COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/127
Rôle N° RG 20/12601 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGU7B
[I] [R]
C/
[D] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE LES BAINS en date du 28 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00584.
APPELANT
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 3] à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 11 avril 1991, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [I] [R].
Par jugement du 4 juillet 1991, la même juridiction a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné M. [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 19 février 2001, M. [D] [P] a été désigné liquidateur judiciaire en remplacement de M. [V].
La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif par jugement rendu le 8 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Cannes.
Par acte du 29 mai 2018, M. [R] a fait citer M. [P] devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains pour faire juger qu'il avait commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions et obtenir sa condamnation à lui payer :
- 44 595, 99 euros,
- 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Digne-les Bains a :
- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [R] aux dépens avec distraction et à payer à M. [P] 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
- à partir de novembre 1999, les organes de la procédure collective ont entrepris de récupérer des éléments d'actif incorporés dans un bien immobilier acquis par Mme [J] (ex-épouse [R]), mais acquis avec des fonds fournis par M. [R],
- ces actions ont été liées à l'ensemble des procédures ayant concerné l'adjudication du bien immobilier,
- par arrêt du 11 février 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a validé le remboursement d'une somme de 289 508 euros à la liquidation judiciaire de M. [R],
- le rejet du pourvoi formé contre cette décision n'est intervenu que le 11 février 2004,
- parallèlement, le 7 mars 2005, la société CAISSE D'EPARGNE, titulaire d'une sûreté a introduit une procédure de contestation de la procédure immobilière,
- par arrêt du 3 octobre 2013, la cour d'appel a réformé le jugement du 23 octobre 2012 prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif en raison de la procédure initiée par Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Grasse,
- il est manifeste que le sort de la procédure collective était toujours lié à l'issue du litige concernant le bien immobilier revendiqué par l'adjudicataire, l'ancienne propriétaire et la CAISSE D'EPARGNE, alors que sa valeur, consignée à la caisse des dépôts et consignation, était l'assiette du principal actif de la liquidation judiciaire,
-il est reproché à M. [P] d'avoir formé des demandes reconventionnelles manifestement irrecevables alors qu'il était en défense dans la procédure de contestation de la saisie immobilière ayant donné lieu au jugement du 11 mars 2014,
- le jugement du 11 mars 2014 a rappelé toutes les procédures antérieures donc certaines ont donné lieu à cassation et a également rappelé les prétentions des parties et notamment, l'intervention volontaire de M. [R],
-le jugement du 11 mars 2014 a :
- prononcé la nullité du jugement d'adjudication du 30 mars 1995 avec effet rétroactif,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [P],
- rejeté les demandes formées par M. [R] contre Mme [J] ,
- M. [P] n'est pas à l'origine de la procédure ayant donné lieu au jugement du 11 mars 2014,
- les demandes de M. [P], formalisées dans des écritures du 4 septembre 2007, ont été déclarées irrecevables essentiellement en raison de l'arrêt rendu le 20 août 2012 par le Conseil constitutionnel qui a abrogé l'article L. 624-6 du code de commerce lui ouvrant l'action,
- M. [P] n'a pas commis de faute en méconnaissant cet arrêt,
- la mauvaise appréciation de ses droits, dans un procès où l'issue n'était pas flagrante ne saurait constituer un abus de droit, la mauvaise foi, la malice ou une faute professionnelle de la part de M. [P],
- ses demandes reconventionnelles ne sont donc pas fautives,
- l'appel interjeté par M. [P] n'est pas non plus fautif d'autant que la perte de chance alléguée n'est pas établie,
- l'appel a réformé le jugement du 11 mars 2014, ce qui démontre qu'il n'était pas abusif,
- le débouté de M. [P] au fond en appel ne constitue pas une faute de sa part,
- le désintéressement possible des créanciers en 2004 ou 2007 est réfuté par l'arrêt rendu le 3 octobre 2013 par la cour d'appel qui a infirmé la décision de clôture de la procédure,
- la liquidation judiciaire n'a pu être clôturée qu'après la restitution par la caisse des dépôts et consignations, le 5 avril 2016, des sommes revenant au liquidateur,
- le délai pour obtenir la restitution des sommes consignées n'est pas imputable au liquidateur judiciaire,
- les honoraires des avocats mandatés au cours des diverses procédures ont été inscrits dans les comptes de la liquidation judiciaire qui ont été approuvés par ordonnance rendue le 2 février 2017 sans observation du débiteur,
- la longueur de la durée de la liquidation judiciaire résulte à l'évidence de l'imbrication de cette procédure collective avec la procédure de saisie immobilière et la procédure d'annulation du jugement d'adjudication de l'immeuble ainsi que de toutes les procédures en revendication immobilières qui ont suivi l'annulation de l'adjudication.
M. [R] a fait appel de ce jugement le 16 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 12 mars 2021, il demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, et de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [P] à lui payer :
- 44 795, 99 euros à titre de dommages et intérêts,
- 30 000 euros en réparation de son préjudice moral lié à la durée de la procédure et au dessaisissement de ses droits patrimoniaux au-delà d'un délai raisonnable,
- condamner M. [P] aux dépens avec distraction et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 10 juin 2021, M. [P] demande à la cour de :
- débouter M. [R] de toutes ses demandes,
- condamner M. [R] aux dépens et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 avril 2023, en application des articles 908 à 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 21 septembre 2023.
Puis, le 18 juillet 2023, elles ont été avisées du renvoi d'office du dossier à l'audience du 13 mars 2024.
La procédure a été clôturée le 15 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Dans la mesure où la cour n'est saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande de M. [R] tendant à ce que son appel soit déclaré recevable.
2) Le fondement juridique de l'action intentée par M [R] n'est pas remis en cause. Il s'agit de la responsabilité quasi-délictuelle telle que prévue aux articles 1382 et 1383 du code civil applicables aux faits de l'espèce en raison de la date où ils ont prétendument été commis.
Il n'est pas non plus contesté que ces dispositions doivent être appréciées au regard de l'annexe 8-2 de l'article A 814-1 du code de commerce qui rappelle les obligations fondamentales des mandataires de justice dans l'exercice des missions qui leur sont confiées.
3) A titre principal et exclusif, M. [R] estime que M. [P] «a commis une faute professionnelle en s'engageant et en persévérant dans des procédures judiciaires inutiles, infondées, vouées à l'échec et très coûteuses » qui est à l'origine de ses préjudices résultant de la durée de sa liquidation judiciaire et de la durée de son dessaisissement, soit 25 ans.
Il lui reproche plus particulièrement :
- de ne pas avoir clôturé la procédure en 2004 ou 2007 alors qu'il disposait de la somme de 289 508, 87 euros bloquée sur un compte séquestre à la Caisse des Dépôts et Consignations,
- d'avoir formé une demande reconventionnelle dans le cadre de l'assignation délivrée par M. [U] le 26 juillet 1995, au travers de laquelle il revendiquait la propriété de l'immeuble objet du litige et qui a été sévèrement rejetée,
- même s'il n'est pas à l'origine de cette procédure, d'avoir alourdi les frais de la liquidation judiciaire en présentant cette demande reconventionnelle assimilable à un abus de droit et en tous cas vouée à l'échec,
- d'avoir fait appel de la décision qui s'en est suivie, soit du jugement du 11 mars 2014, et d'avoir été durement été sanctionné par la cour dans son arrêt du 23 avril 2015.
Il insiste plus particulièrement sur le fait que ces deux procédures ont généré des frais inutiles pour un montant total de 44 795, 99 euros comprenant les dépens, les honoraires d'avocat et les indemnités auxquelles M. [P] ès qualités a été condamné.
Il souligne que le montant cumulé des frais inhérents aux actions en justice et aux honoraires du liquidateur s'élève à la somme de 150 139, 68 euros alors que le passif de sa liquidation judiciaire était de 60 117 euros.
Il indique ne pas comprendre en quoi les agissements du liquidateur judiciaire étaient conformes aux intérêts des créanciers de sa procédure collective qui se sont ainsi trouvés en concurrence avec un important passif privilégié supplémentaire.
Selon lui, la faute commise est d'autant plus caractérisée que M. [P] a fait appel du jugement rendu le 23 octobre 2012 aux termes duquel le tribunal de commerce de Cannes avait prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
4) En premier lieu, la cour tient à rappeler que la mauvaise appréciation qu'une partie peut avoir de ses droits n'est pas fautive en elle-même, ce dont il résulte que le droit d'ester en justice ne dégénère en abus que dans le cas où il est démontré une intention de nuire et/ou de retarder l'issue d'un litige.
Il incombe donc à M. [R], qui reproche exclusivement à M. [P] des actions en justice injustifiées, inutiles et vouées à l'échec, d'établir que le mandataire judiciaire a participé à ces actions de façon abusive.
5) Au moment du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire M. [R] était divorcé de Mme [J], laquelle, par l'effet du régime de la séparation des biens, avait acquis un immeuble qui lui était propre.
Dans la mesure où il lui était apparu que cet immeuble avait été acheté avec des fonds appartenant à M. [R], le liquidateur judiciaire initialement désigné (M. [V]) a diligenté une action en 1999, qui a été poursuivie par M. [P] nommé à cette fonction à partir de février 2001.
L'issue de cette procédure, au terme de laquelle le tribunal de commerce de Cannes puis la cour d'appel de céans (arrêt du 11 février 2004) ont fait droit à la demande du liquidateur judiciaire tendant à voir rétrocéder à la liquidation judiciaire tout ou partie du prix de cession de l'immeuble, est intervenue le 16 janvier 2007 lorsque la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qui avait été formé contre l'arrêt d'appel.
En se fondant sur ces décisions, M. [R] estime que dès 2004 ou 2007, sa procédure collective aurait pu être clôturée.
En cela il omet qu'en 2004 et 2007 :
- plusieurs actions étaient encore en cours qui ont donné lieu à d'importants, longs et complexes contentieux :
la première, diligentée par la CAISSE D'EPARGNE en saisie et vente de l'immeuble,
* la seconde, introduite par l'adjudicataire de l'immeuble, M. [U], qui réclamait à Mme [J] des indemnités d'occupation et s'est vu opposer, le jugement d'adjudication ayant été annulé par arrêt rendu le 18 octobre 2001 par la Cour de cassation, une action en revendication par la défenderesse dans le cadre de laquelle la CAISSE D'EPARGNE puis M. [P] ont été attraits.
- dans l'attente de l'issue de ces diverses instances, le produit de la vente, soit 289 508, 87 euros, était consigné à la Caisse des dépôts et consignations, laquelle refusait la déconsignation (pièces 15, 16, 20 à 29 de M. [P]) au motif que, l'action en annulation de la vente immobilière n'ayant pas été tranchée, il existait une inscription d'hypothèque au bénéfice de la CAISSE D'EPARGNE.
Comme M. [P] l'a expliqué au juge commissaire dans son courrier du 10 février 2012 (sa pièce 14), les fonds susceptibles de désintéresser l'ensemble des créanciers de la procédure collective étant bloqués la liquidation judiciaire ne pouvait être clôturée.
Par ailleurs, il établit avoir informé M. [R] de la situation depuis 2015 (pièces 30 à 36 de M. [P]),
Il en résulte que c'est vainement que M. [R] reproche à M. [P] de ne pas avoir clôturé la liquidation judiciaire en 2004 et 2007 et de s'être opposé à sa clôture en 2012 alors que les fonds étaient toujours bloqués, des procédures étant encore en cours.
6) Dans ses écritures M. [R] suggère que c'est M. [P] qui est à l'origine de la durée des procédures évoquées ci-dessus, de sorte que la durée anormale de sa liquidation judiciaire pourrait être fautive.
En juillet 1995, M. [U], adjudicataire de l'immeuble dont une partie du prix de vente avait été revendiquée avec succès par la procédure collective, a introduit à l'encontre de l'ex-épouse de M. [R] une demande en paiement d'indemnités d'occupation. La cour, comme les premiers juges, ne peut que constater que M. [P] y a été attrait dix années plus tard, soit en mars 2005 par la CAISSE D'EPARGNE, créancier privilégié, elle-même assignée par l'ex-épouse de M. [R] en revendication de la villa, le jugement d'adjudication ayant été entre temps annulé par la Cour de Cassation.
Même s'il n'a pas prospéré en ses demandes reconventionnelles, il ne saurait être reproché à M. [P] d'avoir constitué avocat pour défendre les intérêts de la procédure collective, d'autant que rien ne permet de démonter que les demandes reconventionnelles ont eu pour conséquence d'allonger de manière préjudiciable la durée de celle-ci. A défaut d'établir qu'elles étaient dilatoires et/ou abusives, il ne peut non plus lui être reproché de les avoir formulées, même si une condamnation au titre des frais irrépétibles s'en est suivie.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que l'objet du litige constituait la seule masse active de la liquidation judiciaire, que le liquidateur judiciaire avait le devoir de défendre.
7) Dans la mesure où sa procédure n'a pas été considérée comme abusive, il ne peut pas plus lui être reproché d'avoir fait appel du jugement du 11 mars 2014, d'autant que les appels incidents révèlent que s'il n'en avait pas pris l'initiative, d'autres parties auraient elles-même interjeté appel.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement rendu le 28 octobre 2020 sera confirmé en toutes ses dispositions.
8) Le jugement frappé d'appel sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [R] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [P] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [R] sera condamné à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de statuer sur la recevabilité de l'appel ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains;
Déclare M. [R] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Condamne M. [R] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE