COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/51
Rôle N° RG 19/19379 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKKI
S.A. MY MONEY BANKANCIENNEMENT GE MONEY BANK
C/
[C] [K]
[Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03168.
APPELANTE
S.A. MY MONEY BANK, anciennement GE MONEY BANK, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Selon offre du 10 décembre 2007 acceptée le 23 décembre 2007, contrat réitéré par acte notarié du 16 janvier 2008, la SCA GE Money Bank, désormais SA My Money Bank, a consenti à M. [Z] [L] et Mme [C] [K] un prêt, destiné au remboursement de divers crédits, d'un montant total de 176.702 euros, d'une durée prévisionnelle de 324 mois, se décomposant en :
- un crédit soumis aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, n°35067984481, d'un montant de 116.478,21 euros, au taux révisable de 6,2224 %,
- un crédit non soumis aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, n°35085140835, d'un montant de 60.223,79 euros, au taux révisable de 8,1327 %.
Les échéances ayant cessé d'être réglées à compter du mois de mars 2011, la banque a, par courriers recommandés du 8 septembre 2011, mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation.
À défaut, la déchéance du terme des prêts a été prononcée le 19 octobre 2011.
Suivant acte du 6 juillet 2012, la SCA GE Money Bank a fait délivrer à M. [Z] [L] et à Mme [C] [K] un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien dont ces derniers étaient propriétaires sur la commune de [Localité 7] (Alpes-Maritimes).
Puis, selon exploit du 10 octobre 2012, elle les a fait assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution immobilière du tribunal de grande instance de Grasse, qui, les emprunteurs ayant déposé une requête devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes déclarée recevable le 31 août 2012, a, par jugement du 24 janvier 2013, ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Par jugement du 10 septembre 2013, le tribunal d'instance de Grasse a déclaré irrecevable la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement formulée par les emprunteurs.
Suivant jugement du 8 juillet 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. [Z] [L] et Mme [C] [K], et fixé l'audience d'adjudication.
Selon jugement d'adjudication du 23 octobre 2014, le bien saisi a été vendu moyennant le prix principal de 119.000 euros.
Mme [C] [K] et M. [Z] [L] ont déposé une déclaration de surendettement le 20 mai 2015.
Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal d'instance de Grasse a écarté de la procédure de surendettement la créance de la société GE Money Bank, rappelant qu'en conséquence celle-ci ne pourrait exercer aucune mesure d'exécution en vue d'obtenir le paiement de sa créance durant le plan de désendettement.
Suivant exploit du 11 août 2016, la SCA GE Money Bank a fait assigner Mme [C] [K] et M. [Z] [L] en paiement devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement du 7 novembre 2019, ce tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par M. [Z] [L] et Mme [C] [K],
- déclaré recevable l'action en paiement formée par la société GE Money Bank,
- débouté la société GE Money Bank de sa demande en paiement de la somme de 80.962,35 euros,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné la société GE Money Bank à payer à M. [Z] [L] et Mme [C] [K] une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GE Money Bank au paiement des entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 19 décembre 2019, la SA My Money Bank, anciennement GE Money Bank, a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 8 juin 2023, auquel il convient de se reporter, la cour a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par M. [Z] [L] et Mme [C] [K], et déclaré recevable l'action en paiement formée par la société GE Money Bank,
avant dire droit au fond,
- enjoint à la SA My Money Bank de justifier du montant de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires, en répliquant précisément, pièces à l'appui, aux contestations élevées et aux observations formulées, et en précisant les modalités d'imputation des paiements opérés,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 20 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA My Money Bank demande à la cour de :
' confirmer le jugement du 7 novembre 2019 rendu par la 1ère chambre section B du tribunal de grande instance de Grasse (décision n°2019-1042, RG n°18/03168) uniquement en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par M. [Z] [L] et Mme [C] [K],
- déclaré recevable son action en paiement,
' infirmer le jugement du 7 novembre 2019 rendu par la 1ère chambre section B du tribunal de grande instance de Grasse (décision n°2019-1042, RG n°18/03168) en toutes ses autres dispositions,
en conséquence, et statuant à nouveau,
' juger qu'elle justifie de décomptes précis des sommes dues par Mme [C] [K] et M. [Z] [L],
' condamner solidairement Mme [C] [K] et M. [Z] [L] à lui payer une somme de 80.962,35 euros, sauf à parfaire et actualiser, au titre des prêts n°35085140835 et n°35067984481 constatés par acte notarié en date du 16 janvier 2008, outre les intérêts aux taux contractuels sur cette somme jusqu'à parfait paiement, à compter de la déchéance du terme des prêts le 19 octobre 2011,
' juger que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts pour chaque année écoulée conformément aux dispositions de l'ancien article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2 du code civil,
' débouter Mme [C] [K] et M. [Z] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
' condamner solidairement Mme [C] [K] et M. [Z] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement Mme [C] [K] et M. [Z] [L] aux entiers dépens distraits au profit de Me Isabelle Fici de Micheri, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, suivant l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 22 juin 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [K] et M. [Z] [L], qui n'ont pas déposé de nouvelles écritures postérieurement à l'arrêt mixte du 8 juin 2023, demandent à la cour de :
à titre principal,
faisant droit à l'appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur fin de non-recevoir,
- déclarer irrecevable l'action engagée par la société GE Money Bank,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société GE Money Bank de sa demande de paiement de la somme de 80.962,35 euros et l'a condamnée à payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700,
à titre infiniment subsidiaire,
- réduire le montant de la clause pénale à la somme d'un euro,
en tout état de cause,
- condamner la GE Money Bank au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi, avocat aux offres de droit.
MOTIFS
Il est tout d'abord rappelé que, aux termes de son arrêt du 8 juin 2023, la cour a statué sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [L] et Mme [C] [K], et que seul demeure en litige le montant des sommes dues à la SA My Money Bank.
A cet égard, il ne peut qu'être constaté que cette dernière n'a pas véritablement répondu aux demandes de la cour.
En effet, l'appelante se contente d'indiquer qu'elle verse aux débats les avis de virement émis par le tribunal d'instance de Grasse au titre de la saisie de rémunérations, pour un montant total de 8.939,09 euros, permettant d'établir qu'elle a perçu cette somme, ventilée comme suit : 5.892,65 euros sur le prêt n°35067984481 et 3.046,44 euros sur le prêt n°35085140835, et que, le 2 novembre 2015, Mme [C] [K] lui a adressé un virement de 798,34 euros, imputé comme suit : 526 euros sur le prêt n°35067984481 et 272,34 euros sur le prêt n°35085140835.
Ce faisant, si cette dernière précision explique ce versement du 2 novembre 2015, précédemment indiqué dans ses décomptes comme « virement du tribunal » alors que figuraient dans les pièces par elle communiquées des « avis de suspension des voies d'exécution » que lui avait adressés le greffe du tribunal d'instance de Grasse le 7 août 2015, elle ne fait qu'augmenter, sans davantage l'expliquer, la différence entre les sommes dont la banque justifie désormais avoir été réglée par la production d'états de répartition datés des 29 janvier et 1er juin 2015 et celles dont les intimés justifiaient avoir été prélevés jusqu'au 24 juillet 2015 aux termes de deux attestations émanant du trésorier principal d'Antibes.
C'est donc ces dernières sommes, représentant un total de 10.789,19 euros, qui seront retenues comme ayant bénéficié au créancier au titre des saisies sur rémunérations.
S'agissant de la contestation des emprunteurs quant aux indemnités figurant dans les décomptes de la SA My Money Bank, il est rappelé que celles-ci sont contractuellement prévues, et, le caractère manifestement excessif des clauses pénales n'étant par ailleurs pas établi, la demande subsidiaire tendant à les voir réduire à la somme d'un euro est rejetée, constat en outre fait qu'elles apparaissent dans le jugement d'orientation du 20 février 2014 aux termes duquel le juge de l'exécution a fixé la créance, en précisant que les sommes, dont le détail mentionné dans le commandement de payer a alors été expressément repris, n'étaient pas contestées par les débiteurs saisis.
Ainsi, en considération des éléments aux débats, et notamment du jugement précité du 20 février 2014 fixant alors la créance de la banque, du projet de distribution homologué par ordonnance du 3 décembre 2015 dont il ressort que lui a été attribuée la somme de 112.865,93 euros, des justificatifs des prélèvements opérés au titre des saisies sur rémunérations tels que précédemment retenus et de l'indication par la créancière elle-même de ce qu'elle a postérieurement reçu une somme de 798,34 euros, il apparaît que la créance dont est fondée à se prévaloir l'appelante doit être fixée à la somme de 78.890,24 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 2017, date du dernier arrêté de compte, avec capitalisation des dits intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt mixte du 8 juin 2023,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société GE Money Bank de sa demande en paiement, et l'a condamnée à payer à M. [Z] [L] et Mme [C] [K] une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [Z] [L] et Mme [C] [K] à payer à la SA My Money Bank la somme de 78.890,24 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 2017, et capitalisation des dits intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute donc la SA My Money Bank de sa demande de ce chef,
Condamne M. [Z] [L] et Mme [C] [K] in solidum aux dépens, ceux d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT