COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 21/02389 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6ZS
Ordonnance n° 2024/M
M. [C] [T]
Représenté par Me CHERFILS Romain, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SELARL
BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
défendeur à l'incident
Mme [B] [K] Appelante incident
Représentée par Me Richard BRICOT, avocat au barreau de MARSEILLE
demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, Greffière,
Après débats à l'audience du 12 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 Janvier 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 27 janvier 2021 dans le litige opposant M. [C] [T] à Mme [B] [K] divorcée [T],
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [T] reçue au greffe le 16 février 2021,
Vu les conclusions au fond respectives des parties, déposées le 17 mai 2021 par l'appelant et le 13 aout 2021 par l'intimée,
Vu les conclusions d'incident déposées le 09 septembre 2022 par Mme [K] devant le conseiller de la mise en état aux fins de communication de pièces demandant de :
Déclarer la demande de Madame [K] recevable et fondée,
Condamner Monsieur [T] sous astreinte de 100 € par jour de retard à produire aux débats à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir l'acte de vente officiel du bateau Orphie à Monsieur [S], vente en date du 6 juillet 2013 avec le prix de vente réel qui figure sur ledit contrat.
Se déclarer compétent pour liquider l'astreinte ordonnée.
Vu l'article 11 du Code de Procédure Civile,
Ordonner la production par la Direction Générale du Service des Douanes de [Localité 3] de la justification officielle du prix de vente du bateau [4] par Monsieur [T] à Monsieur [S].
Condamner Monsieur [T] à régler à Madame [K] une somme de 2000 € en réparation des frais irrépétibles qu'elle est contrainte d'exposer.
Réserver les dépens.
Vu notre soit-transmis du 14 septembre 2022 sollicitant les conclusions en réponse sur incident de M. [T],
Vu notre soit-transmis du 03 octobre 2024 aux mêmes fins,
Vu le message du conseil de l'intimée du 07 décembre 2022 précisant que son contradicteur ne lui adresse aucune pièce et ne conclut pas,
Vu le soit-transmis du magistrat de la mise en état du 09 décembre 2022 sollicitant de statuer sans audience,
Vu la réponse du conseil de l'intimée du 13 janvier 2023 mentionnant que :
- il comptait déposer son dossier à une audience sans plaidoirie.
- toutefois sa contradictrice vient de lui assurer officiellement qu'elle prenait attache avec le service des douanes de [Localité 3] pour réclamer l'original du contrat de vente du bateau [4].
- dès qu'elle lui aura fait tenir, il se désistera de sa demande d'incident
- s'il n'obtient pas ce document, il maintient sa demande d'incident et souhaite la voir fixer à une prochaine audience.
Vu l'avis du 16 mai 2023 fixant l'incident à l'audience du 12 décembre 2023,
Vu le soit-transmis du magistrat du 14 novembre 2023 interrogeant le conseil de l'appelant sur la communication de l'acte officiel de vente du bateau,
Vu la réponse du 20 novembre 2023 du conseil de l'intimée précisant n'avoir rien reçu de son adversaire,
Vu la demande de renvoi du postulant du conseil de l'appelant reçue le 23 novembre 2023,
Vu la réponse négative du même jour du magistrat de la mise en état,
Vu l'absence de conclusions en réponse sur incident de M. [T],
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la procédure d'incident
L'article 132 du code de procédure civile dispose : 'La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée'.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [K] expose :
- avoir délivrer à M. [T] le 25 juillet 2021 une sommation de produire aux débats l'acte de vente officiel du bateau [4], avec le prix de vente, à laquelle il n'a pas répondue,
- le service des douanes de [Localité 3] a répondu téléphoniquement au mois d'août 2021 que le bateau avait été vendu par M. [T] à M. [S] pour un montant de 11 000 €.
- M. [S] a indiqué téléphoniquement à Mme [K] avoir acheté ce navire 16 000 €.
- il en résulte 3 prix différents : 1 € symbolique pour M. [T], 11.000 € pour les Douanes, 16.000 € pour l'acquéreur, étant précisé qu'un expert maritime l'a évalué à 10.000 euros.
Le jugement attaqué relève que l'acte de cession du bateau du 6 juillet 2013 à M. [S], produit aux débats, ne mentionne aucun prix de vente et qu'au regard du peu d'éléments produits, aucune somme ne sera portée à l'actif communautaire au titre de ce bateau.
Malgré la sommation délivrée le 25 juillet 2021 et les demandes du magistrat de la mise en état, M. [T] est resté taisant, retardant l'issue de la procédure en cours.
Il convient donc d'ordonner à M. [T] de produire aux débats l'acte officiel de cession du bateau [4] à M. [D] [S] du 6 juillet 2013 comportant son prix de vente, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il y a lieu d'enjoindre également la Direction Générale du Service des Douanes de [Localité 3] de produire la justification officielle du prix de vente du bateau [4] par M. [C] [T] à M. [D] [S].
Mme [K] doit être déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [T], qui succombe, doit être condamné aux dépens de cet incident.
Mme [K] a exposé des frais de défense à l'occasion de cette procédure ; M. [T] sera condamné à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonnons à M. [C] [T] de produire, dès la signification de la présente ordonnance, l'acte officiel de cession du bateau [4] à M. [D] [S] du 6 juillet 2013 comportant son prix de vente, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
Nous déclarons compétent pour liquider l'astreinte,
Enjoignons à la Direction Générale du Service des Douanes de [Localité 3] de produire la justification officielle du prix de vente du bateau ORPHIE WINDY 22 cédé le 6 juillet 2013 par M. [C] [T] à M. [D] [S],
Condamnons M. [C] [T] aux dépens de l'incident,
Condamnons M. [C] [T] à payer à Mme [B] [K] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Patricia Carthieux, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier