COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N°2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 21/02604 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7NP
[S] [M]
C/
Association AFP FRANCE HANDICAP
Copie exécutoire délivrée
le :
30 MAI 2024
à :
M. [H] [U] (Délégué syndical ouvrier)
Me Eric TARLET, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/458.
APPELANT
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [H] [U] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir
INTIMEE
Association AFP FRANCE HANDICAP, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
----*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 5 juin 1992, l'association [6] agissant pour le compte du foyer d'adultes a engagé M. [S] [M] en qualité de psychologue à mi-temps, coefficient 388, groupe A, échelon 2, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 39 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 4 650,18 francs (708,92 euros) outre prime d'assiduité.
Suivant contrat à durée indéterminée du 24 septembre 1996, le foyer [6] a engagé M. [S] [M] en qualité de psychologue groupe A, 4ème échelon indice 492, travaillant à temps partiel à compter du 2 septembre 1996, à hauteur de 42 h 25 par mois, soit le mercredi de 9 h à 18h45, moyennant le versement de la somme mensuelle de 3 191,85 francs (486,59 euros) outre indemnité de sujétion spéciale et prime d'assiduité.
Par avenant du 1er avril 2000, l'association [6] agissant pour le compte du centre de jour l'[2] et M. [M] ont convenu de la réduction du temps de travail du salarié à hauteur de 75h30, l'intégralité de sa rémunération étant néanmoins maintenue par le biais de l'indemnité de solidarité.
La répartition de ses heures de travail s'effectuait comme suit :
- lundi : de 9 h 30 à 17 h 30,
- mardi : de 9 h à 12 h,
- jeudi : de 9 h 30 à 16 h.
Par avenant du 1er avril 2000, l'association [6] agissant pour le compte du foyer de vie '[7]' et M. [M] ont convenu de la diminution du temps de travail du salarié à hauteur de 37 h 54 par mois, l'intégralité de sa rémunération étant néanmoins maintenue par le biais de l'indemnité de solidarité.
La répartition de ses heures de travail s'effectuait comme suit :
- le mercredi, de 10 h à 1 8 h 45.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 août 2018, l'A.P.F. France handicap 06 agissant pour le compte du foyer ' [7]' a adressé à M. [M] un nouveau planning de travail intégrant les temps de pause non rémunérés.
Suivant courrier en réponse daté du 25 août 2018, M. [M] a refusé la modification de ses horaires de travail en raison des contraintes liées à ses autres engagements professionnels.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 décembre 2018, l'A.P.F. France handicap 06 agissant pour le compte du foyer ' [7]' a notifié à M. [M] un avertissement pour non-respect de son nouveau planning.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 janvier 2019, l'A.P.F. France handicap 06 agissant pour le compte du foyer ' [7]' a notifié à M. [M] un nouvel avertissement pour non-respect de son nouveau planning, pour ses absences injustifiées des différents établissements tous les vendredis après-midis et pour l'octroi sur ses feuilles de présence quotidienne de temps de travail complémentaire sans accord de la direction.
Par courrier daté du 18 janvier 2019, M. [M] a contesté l'avertissement notifié le 18 décembre 2018 et a dénoncé une situation de harcèlement moral.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2019, la société a convoqué le salarié le 21 février 2019 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute dans les termes suivants :
'M. [S] [M],
Nous avons eu le jeudi 21 février 2019, un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, durant lequel vous étiez assisté par Mme [O] [F] et pour lequel vous avez été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception. Durant cet entretien, nous vous avons fait part d'agissements fautifs que nous vous reprochons, à savoir :
- Un non-respect de votre nouveau planning entré en vigueur le 03 septembre 2018
- Un non-respect des temps de pause non-rémunérés sur l'intégralité de vos jours de travail
- Des absences injustifiées sur l'ensemble des vendredis après-midi de 14h à 17h (vendredi 01 février
2019, vendredi 08 février 2019).
Ces faits ne sont pas acceptables et dérogent aux dispositions de notre règlement intérieur:
Article 17 - Comportement dans l'exécution du travail
« Le personnel doit mettre en 'uvre les missions qui lui sont confiées notamment dans le cadre de son contrat de travail. Il doit les exécuter avec rigueur et professionnalisme, et rendre compte. Il ne doit tenir aucun propos ni adopter de comportement de nature à troubler le bon ordre et la sérénité au sein de l'établissement ».
Article 24.2 - Respect des horaires de travail
'Les horaires de travail sont notamment indiqués sur les tableaux de service établis par la Direction. En tout état de cause, ils doivent être obligatoirement respectés ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées en raison des nécessités de service et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins et à assurer la continuité du service et notamment, pour les structures comportant un hébergement, la continuité des soins, la sécurité et le bien être des résidents, y compris pendant la nuit, les dimanches et les jours fériés. Sauf urgence ou motif grave, le personnel ne peut de son propre chef modifier son planning de travail ou les tâches qui lui sont imparties. Ces modifications devront être justifiées sans délai auprès de la Direction.'
Article 28 - Absences
'Pour toute absence autre que l'absence pour maladie ou accident, le personnel doit informer la Direction dans les plus brefs délais et justifier de son absence dans un délai raisonnable, sauf cas de force majeure. Toute absence non autorisée et/ou non justifiée dans ces conditions par un motif valable pourra faire l'objet d'une sanction prévue au présent règlement. Il en est de même de toute sortie anticipée sans motif légitime ou sans autorisation.'
Article 37 - Sanctions disciplinaires
«Tout agissement considéré comme fautif par l'employeur pourra, en fonction de sa gravité, faire l'objet de l'une ou l'autre des sanctions prévues par le présent règlement intérieur».
« A titre indicatif, des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement peuvent être appliquées, dans les cas suivants » :
- « Refus de se conformer aux directives d'ordre professionnel ou aux objectifs professionnels définis par la structure »,
- « Désorganisation volontaire de la bonne marche de la structure »,
- « Absence non autorisée ou non justifiée après mise en demeure préalable »
Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits sans pour autant justifier de vos absences tout en expliquant que vous refusiez de vous conformer à votre nouveau planning car il ne serait pas compatible avec vos autres engagements professionnels.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien ne nous ont pas convaincues; elles ne sont pas de nature à vous exonérer de vos responsabilités.
Compte-tenu de ce qui précède, et du contenu de votre dossier disciplinaire actuel, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute.
Au regard des faits reprochés qui nous conduisent à ce jour à vous notifier votre licenciement, ce dernier est effectif sur l'ensemble vos relations contractuelles en date du 02/09/1996, en qualité de psychologue sur le FAM Castel de Serre, mais également sur votre contrat en date du 01/06/1992, en qualité de psychologue sur les Centres d'Accueil de Jour (CAJ [2] et CAJ [4]).
Votre préavis, d'une durée de 4 mois, débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Nous vous dispensons de la réalisation de votre préavis. Vous bénéficiez d'une indemnité compensatrice de préavis qui vous sera versé aux échéances normales de la paye.
Au terme de votre préavis, vous cesserez de faire partie de nos effectifs et nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle Emploi.
Veuillez agréer, M. [S] [M], l'assurance de nos salutations distinguées.'
Par courrier daté du 15 mars 2019, M. [M] a demandé des explications sur les motifs du licenciement.
Suivant requête enregistrée au greffe le 6 mai 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Nice à l'encontre de l'association [3] pour voir reconnaître la nullité ou le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 28 janvier 2021, le conseil des prud'hommes de Nice a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [S] [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [S] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [S] [M] à verser à l'association AFP France handicap la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel formé le 18 février 2021 par le salarié.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a :
- débouté l'AFP France handicap de ses demandes tendant à déclarer nulle la déclaration d'appel du 18 février 2021, dire que la déclaration d'appel du 18 février 2021 est dépourvue d'effet dévolutif et déclarer la cour non saisie,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné l'AFP France handicap aux entiers dépens de l'incident.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 5 juin 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] [M] demande à la cour de :
Dire et Juger qu'en raison des précisions apportés par l'employeur, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et interdit l'employeur à faire évoluer les motifs que ceux visées,
Dire et Juger qu'en l'absence de motif légitime de modification des horaires contractuels, en imposant les dits horaires, l'Association [3] s'est rendu coupable de harcèlement moral.
Dire et Juger que l'Association [3] ne pouvait pas sanctionner une faute au-delà du délai forclusion de deux mois,
Dire et Juger que l'Association [3] ne démontre pas qu'elle a voulu changer les horaires de travails de Monsieur [S] [M] dans une intention autre que la nuisance,
Dire et Juger qu'en tout état de cause, l'Association [3] ne pouvait pas sanctionner plusieurs fois la même faute en vertu du principe : « NON BIS IN IDEM »
Dire et Juger que pour justifier d'un fait nouveau, l'Association [3] aurait due faire sommation à Monsieur [S] [M] de respecter les nouveaux horaires après avoir sanctionné la 1ère foi le refus de celui-ci,
Dire et Juger qu'il y a présomption de la volonté de sanctionner le fait que Monsieur [S] [M] ait attesté en justice contre son employeur,
Dire et Juger que le licenciement est nul voir sans cause réelle ni sérieuse.
Dire et Juger qu'en faisant l'aveu judiciaire que l'Association [3] ne reconnait pas le droit à Monsieur [S] [M] de dire au revoir à ses collègues de travails ni même aux résident dont-il avait la charge depuis 27 ans, elle démontre sa volonté de procédés vexatoires.
Dire et Juger qu'il y a lieu d'indemniser le préjudice résultant de procédés vexatoires dans la mise en 'uvre et les circonstances du licenciement.
Dire et Juger que Monsieur [S] [M] est victime d'une perte de chance concernant sa rémunération, sa retraite, et sur le fait de retrouver un emploi,
En conséquence, Condamne l'Association [3] prise en la personne de son représentant légal en l'exercice à payer à Monsieur [S] [M]:
100 881,36-€ au titre de l'Indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse,
2 802.26- € au titre de l'Indemnité pour l'annulation de l'avertissement du 18/12/18,
2 802.26- € au titre de l'Indemnité pour l'annulation de l'avertissement du 29/01/19,
70 000,00-€ au titre de Dommages et intérêts pour perte de chance
70 000,00-€ au titre de Dommages et intérêts pour préjudice distinct
SUR LE FAUX ET USAGE DE FAUX
Dire et Juger que l'Association [3] a usé de faux et usage de faux pour tromper la religion du Conseil de Prud'Hommes de NICE et en conséquence la fraude corrompt tout et le doute doit profiter au salarier.
Dire et Juger que l'Association [3] a usé de faux ce qui laisse planer un doute qui doit profiter à monsieur [S] [M] ;
Ordonner l'audition à la barre de Madame [V] et Monsieur [K] en qualité de représentant de l'Association [3] concernant les différences sur le courrier du 19 juin 2019.
Condamner l'Association [3] au payement des intérêts de droit.
Condamner également l'Association [3] aux entiers dépends et éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Condamner également au payement de 2 500.00 € au titre de l'article 700 du CPC.
Ordonner le remboursement à Pôle Emploi
Dit qu'a défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'articles 11 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 30 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'[3], représentée, demande à la cour de :
Confirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise,
Débouter Monsieur [M] de ses demandes d'annulation des avertissements des 18 décembre 2018 et 29 Janvier 2019 et de ses demandes de dommages et intérêts de ce chef.
Dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes,
Le condamner au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 mars 2024.
A l'audience du 3 avril 2024, la cour a relevé l'absence de demande d'infirmation et/ou d'annulation du jugement entrepris.
MOTIFS :
Sur l'absence de demande d'infirmation et/ou d'annulation :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, M. [M] ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement entrepris aux termes du dispositif de ses écritures reproduit ci-dessus.
L'[3] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Dans ces conditions, la cour confirme le jugement querellé en toutes les dispositions qui lui sont dévolues.
Sur la demande d'audition de Madame [V] et Monsieur [K] :
La cour dit qu'en l'absence de demande tendant à l'infirmation et/ou l'annulation du jugement entrepris, la demande d'audition de Mme [V] et M. [K] est dénuée de pertinence.
Ajoutant au jugement entrepris, elle sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
M. [M], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] de sa demande d'audition de Mme [V] et M. [K],
CONDAMNE M. [S] [M] au paiement des dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT