COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/52
Rôle N° RG 20/04638 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZXM
[K] [S]
C/
[N] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François-Xavier KOZAN
Me Mohamed MAHALI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judicaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 19 Mars 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01658.
APPELANT
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me François-Xavier KOZAN, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté de Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Selon acte sous seing privé du 1er mars 2011, M. [N] [Z] a consenti à la SARL Evad, représentée par M. [K] [S], un bail commercial sur des locaux dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 6], moyennant un loyer annuel de 18.300 euros en principal.
M. [K] [S] s'est porté caution solidaire des engagements de la société Evad envers le bailleur, à hauteur de la somme de 18.300 euros.
Par jugement du 18 novembre 2013, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Evad, puis, par jugement du 16 décembre 2014, a arrêté le plan de redressement de la société pour une durée de dix ans, Me [O] [B] étant nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
La société Evad ne réglant plus régulièrement son loyer, M. [N] [Z], après commandement de payer resté infructueux, a, par exploits du 6 juillet 2017, fait assigner le preneur, Me [O] [B] ès qualités et la caution devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir constater la résolution du bail et condamner M. [K] [S] à paiement en sa qualité de caution.
Suivant ordonnance du 23 janvier 2018, le juge des référés a, notamment, constaté que la liquidation judiciaire de la SARL Evad avait été prononcée le 5 septembre 2017, débouté M. [N] [Z] de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et condamné M. [K] [S], en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 13.973,46 euros, à valoir sur la dette locative arrêtée au 1er avril 2017.
M. [K] [S] ayant interjeté appel de cette décision, la cour a constaté la caducité de sa déclaration d'appel.
Sur le fondement de l'ordonnance de référé, M. [N] [Z] a, le 26 février 2018, fait délivrer à M. [K] [S] un commandement de payer la somme totale de 15.458,75 euros.
Par exploit du 26 mars 2018, M. [K] [S] a formé opposition à ce commandement de payer, et fait assigner M. [N] [Z] devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement du 19 mars 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré recevable et régulier l'acte introductif d'instance,
- débouté, sur le fond, M. [S] de ses demandes,
- condamné M. [S] en sa qualité de caution à payer à M. [Z] la somme de 18.300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné M. [S] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Suivant déclaration du 11 mai 2020, M. [K] [S] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 10 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
- recevoir en la forme l'appel par lui interjeté, et le déclarer recevable,
puis,
- réformer le jugement entrepris, précisément en ce qu'il :
- l'a débouté, sur le fond, de ses demandes,
- l'a condamné en sa qualité de caution à payer à M. [N] [Z] la somme de 18.300 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement de première instance,
- l'a condamné à payer à M. [N] [Z] la somme de 1.500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens,
et,
- juger que l'ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Toulon est une décision provisoire, laquelle n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, statuant de nouveau,
- juger que M. [N] [Z] ne rapporte pas la preuve, par la production d'éléments probants, de ce que, pris en sa qualité de caution solidaire de la société Evad, il serait effectivement débiteur d'un arriéré locatif (chiffré ou chiffrable) possiblement né de l'exécution du contrat de bail commercial en date, à [Localité 5], du 1er mars 2011,
- débouter M. [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris celles tendant à obtenir sa condamnation, en sa qualité de caution solidaire de la société Evad, au paiement d'un arriéré locatif, quel qu'en soit le montant, et possiblement né de l'exécution du contrat de bail commercial en date, à [Localité 5], du 1er mars 2011,
consécutivement,
- déclarer nul le commandement de payer tel qu'à lui délivré, pris en sa qualité de caution de la société Evad, le 26 février 2018, par la SCP Giordano & Gongora, huissiers de justice associés, ce, au visa d'une ordonnance de référé, laquelle n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée,
- ordonner la restitution des sommes d'ores et déjà versées par lui entre les mains de l'huissier de justice instrumentaire, ce, en exécution du commandement de payer en litige,
en tout état de cause,
- condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me François-Xavier Kozan, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 9 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance en date du 19 mars 2020,
en tout état de cause,
- condamner M. [K] [S] au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, distraits au profit de Me Mohamed Mahali.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions, de sorte que les développements de l'intimé, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris, quant à la nullité de l'assignation sont inopérants.
L'appelant soutient que M. [N] [Z] n'a produit devant le juge du fond aucun élément probant de nature à établir la créance à son encontre et justifier la condamnation telle que prononcée par le tribunal.
Il expose notamment que les deux décomptes communiqués par l'intimé révèlent, à des périodes identiques, des soldes parfaitement différents, l'examen de l'un ou l'autre, établis par le mandataire de ce dernier, ne permettant absolument pas de prouver la réalité des sommes susceptibles de lui être effectivement réclamées, ce d'autant qu'aucun d'eux n'inscrit, au crédit, le montant du dépôt de garantie contractuellement fixé à la somme de 3.050 euros, pourtant quittancé dans le contrat de bail, que par ailleurs celui-ci reste particulièrement vague quant au détail des charges effectivement récupérables auprès du locataire, ce seul constat posant problème, que, dès lors qu'aucun arrêté de compte annuel et justifié n'a pas été régulièrement communiqué au preneur, les provisions doivent être retranchées.
M. [K] [S] ajoute que, la débitrice principale ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 18 novembre 2013 puis d'une procédure de liquidation judiciaire le 5 septembre 2017, le bailleur, qui a tenté de revendiquer l'existence d'un arriéré locatif pour la période du 1er janvier 2014 au 19 avril 2017, reste taisant en ce qui concerne l'existence d'une déclaration de créance, possiblement régularisée et justifiée entre les mains du mandataire judiciaire, et, de la même façon, ne rapporte absolument pas la preuve de ce qu'il n'a pas effectivement été désintéressé, en tout ou partie, dans le cadre de la procédure collective.
Mais, l'argumentation de l'appelant selon laquelle les documents produits par M. [N] [Z] ne sont pas susceptibles de constituer des justificatifs dans la mesure où ils émanent de son propre mandataire ne saurait être retenue quand il ressort notamment du bail commercial du 1er mars 2011 en son article VII que « En cas d'immeuble en copropriété, les charges communes récupérables seront celles découlant des appels de fonds et des comptes émanant du syndic dans leur totalité. »
Le propos de M. [K] [S] est par ailleurs inexact en ce qui concerne le dépôt de garantie, lequel figure dans le décompte du 7 janvier 2019 versé aux débats, son absence dans le précédent s'expliquant, ainsi que le fait justement remarquer l'intimé, par le fait que le bail n'était alors pas encore résilié.
S'agissant de la procédure collective dont a fait l'objet la débitrice principale, elle a, contrairement à ce que soutient également l'appelant, été prise en compte, les règlements effectués par chèques, dont les numéro, date et montant sont pour chacun précisés, au nom de la société Evad « en RJ » figurant au crédit des décomptes fournis, de même qu'il est justifié des sommes versées par Me [O] [B] en sa qualité d'organe de ladite procédure collective sur le compte CARPA du conseil de l'intimé.
Et, si les deux décomptes litigieux sont effectivement différents, c'est en raison d'un solde antérieur au 1er janvier 2014 que comporte le second, lequel solde indiqué pour un montant de 17.482,16 euros ne sera pas, à défaut d'être détaillé, ici retenu, sans pour autant qu'il en résulte une incidence pour la caution dont l'engagement est limité à la somme de 18.300 euros, en tout état de cause inférieure à la créance du bailleur ainsi réduite, étant en outre rappelé que, si la somme fixée par le juge des référés est encore différente comme entend le faire valoir M. [K] [S], et en l'occurrence inférieure puisque d'un montant de 13.973,46 euros, il ne s'agit là que d'une provision à valoir sur la dette locative, en l'espèce arrêtée au 1er avril 2017 ainsi que le précise l'ordonnance du 23 janvier 2018.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. [K] [S] à payer à M. [N] [Z] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT