COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/55
Rôle N° RG 20/06854 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCD4
[G] [K]
S.C.P. [T]
S.A.S. LA TARTE TROPEZIENNE
C/
S.A.R.L. JG DIFFUSION - SDH D'CO DESIGN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019001666.
APPELANTE
S.A.S. LA TARTE TROPEZIENNE, venant aux droits de la Société LA TARTE TROPEZIENNE [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE
S.A.R.L. JG DIFFUSION - SDH D'CO DESIGN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Maître [G] [K], intervenant volontairement es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société LA TARTE TROPEZIENNE, nommé par jugement du 21/01/19 rendu par le Tribunal de Commerce de Fréjus.
né le 24 Septembre 1962 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. [T], prise en la personne de Me [F] [T], intervenant volontairement es qualité de mandataire judiciaire de la TARTE TROPEZIENNE, par jugement du 21/01/19 rendu par le Tribunal de Commerce de Fréjus,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La société la Tarte Tropézienne [Localité 9], filiale de la société la Tarte Tropézienne, ayant le même siège social que la société mère, sis [Adresse 4] à [Localité 8] (83), exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dans la station de ski [10] (73).
Suivant devis accepté du 20 novembre 2015, elle a commandé à la société JG Diffusion (la société JG), exerçant sous l'enseigne SDCH (société diffusion commerciale hôtelière), spécialisée dans la fourniture de mobilier à destination des hôtels, restaurants et collectivités, des travaux d'équipement de son local commercial et de fournitures de mobiliers.
Ces travaux ont donné lieu à l'émission d'une facture du 24 décembre 2015, s'élevant à 56 273,21€ TTC.
Le 1er mars 2016, société La Tarte Tropézienne [Localité 9] a procédé à un paiement partiel s'élevant à 49 139,05€.
Par acte d'huissier du 6 avril 2017, la société JG a assigné la société la Tarte Tropézienne [Localité 9] devant le tribunal de commerce de Fréjus en paiement d'une somme principale de 9 121,96€ TTC pour solde de travaux.
Cette affaire a été radiée le 5 février 2018, réinscrite au rôle le 25 mars 2019 puis plaidée à l'audience du 22 juillet 2019.
Par jugement du 15 juin 2020 (n° 2019001666), le tribunal a
- débouté la société la Tarte Tropézienne [Localité 9] de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'assignation
- condamné la société la Tarte Tropézienne [Localité 9] au paiement de la somme de 9 227,08€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre celle de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Parallèlement à cette instance, par jugement du 31 juillet 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert la sauvegarde de la société la Tarte Tropézienne ; par jugement du 21 janvier 2019, le tribunal a arrêté, pour une durée de 10 ans, le plan de sauvegarde de la société la Tarte Tropézienne, la SCP [T] étant maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire tandis que M. [K] a été désigné commissaire à l'exécution du plan.
La société La Tarte Tropézienne [Localité 9] a été dissoute le 18 septembre 2019 par suite de la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main, la transmission de son patrimoine intervenant au profit de son associé unique, la société la Tarte Tropézienne ; mention en a été faite le 15 novembre 2019 au registre du commerce et des sociétés.
Par déclaration du 23 juillet 2020, la société la Tarte Tropézienne, venant aux droits de la société la Tarte tropézienne [Localité 9], a relevé appel du jugement n° 2019001666.
Le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de la société appelante sont intervenus volontairement à l'instance.
La société JG a saisi le conseiller de la mise en état à l'effet de voir déclarer irrecevable l'appel pour défaut de qualité à agir.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société JG de ce que celle-ci se désistait de son incident, l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à sa charge les dépens de l'incident.
Vu les conclusions du 12 avril 2021 de la société la Tarte Tropézienne demandant à la cour
- d'infirmer le jugement
- de débouter la société JG de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident
- de condamner, à titre reconventionnel, la société JG à lui verser la somme de 9227,08€ TTC outre celle de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Vu les conclusions du 29 décembre 2020 de la SCP [T], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société la Tarte Tropézienne et de M. [K], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette même société demandant à la cour
- de les recevoir en leur intervention volontaire
- de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- de condamner la société JG à verser à la société la Tarte Tropézienne la somme de 9227,08€ TTC
- de débouter la société JG de l'ensemble de ses demandes
- de condamner la société JG 'à lui verser' la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions du 11 janvier 2021 de la société JG demandant à la cour
- de juger irrecevable pour défaut de qualité à agir l'appel interjeté par la société la Tarte tropézienne
- de confirmer la décision déférée
- de condamner la société la Tarte Tropézienne [Localité 9] ou la société la Tarte Tropézienne à lui payer
+ la somme de 9121,96€ majorée des pénalités conventionnelles applicables, soit trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date des factures émises
+ celle de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 14 novembre 2023.
Motifs
1. Sur la recevabilité de l'appel
Outre que la société JG ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel, elle n'est plus recevable à maintenir cette prétention alors même qu'elle s'est désistée, lors de la mise en état, de son incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel, reconnaisant par là-même la recevabilité de l'appel formé par la société La Tarte Tropézienne.
L'appel de la société Tarte Tropézienne doit donc être déclaré recevable.
2. Sur l'intervention volontaire des organes de la procédure collective de la société La Tarte Tropézienne
L'intervention volontaire de la SCP [T], ès qualités, et de M. [K], ès qualités, qui soutiennent les demandes formées par la société La Tarte Tropézienne, n'est pas contestée et sera déclarée recevable.
3. Sur le fond
Il appartient au créancier de justifier du caractère certain, liquide et exigible de sa créance. En outre, en matière commerciale, la preuve peut s'établir par tous moyens.
Le jugement attaqué ne pouvait à cet égard écarter des débats le procès-verbal de réception des travaux, daté du 5 août 2016, produit par la société la Tarte tropézienne [Localité 9] au seul motif que ce document n'était pas signé.
D'une part, il apparaît que le représentant de la société la Tarte tropézienne [Localité 9] a adressé le 20 juillet 2016 un courriel à la société JG en faisant état de nombre de réserves ou de défauts de fournitures et indiquait 'on fait un point demain de ce qui restera en l'état et fera l'objet d'un avoir, et ce qui devra être repris' ce qui révèle que les parties étaient en discussion en ce qui concerne le montant et le détail de la facture du 24 décembre 2015.
D'autre part, même non signé, le procès verbal de réception de travaux avec réserves peut être tenu comme un commencement de preuve par écrit alors même que ce document , qui est établi sur papier à l'en-tête de la société JG, n'est pas argué de faux par celle-ci et que la société JG ne conteste pas qu'une réunion de chantier avec visite des lieux a été effectuée, en la présence de son représentant M. [O] et de M. [B], représentant du maître de l'ouvrage, au cours de l'été 2016, donnant lieu à l'établissement du procès-verbal précité ; ce procès-verbal sera donc tenu comme opposable à la société JG.
Ce document mentionne à cet égard que des lames de terrasses sur chevrons non fournies seront à déduire de la facture finale alors qu'elles y figurent pour la somme de 3 378,20€ HT. Ce procès-verbal mentionne également le défaut de réalisation de caissons sur roulettes pour panetières alors que ce poste figure dans la facture litigieuse pour la somme de 2019,30€ HT. Il mentionne aussi qu'un cadre étagère de présentation rétroéclairé est à déduire de la facture finale alors que ce poste figure dans la facture litigieuse à concurrence de 881,38€ HT.
La société JG est muette sur les suites qu'elle a données aux réserves émises par le maître de l'ouvrage et ne justifie pas avoir procédé à la fourniture des éléments d'agencement précités.
La société appelante est donc en droit de voir déduire du montant de la créance litigieuse les trois postes précités s'élevant à un total de 6278,88 HT, soit un total de 7534,65€ TTC (TVA de 20% selon facture).
Le procès-verbal mentionne par ailleurs la non-réalisation d'un 'linéaire de meuble de présentation' alors que le meuble de présentation est facturé pour la somme globale de 9201,35€ HT ; toutefois, la société appelante ne justifie pas de la quantité manquante, la différence de coût de 5465,35€ HT qu'elle réclame n'étant pas établie par une pièce probante.
Par ailleurs, le procès-verbal mentionne un certain nombre de finitions à exécuter relatives à la vérification du fonctionnement de banques réfrigérées, à la reprise de la fixation d'une tablette PMR sur un meuble caisse, à la reprise de finitions et de fixations concernant l'ensemble des plinthes inox équipant le magasin, à l'ajustement des portes du meuble caisse et du meuble de présentation, au remplacement d'un verre de protection du meuble viennoiserie, au découpage des meubles caisses au droit des tiroirs (ponçage), au remplacement d'un barillet de porte métallique avec bouton moleté à l'intérieur, au remplacement de grilles de ventilation, à la découpe de plateaux corian et à l'élargissement d'un trou pour levage plus aisé, à la fourniture d'une étagère supplémentaire.
La société JG ne justifie pas davantage des suites données à ces différentes réserves ni n'établit avoir procédé à la reprise des travaux qui devaient être effectués à compter du 5 septembre 2016.
La société appelante est fondée à opposer la non-exécution de ces travaux de reprise dont le coût sera fixé au solde de la créance, déduction faite de la somme de 7534,65€ TTC correspondant aux fournitures non livrées, soit la somme de 1587,31€ TTC.
La créance réclamée par la société intimée n'étant pas fondée, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société JG de ses demandes.
De son côté, la société appelante ne justifie d'aucun document contractuel, tel un cahier des charges ou le marché de travaux, pour appliquer une retenue de garantie de 5% sur le montant total du marché de travaux ; il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 4253,66€ TTC.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la société JG Diffusion SDCH D'Co Design Sarl tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la société la Tarte Tropézienne ;
Déclare recevable l'appel formé par la société la Tarte Tropézienne, venant aux droits de la société Tarte Tropézienne [Localité 9] ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCP [T], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société la Tarte Tropézienne et de M. [K], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société la Tarte Tropézienne ;
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Fixe à 9121,96€ TTC, la somme due au titre des défauts de livraison et de fournitures d'éléments d'agencement et de la non-exécution des travaux de reprise à déduire de la créance réclamée par la société JG Diffusion SDCH D'Co Design Sarl ;
Déboute en conséquence la société JG Diffusion SDCH D'Co Design Sarl de sa demande en paiement de la somme de 9121,96€ outre pénalités ;
Déboute la société La Tarte Tropézienne de sa demande en paiement de la somme de 4253,66€ TTC pour retenue de garantie ;
Condamne la société JG Diffusion SDCH D'Co Design Sarl aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JG Diffusion SDCH D'Co Design Sarl, la condamne à payer à la société La Tarte Tropézienne la somme de 2000€, à la SCP [T] et M. [K], es qualités, la somme de 1500 €.
LE GREFFIER LE PRESIDENT