COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/53
Rôle N° RG 20/04923 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2ZR
[L], [M] [C]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E-COTE D AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie GIORDANENGO
Me Agnès ERMENEUX
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 24 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019J00022.
Jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 14 septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020J00085.
APPELANT
Monsieur [L], [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte sous seing privé du 18 juin 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à la SARL Technidéco, représentée par M. [L] [C], un prêt professionnel, destiné à financer l'acquisition de matériel, d'un montant de 58.000 euros, au taux fixe de 1,5 %, et d'une durée de 60 mois.
En garantie de ce prêt, M. [L] [C] s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL Technidéco envers l'établissement prêteur, dans la limite de la somme de 75.400 euros, et pour une durée de 84 mois.
Selon acte sous seing privé du 22 juin 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à la SARL Technidéco un crédit de trésorerie, sur un compte courant ouvert dans ses livres sous le n°[XXXXXXXXXX01], d'un montant de 50.000 euros, au taux d'intérêt variable de 3,49 % l'an, pour une durée indéterminée.
Dans le même acte, M. [L] [C] s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL Technidéco envers la banque, au titre du crédit de trésorerie, dans la limite de la somme de 65.000 euros, et pour une durée de 120 mois.
A la suite d'incidents de paiement, et à défaut de régularisation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a dénoncé le contrat global de trésorerie par lettre recommandée du 28 mai 2018.
Par courriers recommandés du 30 août 2018, la débitrice et sa caution ont été mises en demeure de régler les sommes dues.
Aux termes d'une ordonnance du 11 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Nice a fait injonction à la SARL Technidéco de payer à la banque la somme totale de 90.507,95 euros.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Technidéco, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 mars 2019.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a déclaré ses créances au passif de ladite procédure collective.
Suivant exploit du 30 janvier 2019, la banque a fait assigner M. [L] [C] en paiement devant le tribunal de commerce de Grasse.
Par jugement du 24 février 2020, ce tribunal a :
- jugé recevable l'action engagée par le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur à l'encontre de M. [L], [M] [C],
- dit que le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur a accordé un crédit proportionné par rapport aux facultés contributives de M. [L], [M] [C],
- condamné M. [L], [M] [C] à payer au Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 32.298,11 euros au titre du prêt n°00601047287, majorée des intérêts au taux contractuel de 1 % l'an calculés sur la somme de 29.808,59 euros à compter du 29 décembre 2018, et jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [L], [M] [C] à payer au Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 58.861,25 euros au titre du contrat de trésorerie majorée des intérêts au taux contractuel de 1 % l'an calculés sur la somme de 54.523,70 euros à compter du 29 décembre 2018, et jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [L] [C] est condamné à payer au Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, au titre du contrat de trésorerie, d'une part, la somme de 54.523,70 euros + 520,89 euros + 545,24 euros soit 55.589,83 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,17 % l'an à compter du 29 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement et au titre du prêt, d'autre part, la somme de 29.808,59 euros + 314,92 euros + 88,50 euros + 298,09 euros soit 30.510,10 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % majoré de 1 % l'an à compter du 29 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement,
- débouté M. [L], [M] [C] de l'ensemble de ses autres demandes principales, fins et conclusions,
- rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de M. [L], [M] [C] et le condamnera au paiement des intérêts contractuels réduits à 1%,
- dit que M. [L], [M] [C] pourra s'acquitter de sa dette en 12 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les 30 jours de la signification du jugement, et que, faute pour lui de payer à la bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration du 22 mai 2020, enregistré sous le n°RG 20/4923, M. [L], [M] [C] a relevé appel de cette décision.
Ses conclusions ayant été notifiées le 7 juillet 2020, les conclusions déposées le 13 octobre 2020 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ont été déclarées irrecevables par ordonnance rendue le 1er avril 2021 par le magistrat de la mise en état, saisi de l'incident par l'appelant.
Entretemps, le 14 septembre 2020, le tribunal de commerce de Grasse, saisi par requête de la banque, a rendu un jugement rectificatif en ces termes :
- dit et juge que le jugement du 25/02/2020 n°2005500003, enrôlé sous le n°2019J00022, du rôle général, sera rectifié comme suit et notamment, que les paragraphes suivants, page trois de la décision à savoir :
« (...) Condamne Monsieur [L], [M] [C] à payer au Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 32.298,11 € au titre du prêt n°00601047287, majorée des intérêts au taux contractuel de 1% l'an calculés sur la somme de 29.808,59 € à compter du 29 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,
Condamne Monsieur [L], [M] [C] à payer au Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 58.861,25 au titre du contrat de trésorerie majoré des intérêts au taux contractuel de 1% l'an calculés sur la somme de 54.523,70 € à compter du 29 décembre 2018, et jusqu'à parfait paiement,
Condamne Monsieur [L], [M] [C] à payer au Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, au titre du contrat de trésorerie, d'une part, la somme de 54.523,70 € + 520,89 € + 545,24 € soit 55.589,83 outre intérêts au taux contractuel de 3,17 % l'an à compter du 29 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement et au titre du prêt, d'autre part, la somme de 29.808,59 € + 314,92 € + 88,50 € + 289,09 € soit 30.510,10 € outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % majoré de 1% l'an à compter du 29 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement ; (...) »
seront remplacés par :
« (') Condamne M. [L] [H] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (Alpes de Haute Provence - Alpes Maritimes - Var), la somme de 55.589,83 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,17 % l'an à compter du 29/12/2018 jusqu'à parfait paiement au titre du contrat de trésorerie
Condamne M. [L] [H] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (Alpes de Haute Provence - Alpes Maritimes - Var), la somme de 30.510,10 €, outre les intérêts au taux contractuel de 2,5 % (intérêt contractuel de 1,50 % plus majoration de 1 %) l'an à compter du 29/12/2018 jusqu'à parfait paiement au titre du contrat de trésorerie (...) »
- dit et juge que mention de la présente rectification, sera faite en marge du jugement du 25/02/2020 n°2005500003, enrôlé sous le n°2019J00022, du rôle général, par Mme la Greffière du siège, conformément aux motifs ci-dessus exposés,
- dit et juge que les autres dispositions de la décision du 25/02/2020 n°200550003, enrôlée sous le n°2019J00022, du rôle général, restent inchangées,
- dit et juge sans taxe la présente décision.
Suivant déclaration du 14 décembre 2020, enregistrée sous le n°RG 20/12466, M. [L] [C] a relevé appel de ce jugement.
Selon ordonnance du 21 mars 2022, le magistrat de la mise en état a joint les deux instances sous le n° RG 20/4923.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 18 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse, numéro 2019J00022, du 24 février 2020 en ce qu'il a jugé ses engagements de caution proportionnés à ses ressources et en ce qu'il l'a condamné en paiement au titre de ces concours,
en conséquence en statuant à nouveau,
- débouter le Crédit Agricole de ses demandes de condamnation en paiement,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse, numéro 2019J00022, du 24 février 2020 en ce qu'il a dit que le Crédit Agricole avait respecté ses obligations d'informations annuelles et l'a débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
en conséquence en statuant à nouveau,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse, numéro 2019J00022, le 24 février 2020 en ce qu'il a simplement réduit à 1 % le montant des indemnités contractuelles,
en conséquence, en statuant à nouveau,
- réduire à un euro symbolique le montant de ces clauses pénales,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse, numéro 2019J00022, du 24 février 2020 en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement et non un report de dettes,
en conséquence, en statuant à nouveau,
- ordonner un report de dettes sur 12 mois en lui permettant ainsi de revenir à meilleure fortune pour désintéresser l'établissement bancaire,
- rectifier les erreurs matérielles du jugement de première instance, soit l'exécution provisoire de la première décision qui ne pouvait être ordonnée après avoir été justement rejetée dans le corps du jugement et sa condamnation au paiement de deux sommes différentes, par deux fois, au titre du prêt et du crédit de trésorerie,
- prononcer l'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse du 14 septembre 2020 n°2020J00085-2025800002/1 pour non-respect du principe du contradictoire et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,
- condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des instances enrôlées sous les numéros 20/12466 et 20/04923, désormais jointes sous le seul numéro de rôle 20/04923.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 5 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur demande à la cour de :
- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles tendant à la réformation des décisions entreprises,
- constater qu'une erreur matérielle affecte le jugement du 20 février 2020 concernant les condamnations au titre des différents engagements,
- recevoir son appel incident,
- confirmer le jugement sur le principe de la condamnation de la caution,
- réformer la décision dont appel en rectifiant les erreurs matérielles l'affectant et en conséquence :
- condamner M. [C] au paiement de :
- la somme de 55.586,93 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,07 % l'an à compter du 29 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du contrat de trésorerie,
- la somme de 30.510,10 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,5 % (intérêt contractuel de 1.50 + majoration de 1 %) l'an à compter du 29 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du contrat de trésorerie,
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les requis aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le grief de disproportion :
Invoquant les dispositions de l'ancien article L.331-2 du code de la consommation et de l'article L.314-18 résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, l'appelant expose que les cautionnements conclus sont manifestement disproportionnés à ses facultés contributives.
Aux termes du texte précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte, contrairement à ce que soutient la banque, des résultats escomptés de l'opération garantie.
Ceci étant, il ne peut qu'être constaté que M. [L] [C] ne verse pas aux débats d'éléments de nature à justifier de la réalité de sa situation financière et patrimoniale à la date de souscription des engagements contestés, pas même un quelconque avis d'imposition sur les revenus.
En effet, les documents figurant à son bordereau de pièces communiquées sous l'appellation « avis d'imposition 2014 et 2015 » ne sont en réalité constitués que de la première page de tels documents, laquelle ne porte mention d'aucun des revenus perçus par son foyer fiscal.
Dès lors, au regard en outre de l'acte notarié qu'il produit attestant de ce qu'il a, le 27 mai 2011, bénéficié de la donation, prévoyant certes un droit de retour et une interdiction d'aliéner ainsi qu'il entend le faire valoir, de la nue-propriété d'un bien immobilier estimé 460.000 euros, soit compte tenu de l'âge des donateurs d'une valeur alors de 276.000 euros, il apparaît que l'appelant n'établit aucunement que le cautionnement conclu le 18 juin 2015 dans la limite de la somme de 75.400 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
S'agissant du cautionnement souscrit le 22 juin 2015 dans la limite de 65.000 euros, portant alors le total de ses engagements à la somme de 140.400 euros, son caractère manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution tel qu'allégué par cette dernière n'est pas davantage démontré.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la situation de M. [L] [C] au moment où il a été appelé, le moyen tiré de l'application de l'ancien article L.332-1 du code de la consommation est écarté.
Sur l'information annuelle de la caution :
Au visa des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, l'appelant fait valoir que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ne justifie pas avoir respecté l'obligation d'information annuelle de la caution telle qu'elle lui incombe en vertu de ce texte.
L'intimée réplique qu'elle verse aux débats les informations annuelles adressées à la caution en 2015, 2016 et 2017.
Cependant, étant en outre rappelé que l'obligation prescrite par le texte d'ordre public précité demeure jusqu'à extinction de la dette, il n'est pas même, au vu des seuls éléments produits, justifié de l'envoi à M. [L] [C] des courriers datés des 15 mars 2016, 20 mars 2017 et 15 mars 2018 dont se prévaut la banque.
Ainsi, par application dudit article L.313-22, le manquement de cette dernière à son obligation d'information emporte, dans les rapports entre elle et la caution, déchéance des intérêts échus depuis le 31 mars 2016, date avant laquelle devait intervenir pour la première fois l'information annuelle, les paiements effectués par la débitrice principale, la SARL Technidéco, étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment, en ce qui concerne le crédit du 18 juin 2015 d'un montant initial de 58.000 euros, du contrat de prêt, du tableau d'amortissement du 20 juillet 2015, de l'ordonnance du 11 octobre 2018 rendue exécutoire le 18 décembre 2018, de la déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SARL Technidéco et des décomptes détaillés, il apparaît que la créance, expurgée conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, dont peut se prévaloir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à l'encontre de la caution, s'élève en principal à la somme de 28.491,35 euros.
En ce qui concerne le crédit de trésorerie du 22 juin 2015, au regard, notamment, du contrat, des relevés du compte courant de la débitrice principale, de la déclaration de créance de l'intimée et des décomptes produits, la créance de cette dernière à l'encontre de M. [L] [C] s'élève, par application du texte précité, à la somme principale de 51.910,19 euros.
Sur la clause pénale :
L'appelant, qui invoque les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, soutient que les indemnités contractuelles, fixées à 7 %, sont manifestement excessives eu égard au taux d'intérêts des prêts contractés, et sollicite leur réduction à une somme symbolique d'un euro.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, indiquant que le tribunal a réduit le montant de l'indemnité contractuelle pour la ramener à 1 %, précise qu'elle n'entend pas faire appel incident sur ce point.
Dans ces conditions, étant observé que l'argumentation de M. [L] [C] quant au taux d'intérêt est en ce qui le concerne désormais dénuée de fondement, la cour ne peut que retenir, au titre des pénalités contractuellement prévues telles que réduites, les sommes de, respectivement, 298,09 euros et 545,24 euros fixées par le tribunal.
En conséquence, l'appelant est condamné à payer à la banque les sommes de, au titre du prêt du 18 juin 2015, 28.789,44 euros et, au titre du crédit de trésorerie du 22 juin 2015, 52.455,43 euros, lesquelles portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la caution.
Sur la demande de report de l'obligation à paiement :
L'appelant sollicite, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, le report de sa dette de douze mois.
L'intimée, faisant valoir que M. [L] [C] ne produit aucun élément pour démontrer sa capacité à s'acquitter de sa dette une fois le moratoire expiré et par ailleurs n'est pas un débiteur de bonne foi, s'oppose à cette demande de délais.
Dans la mesure où il ne verse pas aux débats la moindre pièce de nature à justifier de la réalité de sa situation financière et patrimoniale actuelle et des conditions dans lesquelles il envisage de s'acquitter de son obligation à l'expiration du délai sollicité, l'appelant ne peut qu'être débouté de sa demande à ce titre.
Sur le jugement rectificatif :
Outre que, ainsi que le fait valoir l'appelant, le jugement rectificatif du 14 septembre 2020 a été rendu sans qu'il ait été entendu ou appelé, et que ledit jugement comporte lui-même des erreurs notamment quant à la date du jugement qu'il prétend rectifier, il est constaté que le tribunal a statué alors que la cour était, depuis le 22 mai 2020, saisie de l'appel à l'encontre du jugement du 24 février 2020.
Dans ces conditions, le jugement du 14 septembre 2020 est entaché de nullité et dépourvu de tout effet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse le 24 février 2020,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur :
- au titre de son engagement de caution du 18 juin 2015, la somme de 28.789,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018,
- au titre de son cautionnement du 22 juin 2015, la somme de 52.455,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018,
Constate la nullité du jugement rectificatif rendu par le tribunal de commerce de Grasse le 14 septembre 2020,
Condamne M. [L] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [L] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT