COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N°2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/02807 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAAE
[L] [R]
C/
[Z] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 MAI 2024
à :
Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE
Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 24 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00072.
APPELANT
Monsieur [L] [R] Particulier employeur sous le numéro EN 090 003 002 24, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE
substitué par Me Hugo BRUNA, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [R], particulier employeur, a engagé M. [H] en qualité de jardinier à compter du 1er août 2014 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 591.01 euros pour un forfait de 173.33 heures de travail.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 989.72 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2016, M. [R] a convoqué M. [H] le 16 juin 2016 en vue d'un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2016, M. [R] a notifié à M. [H] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous donnons suite à l'entretien que nous avons eu ce jeudi 9 juin 2016. A cet entretien, vous vous êtes présenté seul. Vous avez adopté une attitude consistant à dénigrer de nouveau vos collègues et votre hiérarchie et à dévaloriser leur parole et la valeur de leurs témoignages.
Vous ne regrettez rien et vous en vous remettez nullement et jamais en cause. Cet entretien n'a donc rien apporté et vous ne nous avez donné aucun espoir de vouloir modifier votre comportement à l'avenir.
Après avoir pris le temps de la réflexion et interrogé de nouveau les témoins de votre comportement, nous prenons la décision de vous notifier votre licenciement disciplinaire.
Les faits qui vous sont reprochés sont votre comportement des journées des mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 juin, que nous qualifions d'irrespectueux, grossier, et intolérable.
Nous vous rappelons le contexte :
Après une succession de manquements et de non-conformité de votre travail aux consignes et directives qui vous ont été données et aux règles de l'art du métier, relevées par votre chef jardinier, qui ont donné lieu à une lettre de mise en garde du 12 mai dernier, vous avez normalement pris vos congés annuels. Vous avez repris le travail mercredi 1er juin.
Depuis votre retour, vous avez durant trois jours consécutifs, refusé ostensiblement de dire bonjour à votre supérieur hiérarchique M. [I] et d'adresser la moindre parole à vos collègues au point de créer un climat glacial et oppressant. Vous vous êtes réfugié dans un mutisme incompréhensible, non professionnel, incompatible avec le travail en équipe qui nécessite au contraire transmission constante des consignes et échange des informations entre collègues.
Madame [V], votre autre supérieure hiérarchique est venue saluer l'équipe des jardiniers, et vous avez, de nouveau, ostensiblement refusé de lui serrer la main.
Votre comportement irrespectueux et grossier a provoqué une gêne importante auprès de l'ensemble du personnel du domaine, outre qu'il est insultant à l'égard de vos supérieurs hiérarchiques.
En dernier lieu, vous avez quitté votre travail vendredi soir en refusant de nouveau ostensiblement de saluer vos collègues et votre supérieur.
Votre comportement incompréhensible, irrespectueux pour votre employeur et pour les personnes qui travaillent avec vous, et votre refus de communiquer et d'échanger avec vos collègues, ce qui rend impossible et même potentiellement dangereux le travail en équipe compte tenu du passage des consignes et des informations liées à la sécurité et la prévention des risques professionnels qui doivent très souvent être passées d'un collègue à l'autre, est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail.
Nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis qui vous sera néanmoins rémunéré aux échéances habituelles de paie.
(...)'.
Le 21 décembre 2027, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 24 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a:
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
- condamné M. [R] au paiement des sommes suivantes:
18 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
498.28 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis;
3 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté les autres demandes;
- a condamné M. [R] aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 23 février 2021 par M. [R].
Par ses dernières conclusions du 6 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour de:
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Grasse du 24 décembre 2020 en ce qu'il a condamné Monsieur [R] à verser à Monsieur [H] :
-18.500 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-498,28 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
-3.200 Euros à titre d'indemnité de licenciement dans des conditions vexatoires,
-1.200 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [H] à verser à M. [R] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Si la Cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, LIMITER l'indemnisation de Monsieur [H] à l'euro symbolique en l'absence de préjudice démontré.
Par ses dernières conclusions du 12 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de:
A titre principal
CONFIRMER le jugement rendu le 24 décembre 2020 rendu par le Conseil de prud'hommes de GRASSE en ce qu'il a :
-DIT Monsieur [H] recevable et bien fondé en sa demande de ré-enrôlement
-DIT le licenciement de Monsieur [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse
-CONDAMNE Monsieur [R] à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
498,28€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis
1 200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
-DEBOUTE Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes.
-CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens.
-ORDONNE l'exécution provisoire de droit du présent jugement
INFIRMER le jugement rendu le 24 décembre 2020 rendu par le Conseil de prud'hommes de GRASSE en ce qu'il a :
-CANTONNER les demandes indemnitaires de Monsieur [H] aux sommes de :
18 500€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 200€ à titre d'indemnité de licenciement dans des conditions vexatoires
- DEBOUTER Monsieur [H] de ses autres demandes.
La cour statuant à nouveau :
JUGER que Monsieur [H] a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de ses supérieurs.
JUGER que Monsieur [H] a été victime de discrimination liée à son appartenance ethnique.
CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
Licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière (12 mois brut à 3056,71€)''''''''''''''''. 36.680,52 €
Indemnité de préavis (2 mois) : '''''..3.856,96 €
Indemnités pour rupture du licenciement dans des conditions vexatoires.8.000 €
Indemnité pour le harcèlement moral '''''''''''''5.000,00€
Préjudice moral''''''''''''''''''''' 5.000,00 €
Discrimination liée à une appartenance ethnique ou race''''' 5.000,00 €
ORDONNER la rectification sous astreinte de 150 € par jour de retard des documents de fin de contrat, à compter de la signification du jugement à intervenir de l'ensemble des documents salariaux.
A titre subsidiaire :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de GRASSE le 24 décembre 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Monsieur [H] la somme de
3 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 mars 2024.
MOTIFS
1 - Sur la discrimination
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable sont prohibées les mesures discriminatoires directes ou indirectes telles que définies à l'article 1er de la loi n°2008-796 du 27 mai 2008 à l'égard d'un salarié en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
La discrimination d'un salarié est illicite dès lors qu'elle repose sur un des motifs prohibés énumérés ci-dessus.
Il résulte de l'article L .1134-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable qu'en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte; il appartient ensuite au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il s'ensuit qu'il appartient au juge:
1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;
3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, le salarié fait valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur la race ou l'ethnie que Mme [V], son supérieur hiérarchique, a eu des propos racistes à son égard en évoquant son 'travail d'arabe' et les gens 'de type méditerranéen', ainsi que cela résulte de l'attestation de M. [P], collègue de M. [H].
La cour relève que cette attestation ne remplit pas toutes les conditions de forme imposées l'article 202 du code de procédure civile ce qui limite sa valeur probatoire.
Le salarié se prévaut en outre d'un courriel adressé le 6 juin 2016 par Mme [D], qui indique avoir été salariée de M. [R], à M. [P] par lequel elle atteste que Mme [V] connaissait des situations conflictuelles avec ses subordonnés; elle évoque à l'égard de cette dernière du 'racisme' sans autre précision, notamment sans évoquer la personne de M. [H].
La cour dit après analyse de l'ensemble de ces éléments que les faits invoqués par M. [H] ne sont pas matériellement établis.
Dans ces conditions, la discrimination alléguée n'est pas plus établie.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire pour discrimination n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
2 - Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [H] invoque, dans le paragraphe de la partie discussion de ses écritures consacré au harcèlement moral, des faits identiques à ceux invoqués au soutien de la demande de dommages et intérêts pour discrimination, à savoir les agissements de Mme [V].
Comme il a été précédemment dit, il n'est pas établi que ces faits sont réels.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [H] n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire pour harcèlement moral n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur le licenciement
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse dont les termes ont été restitués ci-dessus qu'il est reproché au salarié un comportement grossier et intolérable que M. [H] a eu les 1er, 2 et 3 juin 2016 en ce qu'il:
- a refusé ostensiblement de dire bonjour à son supérieur hiérarchique M. [I] et d'adresser la moindre parole à ses collègues au point de créer un climat glacial et oppressant;
- s'est réfugié dans un mutisme;
- a ostensiblement refusé de serrer la main à Madame [V], son autre supérieur hiérarchique, alors qu'elle venait saluer l'équipe des jardiniers;
- a quitté son travail le vendredi soir en refusant de nouveau ostensiblement de saluer ses collègues et son supérieur.
Pour justifier le licenciement, M. [R] verse aux débats diverses attestations qui se présentent comme suit, le surplus des attestations n'évoquant pas le comportement de M. [H] et se bornant en réalité à faire état de la probité de Mme [V]:
- M. [M] indique qu'il était difficile de donner des ordres à M. [H];
- M. [W] indique que M. [H] avait parfois tendance à s'isoler;
- M. [U] indique qu'il a été témoin d'une altercation entre M. [H] et M. [I];
- M. [I] décrit l'altercation qu'il a eue avec M. [H] sans toutefois préciser la date des faits.
M. [R] se prévaut en outre d'un courrier du 18 mai 2016 que M. [H] a adressé à M. [I] pour reconnaître avoir utilisé le karcher sans le filtre.
M. [H] conteste la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et soutient qu'il a été un salarié exemplaire ainsi que cela ressort de l'attestation de M. [P]. Il verse en outre aux débats à l'appui de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse son courrier du 18 mai 2016 précité par lequel il conteste toutes les accusations formulées à son encontre. Enfin, il se prévaut du fait qu'il a bénéficié d'une augmentation de salaire.
Nonobstant la circonstance que M. [P] a établi une attestation pour démentir les propos de sa précédente attestation établie au profit de M. [H], la cour dit après analyse de l'ensemble des éléments ci-dessus que les faits reprochés à M. [H] dans la lettre de licenciement ne sont pas caractérisés et qu'ils ne justifient donc pas la rupture de son contrat de travail.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement notifié à M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
4 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
4.1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
M. [H], qui a été dispensé d'exécuter le préavis, sollicite le paiement des sommes suivantes:
3 856.96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
498.28 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.
M. [R] conteste les demandes en soutenant que le préavis a été réglé et que les congés payés sur le préavis sont compris dans l'indemnité compensatrice de congés payés qui a été réglée à M. [H] à hauteur de 1 281.53 euros.
En l'état du solde de tout compte et du bulletin de salaire, et en l'absence d'éléments laissant présumer une absence d'effet de ces documents, il est établi que M. [R] a réglé à M. [H] les sommes suivantes:
2 246.47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
1 281.53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
La demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, qui n'est d'ailleurs étayée par aucun décompte, n'est donc pas fondée.
La demande au titre des congés payés afférents n'est pas plus fondée dès lors qu'il n'est pas discutable que les congés payés représentent 10% de l'indemnité compensatrice de préavis et que M. [H] n'a pas cru devoir produire un décompte de sa créance de ce chef (la réclamation à hauteur de 498.28 euros laisse supposer une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 982.80 euros, montant qui n'est pas établi ici).
Dans ces conditions, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et, l'infirmant, rejette la demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.
4.2. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [H], qui était employé dans une structure occupant habituellement moins de onze salariés et qui présentait une ancienneté inférieure à deux ans compte tenu de la date d'envoi du courrier de notification du licenciement, peut prétendre, en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
Compte tenu des éléments de la cause, la cour dit que le préjudice subi par M. [H] du fait de la perte injustifiée de son emploi doit être fixé à la somme de 6 000 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne M. [R] à payer à M. [H] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 - Sur la remise des documents de fin de contrat
En ajoutant au jugement déféré, la cour ordonne à M. [R] de remettre à M. [H] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l'astreinte est rejetée.
6 - Sur le préjudice distinct
L'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 répare le préjudice moral résultant de la rupture du contrat de travail.
Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l'espèce, M. [H] ne fait valoir aucun moyen à l'appui de sa demande de paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires que la cour désigne comme une demande au titre du préjudice distinct, dès lors que l'intimé se borne à critiquer le jugement déféré qui n'aurait pas apprécié suffisamment son préjudice.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
7 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [R] les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [H] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] est condamné aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à M. [H] les sommes suivantes:
18.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
498,28 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
3.200 euros à titre d'indemnité de licenciement dans des conditions vexatoires,
STATUANT sur les chefs infirmés,
CONDAMNE M. [R] à payer à M. [H] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE les demandes de paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
ORDONNE à M. [R] de remettre à M. [H] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
REJETTE la demande au titre de l'astreinte,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT