COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/ 116
Rôle N° RG 19/17207 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEJR
Société CRYSTAL OVERSEAS IVESTMENT LIMITED
C/
LE RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Colin MAURICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 10 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1802260.
APPELANTE
SOCIETE CRYSTAL OVERSEAS IVESTMENT LIMITED Pris en la personne de son représentant légal en exercice do micilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis : [Adresse 1] - TORTOLA BRITISH VIRGN ISLANDS
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur LE RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES près le Direction Interrégionale et Droits de [Localité 4], ven ant aux droits de Monsieur le receveur régional de [Localité 5] près la direction régionale des douanes de [Localité 5] domicilié ès qua lité à la Recette interrégionale des douanes de [Localité 4]
représenté par Me Colin MAURICE (PARIS),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son Directeur r égional domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis : [Adresse 2]
représentée par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valèrie GERARD, Présidente de la Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Mme Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit des Îles Vierges britanniques Crystal Overseas Investment Limited (la société COIL), est propriétaire du navire Crystal acquis auprès de la société The [P] Yacht Lp pour la somme de 8 000 000 livres sterling.
Le navire est arrivé dans les eaux françaises le 7 juillet 2016.
Il a fait l'objet d'une enquête par la cellule d'intervention spécialisée de la division de [Localité 5] de la Direction interrégionale des douanes et droits indirects des Alpes Maritimes.
Le 30 janvier 2017, la CIS a notifié à la société COIL les conclusions de son enquête faisant état d'une infraction douanière d'importation sans déclaration prévue à l'article 423 du code des douanes et entraînant le paiement de la TVA à l'importation, le navire ne pouvant pas bénéficier du régime de l'admission temporaire.
La société COIL a contesté la position de l'administration des douanes.
Par procès-verbal du 28 avril 2017, l'administration des douanes a notifié à la société COIL une infraction d'importation sans déclaration d'une marchandise non prohibée, en l'occurrence le navire Crystal, contravention douanière prévue à l'article 423-1 du code des douanes et réprimée par l'article 412-1 du même code et saisi le navire.
Le montant de la TVA éludé a été fixé à la somme de 2 034 329 euros. L'avis de paiement définitif correspondant a été émis le même jour et l'avis de mise en recouvrement le 15 mai 2017.
Le 6 septembre 2017, la société COIL a contesté cet avis de mise en recouvrement et, à la suite du rejet de la contestation par l'administration des douanes le 19 mars 2018, la société COIL a fait assigner l'administration des douanes et des droits indirects devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 10 octobre 2019, ce tribunal a :
- débouté la société Crystal Overseas Investment Ltd. de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Crystal Overseas Investment Ltd. à payer à l'administration des douanes et des droits indirects la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à répartition des dépens.
La société Crystal Overseas Investment Ltd a interjeté appel par déclaration du 8 novembre 2019.
Par conclusions notifiées et déposées le 18 juillet 2022, et reprises oralement à l'audience, la société Crystal Overseas Investment Ltd demande à la cour de :
- réformer le jugement du 10 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau,
- déclarer la société Crystal Overseas Investments Limited recevable en son action en annulation de l'avis de mise en recouvrement n°881/CTX/27/2017 du 15 mai 2017 et de la décision de rejet du 19 mars 2018,
- dire et juger que la société Crystal Overseas Investments Limited pouvait placer le navire Crystal sous le régime de l'admission temporaire des moyens de transports,
par suite,
- dire que l'infraction est mal fondée,
- constater que la créance douanière de 2.034.329 euros n'est pas fondée,
- annuler l'avis de mise en recouvrement litigieux et la décision de rejet du 19 mars 2018,
en tout état de cause,
- décharger la société Crystal Overseas Investments Limited du paiement de la somme de 2.034.329 euros,
- reverser la somme de 2.034.329 euros, garantie auprès du Receveur Interrégional des Douanes de [Localité 4], à la société Crystal Overseas Investments Limited, assortie d'un intérêt de retard à compter de la date de versement.
- condamner l'Administration des Douanes au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire que les parties conserveront les dépens qu'elles ont exposés à leur charge.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2021 et reprises oralement à l'audience, la direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes Maritimes et le receveur interrégional des douanes et droits indirects de [Localité 4] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal judiciaire de Nice,
En conséquence,
- débouter la société Crystal Overseas Investment Ltd. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger régulier l'avis de mise en recouvrement n°881/CTX/27/2017 émis à l'encontre de la société Crystal Overseas Ltd le 15 mai 2017 pour un montant de 2 034 329 euros et en conséquence le confirmer,
- condamner la société Crystal Overseas Investment à verser à la Direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes Maritimes et au Receveur interrégional des douanes et droits indirects de [Localité 4] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Crystal Overseas Investment Ltd aux dépens et dire que Maître Colin Maurice du cabinet CM & L avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'avis de mise en recouvrement, la société COIL soutient, au regard des énonciations des procès-verbaux des 30 janvier et 28 avril 2017, d'une part que le fondement de l'infraction reprochée était manifestement imprécis, tantôt moyen de transport, tantôt marchandise et, d'autre part, qu'il a été invoqué un nouveau fondement à l'argumentation de l'administration lors de la notification de l'infraction, l'arrêt Halifax, dont elle n'avait pas eu connaissance préalablement.
L'administration des douanes conteste toute violation des droits de la défense en faisant valoir que de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties quant aux faits reprochés et à la qualification juridique qu'ils étaient susceptibles de recevoir et qu'il n'y a eu aucun nouvel argument au moment de la notification de l'infraction. Spécialement, elle affirme avoir toujours considéré le navire Crystal comme une marchandise et précise que lorsqu'elle indique ne pas remettre en cause le fait que le navire est un moyen de transport, elle tente de clarifier son raisonnement afin de lever toutes éventuelles ambiguïtés, qu'elle confirme ainsi en définitive qu'un navire est par définition un moyen de transport, mais qu'en l'absence d'usage, ainsi qu'en prenant en compte sa destination, il n'était pas possible de le considérer autrement que comme une marchandise.
En vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. L'effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci, préalablement à la notification du redressement, la décision envisagée, les motifs de celle-ci, ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle s'est fondée. Pour apprécier si les droits de la défense ont été respectés au cours de la procédure administrative douanière et si, en particulier, le redevable a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense, il convient de se placer au moment où l'administration s'est proposée de prendre à l'encontre de la personne concernée un acte lui faisant grief, c'est-à-dire au moment de la notification de l'infraction, en sorte que le délai ayant couru entre la notification de l'infraction et la délivrance de l'AMR n'est pas pertinent pour apprécier le caractère suffisant du délai (Com 15 février 2023 19-25.824).
En l'espèce, selon procès-verbal du 30 janvier 2017, l'administration des douanes :
- a analysé les éléments relatifs à la propriété du navire et conclu que « la vente du Crystal à la société COIL, dont l'ayant droit économique est Mme [Z] [H] [P] permet alors opportunément de se rapprocher des critères permettant de bénéficier de l'exonération de TVA sur le navire, grâce à la revendication du régime suspensif de l'admission provisoire des moyens de transport durant son actuel processus de commercialisation en cours, dans l'attente de lui trouver un acheteur réel définitif »,
- a rappelé que le navire avait été importé sous admission temporaire, et qu'au visa des dispositions de la règlementation communautaire relative au régime suspensif de l'admission temporaire et notamment l'article 250 du code des douanes de l'Union et l'article 212 du règlement délégué 2015/2446 du 28 juillet 2015, indiqué que le navire ne se trouvait dans aucune des situations pouvant lui octroyer le statut de moyen de transport tiers pouvant revendiquer le régime de l'admission temporaire, le navire n'ayant jamais été utilisé comme moyen de transport, et ne pouvant donc bénéficier du régime de l'admission temporaire ponctuelle des moyens de transports commerciaux,
- a conclu que le navire Crystal n'étant ni un moyen de transport tiers privé, ni un moyen de transport tiers commercial, constituait donc une marchandise non communautaire qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration à l'importation.
Après échanges entre les parties, l'administration des douanes a notifié à la société COIL un procès-verbal d'infraction le 28 avril 2017 aux termes duquel :
- au point III, après analyse des documents communiqués pendant l'enquête et des arguments opposés par le conseil de la société COIL, elle énonce que le navire n'a jamais été utilisé pour la plaisance, que ce n'était pas l'objectif de son importation, qu'il a simplement été exposé à la vente en France, tout en ayant fait l'objet de travaux de petites réparations et de maintenance (hors régime douanier du perfectionnement actif) et que la vente d'un tel navire ne s'inscrivait pas dans le cadre défini par la règlementation européenne de l'admission temporaire des moyens de transport,
- au point IV b) in fine, après rappel des textes applicables, l'administration énonce que « la nature de moyen de transport privé du navire Crystal, immatriculé à la plaisance (privée) sous le pavillon BVI n'est pas remise en cause. Cependant, cela n'occulte pas la réflexion sur l'usage privé réel d'un tel navire par sa bénéficiaire économique, Mme [Z][H] [P] ou par toute autre personne dûment autorisée par écrit par le titulaire de l'autorisation (COIL) »,
- le point d) fait état de la jurisprudence Halifax qui permet à l'administration de réprimer les montages abusifs destinés exclusivement à atténuer ou éluder l'impôt, à moins que l'avantage fiscal ne soit pas contraire aux objectifs poursuivis par le droit national ou communautaire et, in fine, énonce qu'ainsi le délai de 18 mois avant apurement du régime particulier et octroi d'un nouveau régime douanier à un moyen de transport sous admission temporaire, prévu par les articles 215 du CDU et 217 du RDC ne fait pas obstacle au contrôle et à la constatation d'une pratique abusive,
- au point V sur les conséquences du statut douanier du navire Crystal, elle énonce que le navire ne se trouve dans aucune des situations pouvant lui octroyer le bénéfice du régime particulier de l'admission temporaire, qu'ayant été seulement exposé à la vente par la société COIL, à la seule fin d'être commercialisé, il ne peut bénéficier du régime de l'admission temporaire et donc du délai d'apurement de 18 mois et elle conclut « Crystal est certes un moyen de transport tiers privé non Union, mais il demeure soumis au statut du droit commun douanier , au même titre qu'une marchandise lambda non Union importée. (') Ne pouvant se prévaloir du régime de l'AT, le navire Crystal se trouve de fait importé sans déclaration sur le territoire communautaire »,
- au point VI, l'administration a notifié à la société COIL une infraction douanière d'importation de marchandise non prohibée, à savoir le navire Crystal, suite à l'abus du régime de l'admission temporaire.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration douanière, après avoir considéré qu'aucune des conditions d'application du régime de l'admission provisoire n'étaient réunies et que le navire devait être considéré comme une simple marchandise, a, dans le procès-verbal d'infraction, expressément invoqué l'abus du régime de l'admission temporaire en se fondant explicitement sur la jurisprudence Halifax pour écarter le délai de 18 mois prévu à l'article 217 e) du règlement délégué invoqué par la société COIL.
Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'explicite pas un fondement déjà connu, mais invoque expressément un nouveau fondement à sa décision, l'abus, pour rejeter l'application du délai de 18 mois prévu par le régime d'admission temporaire qu'elle reconnait donc applicable au navire, ce qu'elle n'avait pas fait auparavant.
Il n'est pas discuté que l'administration n'a pas, préalablement à l'établissement du procès-verbal, mis la société COIL en mesure de faire connaitre son point de vue sur ces nouveaux éléments qui n'apparaissaient pas dans les échanges précédents ni dans le procès-verbal du 30 janvier 2017.
Cette violation des droits de la défense justifie que soit annulé l'avis de mise en recouvrement n°881/CTX/27/2017 du 15 mai 2017 et la décision de rejet du 19 mars 2018, et le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
Les intimés, qui succombent, sont condamnés aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Nice du 10 octobre 2019,
Statuant à nouveau,
Annule l'avis de mise en recouvrement n°881/CTX/27/2017 du 15 mai 2017 et la décision de rejet du 19 mars 2018,
Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes Maritimes et le receveur interrégional des douanes et droits indirects de [Localité 4] aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes Maritimes et le receveur interrégional des douanes et droits indirects de [Localité 4] à payer à la société Crystal Overseas Investment Ltd la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE