COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/09663 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLXE
S.A.R.L. RIVIERA
C/
[L] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 MAI 2024
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Claire ROUX, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 15 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00114.
APPELANTE
S.A.R.L. RIVIERA prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Axel FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire ROUX, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 9 janvier 2013, la S.A. K.D.P. a engagé Mme [L] [G] en qualité d'assistant administratif et commercial, la durée de travail mensuelle étant fixée à 151,67 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 450 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale de la restauration rapide.
La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie au bénéfice de la Société Flamingo à compter du 1er septembre 2015, à la suite d'une cession de fonds de commerce.
Mme [G] a ensuite été affectée au poste de responsable adjointe à compter du 1er novembre 2015, sans régularisation d'avenant.
La relation contractuelle s'est poursuivie au sein de la S.A.R.L. Riviera (l'employeur) à compter du 27 février 2017 à la suite d'une mutation et a été soumise à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
Suivant courrier remis en main propre daté du 26 juin 2018, la S.A.R.L. Riviera a notifié un avertissement à Mme [G] (la salariée) en raison de l'absence de rapports journaliers et de l'oubli, le 23 juin 2018, de filmer les produits qui devaient être vendus le lendemain.
Suivant courrier remis en main propre daté du 3 juillet 2018, la S.A.R.L. Riviera a notifié un nouvel avertissement à Mme [G] en raison de l'absence de rapports journaliers et de l'absence d'affichage des plannings prévisionnels pour le mois de juillet 2018.
Suivant courrier remis en main propre daté du 26 juillet 2018, la S.A.R.L. Riviera a notifié un troisième avertissement à Mme [G] en raison de l'absence de rapports journaliers et de la remise par erreur à un client d'une pochette de baguette contenant des tickets de restaurant tamponnés et coupés pour une valeur de 65 euros.
Par courrier remis en main propre en date du 5 octobre 2018, la société a convoqué la salariée le 12 octobre 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Madame,
Nous vous avons reçu le vendredi 12 octobre 2018 à 14h30 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Compte tenu des explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants
En date du 07 février 2018, nous vous avons sanctionné par un avertissement pour mauvaise gestion des commandes produits, mauvaise gestion des commandes d'emballages, mauvaise rotation des produits.
dénigrement du travail de vos subordonnées entrainant une baisse de motivation.
Vous n'avez pas contesté cet avertissement...
En date du 26 juin 2018, nous vous avons sanctionné par un avertissement pour non réalisation de vos rapports journaliers, et ce malgré de nombreuses relances, et pour mauvaise gestion des denrées alimentaires périssables.
Vous n'avez pas contesté cet avertissement...
En date du 03 juillet 2018, nous vous avons sanctionné à nouveau par un avertissement pour non réalisation de vos rapports journaliers, et ce malgré de nombreuses relances, et pour non affichage des plannings prévisionnels pour le mois de juillet 2018.
Vous n'avez pas contesté cet avertissement...
En date du 26 juillet 2018, nous vous avons sanctionné à nouveau par un avertissement pour non réalisation de vos rapports journaliers, et ce malgré de nombreuses relances, et pour avoir donné par erreur des tickets restaurant à un client pour une valeur totale de 65 €.
Aujourd'hui force est malheureusement de constater que vous persistez dans vos manquements professionnels, et ce malgré les nombreux avertissements qui vous ont été versés pour des faits similaires.
En effet. les rapports journaliers qui vous sont demandés dans le cadre de vos fonctions de responsable de magasin, ne sont toujours pas réalisés.
Vous n'êtes pas censée ignorer que le refus d'exécuter volontairement et sans raison valable une directive donnée dans le cadre normale de son activité est un acte avéré d'insubordination justifiant une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
En outre, vous ne réalisez pas la gestion des stocks de marchandises de votre magasin et n'assurez aucun contrôle qualité des produits mis en vente.
A la lecture de ce qui précède, il ne fait aucun doute que la mauvaise qualité de votre travail est uniquement du fait d'une mauvaise volonté délibérée de votre part.
Nous considérons que l'ensemble des faits susmentionnés constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
Nous vous prions de recevoir, Madame, l'expression de notre considération distinguée.'
Suivant requête enregistrée au greffe le 8 février 2019, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Nice à l'encontre de la S.A.R.L. Riviera pour voir requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 15 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Nice a :
- dit que le licenciement de Mme [L] [G] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la S.A.R.L. Riviera, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [G] les sommes suivantes :
9 428,08 euros à titre de dommages et intérêts,
4 000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 400 euro brut au titre des congés payés y afférents
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [L] [G] et la S.A.R.L. Riviera de toutes leurs autres prétentions tant principales que complémentaires,
- fixé la rémunération moyenne à 2 357,02 euros,
- condamné la S.A.R.L. Riviera aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 8 octobre 2020 par l'employeur.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 21 février 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Riviera, représentée, demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE le 15 septembre 2020 en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de Madame [L] [G] est sans cause réelle et sérieuse;
- Condamné, en conséquence, la Société RIVIERA à payer à Madame [L] [G] les sommes suivantes :
9 428,08 € à titre de dommages et intérêts,
4 000 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 400 € de congés payés y afférents ;
1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [L] [G] comme étant bien-fondé et reposant sur une faute grave.
DEBOUTER Madame [L] [G] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE le 15 septembre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et de sa demande de rappels de salaire.
Statuant de nouveau,
DEBOUTER Madame [L] [G] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
REQUALIFIER le licenciement pour faute grave de Madame [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et en tirer les conséquences légales et indemnitaires.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [L] [G] à verser à la société RIVIERA la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 8 mars 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [G] demande à la cour de :
1. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL RIVIERA à payer à Madame [L] [G] les sommes de :
- 9.428,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4000 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 400 euros nets de congés payés sur préavis ;
2. Infirmer en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation de la SARL RIVEIRA à payer à Madame [L] [G] les sommes de :
- 2000 euros nets à titre de réparation son préjudice (Article L1235-2 Code du Travail);
- 151,67 euros à titre d'heures supplémentaires et 15,16 euros bruts de congés payés ;
En conséquence :
- Dire et Juger que la SARL RIVIERA devra payer la somme de 2000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- Condamner la SARL RIVIERA à payer la somme de 151,67 euros à titre d'heures supplémentaires et 15,16 euros bruts de congés payés ;
3. En tout état de cause :
- Ordonner la rectification des documents de fin de contrat ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Condamner la SARL RIVIERA à payer à Madame [L] [G] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 février 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour observe que le jugement querellé est affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier dès lors qu'il résulte de la pièce d'identité de la salariée que son nom de famille s'orthographie '[G]' et non '[G]' comme indiqué par erreur dans le dispositif de la décision du 15 septembre 2020.
1. Sur la rupture du contrat de travail :
L'employeur relève en premier lieu que la salariée n'a jamais contesté les avertissements qui lui ont été notifiés et qu'en l'absence de demande d'annulation dans le cadre de la présente instance, la cour ne pourra donner d'effet aux développements visant à les remettre en cause.
A titre subsidiaire, il estime que les sanctions visées sont parfaitement fondées.
Il précise que la salariée s'est vue notifier l'avertissement du 7 février 2018 dans le cadre d'un entretien avec le gérant de la société et souligne que le courrier de licenciement fait référence audit avertissement sans que cela n'ait été remis en cause par Mme [G] dans son courrier de contestation du solde de tout compte.
Il souligne que jusqu'au mois de juin 2018, la salariée communiquait quasi quotidiennement avec Mme [T], ce qui démontrerait sa connaissance de la tâche à effectuer malgré l'absence de signature de la fiche de poste.
L'employeur estime que la salariée s'est démotivée à la suite du refus de rupture conventionnelle du contrat de travail pour lui permettre de s'installer à son compte.
Il rappelle que la salariée occupait le poste de responsable adjoint depuis le mois de novembre 2015, de sorte qu'elle en connaissait parfaitement les attributions. Il relève qu'elle a persisté dans son refus de réaliser ses rapports quotidiens malgré la délivrance de plusieurs avertissements à ce titre, et estime que l'absence de signature de la fiche de poste ne caractérise pas un obstacle à la sanction dès lors qu'il est établi que la salariée connaissait ses missions pour les avoir exercées jusqu'alors.
L'employeur écarte le principe 'non bis in idem' excipé par la salariée dès lors que son comportement a persisté malgré les instructions.
Il conteste par ailleurs tout lien entre l'arrivée de Mme [Z] et le licenciement de Mme [G], et remet en cause l'attestation de M. [A] au motif qu'il est actuellement en procédure contre lui.
En réponse, la salariée affirme n'avoir eu de cesse de dénoncer l'absence de définition exacte de son poste de responsable adjointe et observe que le courrier de licenciement évoque un poste de responsable de magasin. Elle en déduit que l'employeur entretenait une incertitude sur les fonctions qui lui étaient dévolues, et souligne que les attributions d'un responsable adjoint dans une enseigne de restauration rapide ne sont pas les mêmes que dans une boulangerie.
Elle ajoute avoir contesté les avertissements qui lui ont été notifiés dès la saisine du conseil des prud'hommes.
Elle soutient n'avoir jamais reçu le premier avertissement daté du 7 février 2018 et ajoute, s'agissant de l'avertissement notifié le 26 juin 2018, qu'elle n'exerce pas les fonctions de responsable de magasin et que la fiche de poste, en tout état de cause, n'impose pas des compte-rendus quotidiens mais réguliers, ce qu'elle a toujours fait.
Concernant l'avertissement du 3 juillet 2018, elle affirme n'avoir reçu le planning que le samedi 30 juin 2018 et l'avoir affiché dès le 2 juillet suivant, sans que cela n'entraîne une quelconque difficulté organisationnelle ou un mécontentement des clients.
Elle reconnaît par ailleurs avoir égaré des tickets restaurant pour un montant de 65 euros et met le préjudice en relief avec le chiffre d'affaires réalisé par la société pour l'année 2017 à hauteur de 1,3 millions d'euros.
Elle soutient que la série d'avertissements procède d'une stratégie d'éviction à la suite de l'embauche de Mme [Z].
La salariée souligne également que les faits retenus pour le licenciement sont exactement les mêmes que ceux ayant motivé les avertissements, en dépit du principe 'non bis in idem', et que les prétendus faits du 7 février 2018 étaient prescrits au 19 octobre 2018.
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En application de l'article L.1232-6 du code du travail, l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche à la salariée :
- l'absence de rapports journaliers malgré plusieurs avertissements notifiés à ce titre,
- un défaut de gestion des stocks de marchandises du magasin,
- un défaut de contrôle qualité opéré sur les produits mis en vente.
La salariée soutient en premier lieu que l'avertissement du 3 février 2018 ne lui a jamais été notifié.
La cour observe à ce titre que si le courrier en question fait état d'une remise en main propre, il n'est aucunement signé par Mme [G], contrairement aux avertissements notifiés les 26 juin et 3 juillet 2018 selon la même modalité.
La cour relève par ailleurs que la salariée ne conteste pas avoir reçu l'avertissement notifié le 26 juillet 2018 en main propre alors qu'il ne comporte pas davantage sa signature.
Au surplus, les courriers portant avertissement mentionnent un objet précisé comme suit par l'employeur :
- 'avertissement' pour le courrier du 26 juin 2018,
- 'deuxième avertissement' pour le courrier du 3 juillet 2018,
- 'troisième et dernier avertissement' pour le courrier du 26 juillet 2018.
La cour dit en conséquence que l'employeur ne démontre pas avoir notifié l'avertissement du 7 février 2018 à Mme [G] et qu'il ne peut dès lors s'en prévaloir dans le cadre de la présente instance.
S'agissant des avertissements notifiés à la salariée les 26 juin, 3 juillet et 26 juillet 2018, la cour observe, à l'instar de l'employeur, que si la salariée entend remettre en cause leur bien-fondé dans le cadre de la présente instance, elle ne sollicite nullement leur annulation alors que la saisine du conseil des prud'hommes est intervenue dans le délai de prescription permettant leur contestation.
La cour n'examinera donc pas les moyens soulevés à ce titre, faute de demande formalisée aux termes du dispositif conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, d'autant que la demande vise à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour griefs non fondés.
Pour démontrer le bien-fondé du licenciement, l'employeur verse au débat une fiche de poste relative aux fonctions de responsable adjoint de magasin énumérant différentes missions.
Cette fiche n'est toutefois pas opposable à Mme [G] dès lors que l'employeur ne démontre pas l'avoir portée à sa connaissance.
Il résulte néanmoins des pièces produites par la salariée que cette dernière a adressé des comptes-rendus quasi journaliers à la responsable de magasin à compter du 3 mars 2017, soit quelques jours à peine après sa prise de fonction au sein de la S.A.R.L. Riviera, et pendant près d'une année.
Le listing des mails envoyés démontre donc qu'en tout état de cause, Mme [G] considérait qu'il entrait dans ses missions de communiquer à la responsable de magasin un compte-rendu quotidien ou presque de l'activité du magasin dont elle assurait la responsabilité en sa qualité de responsable adjointe.
L'analyse du listing des courriels émis et des copies de courriels effectivement versées au débat met en évidence que ces envois se sont progressivement espacés à compter du mois de janvier 2018, même s'ils ont encore été très réguliers certaines semaines jusqu'au mois de juin 2018.
En revanche, Mme [G] ne démontre aucun envoi postérieurement au 26 juillet 2018.
Eu égard à sa pratique antérieure, la salariée ne peut valablement arguer de l'absence de signature de la fiche de poste de responsable adjoint de magasin pour soutenir que l'envoi régulier de compte-rendus à sa responsable de magasin n'entrait pas dans ses fonctions.
Mme [T], responsable de magasin, atteste au surplus lui avoir expressément demandé de transmettre les chiffres d'affaires journaliers à Mme [Z] à compter du mois de juillet 2018, ce qui n'a jamais été fait.
Au regard de l'ensemble de ces éléments probants, la salariée ne peut par ailleurs valablement se prévaloir du fait que les trois courriers d'avertissement visent la fonction de responsable de magasin alors qu'elle n'occupait que le poste de responsable adjointe de magasin pour conclure au caractère équivoque des attendus de l'employeur à son égard.
La cour souligne en outre qu'il ressort des différents échanges produits au débat que Mme [T], responsable du magasin, n'était pas présente physiquement dans la structure au quotidien, ce qui est de nature à expliquer la remarque de l'employeur.
La cour dit enfin que la règle 'non bis in idem' ne peut trouver application dès lors que le fait fautif s'est poursuivi postérieurement à l'avertissement notifié le 26 juillet 2018, et ce, pendant plus de deux mois avant que l'employeur n'initie la procédure de licenciement.
La cour dit en conséquence que le fait tenant à l'absence d'envoi régulier des compte-rendus à la responsable de magasin de Mme [G] après le 26 juillet 2018 est établi.
En ce qui concerne les autres griefs allégués aux termes du courrier de licenciement, la cour observe en premier lieu que Mme [G] ne conteste pas que la gestion des stocks de marchandises et le contrôle qualité des produits vendus dans le magasin lui incombaient en sa qualité de responsable adjointe.
L'employeur verse au débat les éléments suivants :
- l'attestation de M. [H], boulanger, indiquant que la salariée n'a jamais fait de relance en pain et qu'il devait monter au magasin pour vérifier les stocks,
- l'attestation de Mme [B], vendeuse, affirmant que la salariée n'assurait pas les relances en pain, pâtisserie et viennoiserie,
- l'attestation de M. [O], responsable production, précisant que les stocks de boissons n'étaient pas tenus et qu'à plusieurs reprises, le magasin s'est trouvé en rupture de stock en eau.
La cour relève que les difficultés d'approvisionnement ressortent également des compte-rendus adressés par la salariée à la responsable de magasin.
Ainsi, par courriel du 2 avril 2018, Mme [G] indiquait notamment : 'Beaucoup de ruptures, les quantités n'étaient pas assez anticipées. Rupture de baguettes dès 9h30 pendant 1h, rupture de traditions dans la matinée. Rupture de pissaladière.'
Mme [T] lui répondait, le jour même : 'Bonjour [L],
Je ne comprend pas autant de ruptures des 9h du matin. Chez Domenichine vous avez quand même la production qui est la pour les relances...vous étant la des 6h (...)'.
Par courriel du 1er mai 2018, la salariée a par ailleurs écrit : '(...) Nouveau problème de commande fournisseur, pas assez d'oignons commandés ! C'est donc [R] qui a dû aller se dépanner sur une autre boutique. Nous avions déjà dû acheter 10kg en supermarché la semaine dernière car stock insuffisant. (...)'
Le 20 mai 2018, la salariée a indiqué : ' (...) Rupture de Pan bagnat très tôt. J'ai fait garnir les pins rustiques et baguette mais cela n'a pas suffit. (...)'.
Enfin, le 22 mai 2018, Mme [G] a précisé : ' (...) Il nous a manqué quelques produits en boulangerie : pas de ficelles, pas de baguettes provençales, pas de baguettes sans sel, pas de focaccia tomate olives, pas de focaccia (les genres de pizzas). (...)'
Il résulte de ces éléments que l'employeur démontre la réalité du grief allégué tenant aux difficultés de gestion des stocks par la salariée, et le fait qu'elles ont eu un impact sur le chiffre d'affaires de la boulangerie.
Enfin, Mme [G] ne conteste pas avoir vendu à un client un gâteau ne correspondant pas aux standards de qualité attendus, ainsi qu'en témoigne Mme [T] qui affirme en outre que cette vente a entraîné la perte d'une partie de la clientèle du personnel de Carrefour TNL.
Ce fait est donc également établi.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par Mme [G] des obligations découlant de son contrat de travail.
Toutefois, si ces faits justifient le licenciement de Mme [G] dans la mesure où elle n'a pas tenu compte des reproches qui lui avaient été précédemment adressés et avaient donné lieu à la notification d'avertissements disciplinaires, ils ne rendent pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La cour dit en conséquence que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 9 428,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
2. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
2.1 - Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au mois deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L'article L.1234-5 du même code dispose pour sa part que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L.1235-2.
En l'espèce, Mme [G] justifiait d'une ancienneté de cinq ans et neuf mois au sein de la société au moment de son licenciement.
Eu égard aux dispositions susvisées, la salariée a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis, avec les congés payés afférents, équivalente à deux mois de salaire sur la base du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération.
Il ressort à ce propos du bulletin de salaire du mois de septembre 2018, dernier mois complet travaillé par la salariée, que celle-ci a perçu la somme brute de 2 652,51 euros.
Elle peut par conséquent prétendre à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 305,02 euros, outre la somme de 530,50 euros au titre des congés payés afférents.
Toutefois, dans la mesure où la salariée a entendu limiter sa demande à la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 400 euros au titre des congés payés afférents, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer lesdites sommes.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure :
La salariée soutient n'avoir jamais été convoquée à l'entretien préalable au licenciement qui se serait tenu le 14 octobre et non le 12.
Elle précise à ce propos que le courrier de convocation lui a été remis le 14 octobre 2018, au moment de l'entretien, et qu'elle l'a signé, prise au dépourvu.
Elle ajoute avoir immédiatement avisé son compagnon par SMS.
En réponse, l'employeur indique produire le courrier de convocation remis en main propre le 5 octobre 2018 pour un entretien prévu le 12 octobre suivant, contresigné par la salariée.
L'article L.1235-2 du code du travail dispose en son 5ème alinéa que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4; L.1233-11, L.1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statuaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur verse au débat le courrier de convocation à entretien préalable, daté du 5 octobre 2018, comportant la signature de Mme [G].
Si la salariée produit pour sa part la copie d'un SMS envoyé le 14 octobre 2018 à 16h41 mentionnant 'J'ai eu ma lettre pour dire qu'ils allaient me licencier', aucun élément ne permet d'établir la concomitance de l'envoi de ce message avec la réception effective de la lettre de convocation.
En l'absence de tout autre élément permettant de remettre en cause l'authenticité de la date du courrier signé par Mme [G], la cour dit que la salariée ne démontre aucune irrégularité de procédure justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande sur ce fondement.
4. Sur le rappel de salaire :
La salariée soutient avoir travaillé le 24 octobre 2018, et explique qu'elle n'a dès lors pas pu recevoir le courrier de licenciement le jour de sa présentation. Elle ajoute avoir travaillé le lendemain, 25 octobre 2018, de 7 h à 14 h, avant d'aller récupérer le courrier recommandé avec accusé de réception envoyé par l'employeur l'informant de son licenciement.
En réponse, l'employeur affirme que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, soit le 22 octobre 2018.
Il en déduit qu'aucun salaire n'est dû pour la journée du 25 octobre 2018.
En premier lieu, la cour observe que si la salariée entend solliciter le paiement d'heures supplémentaires aux termes de ses écritures, la demande s'analyse en réalité en un rappel de salaire et obéit à un régime probatoire distinct.
La cour rappelle par ailleurs qu'en application de l'article L.1234-3 du code du travail, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.
En l'espèce, l'employeur verse au débat le justificatif de l'envoi du courrier recommandé portant licenciement de Mme [G] à la date du 22 octobre 2018.
Si la qualité de la copie versée au débat ne permet toutefois pas de s'assurer de la date de présentation du courrier à la salariée, cette dernière précise, dans ses écritures, que le facteur s'est présenté à son domicile le 24 octobre 2018.
Il s'ensuit que le préavis avait déjà débuté le 25 octobre 2018 et que les heures travaillées à ce titre ont d'ores et déjà été indemnisées ci-dessus, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de la demande présentée sur ce fondement.
5. Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à Mme [G] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
En revanche, la demande au titre de l'astreinte est rejetée.
Le jugement entrepris sera complété de ce chef, dès lors qu'il a été fait droit à la demande dans le corps de la décision mais non dans le dispositif.
6. Sur les autres demandes :
La cour rappelle que la présente décision n'est pas susceptible d'un recours suspensif ; il convient dès lors de débouter Mme [G] de sa demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DIT que le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nice est affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
DIT qu'il convient de lire '[G]' en lieu et place de '[G]',
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [L] [G] est dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Riviera à lui payer la somme de 9 428,08 euros à titre de dommages et intérêts,
Le CONFIRME pour le surplus des dispositions qui lui sont dévolues,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave,
DEBOUTE Mme [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à l'employeur de remettre à Mme [G] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
DEBOUTE Mme [L] [G] de sa demande d'astreinte,
DEBOUTE Mme [L] [G] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,
DIT que chacune des parties conserve la charge des dépens exposés par elle,
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT