COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/09843 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGML6
S.A.R.L. MCA
C/
[C] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 MAI 2024
à :
Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE CEDEX en date du 22 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00021.
APPELANTE
S.A.R.L. MCA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Sébastien COURTAUD, avocat au barreau de GRASSE,
INTIME
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er avril 2016 prenant effet le 14 mars 2016, la S.A.R.L. MCA (l'employeur) a engagé M. [C] [E] (le salarié) en qualité d'ouvrier, coefficient 170, niveau II , la durée de travail mensuelle étant fixée à 151,67 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 607,18 euros.
Suivant avenant daté du 1er avril 2016, les parties ont convenu que M. [E] occuperait les fonctions d'employé polyvalent, coefficient 150, niveau 1, échelon 1, moyennant le versement d'un salaire brut mensuel de 1 471,20 euros, les autres dispositions demeurant inchangées.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du bâtiment.
A la suite d'un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail du 18 juillet 2016 au 1er décembre 2017 inclus.
Il a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2018 en raison d'une rechute datée du 28 décembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2018, M. [E] a demandé à son employeur de lui reverser les indemnités journalières perçues au titre des mois de mars, avril, juin et juillet 2018, outre les bulletins de paie afférents.
Suivant ordonnance de référé du 26 avril 2019, le conseil des prud'hommes de Grasse, après avoir constaté que les chèques et l'ensemble des documents sociaux sollicités avaient été remis au salarié lors de l'audience, a :
- condamné la S.A.R.L. MCA à verser à M. [C] [E] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [C] [E].
Le 20 septembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en ces termes : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2018, la société a convoqué le salarié le 16 octobre 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
'Monsieur [E],
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du mardi 16 octobre 2018 à 16 heures 30 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 20 septembre 2018 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail que votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé.
Vous avez été embauché le 14 mars 2016 par contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'Employé polyvalent du bâtiment, catégorie ouvrier Niveau 1 Echelon 1 Coefficient 150 de la convention collective du Bâtiment applicable à notre entreprise.
Vous avez été en arrêt de travail par suite d'un accident de travail survenu le 18 juillet 2016. Au terme de cet arrêt de travail, vous avez passé deux visites médicales de reprise auprès de la médecine du travail en dates du 11 septembre 2018 et du 20 septembre 2018 au cours desquelles le Docteur [K] [M] médecin du travail vous a déclaré inapte en cochant la mention : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Comme nous vous l'avons expliqué dans notre courrier du 26 septembre 2018, notre entreprise est une petite structure qui emploie 3 salariés dont vous faites partie, et compte tenu des conclusions rendues par le médecin du travail, nous devons constater que votre maintien dans l'entreprise y compris en envisageant une transformation, une adaptation ou un aménagement des horaires est impossible.
Une telle situation nous amène à vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de la présente.
Votre licenciement intervenant à la suite d'une inaptitude d'origine professionnelle, votre préavis d'une durée de 2 mois n'est pas exécuté mais sera rémunéré sous la forme d'une indemnité compensatrice en application des dispositions de l'article L.1234-5 du Code du Travail. Le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement et vous percevrez également une indemnité spéciale de licenciement en application des dispositions légales en vigueur.
Nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous informons que, selon les dispositions légales en vigueur, et si votre situation vous y ouvre droit, vous pourrez bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance de la caisse PRO BTP.
Veuillez agréer, Monsieur [E], l'expression de nos salutations distinguées.'
Suivant requête enregistrée au greffe le 10 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse à l'encontre de la S.A.R.L. MCA pour voir requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 22 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Grasse a :
- condamné la société MCA à payer à M. [C] [E] la somme de 1 200 € au titre de dommages et intérêts pour versement tardif de ses indemnités journalières d'absence maladie,
- condamné la société MCA à payer à M. [C] [E] la somme de 480 € au titre de l'indemnisation du préjudice d'absence de mutuelle d'entreprise pendant la durée de son contrat,
- condamné la société MCA à payer à M. [C] [E] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la société MCA aux entiers dépens,
- débouté les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.
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La cour est saisie de l'appel formé le 14 octobre 2020 par l'employeur.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 3 juillet 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.R.L. MCA, représentée, demande à la cour de :
Déclarer l'appel de la société MCA recevable et fondé
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse le 22 septembre 2020, en ce qu'il a condamné la société MCA à verser à Monsieur [E] :
- 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour versement tardif d'indemnités journalières de sécurité sociale,
- 480 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'absence de mutuelle d'entreprise pendant la durée de son contrat,
Et statuant à nouveau;
Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions
Débouter Monsieur [E] de son appel incident.
Condamner Monsieur [E] au versement de la somme de 4 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI Avocat aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 6 mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris et jugeant à nouveau :
Constater que l'employeur a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité et causant un préjudice au salarié et de ce fait condamner m'employeur à régler au salarié :
2000 euros au titre de l'indemnité en raison du versement post procédure des compléments de salaires;
5000 euros au titre de l'indemnité en raison du non respect de l'obligation de moyen renforcée de sécurité en l'absence de visite de la médecine du travail après l'accident de travail initial du 18 juillet 2016 ayant contribué à une rechute de l'accident du travail initial en décembre 2017 et une aggravation de l'état de santé du salarié le rendant inapte à sa formation de peintre ;
864 euros au titre du remboursement de la prise en charge de 50 % de la mutuelle obligatoire
2500 euros au titre de l'indemnité en raison du règlement post procédure des indemnités de fin de contrat ayant conduit à un déménagement hors du département pour bénéficier d'un hébergement à moindre frais.
Il est sollicité la condamnation de la société requise au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mars 2024.
MOTIFS :
1. Sur le versement tardif des indemnités journalières et compléments de salaire :
L'employeur reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il avait avisé le salarié, dès le 28 novembre 2018, que l'ensemble des documents de fin de contrat étaient tenus à sa disposition, lesdits documents contenant régularisation des indemnités journalières de sécurité sociale.
Il rappelle que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables et en déduit qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
Il relève par ailleurs que le salarié ne démontre pas le préjudice inhérent au prétendu versement tardif de ses indemnités, puisqu'il se contenterait d'affirmations à ce titre.
En réponse, le salarié indique avoir été contraint de diligenter une procédure en référé pour obtenir le règlement du complément de salaire encaissé par l'employeur par subrogation d'avril à août 2018.
Il explique que le versement tardif de ces sommes l'a contraint à déménager à [Localité 3] pour être hébergé par sa famille, faute de revenus.
Il observe que l'accusé de réception du courrier produit par l'employeur est daté du 4 novembre 2018 et en déduit qu'aucun courrier ne lui a été envoyé pour l'informer de la mise à dispositions des chèques et documents sociaux.
Il ajoute enfin que certains documents sont portables et que la remise des sommes aurait pu intervenir par virement bancaire.
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, il résulte de l'ordonnance de référé du 26 avril 2019 que les sommes dues au titre du maintien de salaire pour les mois d'avril à août 2018 n'ont été versées à M. [E] que le 8 février 2019, lors de l'audience de référé.
Au soutien de sa demande, le salarié verse au débat :
- un SMS daté du 22 mai 2018, sollicitant le paiement des indemnités versées directement à l'employeur pour les mois de mars et avril 2018,
- un courrier recommandé avec accusé de réception signé le 2 août 2018, demandant à l'employeur de lui verser les indemnités perçues pour les mois de mars à juillet 2018,
- un courrier daté du 11 novembre 2018, avisant l'employeur de son impossibilité de se déplacer et l'invitant à lui adresser à domicile les sommes dues et les documents de fin de contrat.
Il découle de ces éléments que malgré ses demandes répétées, le salarié est demeuré privé de toute ressource pendant quatre mois, faute pour l'employeur de lui reverser les indemnités journalières perçues directement par ses soins dans le cadre d'une subrogation, les sommes dues n'ayant finalement été payées que plusieurs mois plus tard.
L'employeur ne peut valablement arguer de la mise à disposition des sommes dues à compter du 28 novembre 2018 pour échapper à sa responsabilité dès lors que lesdites sommes, réclamées par le salarié, auraient dû être versées dès les mois d'avril à août 2018.
En outre, ainsi que le souligne le salarié, l'employeur, avisé par courrier du 11 novembre 2018 de l'impossibilité de se déplacer de Monsieur [E], avait la possibilité de procéder au paiement des sommes directement par virement bancaire ou, à tout le moins, de lui adresser le chèque par voie postale.
La faute de l'employeur, à l'origine du préjudice subi par le salarié, consistant en la privation de tout revenu pendant quatre mois, est donc démontrée.
En revanche, si M. [E] établit qu'il demeurait à une adresse distincte au 22 octobre 2019, il ne produit aucun élément permettant de mettre en lien ce déménagement avec la privation de ressources pendant quatre mois.
La cour observe à ce propos qu'il résulte de l'attestation Pôle emploi du 26 octobre 2020 que M. [E] résidait alors à une adresse encore distincte.
Seul le préjudice tenant à la privation de revenus pendant quatre mois sera donc retenu.
Au regard de ces éléments, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. [E] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour versement tardif du complément de salaire.
2. Sur le défaut de mutuelle :
L'employeur affirme avoir proposé une mutuelle d'entreprise au salarié qui l'aurait toutefois refusée.
Il souligne par ailleurs que M. [E] ne démontre aucun préjudice.
Le salarié observe que l'attestation produite par l'employeur est datée du 23 juillet 2016 alors qu'il a été embauché le 14 mars 2016.
En l'espèce, la S.A.R.L. MCA verse au débat une attestation datée du 23 juillet 2016 signée par M. [E], accompagnée d'une copie de sa carte mutuelle émise par Malakoff Médéric, et rédigée en ces termes :
'Je soussigné [C] [E] déclare ne pas vouloir adhérer à la mutuelle de groupe que me propose mon employeur préférant garder celle que j'ai actuellement'.
Dans ces conditions, le salarié, qui ne conteste pas l'authenticité de cette attestation, est mal venu à reprocher à l'employeur de ne pas avoir souscrit pour lui une mutuelle d'entreprise à compter du 23 juillet 2016.
Aucune faute de l'employeur n'est donc établie après le 23 juillet 2016.
Pour la période antérieure, le préjudice consiste uniquement en une perte de chance de souscrire une mutuelle d'entreprise et de bénéficier d'une prise en charge par l'employeur de la moitié des cotisations versées sur la période allant du 14 mars 2016 au 23 juillet suivant.
La cour dit que ladite perte de chance doit néanmoins être appréciée à l'aune du refus ultérieur de M. [E] et relève qu'en tout état de cause, le salarié ne verse aucun justificatif du montant des cotisations ainsi versées, et se contente d'alléguer le versement d'une somme mensuelle de 32 euros.
Infirmant le jugement entrepris, la cour déboute dès lors le salarié de la demande présentée sur ce fondement, faute pour lui de justifier du préjudice allégué.
3. Sur la remise tardive des indemnités de fin de contrat :
L'employeur observe que la date de présentation de la lettre avisant M. [E] de la mise à disposition des documents de fin de contrat est le 29 novembre 2018, soit le lendemain de son envoi. Il en déduit que la signature du salarié est intervenue le 4 décembre suivant et non le 4 novembre.
Il relève plus généralement qu'aucune faute ni aucun préjudice ne sont démontrés.
En réponse, le salarié affirme que l'employeur a volontairement envoyé son courrier à une adresse incomplète.
La cour relève en premier lieu que si, aux termes des motifs de ses écritures, le salarié vise tant la remise tardive des documents de fin de contrat que celle de l'indemnité de licenciement, seule une demande au titre de la remise tardive de ladite indemnité est présentée aux termes du dispositif.
La cour n'examinera donc que les moyens soulevés au soutien de la demande formulée au dispositif, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
La cour rappelle à ce propos que les indemnités de fin de contrat sont normalement payées avec le dernier salaire.
Le bulletin de salaire mentionne ainsi les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail et le règlement par chèque.
L'employeur produit pour sa part un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 novembre 2018 avisant M. [E] de la mise à disposition des documents de fin de contrat et du chèque.
Si l'accusé de réception porte la date du 4 novembre 2018 apposée par mention manuscrite du salarié, la cour relève que la date de présentation indiquée par le facteur est celle du 29 novembre 2018.
La cour retient donc l'existence d'une erreur matérielle, la date de distribution effective du courrier à retenir étant celle du 4 décembre 2018.
Aucune erreur n'affecte par ailleurs l'adresse mentionnée sur le courrier qui a été régulièrement distribué.
Néanmoins, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, le salarié avait, dès le 11 novembre 2018, avisé l'employeur de son impossibilité de se déplacer.
Dans ces conditions, seuls les documents de fin de contrat étant quérables, le chèque portant règlement des indemnités de fin de contrat aurait dû être envoyé au domicile du salarié pour permettre son encaissement sans délai.
A défaut d'envoi, l'employeur a commis une faute tenant au règlement tardif des indemnités de fin de contrat.
Si le salarié soutient que ce retard de règlement ne lui a pas permis d'apurer ses dettes locatives et l'a contraint à être hébergé par sa famille, il ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations, et n'établit donc pas la réalité du préjudice allégué.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée pour paiement tardif des indemnités de fin de contrat.
4. Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
L'employeur souligne en premier lieu que M. [E] n'a pas été embauché en qualité de peintre mais en qualité d'employé polyvalent.
Il relève que l'activité de musculation à laquelle s'adonnait le salarié au moment des faits rend sujets à caution ses propos sur l'état de sa main.
Il ajoute enfin que le salarié ne démontre aucun préjudice lié au manquement de l'employeur d'organiser une visite médicale périodique.
Le salarié estime que tant le jugement du pôle social de Nice du 26 février 2021 que la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé démontrent le sérieux de ses déclarations.
Il reproche à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise à la suite de son arrêt de travail et affirme que si tel avait été le cas, le médecin aurait fait des préconisations pour une adaptation du poste ou l'aurait déclaré inapte.
Il précise que cette situation a engendré une perte de salaire entre le mois d'octobre 2018 et le 31 juillet 2020, et l'a contraint à se reconvertir en qualité de vendeur de matériaux moyennant le versement d'un salarie de débutant.
Il affirme que cette carence a contribué à l'aggravation de son état de santé et à son incapacité totale à sa formation initiale de peintre alors qu'il avait acquis une expérience de six années en sus de sa formation diplômante.
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.
Par ailleurs, l'article R.4624-31 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité :
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l'espèce, la cour observe en premier lieu qu'il n'est pas discuté que M. [E] s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 18 juillet 2016 en raison d'un accident du travail survenu le jour même.
Si les différents arrêts de travail ne sont pas versés au débat, il résulte des bulletins de salaire produits par le salarié que ce dernier s'est trouvé en arrêt jusqu'au 1er décembre 2017 inclus, puis de nouveau à compter du 2 janvier 2018 jusqu'à la rupture du contrat de travail.
L'employeur aurait donc dû organiser une visite de reprise dans les huit jours suivant le 2 décembre 2017, ce qu'il n'a pas fait.
La faute de l'employeur est donc démontrée, sur le fondement de l'obligation de sécurité, puisqu'en l'absence de visite de reprise, le contrat demeurait suspendu et aucune prestation de travail n'aurait dû être exécutée.
Pour établir son préjudice, le salarié verse au débat un courrier de l'assurance maladie daté du 17 septembre 2018 faisant état d'une consolidation de son état de santé au 19 octobre 2018 à la suite de la rechute du 28 décembre 2017 dans le cadre de l'accident du travail du 18 juillet 2016.
Il entend également se prévaloir de l'avis d'inaptitude du 20 septembre 2018, de sa reconnaissance de travailleur handicapé pour la période du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2024, ainsi que du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 26 février 2021 retenant un taux d'incapacité de M. [E] à hauteur de 11 % à la suite de l'accident du travail du 18 juillet 2016 consolidé le 19 octobre 2018.
Il ne produit toutefois aucun justificatif tendant à établir les circonstances de sa rechute, ni aucun certificat médical ou expertise permettant d'établir la réalité de son état de santé et l'impossibilité d'exercer la fonction de peintre pour laquelle il a été formé alors qu'il occupait, au sein de la S.A.R.L.MCA, un poste d'employé polyvalent.
Il ne justifie par ailleurs aucunement du montant de ses revenus postérieurement à son licenciement, permettant d'appréhender la différence de salaire alléguée.
Confirmant le jugement entrepris, la cour déboute en conséquence le salarié de la demande présentée sur ce fondement.
5. Sur les autres demandes :
La S.A.R.L. MCA, qui succombe partiellement, sera condamnée au paiement des dépens.
Enfin, il n'est pas équitable de laisser à M. [E] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la S.A.R.L. MCA sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la S.A.R.L. MCA sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MCA à payer à M. [C] [E] la somme de 480 € au titre de l'indemnisation du préjudice d'absence de mutuelle d'entreprise pendant la durée de son contrat,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de mutuelle d'entreprise,
CONDAMNE la S.A.R.L. MCA au paiement des dépens,
CONDAMNE la S.A.R.L. MCA à payer à M. [C] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la S.A.R.L. MCA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT