COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/56
Rôle N° RG 20/07181 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDCC
[O] [R]
C/
[G] [S]
S.A.R.L. AZUR EXPERTISE AUTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Radost VELEVA-REINAUD
Me Grégory PAOLETTI
Me Céline BAUDRAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 10 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019 01786.
APPELANT
Monsieur [O] [R]
né le 24 Janvier 1960 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [G] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « BUG SHOP »,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.A.R.L. AZUR EXPERTISE AUTO, prise en la personne de son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige :
Le 27 juillet 2014, M. [R] a acquis, moyennant un prix de 2500€, un véhicule d'occasion de Type « COMBI VOLKSWAGEN TYPE 2 » mis en circulation le 1er janvier 1975, affichant un kilométrage de 44 349 km à la date du contrôle technique effectué le 5 avril 2014.
L'état de la carosserie du véhicule requérait sa restauration, le contrôle technique ayant, de son côté, mentionné 18 défauts sans obligation de contre visite.
M. [R] en a confié la restauration à M. [S], exerçant sous l'enseigne « BUG SHOP » au cours de l'année 2015.
Les travaux de restauration ont donné lieu à l'établissement d'une facture, datée du 22 octobre 2016, d'un montant de 18 500 € TTC.
M. [R] a saisi la société Azur Expertise Auto (la société Azur) d'une demande d'évaluation du véhicule après restauration ; aux termes d'un rapport d'expertise du 28 octobre 2016, cette société a estimé la valeur du véhicule à 20 000 TTC au vu 'de l'exclusivité du modèle sur le marché de l'occasion, de l'excellente restauration carrosserie effectuée et de la sellerie en cours de réalisation'.
Ayant constaté, courant 2018, des problèmes de rouille sur le véhicule, M. [R] l'a confié à la société SLYTIES RENOVATION qui l'informait que les travaux de restauration réalisés par la société BUG SHOP n'avaient pas été effectués dans les règles de l'art.
M [R] a alors saisi sa compagnie d'assurance afin de déclarer le sinistre et a sollicité la réalisation d'une expertise amiable.
Le 13 septembre 2018, le cabinet d'expertise Gallo, mandaté par l'assureur de M. [R], a effectué une expertise en présence de M. [S] et a indiqué dans son rapport clos le 2 novembre 2018 que « les travaux facturés (restauration du véhicule) pour un montant de 18 500 € ne correspondent pas aux travaux réalisés, la restauration n'a été que partielle. En effet des non-façons et malfaçons sont constatées nécessitant une reprise importante des travaux.
La responsabilité des établissements BUG SHOP est à rechercher ».
Les travaux de reprise ont été fixés à 15.000 euros.
Par acte d'huissier du 6 mai 2019, M. [R] a assigné M. [S] et la société Azur devant le tribunal de commerce d'Antibes en indemnisation de différents préjudices.
Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal a
- débouté monsieur [R] de ses demandes
- débouté M. [S] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et en désignation d'un expert judiciaire
- débouté la société Azur de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamné M. [R] à payer à M. [S] la somme de 3000€, à la société Azur la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2020, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 13 novembre 2023, M. [R] demande à la cour
- de déclarer son appel recevable
- d'infirmer le jugement en ce que celui-ci l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- d'ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire
- de juger que M. [S] ne justifie aucunement des conditions de réalisation de la prétendue restauration complète du véhicule
- de condamner M. [S] au paiement
+ de la somme de 15.198,78 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la reprise de la restauration du véhicule,
+ de celle de 6230 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'immobilisation du véhicule du 13 février 2015 au 28 octobre 2016
+ de celle de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- de prononcer l'irrecevabilité des moyens soulevés par la société Azur contre les demandes formulées contre M. [S] car 'nul ne plaide par procureur'
- de condamner la société Azur à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts (correspondant à la facture d'honoraires de la société Azur)
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] et la société Azur de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
- de condamner solidairement M. [S] et la société Azur au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose
- qu'en application de l'ancien article 1147 du code civil, les garagistes et carrossiers sont soumis à une obligation de résultat concernant les réparations des véhicules qui leur sont remis, et que le professionnel ne peut se décharger de sa responsabilité qu'en prouvant son absence de faute, c'est-à-dire l'absence de « prestations insuffisantes ou défectueuses »,
-que l'obligation de résultat du professionnel n'emporte pas seulement une présomption de faute du débiteur, mais aussi une présomption de causalité entre la faute et le dommage,
-que le rapport d'expertise amiable dressé contradictoirement avec M. [S] démontre que celui-ci n'a pas réalisé les prestations nécessaires à la remise en état du véhicule,
-que s'agissant de la société Azur Azur, celle-ci a réalisé une expertise d'après photos, n'a pas justifié de ses diligences auprès de son mandant et a manqué à son obligation générale de prudence et de diligence.
Par conclusions du 16 décembre 2020, M. [S] demande à la cour
- de débouter M. [R] de ses demandes
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] des demandes formées à son encontre
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux frais avancés de M. [R]
- d'infirmer le jugement en ce que celui-ci a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient
- qu'il a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles tenant à la restauration de l'aspect extérieur du véhicule, que M. [R] n'a formulé aucune réserve lors de la livraison et que ce n'est que deux années plus tard qu'il a invoqué des prestations mal exécutées ;
- que les conditions de stockage du véhicule sont inconnues ;
- que le rapport du cabinet d'expertise GALLO n'a pas étayé les désordres qui lui seraient imputables.
Par conclusions du 3 novembre 2023, la société Azur demande à la cour
- de débouter M. [R] de ses demandes
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes formées à son encontre
- de l'infirmer en ce que celui-ci a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir
- que, sollicitée exclusivement par M. [R] pour évaluer le véhicule, celui-ci ne rapporte aucunement la preuve d'un quelconque manquement contractuel dans l'exécution de sa mission,
- qu'elle était fondée à pratiquer son expertise à distance et que M. [R] lui a transmis par voie électronique, un dossier composé notamment du certificat d'immatriculation, de l'ordre de mission et des photos du véhicule avant et après les travaux,
- qu'elle n'a jamais assisté aux opérations d'expertise du cabinet Gallo.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 14 novembre 2023.
Motifs
1. Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [R] dans le délai légal est recevable.
2. Sur la recevabilité des moyens développés par la société Azur
Outre que l'appelant n'a jamais saisi le magistrat de la mise en état d'une demande à l'effet de voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Azur, celle-ci, qui est partie à l'instance et contre laquelle M. [R] a formé des demandes de condamnation à paiement, est recevable à formuler des moyens pour critiquer l'action engagée par M. [R] contre M. [S], cette action pouvant avoir des incidences sur le sort des demandes formées à son encontre.
3. Sur la demande d'expertise
Dans ses dernières conclusions, M. [R] sollicite, avant-dire droit, l'organisation d'une expertise alors même que le jugement attaqué a relevé que celui-ci refusait qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
Au regard de l'ancienneté du litige et du fait qu'une mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
4. Sur la responsabilité du réparateur
Il est constant qu'en application de l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du même code, le garagiste réparateur est tenu à l'égard de son client d'une obligation de résultat. Cette obligation de résultat n'emporte pas seulement une présomption de faute du débiteur de l'obligation mais aussi une présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Cependant, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; il appartient à cet égard au client de rapporter la preuve que l'origine du sinistre dont le véhicule est l'objet est reliée à l'intervention du garagiste.
En l'espèce, les travaux de rénovation confiés à M. [S] concernaient l'extérieur du véhicule et non la remise en état du châssis et de l'intérieur du véhicule.
A réception du véhicule, M. [R], qui a payé intégralement la facture, n'a émis aucune réserve.
La société Azur, mandatée par M. [R] pour émettre uniquement un avis d'évaluation, a estimé après une étude sur pièces et photographies, que le véhicule, ayant à la date de sa restauration une ancienneté de 40 ans, pouvait être estimé à 20 000€ au vu « d'une excellente restauration de la carrosserie' tandis que son état général pouvait être ' considéré comme bon, c'est à dire supérieur aux critères moyens habituellement pris en compte en matière de cotation'.
Le 11 juin 2018, M. [R] a confié son véhicule à la société SLYTIES RESTAURATION afin d'effectuer divers travaux à l'intérieur de celui-ci, et cette société indiquant le 10 août 2018 l'existence d'anomalies nécessitant une reprise totale de la restauration.
Déplorant l'existence de traces de rouille et d'oxydation, M. [R] a fait expertiser le véhicule par le cabinet EXPERTISE AUTOMOBILE GALLO, expert de sa compagnie d'assurance protection juridique, lequel a effectué sa mission le 13 septembre 2018 soit 23 mois après les travaux de restauration réalisés par M. [S].
L'expert M. [P] a relevé les désordres suivants :
- l'encadrement du hayon supérieur présente des traces de corrosion sous la peinture.
- la gouttière en coin arrière gauche présent de la corrosion.
' sous l'enjoliveur du panneau de l'arrière de la corrosion est visible, les vis sont absentes.
' le panneau central gauche présente de l'oxydation et des décollements de peinture.
' L'aile avant gauche et l'aile avant droite présente des boursouflures de corrosion sous la peinture.
-la partie intérieure de la face avant n'est pas plaint et les soudures sont à nu.
- la traverse avant derrière la face avant présent de la corrosion perforante.
' La gouttière présente de nombreux points d'oxydation.
- la peinture de la face avant présente un aspect peau d'orange.
' La peinture de la grille avant s'écaille
' La peinture de l'aile arrière droite présente des boursouflures autour de la vitre
' Des écoulements d'anticorrosion sont visibles sur la traverse avant
' Des réparations sont visibles sur la partie intérieure avant du pavillon
L'expert affirme que 'les désordres relevés sur la carosserie résultent d'un traitement de la carosserie lors de la restauration réalisée par les Ets Bug Shop. Concernant la corrosion perforante constatée sur la traverse avant, ce désordre résulte d'une non-façon qui nécessite son remplacement et la reprise des travaux effectués initialement'. Il conclut : « les travaux facturés (restauration du véhicule) pour un montant de 18.500 € ne correspondent pas aux travaux réalisés, la restauration n'a été que partielle. En effet des non -façons et malfaçons sont constatées nécessitant une reprise importante des travaux. La responsabilité des Ets Bug Shop est à rechercher'.
Cette expertise amiable a été effectuée en présence de M. [R], de M. [S], de M. [C], gérant de la société Slyties Restauration'.
Cependant cette mesure d'instruction amiable apparaît dépourvue de toute force probante.
D'une part, cette expertise amiable est empreinte de partialité en ce sens qu'elle relate les doléances de M. [R] sans jamais retranscrire les observations des autres participants, spécialement celles que n'a pas manqué de faire M. [S] au cours des opérations ce qui explique que celui-ci a refusé de signer le procès-verbal d'expertise.
D'autre part, l'expert affirme péremptoirement que 'les désordres relevés sur la carosserie résultent d'un traitement de la carosserie lors de la restauration par M. [S]' sans préciser la nature de ce traitement ni en quoi ce traitement s'est avéré inadéquat, d'un point de vue technique.
Par ailleurs, à aucun stade de l'expertise, l'expert ne prend en considération la durée s'étant écoulée entre l'achèvement des prestations de M. [S] et la survenance des désordres, soit 23 mois, ni son incidence éventuelle sur des phénomènes de rouille ou d'oxydation, ni n'explique pourquoi il retient une seule cause à l'origine des désordres, soit la mauvaise qualité des prestations accomplies par M. [S], à l'exclusion de toute autre.
Même si M. [R] dispose d'un garage, on ignore, comme l'a relevé le jugement, les conditions précises de stationnement habituel du véhicule comme les conditions d'utilisation du véhicule pendant 23 mois, l'attestation établie le 25 août 2020 par M. [N] n'étant pas à cet égard déterminante.
Le jugement attaqué a retenu que M. [R] avait effectué lui-même des travaux, en utilisant des produits pour décaper l'intérieur du véhicule et le chassis, sans qu'on puisse déterminer si l'utilisation de tels produits chimiques a pu avoir ou non des incidences sur l'état de la carosserie, ce que fait valoir M. [S], l'expert [P] étant totalement muet sur ce point.
Pareillement, l'expert ne donne aucun renseignement technique sur l'usure normale de la carosserie et l'apparition de traces de rouille, au regard du type de véhicule, de son ancienneté, de la qualité intrinsèque d'une carosserie fabriquée en 1975 et de l'environnement marin, l'appelant demeurant à [Localité 5](06).
Dès lors, cette seule expertise amiable ne permet pas de démontrer que les désordres invoqués par M. [R] ont pour origine les travaux de restauration effectués par M. [S].
Faute pour l'appelant de rapporter la preuve que l'origine du sinistre dont le véhicule est l'objet est reliée à l'intervention du garagiste, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] des ses demandes formées contre M. [S].
5. Sur la responsabilité de la société Azur
L'appelant ne démontre pas que lors de l'expertise effectuée par la société Azur, uniquement chargée d'une mission d'évaluation, le véhicule présentait déjà des défauts imputables à une mauvaise réparation.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de [R] formées contre la société Azur.
6. Sur les appels incidents
Ni M. [S], ni la société Azur ne démontrent en quoi le droit d'agir de M. [R] en indemnisation de ses préjudices a dégénéré en abus ; il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] et la société Azur de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par M. [R] ;
Déclare recevables les moyens développés par la société Azur Expertise Auto dans ses conclusions d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. [R] aux entiers dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [R], le condamne à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros, à la société AZUR EXPERTISE AUTO la somme de 2.000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT