution du 9 janvier 2014 et son avenant du 27 novembre 2014 inopposables à Mme [X]
- déclaré nul l'engagement de caution signé par Mme [X] le 9 janvier 2014
- déclaré la banque déchue du droit de réclamer à Mme [X] le paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre le mois d'avril 2014 et le 6 décembre 2016, date à laquelle elle en a été informée par lettre recommandée avec accusé de réception, sur le capital prêté par contrat du 24 janvier 2013 modifié par avenant du 27 novembre 2014
- condamné Mme [X] à payer à la banque la somme de 112 736,90€, dont il sera déduit le montant des pénalités ou intérêts de retard échus entre le mois d'avril 2014 et le 6 décembre 2016
- dit que cette somme portera intérêts de retard à compter du 5 juin 2017, calculés au taux contractuel Euribor majoré de 3 points avec anatocisme
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné Mme [X] à payer à la banque la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 7 novembre 2019, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions du 24 novembre 2021 de Mme [X] demandant à la cour
- de réformer partiellement le jugement
- de dire que le contrat de caution du 27 janvier 2016 remplace et annule les actes précédents des 2 janvier 2013 et de son avenant du 27 novembre 2014 et du 9 janvier 2014
- de prononcer la nullité de l'acte de caution du 2 janvier 2013, de son avenant du 27 novembre 2014 et de l'acte de caution du 9 janvier 2014 pour disparition de la cause déterminante
- de prononcer subsidiairement la nullité de l'acte de caution du 2 janvier 2013 du prêt principal n° 07021952 et par conséquent de son avenant du 27 novembre 2014 pour dol, inopposabilité de ces actes pour un engagement manifestement excessif compte tenu de ses revenus
- de dire et juger que la banque n'apporte pas la preuve du respect du délai de réflexion dont bénéficie tout emprunteur lors de la signature d'un avenant et par conséquent de dire et juger nuls les actes de caution du prêt principal n° 07021952
- de prononcer subsidiairement la nullité de l'acte de caution du 9 janvier 2014 du prêt n° 114224 pour non-respect de la mention manuscrite de l'article L.331-1 du code de la consommation et inopposabilité de cet acte pour un engagement manifestement excessif de la caution au regard de ses revenus et de son patrimoine
- de dire et juger subsidiairement que la banque a été défaillante dans son obligation de mise en garde à son égard, 'des actes de caution en date du 2 janvier 2013 modifié par son avenant du 27 novembre 2014 du prêt principal n° 07021952 du 9 janvier 2014 du prêt n° 114224 et du 27 janvier 2016"
- de condamner la banque à lui payer, pour perte de la chance de ne pas avoir pu refuser de consentir aux actes de caution, les sommes réclamées par la banque à travers 'tous les chefs de demandes exprimés dans l'assignation devant la présente juridiction en date du 3 novembre 2017"
- de dire subsidiairement que la banque a été défaillante dans son obligation de conseil envers la société [X] ce qu'elle peut lui reprocher en sa qualité de caution
- de condamner la banque à lui payer, pour préjudice financier, les sommes réclamées par la banque à travers tous ses chefs de demandes exprimés dans l'assignation devant la présente juridiction en date du 3 novembre 2017
- de condamner la banque à lui rembourser, pour indemniser son préjudice personnel, toutes les sommes versées au titre des échéances, capital et intérêts du prêt personnel n° 412 627 122 790 02
Vu l'article L.341-1 ancien du code de la consommation
- de dire et juger dans tous les cas que la banque ne pourra percevoir aucun intérêt à compter du mois d'avril 2014 'de son capital prêté au titre du prêt du 24 janvier 2013 modifié par son avenant du 27 novembre 2014
- de dire et juger dans tous les cas que la banque ne pourra percevoir aucun intérêt à compter du mois d'avril 2014 'de son capital prêté au titre du prêt du 9 janvier 2014"
- de condamner la banque à lui payer la somme de 7000€ en application de l'article 700 du code de proécdure civile outre les dépens.
Vu les conclusions du 31 mars 2020 de la banque et du Fonds commun de titrisation Quercius (le Fonds), intervenant volontaire, demandant à la cour
- de constater qu'ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, le Fonds vient aux droits de la banque
- de confirmer le jugement en ce que celui-ci a rejeté les demandes de Mme [X] relatives à l'annulation des contrats de cautionnement pour disparition de cause déterminante, au dol prétendument commis par la banque, à la disproportion de l'engagement de caution du 24 janvier 2013, au prétendu délai de réflexion de dix jours, aux manquements de la banque à ses devoirs de conseil et de mise en garde, a condamné Mme [X] au paiement de la somme de 112 736,90€ sauf en ce qui concerne la question relative aux intérêts et pénalités et sauf à confirmer cette condamnation au profit du Fonds, en l'état de la cession de créance intervenue le 20 décembre 2019, et a condamné Mme [X] à payer à la banque la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- de l'infirmer pour le surplus
- de rejeter l'ensemble des demandes adverses
- de constater que l'engagement de caution du 9 janvier 2014 est régulier en la forme, qu'il doit produire tous ses effets et qu'il est parfaitement proportionné aux biens et revenus de Mme [X]
- de condamner Mme [X] à payer au Fonds :
+ la somme de 1358,52€ au titre du solde du prêt professionnel d'un montant de 15 000€ outre intérêts de retard au taux contractuel nominal de 4,55% l'an sur la somme de 1358,52€ à compter du 6 juin 2017 jusqu'à parfait paiement et anatocisme annuel
+ celle de 112 736,90€ au titre du solde du prêt professionnel d'un montant de 200 000€ outre intérêts de retard postérieurs au 5 juin 2017 calculés au taux contractuel Euribor majoré de 3 points, soit 6,223% l'an sur la somme de 106 240,76€ jusqu'à parfait paiement et anatocisme annuel
+ celle de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 17 janvier 2023.
Motifs
1. Il convient de constater que le Fonds, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et associés justifie, par la production de la cession de créance intervenue à son profit le 20 décembre 2019, être subrogé dans les droits et actions de la banque.
2. Mme [X] soutient que le cautionnement tous engagements du 27 janvier 2016 souscrit par son époux se substituerait aux deux précédents engagements de caution des 24 janvier 2013 et 9 janvier 2014.
Cependant l'engagement de caution du 27 janvier 2016 ne revêt aucun caractère novatoire, aucune mention de l'acte litigieux ne prévoyant que ce troisième engagement de caution donné par M. [X] annule ou remplace les deux précédents.
Il en résulte que Mme [X] doit être débouté de sa demande formée de ce chef.
3. Invoquant les dispositions de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation (devenu l'article L.314-18 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) applicable en la cause, Mme [X] soutient que les deux engagements de caution successifs qu'elle a donnés seraient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Aux termes du texte précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, de l'autre, de ses biens et revenus.
L'appréciation de la disproportion des engagements de caution doit s'apprécier en l'espèce à la date de chacun des engagements souscrits par Mme [X].
Par ailleurs, la sanction du caractère disproportionné du cautionnement n'est pas la nullité du cautionnement contrairement à ce que fait valoir l'appelante mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de l'engagement de caution aux termes mêmes de l'article L.341-4 précité.
Dans ses prétentions, Mme [X] tire la nullité des cautionnements, à la fois de leur caractère disporportionné et de la violation de nombre de règles ou du dol dont se serait rendue coupable la banque.
Pour la clarté du raisonnement, il convient d'examiner d'abord la question de la validité des cautionnements successifs avant d'apprécier le caractère disproportionné ou non des engagements de caution souscrits par Mme [X].
4. En ce qui concerne, l'engagement de caution du 24 janvier 2013, Mme [X] expose que c'est seulement au jour de la vente du fonds de commerce qu'aurait été inséré dans le corps de l'acte l'engagement de caution présenté par l'avocat représentant la banque, qu'elle ne pouvait refuser de signer l'engagement de caution dès lors que la vente se faisait en présence de cet avocat, du vendeur et de l'épouse de celui-ci, qu'elle a été placée avec son époux devant une situation de fait à laquelle il était très difficile d'échapper et qu'elle était, au moment de la signature de l'engagement de caution, en situation de faiblesse ; elle soutient que la banque s'est rendue coupable d'une manoeuvre dolosive en ne l'informant pas préalablement sur le consentement d'un acte de caution à venir et des conséquences de son engagement sur son patrimoine propre.
Cependant la charge de la preuve d'un dol repose sur le demandeur en nullité ; en l'espèce, l'allégation d'un dol est contredite par les propres circonstances relatées par Mme [X] dans ses conclusions.
Celle-ci expose en effet que son époux a été le salarié de M. [Z], vendeur du fonds, pendant plusieurs années, que M. [Z] étant désireux de prendre sa retraite, il a été convenu que M. [X] prendrait sa suite et qu'après une période de location-gérance, le temps de trouver le financement de l'opération, le fonds de commerce lui serait vendu.
Ce qui a été réalisé puisqu'après la constitution de l'Eurl, M. [Z] a confié à celle-ci la location-gérance du fonds suivant contrat du 26 août 2011.
La vente est intervenue un an et demi plus tard ce qui révèle que le financement de l'opération n'a pas procédé d'une improvisation soudaine mais d'une réflexion approfondie et s'étalant dans le temps.
Mme [X] ne peut soutenir que son consentement, donné à l'occasion de la signature de l'engagement de caution a été surpris par dol alors même que son époux a rempli et signé (sa signature correspondant à celle figurant sur l'avenant du 27 novembre 2014) le 22 novembre 2012 une fiche de renseignements à l'en-tête de la banque, en prévision du prêt de 200 000€.
Mme [X] a été informée de cette fiche de renseignements, mentionnant que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, puisqu'elle écrit elle-même dans ses conclusions 'que la BPM a demandé aux cautions de déclarer le montant de leurs revenus, charges, engagement bancaires et crédits; que seul un des époux a signé ce document ; que ce document qui lui a été présenté comme une simple formalité fait clairement apparaître...'
Il en résulte qu'à cette occasion, la banque a nécessairement informé les époux [X] des modalités et garanties du prêt à venir et de la portée d'un engagement de caution.
Mme [X] connaissait les projets de son époux, a été associée à la décision d'acquérir le fonds et était présente lors de la signature de l'acte de vente.
Par suite, la demande en nullité pour dol du prêt du 24 janvier 2013 doit être rejetée.
Mme [X] soutient encore que cet engagement de caution serait nul aux motifs que la banque ne rapporte pas la preuve de ce que l'emprunteur a bénéficié d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations exigées en matière d'avenant par l'article L.312-14-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause de sorte que la méconnaissance de ce délai entraînerait la nullité de l'engagement de caution.
Cependant , l'article précité ne peut être utilement invoqué en l'espèce dès lors qu'il ne concerne que des prêts immobiliers et que les prêts destinés à financer une activité professionnelle sont exclus de son champ d'application en vertu de l'article L.312-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause.
Il sera relevé, à titre surabondant, qu'il résulte de l'examen de l'avenant au prêt du 24 janvier 2013 qui modifie le taux du prêt sans modifier les autres clauses du contrat, que celui-ci a été expédié le 14 novembre 2014 à l'emprunteur et aux cautions qui l'ont accepté le 27 novembre 2014 .
En ce qui concerne l'engagement de caution du 9 janvier 2014, Mme [X] fait valoir que celui-ci serait nul pour ne pas reproduire les mentions exigées par l'article L.341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, sans même préciser la teneur de la discordance invoquée.
Mais, contrairement à l'affirmation du jugement attaqué, l'examen de l'engagement de caution révèle que Mme [X] a reproduit scrupuleusement les termes exigés par l'article L.341-2 précité.
S'agissant de la mention relative à la solidarité, Mme [X] a pareillement reproduit les termes de l'article L.341-3 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er juillet 2016, applicable en la cause.
Le moyen de nullité ne peut donc prospérer ; le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
Enfin, Mme [X] soutient qu'elle a consenti les engagements de caution des 24 janvier 2013 et 9 janvier 2014 sous la condition déterminante de la solidarité avec son époux sur l'engagement de leur patrimoine réciproque en garantie, la banque consentant, de son côté, les actes de caution sous la condition déterminante du cautionnement solidaire des deux époux ; que l'acte de caution du 27 janvier 2016 est rédigé de telle façon que cet acte vient, selon elle, se substituer aux précédents engagements de caution consentis par M. [X] de sorte que ses propres engagements de caution des 24 janvier 2013 et 9 janvier 2014 se retrouveraient dépourvus de cause déterminante de solidarité du conjoint et doivent être déclarés nuls.
Mais seul M. [X] s'est engagé en qualité de caution solidaire par l'acte du 27 janvier 2016. Cet engagement, qui ne se substitue pas aux deux précédents, est indépendant des engagements de caution consentis par les époux [X] les 24 janvier 2013 et 9 janvier 2014. Ainsi, les engagements de caution consentis par Mme [X] ne peuvent être annulés pour disparition de la cause déterminante de l'engagement de caution.
Dès lors, Mme [X] sera déboutée de sa demande en nullité de cet engagement de caution.
5. En ce qui concerne la disproportion des engagements de caution, la fiche de renseignements du 22 novembre 2012 a été signée par le seul M. [X]. La cour s'attachera donc aux pièces produites par Mme [X] pour déterminer les biens et revenus de celle-ci à la date de conclusion de l'engagement du 24 janvier 2013.
Il résulte à cet égard de l'avis d'imposition 2013 relatif aux revenus perçus pendant l'année 2012 que Mme [X], mère de deux enfants à charge, âgés alors de 8 et trois ans, a perçu des revenus de 30 669€ (soit 2555,75€ par mois) tandis que son époux a perçu des revenus de 19 597€ (soit 1633€ par mois). Le couple [X] remboursait un emprunt de 738,82€ par mois et s'acquittait d'un loyer de 1375,41 par mois.
Avait en outre été remis à la banque une copie d'un relevé de compte personnel mentionnant qu'en 2012, le couple [X] disposait d'une épargne de 15 150,91€.
Mme [X] n'était propriétaire d'aucun bien immobilier à la date de l'engagement de caution du 24 janvier 2013.
Le montant de la redevance de location-gérance était régulièrement payé par l'Eurl, les bénéfices réalisés par celle-ci permettant à M. [X] de dégager un revenu mensuel de 1600€.
Il convient par ailleurs de relever qu'à la date de conclusion du prêt du 24 janvier 2013, l'Eurl versait des mensualités de l'ordre de 2845€ par mois au titre de la redevance de location-gérance, mensualités assez proches de celles dues au titre du remboursement de l'emprunt à venir variant de 2725,42€ à 3046,30€ de sorte que l'opération financière projetée était équilibrée et cohérente.
En l'état de ces éléments, Mme [X] ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution du 24 janvier 2013 à ses biens et revenus.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
A l'occasion de la souscription du nouvel engagement de caution souscrit le 9 janvier 2014, Mme [X] n'a rempli aucune fiche de renseignements.
Il résulte du justificatif de l'impôt sur le revenu pour l'année 2013, que M. [X] a perçu en 2013 des revenus de 19597€ (soit 1633€ par mois) tandis que son épouse a perçu des revenus de 27 123€ (soit 2260€par mois).
Mme [X] ne disposait au 9 janvier 2014 d'aucun bien immobilier.
Le couple [X] payait un loyer de 1375,41€ par mois, continuait de rembourser un emprunt s'élevant à 738,82€ par mois ; les époux ont bénéficié le 4 mars 2013 d'un prêt d'honneur de 9000€ remboursable en 36 mensualités de 250€ chacune et disposait donc d'un solde de 1528,77 € pour faire face aux charges courantes et à l'entretien des enfants.
Cependant, Mme [X] ne produit aucune pièce relative à la valeur des parts sociales détenues par son époux dans l'Eurl ni à la valeur du fonds de commerce, à la date de souscription de ce deuxième engagement de caution, alors que ces éléments font partie du patrimoine commun des époux [X] ; il résulte que la cour est placée dans l'impossibilité d'apprécier l'étendue du patrimoine de la caution.
Ainsi, nonobstant, l'augmentation de ces charges, l'engagement de caution de Mme [X] du 9 janvier 2014, limité à la somme de 18 000€, s'agissant d'un prêt remboursable par échéances mensuelles de 452,84€, n'apparaît pas, à cette date, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
Le Fonds peut donc se prévaloir de cet engagement de caution. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
6. Mme [X] est salariée dans une agence immobillière et n'a donc à ce titre aucune compétence particulière en matière de gestion d'entreprise. Elle doit donc être regardée comme une caution profane à l'égard de laquelle la banque était tenue d'un devoir de mise en garde.
Cependant, la cour retenant que les actes d'engagements de caution des 24 janvier 2013 et 9 janvier 2014 n'engendrent pas un risque d'endettement excessif pour la caution, les demandes de Mme [X] pour violation par la banque de son devoir de mise en garde seront rejetées, observation faite que Mme [X] ne s'est pas engagée en qualité de caution le 27 janvier 2016.
7. Mme [X] apparaît reprocher à la banque d'être à l'origine de la procédure collective de la société et d'avoir commis des fautes en n'exerçant pas à l'égard de l'Eurl son devoir de conseil en refusant la réduction du montant des prélèvements ce qui auraient pu permettre de sauvegarder l'entreprise.
Mais d'une part, la caution, qui ne justifie pas d'un préjudice propre distinct de celui des autres créanciers de l'Eurl, se substitue ainsi au mandataire judiciaire qui seul aurait pu réclamer au nom de l'intérêt collectif des créanciers la réparation d'un préjudice financier né des fautes éventuelles de la banque ; d'autre part et en tout état de cause, la preuve des fautes commises par la banque et d'un lien de causalité de ces agissements prétendus avec la déconfiture de l'Eurl n'est pas rapportée, la banque étant libre de refuser un aménagement des prêts tandis qu'en l'absence de production du jugement d'ouverture, on ignore la cause exacte de la cessation des paiements de l'Eurl. Il y a lieu d'ailleurs de relever que dans ses écritures et pièces, Mme [X] fait état d'un défaut de paiement des cotisations sociales dues à l'Urssaf tandis que les échéances des emprunts étaient honorées à la date du jugement d'ouverture.
La demande de Mme [X], formée de ce chef, sera donc rejetée.
8. Mme [X] reproche par ailleurs à la banque d'avoir consenti un emprunt de 25 000€ le 9 janvier 2015, lequel prêt aurait été injecté dans la trésorerie de l'Eurl, alors qu'elle n'avait pas à souscrire un emprunt pour, selon elle, pallier les carences répétées de la banque.
Mais, d'une part, il sera relevé qu'en l'absence de production du contrat de prêt litigieux aux débats, les seules pièces n° 18 et 33 produites par l'appelante, soit la copie du tableau d'amortissement établi au seul nom de Mme [X] et la lettre d'information annuelle du 7 décembre 2016 adressée aux deux époux ne permet pas de déterminer avec certitude si ce prêt a été accordé aux deux époux ou à Mme [X], seule, celle-ci variant elle-même sur ce point dans ses conclusions.
D'autre part, en l'état de ces seules pièces, on ignore les conditions dans lesquelles ce prêt a été accordé, si le prêt est remboursé régulièrement et sa destination, la preuve n'étant pas rapportée par l'appelante de ce que les fonds prêtés ont été injectés dans la trésorerie de l'Eurl.
Dès lors, la cour n'est pas mise en mesure d'apprécier les fautes commises par la banque lors de l'octroi de ce prêt, lesquelles reposent sur les seules allégations de l'appelante. La demande de Mme [X] tendant à obtenir le remboursement de l'intégralité des sommes versées au titre de ce prêt sera donc rejetée.
9. Enfin, Mme [X] soutient que la banque doit être déchue de tout intérêt à compter du mois d'avril 2014, au titre des prêts du 24 janvier 2013 et 9 janvier 2014 aux motifs qu'elle n'a jamais été informée de la défaillance de la société garantie jusqu'au jour de la mise en liquidation judiciaire de l'Eurl, en violation de l'article L.341-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause.
Mais ce moyen est inopérant dès lors qu'il ressort de l'examen de la déclaration de créance intervenue le 28 novembre 2016 qu'il n'y avait aucune échéance échue impayée à la date du jugement d'ouverture.
Dès le 1er décembre 2016, la banque a dénoncé sa déclaration de créance à Mme [X] en l'avisant des conséquences de l'ouverture d'un redressement judiciaire sur la suspension de toute mesure d'exécution.
A la date de la conversion en liquidation judiciaire, le montant des sommes réclamées au titre du solde du prêt du 9 janvier 2014 était quasi inchangé.
Seuls des intérêts ont figuré dans la nouvelle déclaration de créance actualisée du 26 juillet 2017, au titre du prêt du 24 janvier 2013.
A la même date, la banque a dénoncé à Mme [X] la nouvelle déclaration de créance avec le décompte des sommes actualisées et l'a mise en demeure de payer ces sommes.
Dès lors, les conditions de mise en oeuvre de l'article L.341-1 précité ne sont pas réunies en l'espèce.
Le fonds est donc fondé à réclamer à la caution le paiement des intérêts et pénalités de retard ; le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Les sommes réclamées par le Fonds sont certaines, liquides et exigibles et justifiées au vu des tableaux d'amortissement des prêts, des décomptes des sommes dues et de la mise en demeure du 26 juillet 2017 adressée à Mme [X].
PAR CES MOTIFS
Constate que le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et associés, est subrogé dans les droits et actions de la Banque Populaire Méditerranée par suite de la cession de créances intervenue le 20 décembre 2019 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [X] en nullité de l'engagement de caution du 24 janvier 2013, rejeté la demande de Mme [X] pour violation du devoir de mise en garde et de conseil s'agissant de l'engagement de caution du 24 janvier 2013, condamné Mme [X] à payer à la banque la somme de 112 736,90€ au titre de l'engagement de caution du 24 janvier 2013, ainsi qu'au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Mme [X] de ses demandes formées au titre de l'article L.341-1 ancien du code de la consommation ;
La condamne en conséquence, en sa qualité de caution solidaire,à payer au Fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et associés les intérêts au taux contractuel Euribor majoré de 3 points, soit 6, 223% l'an, ayant couru sur la somme de 106 240, 76€ à compter du 5 juin 2017, au titre du solde du prêt du 24 janvier 2013 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Dit que l'engagement de caution du 27 janvier 2016 consenti par M [X] n'opére pas novation ;
Déboute Mme[X] de sa demande en nullité de l'engagements de caution du 09 janvier 2014 ;
Dit que le Fonds Commun de titrisation Quercius peut se prévaloir de l'engagement de caution du 9 janvier 2014 souscrit par Mme [X] ;
Condamne Mme [X], pris en sa qualité de caution solidaire, à payer au Fonds Commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et associés la somme de 1358, 82€ au titre du solde du prêt n° 00114224 avec intérêts au taux de 4,55% à compter du 6 juin 2017
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute Mme [X] de ses demandes formées au titre de la violation de l'obligation de mise en garde et de conseil ;
Déboute Mme [X] de sa demande formée du chef du prêt consenti le 9 janvier 2015 ;
Condamne Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [X], la condamne à payer au Fonds Commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et associés ,la somme de 2000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT