COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/08650 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIBT
S.A.R.L. SERVI - RESTAURANT STEPHANE VIANO
C/
[N] [U]
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
S.C.P. EZAVIN - THOMAS
Copie exécutoire délivrée
le : 30/05/24
à :
- Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Alissia GUYONNET, avocat au barreau de NICE
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
- Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 09 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00561.
APPELANTE
S.A.R.L. SERVI - RESTAURANT STEPHANE VIANO, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alissia GUYONNET, avocat au barreau de NICE
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. EZAVIN - THOMAS, représentée par Me [G] [E] ès qualités de mandataire ad hoc de l'EURL AVA (Intervenant volontaire), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
----
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de location gérance du 25 juin 2010, la société Servi donnait à bail son fonds de commerce de restaurant, salon de thé, glacier à la société Ava exerçant sous l'enseigne « La belle excuse », pour une durée de deux années, à compter du 25 juin 2010 jusqu'au 24 juin 2012, moyennant une redevance mensuelle de 3000 euros hors taxe par mois.
M. [N] [U] a ensuite été engagé par la société Ava, en qualité de second de cuisine, sous contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2011 au 31 juillet 2011. Aux termes d'un avenant, il est stipulé que M. [N] [U] occupe les fonctions de chef de cuisine au niveau 4 échelon 1 moyennant une rémunération de 3325,38 euros correspondant à un horaire mensualisé de 151,67 heures, rémunération à laquelle s'ajouteront les 17,33 heures supplémentaires contractualisées majorées au taux conventionnel.
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2011, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résiliation du contrat de location gérance compte tenu d'une importante dette de loyers de la société Ava.
Le 6 juin 2012, la société Ava a été placée en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice, ayant désigné la SCP Tadei Ferrari-Funel ès qualités de liquidateur.
Par courrier du 7 juin 2012, le mandataire-liquidateur de la société Ava a indiqué à la société Servi que la résiliation de la location-gérance entraînait le retour entre ses mains du fonds de commerce, en ce compris les salariés présents au jour de la résiliation, dont notamment M. [U].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2012, le mandataire liquidateur de la société Ava a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, du fait de la résiliation du contrat de location-gérance de la société Ava. Le mandataire liquidateur ajoutait que ce courrier n'était établi que sous réserve de la non-restitution du fonds exploité en location-gérance à son propriétaire, restitution (effective, si la ruine du fonds n'est pas constatée) entraînant le transfert des contrats de travail dans le cadre de l'article L 1224-1 du code du travail vers le propriétaire du fonds.
Le 10 décembre 2013, la liquidation judiciaire de la société Ava a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Le 22 janvier 2014, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Le 24 octobre 2014, la société Servi a cessé le droit au bail et le mobilier à la société le Temps Thé.
Par jugement rendu le 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- dit que l'expulsion de la société Ava a entraîné la résiliation,
- condamné la société Servi, non comparante, à payer à M. [U] les sommes suivantes :
1 168,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
4 570,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
6 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCP Taddei Funel Ferrari de sa demande reconventionnelle,
- ordonné la remise au salarié de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail, du reçu pour
solde de tout compte et des bulletins de paie correspondants,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- dit que la liquidation judiciaire de la société Ava n'entraîne le paiement d'aucune somme au titre de l'exécution du contrat de travail de M. [U],
- mis hors de cause le CGEA délégation régionale du sud et l'AGS,
- placé les entiers dépens à la charge de la société Servi,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
La société Servi a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Nice a désigné la SCP Ezavin-[E] en qualité de mandataire ad hoc de la société Ava avec pour mission de représenter cette dernière dans le cadre de la présente procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, la société Servi, appelante, demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :
A titre principal :
- juger prescrite l'action en contestation du licenciement engagée par M. [U] à l'encontre de la société Servi,
- déclarer irrecevables les demandes afférentes de M. [U],
A titre subsidiaire :
- juger qu'au jour de la clôture pour insuffisance d'actif de la société Ava, le fonds de commerce de cette dernière était ruiné,
- juger que ledit fonds de commerce ne pouvait valablement donc pas être transféré à la société Servi,
- juger que la société Servi n'est ni employeur, ni débiteur de la moindre indemnité à éventuellement devoir à M. [U],
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que M. [U] n'apporte pas la démonstration d'un quelconque prétendu préjudice,
- débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts,
En tout etat de cause :
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'appelante fait essentiellement valoir qu'un licenciement de fait est intervenu dès le 21 février 2012, date de la fermeture du restaurant et que l'action de M. [U] est prescrite, comme ayant été introduite plus de deux années après cette rupture de fait.
Sur le fond, elle soutient qu'en raison de la ruine du fonds de commerce, pour insuffisance d'actifs, le contrat n'a pu être transféré.
A titre subsidiaire, M. [U] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice lié à la rupture du contrat de travail.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, M. [U], intimé, demande à la cour de :
- déclarer non prescripte son action à l'encontre de la société Servi,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Servi à lui payer
1 168,78 euros au titre de l'indemnité de licencement,
4 570,12 euros à titre d'indemnités compensatrice de congés payés,
6 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que la société Servi a manqué à ses obligations en sa qualité d'employeur,
- débouter la société Servi de ses demandes,
- ordonner la remise au salarié de l'attestation pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte et des bulletins de paie correspondants,
- condamner la société Servi au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimé réplique que le licenciement intervenu à l'initiative du liquidateur de la société Ava est sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où le contrat de travail avait été transféré à la société Servi, lors de la résiliation du contrat de location gérance. La société Servi aurait dû procéder à son licenciement et doit être condamnée au paiement des indemnités de licenciement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2021, l'Unedic délégation AGS - CGEA de Marseille, intimée, demande à la cour de :
- constater que la société Ava était locataire gérante d'un fonds de commerce appartenant à la société Servi,
- constater que la résiliation du contrat de location gérance a été prononcée le 21 février 2012,
- juger que la résiliation du contrat de location gérance a entrainé le transfert du contrat de travail de M. [U] à la société Servi,
- juger que la liquidation judiciaire de la société Ava et l'AGS n'est redevable d'aucune somme au titre de l'exécution du contrat de travail de M. [U],
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. dit que l'expulsion de la société Ava a entrainé la résiliation du contrat de location gérance et le transfert du contrat de travail de M. [U] au bailleur la société
. prononcé la mise hors de cause de l'AGS intervenant dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Ava,
- juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA,
- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L'AGS fait valoir que la société Servi ne rapporte pas la preuve que le fonds était devenu inexploitable, de telle sorte que le contrat de travail lui a été transféré.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la société Ezavin-[E], mandataire judiciaire de la société Ava, intimée, demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention volontaire,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte,
- condamner tout succombant à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert du contrat de travail
En application de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Le transfert doit concerner une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Tel est le cas du contrat de location-gérance en sorte que la mise en location-gérance et le retour du fonds au bailleur, à l'expiration ou par résiliation du contrat, emporte transfert des contrats de travail en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
Toutefois le principe du transfert de droit des contrats de travail au bailleur ne s'applique que pour autant que le fonds ne soit pas devenu inexploitable au jour de la restitution au bailleur, cet état s'appréciant à la date de résiliation du contrat de location gérance et la preuve de la ruine du fonds incombant au propriétaire du fonds. L'appréciation du caractère exploitable du fonds relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, par ordonnance de référé du 21 octobre 2011, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résiliation du contrat de location-gérance qui liait la société Ava à la société Servi, propriétaire du fonds de commerce et des murs.
Pour s'opposer au transfert de droit du contrat de travail de M. [U], la société Servi allègue que le fonds de commerce était devenun inexploitable, en raison de la clôture pour insuffisance d'actif de la société Ava le 10 décembre 2013, jour auquel elle estime que la ruine doit s'apprécier. Elle ajoute n'avoir elle-même généré aucun chiffre d'affaire sur la période allant du 21 février 2012 au 24 octobre 2014 et verse les documents comptables pour les années 2011 à 2013.
La cour observe en premier lieu que l'état de ruine du fonds de commerce s'apprécie à la date de résiliation du contrat de location gérance, et donc en l'espèce au 21 octobre 2011, date à laquelle la résiliation judiciaire a été prononcée, avec exécution provisoire, par le tribunal de commerce de Nice.
Quand bien même la société Servi justifie ne pas avoir généré de revenus avec ce fonds de commerce, ce moyen est inopérant dès lors que sa qualité de bailleur n'est ni contestée ni contestable et que seule compte la question du caractère exploitable du fonds transféré.
Or le seul fait que la société Ava, qui exploitait le fonds en location-gérance, n'ait plus été en mesure de le faire en raison de ses difficultés financières, n'est pas de nature à établir la ruine du fonds ni que son exploitation n'était pas susceptible d'être poursuivie, si ce n'est par le bailleur lui-même, en tout cas dans le cadre d'un autre contrat de location-gérance.
Il s'ensuit que la société Servi se montre défaillante dans la preuve de la ruine du fonds de commerce, de telle sorte que le contrat de travail de M. [U] lui a été transféré de droit à compter de la résiliation judiciaire du contrat de location-gérance. Il y a donc lieu de mettre hors de cause société Ezavin-[E], mandataire judiciaire représentant la société Ava liquidée, ainsi que l'Unedic délégation AGS - CGEA de Marseille.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement notifié le 20 juin 2012 par le mandataire de la société Ava
M. [U] sollicite que le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur de la société Ava soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que la société Servi soit condamnée à verser les indemnités afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, il s'ensuit du transfert du contrat de travail de M. [U] à la société Servi, que le licenciement 'à titre conservatoire', notifié à M. [U] le 20 juin 2012, par le mandataire liquidateur de la société Ava est en réalité dépourvu d'effet.
Sur le moyen tiré d'un licenciement de fait
La société Servi soutient par ailleurs que le licenciement de M. [U] a été acté le 21 février 2012, par la fermeture de l'établissement, suite à l'expulsion de la société Ava des locaux, et par le fait que M. [U] ne se soit plus présenté à son poste après cette date.
Elle produit :
- le courrier de la SCP Taddei-Ferrari-Funel du 7 juin 2012, l'informant : 'le dirigeant m'a informé que la convention de location-gérance qui vous liait à la société a été résilié le 21 février 2012, date à laquelle la société a été expulsée.',
- le courrier de Me Bensaude, conseil de la société Servi, adressé le 18 juin 2012 à Me Ferrari, mandataire judiciaire de la société Ava : 'Je vous précise que M. [N] [U] et (...) ne se sont plus présentés sur leur lieu de travail depuis l'expulsion de la société Ava',
- l'acte de cession du droit au bail du 24 octobre 2014, qui précise : 'le vendeur déclare qu'aucun salarié n'est employé à ce jour dans l'établissement, notamment par suite de la fermeture depuis deux ans de l'établissement'.
La société Servi estime que le licenciement a ainsi été acté, quoique ne respectant la procédure prévue par les dispositions du code du travail. Il conclut que les indemnités pour irrégularité du licenciement, auxquelles aurait eu droit M. [U], sont désormais couvertes par la prescription prévue à l'article L 1471-1 du code du travail.
Or, il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut, la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle son auteur manifeste la volonté d'y mettre fin, de manière explicite, claire et non équivoque.
En l'espèce, par l'expulsion de la société Ava le 21 février 2012 des locaux et par l'absence de poursuite d'activité, la société Servi n'a nullement manifesté auprès de M. [U] de manière explicite, claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail. Le fait que M. [U] ne se soit plus présenté sur son lieu de travail, qu'il savait fermé, est inopérant sur le fait que la société Servi n'a pas procédé à son licenciement.
En l'absence de rupture du contrat de travail et de demande de résiliation judiciaire du contrat, la cour ne peut que rejeter les demandes de M. [U] relatives au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité légale de licenciement. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société Servi à verser à M. [U] les sommes de 1 168,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 6 000 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d'une indemnité compensatrice de congés payés
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L 3141-3 prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Selon l'article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié qui n'a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L 3141-24 à L 3141-27 du même code.
Sur ce fondement, M. [U] sollicite la condamnation de la société Servi à la somme de 4570,12 euros.
En réplique, la société Servi soulève la prescription de l'action de M. [U], en application de l'article L 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, qui dispose : 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans, à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.
En l'espèce, M. [U] a intenté pour la première fois une action en justice, devant le conseil de prud'hommes de Nice à l'encontre dela société Ava, le 21 janvier 2014. Ses demandes au titre des congés non pris étaient par conséquent prescrites pour la période antérieure au 21 janvier 2012.
Dans ses conclusions, M. [U] affirme avoir acquis 42,5 jours de congés payés et en avoir pris 12 sur la période du 17 au 30 novembre 2011, sans n'apporter aucune précision sur la période à laquelle ces congés auraient été acquis. Pourtant, les bulletins de salaire produits par M. [U] font apparaître seulement 13 jours de congés payés restants au 30 novembre 2011.
Au vu des pièces versées, la cour n'est pas en mesure de vérifier les jours de congés payés effectivement acquis par le salarié postérieurement au 21 janvier 2012.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Servi à verser à M. [U] la somme de 4 570,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'Unedic délégation AGS - CGEA de Marseille et du mandataire ad hoc de la société Ava, désormais la SCP Ezavin-Thomas,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le contrat de travail de M. [U] a été transféré de plein droit à la société Servi le 21 octobre 2011, suite à la résiliation judiciaire du contrat de location-gérance,
Dit que l'action de M. [U] relative aux congés acquis est prescrite pour la période antérieure au 21 janvier 2012,
Déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés en première instance et en cause d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT