COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/49
N° RG 20/02540 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFT53
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
C/
[O] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND
Me Olivier PEISSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 20 Janvier 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017J00528.
APPELANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
assistée de Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de TOULON substituant Me Régis DURAND, plaidant
INTIME
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté de Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Le 14 novembre 2012, l'Eurl [V] (l'Eurl),dont M. [V] était le gérant, a ouvert un compte n° [XXXXXXXXXX04] dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée (la banque).
Suivant acte sous seing privé du 24 janvier 2013, M. [Z] a vendu le fonds de commerce de salon de coiffure mixte, situé, [Adresse 2] à [Localité 7], à l'Eurl moyennant le prix de 227 000€ lequel était réglé pour partie au moyen d'un prêt n° 07021952 de 200 000€ consenti par la banque.
Ce prêt, remboursable en sept ans, au moyen de 84 échéances mensuelles d'un montant variant de 2725,42€ à 3046,30€ était notamment garanti par les engagements de cautions solidaires donnés, le 24 janvier 2013 par M. [V] et son épouse à concurrence de 240 000€ et insérés dans l'acte de cession du fonds de commerce.
Ce prêt a fait l'objet d'un avenant, relatif à la révision du taux d'intérêts, signé le 27 novembre 2014 par l'Eurl et les cautions.
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2014, la banque a consenti à l'Eurl un prêt d'équipement n° 00114224 d'un montant de 15000€, remboursable en trois ans, au moyen de 36 échéances mensuelles de 452,84€ chacune.
En garantie du remboursement de ce prêt, les époux [V] se sont engagés en qualité de cautions solidaires suivant actes sous seings privés du 9 janvier 2014 à concurrence de la somme de 18 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts des frais, commissions et accessoires.
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2016, dénommé 'acte de cautionnement tous engagements', M. [V] s'est engagé en qualité de caution solidaire, au profit de la banque ou de tout autre établissement qui viendrait aux droits de celle-ci, notamment dans le cadre d'une opération de fusion, à rembourser à la banque en cas de défaillance du débiteur principal, en l'occurrence l'Eurl, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à la banque, notamment au titre de solde de compte courant, dans la limite de la somme de 12 000€ et pour la durée de 10 ans.
Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert le redressement judiciaire de l'Eurl, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 juin 2017.
La banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant de l'Eurl et du solde des prêts consentis les 24 janvier 2013 et 9 janvier 2014.
Par acte d'huissier du 3 novembre 2017, la banque a assigné en paiement M. [V], pris en sa qualité de caution solidaire, devant le tribunal de commerce de Toulon.
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal a
- constaté que les actes d'engagements de caution des époux [V] étaient manifestement disproportionnés au regard de leurs biens et revenus à cette date
- constaté que la situation financière de M. [V] à ce jour s'est dégradée et que son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face à l'obligation mise à sa charge par la banque
- constaté que la banque a fait preuve de légèreté en acceptant les cautions des époux [V] et qu'elle a failli à son obligation d'information, de conseil et à son devoir de prudence
- prononcé la déchéance de la créance invoquée par la banque envers M. [V]
- rejeté le surplus des demandes de la banque
- laissé les dépens à la charge de la banque
Par déclaration du 18 février 2020, le Fonds commun de titrisation Quercius (le Fonds), déclarant venir aux droits de la banque a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions du 29 juin 2020 du Fonds demandant à la cour
- de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- de constater qu'ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, il a été subrogé dans les droits et actions de la banque, en l'état de la cesssion de créance intervenue le 20 décembre 2019
- de rejeter l'ensemble des demandes adverses
- de constater que les engagements de caution de M. [V] étaient proportionnés à ses biens et revenus au moment de leur conclusion
- de constater que le patrimoine de M. [V] lui permet, en tout état de cause, de faire aujourd'hui face à ses engagements
- de constater que les trois engagements de caution signés par M. [V] sont pleinement valables et réguliers et devront produire tous leurs effets
- de constater que l'établissement prêteur n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que M. [V] n'est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts
- de condamner M. [V] à lui payer
+ la somme de 9528,85€ au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2017 et anatocisme annuel
+ celle de 1358,52€ au titre du solde du prêt professionnel d'un montant de 150 000€ outre intérêts de retard au taux contractuel nominal de 4,55% l'an sur la somme de 1358,52€ à compter du 6 juin 2017 jusqu'à parfait paiement et anatocisme annuel
+ celle de 112 736,90€ au titre du solde du prêt professionnel d'un montant de 200 000€ outre intérêts de retard postérieurs au 5 juin 2017 calculés au taux contractuel Euribor majoré de 3 pmoints, soit 6,223% l'an sur la somme de 106 240,76€ jusqu'à parfait paiement et anatocisme annuel
+ celle de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions du 24 septembre 2020 de M. [V] demandant à la cour
- de confirmer le jugement
- de dire que le contrat de caution du 27 janvier 2016 remplace et annule les actes précédents des 2 janvier 2013 et de son avenant du 27 novembre 2014 et du 9 janvier 2014
- de prononcer la nullité de ce 'contrat de caution' pour défaut de permettre à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci ainsi qu'un engagement manifestement excessif compte tenu de ses revenus
- de prononcer subsidiairement la nullité de l'acte de caution du 2 janvier 2013 du prêt principal n° 07021952 et par conséquent de son avenant du 27 novembre 2014 pour dol et pour un engagement manifestement excessif compte tenu de ses revenus
- de dire et juger que la banque n'apporte pas la preuve du respect du délai de réflexion dont bénéficie tout emprunteur lors de la signature d'un avenant et par conséquent de dire et juger nuls les actes de caution du prêt principal n° 07021952
- de prononcer subsidiairement la nullité de l'acte de caution de M. [V] du 9 janvier 2014 du prêt n° 114224 pour non-respect du délai de réflexion de l'emprunteur bénéficiant à la caution et d'un engagement manifestement excessif de la caution au regard de ses revenus et de son patrimoine
- de dire et juger subsidiairement que la banque a été défaillante dans son obligation de mise en garde à son égard, 'des actes de caution en date du 2 janvier 2013 modifié par son avenant du 27 novembre 2014 du prêt principal n° 07021952 du 9 janvier 2014 du prêt n° 114224 et du 27 janvier 2016"
- de condamner la banque à lui payer, pour perte de la chance de ne pas avoir pu refuser de consentir aux actes de caution, les sommes réclamées par la banque à travers 'tous les chefs de demandes exprimés dans l'assignation devant la présente juridiction en date du 3 novembre 2017"
- de dire subsidiairement que la banque a été défaillante dans son obligation de conseil envers la société [V] ce qu'il peut lui reprocher en sa qualité de caution
- de condamner la banque à lui payer, pour préjudice financier, les sommes réclamées par la banque à travers tous ses chefs de demandes exprimés dans l'assignation devant la présente juridiction en date du 3 novembre 2017
Vu l'article L.341-1 ancien du code de la consommation
- de dire et juger dans tous les cas que la banque ne pourra percevoir aucun intérêt à compter du mois d'avril 2014 'de son capital prêté au titre du prêt du 24 janvier 2013 modifié par son avenant du 27 novembre 2014
- de dire et juger dans tous les cas que la banque ne pourra percevoir aucun intérêt à compter du mois d'avril 2014 'de son capital prêté au titre du prêt du 9 janvier 2014"
- de condamner la banque à lui payer la somme de 6000€ en application de l'article 700 du code de proécdure civile outre les dépens.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 31 janvier 2023.
Motifs
1. Il convient de constater que le Fonds, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et associés justifie, par la production de la cession de créance intervenue à son profit le 20 décembre 2019, être subrogé dans les droits et actions de la banque et avoir donc qualité pour agir.
2. M. [V] soutient que le cautionnement tous engagements du 27 janvier 2016 se substituerait à ses deux précédents engagements de caution.
Cependant l'engagement de caution du 27 janvier 2016 ne revêt aucun caractère novatoire, aucune mention de l'acte litigieux ne prévoyant que ce troisième engagement de caution annule ou remplace les deux précédents.
Il en résulte que M. [V] doit être débouté de sa demande formée de ce chef.
3. Invoquant les dispositions de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation (devenu l'article L.314-18 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) applicable en la cause, M. [V] soutient que les trois engagements de caution successifs qu'il a donnés seraient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Aux termes du texte précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, de l'autre, de ses biens et revenus.
Contrairement à l'analyse globale qu'a opérée le jugement attaqué, l'appréciation de la disproportion des engagements de caution doit s'apprécier en l'espèce à la date de chacun des engagements souscrits par M. [V].
Par ailleurs, la sanction du caractère disproportionné du cautionnement n'est pas la nullité du cautionnement contrairement à ce que fait valoir l'intimé mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de l'engagement de caution aux termes mêmes de l'article L.341-4 précité.
Dans ses prétentions, M. [V] tire la nullité des cautionnements, à la fois de leur caractère disporportionné et de la violation de nombre de règles ou du dol dont se serait rendue coupable la banque.
Pour la clarté du raisonnement, il convient d'examiner d'abord la question de la validité des cautionnements successifs avant d'apprécier le caractère disproportionné ou non des engagements de caution souscrits par M. [V].
4. En ce qui concerne, l'engagement de caution du 24 janvier 2013, M. [V] expose que c'est seulement au jour de la vente du fonds de commerce qu'aurait été inséré dans le corps de l'acte l'engagement de caution présenté par l'avocat représentant la banque, qu'il ne pouvait refuser de signer l'engagement de caution dès lors que la vente se faisait en présence de cet avocat, du vendeur et de l'épouse de celui-ci, qu'il a été placé avec son épouse devant une situation de fait à laquelle il était très difficile d'échapper et qu'il était, au moment de la signature de l'engagement de caution, en situation de faiblesse ; il soutient que la banque s'est rendue coupable d'une manoeuvre dolosive en ne l'informant pas préalablement sur le consentement d'un acte de caution à venir et des conséquences de son engagement sur son patrimoine propre.
Cependant la charge de la preuve d'un dol repose sur le demandeur en nullité ; en l'espèce, l'allégation d'un dol est contredite par les propres circonstances relatées par M. [V] dans ses conclusions.
Celui-ci expose en effet qu'il a été le salarié de M. [G], vendeur du fonds, pendant plusieurs années, que M. [G] étant désireux de prendre sa retraite, il a été convenu que M. [V] prendrait sa suite et qu'après une période de location-gérance, le temps de trouver le financement de l'opération, le fonds de commerce lui serait vendu.
Ce qui a été réalisé puisqu'après la constitution de l'Eurl, M. [G] a confié à celle-ci la location-gérance du fonds suivant contrat du 26 août 2011.
La vente est intervenue un an et demi plus tard ce qui révèle que le financement de l'opération n'a pas procédé d'une improvisation soudaine mais d'une réflexion approfondie et s'étalant dans le temps.
M. [V] ne peut soutenir que son consentement, donné à l'occasion de la signature de l'engagement de caution, a été surpris par dol alors même qu'il a rempli et signé (sa signature correspondant à celle figurant sur l'avenant du 27 novembre 2014) le 22 novembre 2012 une fiche de renseignements à l'en-tête de la banque, en prévision du prêt de 200 000€.
Il en résulte qu'à cette occasion, la banque l'a nécessairement informé des modalités et garanties du prêt à venir et de la portée d'un engagement de caution.
Par suite, la demande en nullité pour dol du prêt du 24 janvier 2013 doit être rejetée.
M. [V] soutient encore que cet engagement de caution serait nul aux motifs que la banque ne rapporte pas la preuve de ce que l'emprunteur a bénéficié d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations exigées en matière d'avenant par l'article L.312-14-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause de sorte que la méconnaissance de ce délai entraînerait la nullité de l'engagement de caution.
Cependant, l'article précité ne peut être utilement invoqué en l'espèce dès lors qu'il ne concerne que des prêts immobiliers et que les prêts destinés à financer une activité professionnlle sont exclus de son champ d'application en vertu de l'article L.312-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause.
Il sera relevé, à titre surabondant, qu'il résulte de l'examen de l'avenant au prêt du 24 janvier 2013 qui modifie le taux du prêt sans modifier les autres clauses du contrat, que celui-ci a été expédié le 14 novembre 2014 à l'emprunteur et aux cautions qui l'ont accepté le 27 novembre 2014 .
Le moyen de nullité ne peut donc prospérer.
En ce qui concerne l'engagement de caution du 9 janvier 2014, M. [V] en sollicite la nullité pour non-respect du délai de réflexion de l'emprunteur sans développer de moyens à l'appui de cette demande et préciser la teneur de cette nullité ; au demeurant, il convient d'observer que le prêt du 9 janvier 2014 n'a donné lieu à aucun avenant et a été quasi intégralement remboursé à la date d'ouverture du redressement judiciaire de l'Eurl, l'exécution de ses obligations par l'emprunteur rendant inopérant le moyen de nullité invoqué.
En ce qui concerne l'engagement de caution du 27 janvier 2016, il est constant que le cautionnement de dettes futures et éventuelles est valable ; en l'espèce, l'engagement de caution litigieux, dit omnibus, est limité dans le temps, soit dix ans, durée courant nécessairement à compter de la signature de l'engagement de caution, le montant cautionné est précis et limité à la somme de 12 000€ ; en outre, les obligations cautionnées sont décrites dans l'article 2 et vise notamment les soldes définitifs ou provioires des comptes courants du débiteur principal.
Dès lors, cet engagement de caution, dont l'objet est déterminé, étant valide, M. [V] sera débouté de sa demande en nullité de cet engagement de caution.
5. En ce qui concerne la disproportion des engagements de caution, il résulte de la fiche de renseignements remplie le 22 novembre 2012 par M. [V] que celui-ci, marié sous le régime de la communauté légale, qui avait deux enfants à charge âgés alors de 8 et 3ans,déclarait percevoir en sa qualité de gérant de l'Eurl un revenu mensuel de 1600€ tandis que son épouse percevait un revenu mensuel de 2600€ , le total des revenus mensuels du couple s'élevant à 4200€.
Il indiquait seulement parmi les charges le remboursement d'un emprunt à concurrence de 739€ par mois.
En l'absence d'anomalies apparentes, la banque n'était pas tenue de vérifier l'exactitude des renseignements donnés par la caution.
M. [V] avait en outre remis à la banque une copie d'un relevé de compte personnel mentionnant qu'en 2012, le couple [V] disposait d'une épargne de 15 150,91€ (pièce n° 21 de l'appelant).
Le montant de la redevance de location-gérance était régulièrement payé par l'Eurl, les bénéfices réalisés par celle-ci permettant à M. [V] de dégager un revenu mensuel de 1600€.
Il convient par ailleurs de relever qu'à la date de conclusion du prêt du 24 janvier 2013, l'Eurl versait des mensualités de l'ordre de 2845€ par mois au titre de la redevance de location-gérance, mensualités assez proches de celles dues au titre du remboursement de l'emprunt à venir variant de 2725, 42€ à 3046, 30€ de sorte que l'opération financière projetée était équilibrée et cohérente.
En l'état de ces éléments, M. [V] ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution du 24 janvier 2013 à ses biens et revenus.
A l'occasion de la souscription du nouvel engagement de caution souscrit le 9 janvier 2014, M. [V] n'a rempli aucune fiche de renseignements.
Il résulte du justificatif de l'impôt sur le revenu pour l'année 2013, que M. [V] a perçu en 2013 des revenus de 19597€ (soit 1633€ par mois) tandis que son épouse a perçu des revenus de 27 123€ (soit 2260€par mois).
M. [V] ne disposait au 9 janvier 2014 d'aucun bien immobilier.
Le couple [V] payait un loyer de 1375,41€ par mois, continuait de rembourser un emprunt s'élevant à 738,82€ par mois ; les époux ont bénéficié le 4 mars 2013 d'un prêt d'honneur de 9000€ remboursable en 36 mensualités de 250€ chacune et disposait donc d'un solde de 1528,77 € pour faire face aux charges courantes et à l'entretien des enfants.
Cependant, M. [V] ne produit aucune pièce relative à la valeur des parts sociales détenues dans l'Eurl, ni à la valeur du fonds de commerce, à la date de souscription de ce deuxième engagement de caution, plaçant ainsi la cour dans l'impossibilité d'apprécier l'étendue du patrimoine de la caution.
Ainsi, nonobstant, l'augmentation de ces charges, l'engagement de caution de M. [V] du 9 janvier 2014, limité à la somme de 18 000€, s'agissant d'un prêt remboursable par échéances mensuelles de 452,84€, n' apparaît pas, à cette date, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
En ce qui concerne le troisième engagement de caution souscrit le 27 janvier 2016, la banque n'a pas fait remplir à la caution de fiches de renseignements.
A cette date, il résulte de l'avis de situation déclarative pour l'impôt sur le revenu 2016, que M. [V] n'a pas perçu de revenus en 2015 tandis que son épouse a perçu la somme de 31081 €.
La dégradation des revenus de M. [V] s'explique par les difficultés de l'Eurl à faire face à ses cotisations sociales tandis que depuis le mois d'avril 2014, le compte courant de l'EURL présentait un solde débiteur continu. L'Eurl n a donc pas dégagé un chiffre d'affaires suffisant pour permettre le paiement d'un salaire pour le gérant.
Le couple [V] a souscrit le 9 janvier 2015 un nouvel emprunt de 25 000€ auprès de la banque, remboursable par échéances mensuelles de 372,39€ ; le remboursement du prêt d'honneur n'était pas amorti à cette date et les époux [V] supportaient toujours le paiement d'un loyer à concurrence de 1375,41€ par mois ; le prêt de 839€ était amortissable en 2016 sans qu'on connaisse la date exacte du terme.
M. [V] ne détenait aucun bien immobilier à cette date.
Cependant, celui-ci ne produit toujours pas de pièce relative à la valeur des parts sociales détenues dans l'Eurl, et à la valeur du fonds de commerce à la date de souscription de ce troisième engagement de caution, plaçant ainsi la cour dans l'impossibilité d'apprécier l'étendue du patrimoine de la caution.
Dès lors, M. [V] ne démontre pas que ce nouvel engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La banque peut donc se prévaloir des trois engagements de caution litigieux.
6. Si le simple fait d'être dirigeant d'une société ne suffit pas pour démontrer que la caution dirigeante était avertie, il en est autrement lorsque le gérant dispose de compétences particulières relatives à l'entreprise considérée.
Il convient de relever en l'espèce que M. [V], âgé de 35 ans en 2013, n'a pas enterpris de manière soudaine d'exploiter un salon de coiffure. Au contraire, après avoir travaillé pendant plusieurs années au sein du fonds de commerce exploité par M. [G], il a créé l'Eurl et a pris le fonds de commerce en location-gérance pendant un an et demi avant la vente du fonds ce qui lui a permis de gérer quotidiennement la trésorerie de l'entreprise, d'être informé de la rentabilité de celle-ci et d'avoir une pleine connaissance des capacités financières du fonds ; au regard de ces circonstances, la cour considère que M. [V] avait la qualité de caution avertie, à la date de souscription des engagements de caution, de sorte que la banque était dispensée d'un devoir de mise en garde à son égard.
Il y a donc lieu de débouter M. [V] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts à raison de la violation d'un devoir de mise en garde.
7. M. [V] apparaît reprocher à la banque d'être à l'origine de la procédure collective de la société et d'avoir commis des fautes en n'exerçant pas à l'égard de l'Eurl son devoir de conseil en refusant la réduction du montant des prélèvements ce qui auraient pu permettre de sauvegarder l'entreprise.
Mais d'une part, la caution, qui ne justifie pas d'un préjudice propre distinct de celui des autres créanciers de l'Eurl, se substitue ainsi au mandataire judiciaire qui seul aurait pu réclamer au nom de l'intérêt collectif des créanciers la réparation d'un préjudice financier né des fautes éventuelles de la banque ; d'autre part et en tout état de cause, la preuve des fautes commises par la banque et d'un lien de causalité de ces agissements prétendus avec la déconfiture de l'Eurl n'est pas rapportée, la banque étant libre de refuser un aménagement des prêts tandis qu'en l'absence de production du jugement d'ouverture, on ignore la cause exacte de la cessation des paiements de l'Eurl. Il y a lieu d'ailleurs de relever que dans ses écritures et pièces, M. [V] fait état d'un défaut de paiement des cotisations sociales dues à l'Urssaf tandis que les échéances des emprunts étaient honorées à la date du jugement d'ouverture.
8. Enfin, M. [V] soutient que la banque doit être déchue de tout intérêt à compter du mois d'avril 2014, au titre des prêts du 24 janvier 2013 et 9 janvier 2014 aux motifs qu'il n'a jamais été informé de la défaillance de la société garantie jusqu'au jour de la mise en liquidation judiciaire de l'Eurl, en violation de l'article L.341-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause.
Mais ce moyen est inopérant dès lors qu'il ressort de l'examen de la déclaration de créance intervenue le 28 novembre 2016 qu'il n'y avait aucune échéance échue impayée à la date du jugement d'ouverture.
Dès le 1er décembre 2016, la banque a dénoncé sa déclaration de créance à M. [V] en l'avisant des conséquences de l'ouverture d'un redressement judiciaire sur la suspension de toute mesure d'exécution.
A la date de la conversion en liquidation judiciaire, le montant des sommes réclamées au titre du solde du prêt du 9 janvier 2014 était quasi inchangé.
Seuls des intérêts ont figuré dans la nouvelle déclaration de créance actualisée du 26 juillet 2017, au titre du prêt du 24 janvier 2013.
A la même date, la banque a dénoncé à M. [V] la nouvelle déclaration de créance avec le décompte des sommes actualisées et l'a mis en demeure de payer ces sommes.
Dès lors, les conditions de mise en oeuvre de l'article L.341-1 précité ne sont pas réunies en l'espèce.
Les sommes réclamées par le Fonds sont certaines, liquides et exigibles et justifiées au vu des tableaux d'amortissement des prêts, du relevé du compte courant professionnel, lequel a été clôturé par l'effet de la liquidation judiciaire de l'Eurl, et de la mise en demeure adressée à M. [V].
PAR CES MOTIFS
Constate que le Fonds de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et associés, est subrogé dans les droits et actions de la Banque Populaire Méditerranée par suite de la cession de créances intervenue le 20 décembre 2019 ;
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [V] de ses demandes en nullité des engagements de caution des 24 janvier 2013, 09 janvier 2014 et 27 janvier 2016 ;
Dit que l'engagement de caution du 27 janvier 2016 n'opére pas novation ;
Dit que le Fonds de titrisation Quercius peut se prévaloir des trois engagements de caution souscrits par M. [V] ;
Déboute M. [V] de ses demandes formées au titre de l'article L.341-1 ancien du code de la consommation ;
Condamne M. [V], pris en sa qualité de caution solidaire, à payer au Fons de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et associés :
- la somme de 9 528,85€ au titre du solde débiteur du compte courant de l'Eurl [V] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2017
- celle de 1358, 82€ au titre du solde du prêt n° 00114224 avec intérêts au taux de 4,55% à compter du 6 juin 2017
- celle de 112 736,90€ au titre du solde du prêt n° 07021952 avec intérêts au taux contractuel Euribor majoré de 3 points, soit 6, 223% l'an, sur la somme de 106 240, 76€ à compter du 5 juin 2017
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute M. [V] de ses demandes formées au titre de la violation de l'obligation de mise en garde et de conseil ;
Condamne M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V], le condamne à payer au Fons de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et associés, la somme de 2000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT