COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/09815 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMHE
[Z] [W]
C/
E.A.R.L. DES TRELONNES
Copie exécutoire délivrée
le :
30 MAI 2024
à :
Me Jean-philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 15 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00096.
APPELANT
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Chrystèle FONTANIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
E.A.R.L. DES TRELONNES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 29 novembre 2010 faisant référence au contrat verbal existant depuis le 4 mai 1987, l'E.A.R.L. les Trelonnes a engagé M. [Z] [W] en qualité d'ouvrier agricole qualifié, coefficient 135, niveau III, la durée de travail mensuelle étant fixée à 151,67 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 386,26 euros, outre une prime d'ancienneté de 10 %.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des exploitations agricoles (personnel d'exécution) et les coopératives d'utilisation de matériel agricole (C.U.M.A.) du département des Bouches du Rhône.
Le salarié a déclaré un accident du travail le 13 février 2018 et placé en arrêt de travail à compter du 14 février 2018.
Suivant requête enregistrée au greffe le 3 mai 2018, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes d'Arles à l'encontre de l'E.A.R.L. des Trelonnes pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2018 confirmant l'opposabilité à son employeur de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime son salarié, M. [W] [X], le 13 février 2018, par décision de la MSA Provence Azur du 18 mai 2018,
- fait droit à la demande de L'E.A.R.L. des Trelonnes en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime son salarié, M. [W] [X], le 13 février 2018, par décision de la MSA Provence Azur du 18 mai 2018.
Suivant jugement du 15 septembre 2020, le conseil des prud'hommes d'Arles a :
- fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [Z] [W] à la somme de 1 907,47 €,
- débouté M. [Z] [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'E.A.R.L. les Trelonnes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'E.A.R.L. les Trelonnes de verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront à la charge des parties.
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La cour est saisie de l'appel formé le 13 octobre 2020 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 5 mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [W] demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement déféré,
En ce qu'il a débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles ensembles 1217 du Code Civil et L 1222-1, 1226-9 et -13, 1235-3, 1235-3-1 et 1235-3-2 et L 8223-1 du Code du Travail,
AU PRINCIPAL,
' PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] aux torts exclusifs de l'EARL DES TRELONNES et DIRE que cette rupture du contrat de travail aura les effets d'un licenciement nul.
' En conséquence, CONDAMNER l'EARL DES TRELONNES à payer à Monsieur [W] avec intérêts légaux à compter du jour de la demande en Justice, soit à compter du 3 mai 2018, les sommes suivantes :
4.018,95 € de complément de salaire pour les 80 premiers jours d'arrêt de travail pour accident du travail à 90 % ;
4.762,72 € à titre de complément de salaire pour les 80 jours suivants à 66 % ;
120.956,87 € au titre du rappel de salaires du 14 janvier 2019 au 31 mars 2024 ;
18.833,14 € à titre d'indemnité de licenciement ;
3.870,62 € d'indemnité de préavis ;
387,06 € de congés payés par incidence.
' CONDAMNER également l'EARL DES TRELONNES à payer à Monsieur [W] la somme de 38.706,20 € de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul.
SUBSIDIAIREMENT,
' PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] aux torts exclusifs de l'EARL DES TRELONNES et DIRE que cette rupture du contrat de travail aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' En conséquence, CONDAMNER l'EARL DES TRELONNES à payer à Monsieur [W] avec intérêts légaux à compter du jour de la demande en Justice, soit à compter du 3 mai 2018, les sommes suivantes : 4.018,95 € de complément de salaire pour les 80 premiers jours d'arrêt de travail pour accident du travail à 90 % ;
4.762,72 € à titre de complément de salaire pour les 80 jours suivants à 66 % ;
120.956,87 € au titre du rappel de salaires du 14 janvier 2019 au 31 mars 2024 ;
18.833,14 € à titre d'indemnité de licenciement ;
3.870,62 € d'indemnité de préavis ;
387,06 € de congés payés par incidence.
' CONDAMNER également l'EARL DES TRELONNES à payer à Monsieur [W] la somme de 38.706,20 € de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
EN TOUTE HYPOTHESE,
' CONDAMNER également l'EARL DES TRELONNES à lui payer 11.611.86 € d'indemnité en vertu de l'article L 8223-1 du Code du Travail.
' Ordonner la remise sous astreinte des bulletins de paie depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au jour de la résiliation judiciaire.
' CONDAMNER également l'EARL DES TRELONNES à 3.500 € d'indemnité au titre de l'article 700 du CPP ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 8 mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'E.A.R.L. Des Trelonnes, représentée, demande à la cour de :
JUGER que dans les conclusions notifiées le 13 janvier 2021, l'appelant n'avait pas estimé devoir se plaindre de ne plus être payé depuis le 14 janvier 2019.
JUGER qu'aucune des exceptions prévues par les articles 564 à 567 du CPC n'est constituée,
EN CONSEQUENCE DECLARER IRRECEVABLE la demande de M. [W] visant à faire condamner l'EARL DES TRELONNES au paiement de la somme de 120.956,87 € à titre de rappel de salaire puisqu'elle constitue une nouvelle prétention.
JUGER que sa demande visant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail est désormais sans objet,
JUGER que l'accident du travail n'ayant pas été reconnu, M. [W] ne bénéficie pas de la législation attachée aux risques professionnels de sorte qu'aucune nullité n'est encourue,
JUGER qu'aucune menace de mort n'a été proférée contre M. [W] le 13 février 2018 dont les accusations sont infondées,
JUGER que des retards dans le paiement du salaire régularisés il y'a plusieurs années ne permettent pas de justifier la résiliation judiciaire,
JUGER que l'employeur a maintenu le salaire après l'arrêt de travail du 13 février 2018 au-delà du dispositif conventionnel applicable,
JUGER qu'une affirmation non étayée telle que la suppression d'une indemnité kilométrique et de repas, remontant à 23 ans ne peut pas faire obstacle à l'exécution du contrat de travail.
JUGER que l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite de reprise à la fin de l'arrêt de travail,
JUGER que des faits anciens, et non établis ne permettent pas d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
JUGER que M. [W] ne démontre aucun manquement susceptible de faire obstacle à l'exécution du contrat de travail,
JUGER que M. [W] ne bénéficie pas de la protection légale attachée aux victimes d'accident du travail,
JUGER que M. [W] qui ne caractérise aucune dissimulation d'emploi salarié n'établit pas non plus que cette dissimulation est intentionnelle,
EN CONSEQUENCE CONFIRMER le jugement du 15 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
DEBOUTER M. [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
JUGER qu'en agissant de manière abusive M. [W] a causé à l'EARL DES TRELONNES un préjudice,
CONDAMNER M. [W] au versement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER M. [W] au versement d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mars 2024.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2024, M. [Z] [W] demande à la cour de :
' PRONONCER la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2024, LA REPORTER au jour des plaidoiries, et JUGER recevables les présentes conclusions,
' INFIRMER le jugement déféré,
En ce qu'il a débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
AU PRINCIPAL,
' PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] aux torts exclusifs de l'EARL DES TRELONNES et DIRE que cette rupture du contrat de travail aura les effets d'un licenciement nul.
' En conséquence, CONDAMNER l'EARL DES TRELONNES à payer à Monsieur [W] avec intérêts légaux à compter du jour de la demande en Justice, soit à compter du 3 mai 2018, les sommes suivantes : 4.018,95 € de complément de salaire pour les 80 premiers jours d'arrêt de travail pour accident du travail à 90 % ;
4.762,72 € à titre de complément de salaire pour les 80 jours suivants à 66 % ;
120.956,87 € au titre du rappel de salaires du 14 janvier 2019 au 31 mars 2024 ;
18.833,14 € à titre d'indemnité de licenciement ;
3.870,62 € d'indemnité de préavis ;
387,06 € de congés payés par incidence.
' CONDAMNER également l'EARL DES TRELONNES à payer à Monsieur [W] la somme de 38.706,20 € de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul.
SUBSIDIAIREMENT,
' PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] aux torts exclusifs de l'EARL DES TRELONNES et DIRE que cette rupture du contrat de travail aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' En conséquence, CONDAMNER l'EARL DES TRELONNES à payer à Monsieur [W] avec intérêts légaux à compter du jour de la demande en Justice, soit à compter du 3 mai 2018, les sommes suivantes : 4.018,95 € de complément de salaire pour les 80 premiers jours d'arrêt de travail pour accident du travail à 90 % ;
4.762,72 € à titre de complément de salaire pour les 80 jours suivants à 66 % ;
120.956,87 € au titre du rappel de salaires du 14 janvier 2019 au 31 mars 2024 ;
18.833,14 € à titre d'indemnité de licenciement ;
3.870,62 € d'indemnité de préavis ;
387,06 € de congés payés par incidence.
' CONDAMNER également l'EARL DES TRELONNES à payer à Monsieur [W] la somme de 38.706,20 € de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
EN TOUTE HYPOTHESE,
' CONDAMNER également l'EARL DES TRELONNES à lui payer 11.611.86 € d'indemnité en vertu de l'article L 8223-1 du Code du Travail.
' Ordonner la remise sous astreinte des bulletins de paie depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au jour de la résiliation judiciaire.
' CONDAMNER également l'EARL DES TRELONNES à 3.500 € d'indemnité au titre de l'article 700 du CPP ainsi qu'aux dépens.
Suivant messages notifiés les 4 et 5 avril 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, l'E.A.R.L. Des Trelonnes s'oppose à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS :
1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Au terme de l'article 803 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé par l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, dès lors que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est uniquement motivée par la constitution d'avocat postérieurement à la clôture, la cour dit que M. [W] ne rapporte pas la preuve d'une cause grave justifiant sa demande.
Elle sera donc rejetée.
2. Sur la demande de résiliation judiciaire :
Le salarié indique fonder sa demande sur cinq faits :
- une agression le 13 février 2018,
- le retard dans le règlement des salaires et des compléments de salaire en période d'accident du travail ainsi que dans la délivrance des bulletins de paie,
- le règlement en espèces des heures supplémentaires,
- la suppression unilatérale du règlement mensuel des indemnités kilométriques et de repas,
- l'absence de visite médicale de reprise.
En réponse, l'employeur relève que la demande de résiliation judiciaire est désormais sans objet, en l'état du départ à la retraite du salarié depuis le 1er février 2024.
A titre subsidiaire, il estime que les faits invoqués par le salarié ne sont pas fondés et qu'ils ne peuvent, en tout état de cause, justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La cour rappelle que la demande de résiliation judiciaire devient sans objet si le contrat a d'ores et déjà pris fin au jour où la juridiction statue, puisque la date d'effet de la résiliation judiciaire intervient au jour de la décision rendue par la juridiction.
Ainsi, lorsque le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, sa demande de résiliation devient sans objet ; le salarié a seulement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [W] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2024 conformément à la demande établie par ses soins dont il a lui-même produit le récapitulatif aux débats.
Dans ces conditions, le contrat de travail ayant pris d'ores et déjà pris fin, la cour dit que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Par suite, sont également devenues sans objet les demandes présentées à titre principal et subsidiaire au titre de l'indemnité pour licenciement, l'indemnité de préavis et les congés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement nul et licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'agissant de demandes découlant du prononcé de la résiliation judiciaire ici sans objet, et non fondées sur un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail.
En revanche, seront examinées les demandes relatives aux différents rappels de salaire, en ce qu'elles visent à la réparation des préjudices découlant des griefs allégués au soutien de la demande de résiliation judiciaire.
3. Sur la demande de rappel de salaire pendant la période d'arrêt de travail :
Le salarié affirme que l'employeur a maintenu son salaire pendant les trente premiers jours de son arrêt de travail alors qu'il aurait dû bénéficier d'un maintien de salaire à 90 % pendant 80 jours puis d'un maintien de salaire à 66,66 % pendant les 80 jours suivants.
En réponse, l'employeur affirme avoir maintenu le salaire de M. [W] à 100 % pendant les 80 jours suivant l'arrêt de travail du 12 février 2018, tout en précisant que le salarié avait d'ores et déjà bénéficié d'un maintien de salaire à 100 % pendant 80 jours au titre des arrêts de travail intervenus courant 2017.
En l'espèce, la convention collective applicable prévoit que l'indemnisation totale, dans la limite du salaire net qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler, correspondra à 90 % du salaire brut pendant 30 jours et 66,66 % pendant les 30 jours suivants.
La convention collective envisage toutefois un allongement de ces durées d'indemnisation pour les porter à 80 jours en cas de présence effective du salarié dans l'entreprise depuis 27 à 32 ans.
En l'espèce, M. [W], embauché depuis le 4 mai 1987, bénéficiait d'une ancienneté de 30 années au sein de l'entreprise lorsqu'il a été placé en arrêt de travail le 14 février 2018 : les périodes d'indemnisation visées devaient donc s'étendre à 80 jours chacune, soit jusqu'au 4 mai 2018 pour la période indemnisée à hauteur de 90 % et jusqu'au 23 août 2018 pour la période indemnisée à hauteur de 66,66 %.
L'employeur produit néanmoins l'article 6-10 de la convention collective qui prévoit en outre que lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte du nombre de jours indemnisés au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, de telle sorte que si plusieurs absences ont déjà fait l'objet d'un maintien du salaire, la durée d'indemnisation sur ces 12 mois ne dépasse pas les durées prévues ci-dessus.
L'employeur justifie ainsi qu'au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail du 14 février 2018, M. [W] s'est trouvé en arrêt de travail pendant les périodes suivantes :
- pendant 51 heures au cours du mois de février 2017, soit pendant 7,28 jours,
- pendant 54 heures au cours du mois de mars 2017, soit pendant 7,71 jours,
- pendant 70 heures au cours du mois de septembre 2017, soit pendant 10 jours,
- pendant l'intégralité du mois d'octobre 2017, soit 31 jours,
- pendant 24 heures au cours du mois de novembre 2017, soit pendant 3,42 jours,
- pendant l'intégralité du mois de décembre 2017, soit 31 jours.
Au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail du 14 février 2018, le salarié avait donc déjà bénéficié d'une indemnisation pendant 90 jours, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément aux dispositions susvisées, M. [W] ne peut donc prétendre, pour la période postérieure au 14 février 2018, qu'à une indemnisation à hauteur de 66,66 % pendant 70 jours, soit jusqu'au 24 avril 2018.
La cour observe ensuite qu'aux termes de ses écritures, le salarié retient un taux horaire de 11,45 euros brut alors que le bulletin de paie du mois de janvier 2018 mentionne un taux de 10,15 euros brut.
Ledit bulletin fait par ailleurs état de 11,33 'heures supplémentaires structurelles' payées à 125 %, soit au taux horaire de 12,69 euros brut.
Il ressort du bulletin de salaire du mois de janvier 2018 que le salarié percevait ainsi, chaque mois, un salaire brut total de 1 935,31 euros incluant les heures supplémentaires structurelles et la prime d'ancienneté.
Néanmoins, dès lors que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de la disposition du jugement entrepris ayant fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [W] à la somme de 1 907,47 euros, ladite somme sera retenue comme base de calcul.
Pendant la période objet de la demande, le salarié aurait donc dû percevoir la somme mensuelle de 1 271,52 euros brut (soit 1 907,47 x 66,66 %).
Il résulte du bulletin de salaire du mois de février 2018 que ce dernier a perçu la somme de 571,73 euros au titre du maintien du salaire au titre de l'accident du travail, une prime d'ancienneté de 152,08 euros outre une indemnité de 421,95 euros, soit un total de 1 145,16 euros pour 14 jours d'arrêt maladie. Aucune somme n'est donc due sur cette période.
Il résulte ensuite des bulletins de salaire versés au débat :
- qu'au cours du mois de mars 2018, M. [W] a perçu la somme brute de 53,25 euros au titre du maintien du salaire, une prime d'ancienneté de 116,88 euros outre une indemnité au titre de l'accident du travail à hauteur de 1 040,81 euros, soit un total de 1 210,94 euros. La somme de 60,58 euros est donc due pour cette période.
- qu'au cours du mois d'avril 2018, le salarié a perçu la somme brute de 88,46 euros au titre de la prime d'ancienneté, outre une indemnité au titre de l'accident du travail à hauteur de 1 125,20 euros, soit un total mensuel de 1 213,66 euros alors qu'il pouvait prétendre à une indemnisation de 1 032,06 euros jusqu'au 24 avril inclus (soit 1 271,52 x 24/30). Aucune somme n'est donc due pour cette période.
Par infirmation du jugement entrepris, l'E.A.R.L. des Trelonnes sera dès lors condamnée à payer à M. [W] la somme brute de 60,58 euros à titre de rappel de salaire pendant la période d'arrêt de travail.
4. Sur la demande de rappel de salaire du 14 janvier 2019 au 31 mars 2024 :
L'employeur soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande au regard du principe de concentration des moyens et de l'interdiction des prétentions nouvelles en cause d'appel.
Le salarié ne formule aucune observation en réponse.
L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure,
à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, l'analyse des conclusions notifiées par l'appelant met en évidence que la demande de rappel de salaire à hauteur de 120 956,87 euros pour la période allant du 14 janvier 2019 au 31 mars 2024 ne figurait pas dans les conclusions notifiées le 13 janvier 2021 -soit dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile-, et que ladite demande n'a été formulée pour la première fois qu'aux termes des écritures notifiées le 5 mars 2024 alors que M. [W] disposait, dès l'origine, de l'ensemble des pièces nécessaires.
La demande de rappel de salaire à hauteur de 120 956,87 euros pour la période allant du 14 janvier 2019 au 31 mars 2024 sera par conséquent déclarée irrecevable au regard du principe de concentration des moyens rappelé ci-dessus.
Par suite, M. [W] sera débouté de sa demande tendant à la remise sous astreinte des bulletins de paie depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au jour de la résiliation judiciaire.
5. Sur le travail dissimulé :
Le salarié affirme avoir reçu de nombreux règlements en espèces qui ont permis à l'E.A.R.L. des Trelonnes d'échapper à une imposition, alors que lui-même aurait subi, de ce fait, une minoration de ses droits à retraite à et indemnités journalières.
Il estime que le paiement en espèces sans délivrance du bulletin de salaire est une preuve suffisante de la volonté de l'employeur de se soustraire à l'obligation de déclarer le salaire et les heures travaillées correspondantes.
En réponse, l'employeur fait valoir en premier lieu que le salarié ne démontre pas avoir effectué la moindre heure supplémentaire.
Il ajoute que M. [W] ne justifie pas davantage du refus intentionnel de l'employeur de lui payer lesdites heures, et indique ne pas savoir à quoi correspondent les mentions manuscrites figurant sur les copies d'enveloppes versées au débat, dont certaines seraient apposées en langue arabe.
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
- de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche,
- de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
- de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie,
- de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
En l'espèce, M. [W] fonde sa demande sur la production de photocopies d'enveloppes portant mention d'une somme ou d'un décompte d'heures et de sommes dues au nom de '[Y]'.
La cour relève que si l'écriture figurant sur l'ensemble des enveloppes semble identique, le salarié ne produit aucun élément justificatif permettant d'établir qu'elles émanent de l'employeur, en l'état de la contestation élevée sur ce point.
Le salarié ne fournit notamment aucune explication sur les sommes mentionnées alors que la cour souligne, à l'instar de l'employeur, que M. [W] ne revendique aucune heure supplémentaire dans le cadre de la présente instance.
La seule production de ces copies d'enveloppe ne permet donc pas de démontrer la matérialité du travail dissimulé découlant du paiement en espèces de certaines heures de travail d'une part, et l'intentionnalité du travail dissimulé d'autre part.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande sur ce fondement.
6. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'employeur soutient que M. [W] est venu provoquer chez lui un homme invalide à 80% pour ensuite l'accuser au pénal à tort, qu'il a présenté de nouvelles demandes à hauteur de 120 000 euros à trois jours de la clôture et a tenté de faire passer un jugement concernant sa date de consolidation pour un jugement de reconnaissance du bénéfice de la législation sur les accidents du travail.
Le salarié ne formule aucune observation en défense.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette disposition, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de M. [W] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande sur ce fondement.
7. Sur les autres demandes :
Eu égard à la nature de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 11 mars 2024,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire pendant la période d'arrêt de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l'E.A.R.L. des Trelonnes à payer à M. [Z] [W] la somme de 60,58 euros à titre de rappel de salaire pendant la période d'arrêt de travail,
DIT que cette somme est exprimée en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DECLARE irrecevable la demande de rappel de salaires du 14 janvier 2019 au 31 mars 2024,
DEBOUTE M. [Z] [W] de sa demande tendant à la remise sous astreinte des bulletins de paie depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au jour de la résiliation judiciaire,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT