COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/02712 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUI7
[M] [N]
C/
S.A.R.L. SARL ÉTABLISSEMENT VEZZOLI
Copie exécutoire délivrée
le :
30 MAI 2024
à :
Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 21 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01111.
APPELANT
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. ÉTABLISSEMENT VEZZOLI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée déterminée du 2 mars 2005 prenant fin le 30 juin suivant, la S.A.R.L. Etablissements Vezzoli (l'employeur) a engagé M. [M] [N] (le salarié) en qualité de poseur miroitier, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 39 heures et le taux horaire brut à la somme de 8,36 euros.
La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie au-delà du délai convenu et s'est dès lors inscrite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 février 2018, la société a convoqué le salarié le 19 février 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2018, la société a notifié au salarié son licenciement économique à titre conservatoire dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable que nous avons eu le lundi 19 février 2018.
Nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de vous licencier pour les motifs économiques que nous vous avons exposés lors de l'entretien précité et que nous vous rappelons ci-après.
Le licenciement vous est notifié à titre conservatoire compte tenu du délai qui vous est encore accordé pour adhérer ou non au contrat de sécurisation professionnelle, dispositif que nous vous avons présenté lors dudit entretien.
Rappel des motifs économiques sur lesquels repose votre licenciement :
Il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de notre entretien du lundi 19 février 2018, à savoir :
La nécessaire réorganisation de la société pour sauvegarder sa compétitivité compte tenu de la baisse importante de notre carnet de commandes, de notre chiffre d'affaire et par conséquent de notre activité.
La nécessité, dans ce contexte, de procéder à la suppression d'un poste de Poseur Miroitier. En raison de votre appartenance à cette catégorie professionnelle et par applications des critères d'ordres des licenciements, la suppression de l'emploi que vous occupez :
Et l'impossibilité à ce jour, de procéder à votre reclassement, étant toutefois précisé que nous poursuivons nos recherches.
1. La cause économique : réorganisation de la société en vue de la sauvegarde de sa compétitivité
Confrontée à une conjoncture économique particulièrement difficile et à une baisse importante de nos commandes de travaux, la société se voit contrainte d'engager des mesures de réorganisation et de réduction des coûts.
Les deux derniers exercices clos en 2016 et 2017 ont connu une baisse croissante de notre chiffre d'affaire et une diminution de 70 % de notre bénéfice :
Bilan au 31/03/2016 bénéfice : 40615 €
Bilan au 31/03/2017 bénéfice : 12477 €
Dans ce contexte économique dégradé et eu égard à l'augmentation des prix de nos fournisseurs, et aux baisses des prix pratiqués par certains de nos confrères, nous avons été contraints d'envisager une réduction de nos charges pour essayer malgré tout de rester compétitifs.
Toutefois les mesures prises se sont avérées insuffisantes.
La conjoncture actuelle et la diminution concrète de nos commandes, tendent vers une réelle dégradation de la situation financière de la société. Nos projections actuelles, sont en effet extrêmement négatives.
Dans ce contexte, il n'est hélas pas envisageable de maintenir votre poste de Poseur Miroitier.
2. La conséquence sur votre emploi: la suppression de votre poste de Poseur Miroitier
La situation ci-dessus décrite a donc conduit la société à envisager une réorganisation par l'arrêt de notre secteur d'activité « volets roulants » et la suppression d'un poste de Poseur Miroitier.
En raison de votre appartenance à la catégorie professionnelle d'ouvrier «Poseur Miroitier, spécialisé en volets roulants» et dans le respect des critères déterminés pour fixer l'ordre des licenciements , nous avons été contraints d'envisager la suppression de l'emploi que vous occupez.
Pour ces motifs, nous n'avons donc pas eu d'autre alternative que d'engager à votre encontre cette procédure de licenciement pour motif économique.
3. L'impossibilité, à ce jour, de procéder à votre reclassement (étant toutefois précisé que nous poursuivons nos recherches)
Conformément à la loi, nous n'avons pas manqué de procéder à des recherches de reclassement.
Nous n'avons malheureusement pu identifier, de poste de reclassement susceptible de vous être proposé dans la mesure où nous ne disposons d'aucun poste disponible dans notre petite structure, et où aucune création de poste ne peut, dans le contexte susvisé, être envisagée au sein de notre société.
Par ailleurs, bien que n'appartenant juridiquement à aucun groupe, nous avons sollicité d'autres sociétés ouvrant dans le même secteur d'activité mais ces démarches se sont révélées à ce jour infructueuses et aucune proposition n'a pu nous être relayée.
Ce licenciement vous est notifié à titre conservatoire compte tenu du délai qui vous est encore accordé pour adhérer ou non au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP)
Ce licenciement vous est notifié sous réserve de vos droits d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle dont la notice d'information vous a été remise le 19 février 2018 au cours de l'entretien préalable.
Nous vous rappelons :
' Que vous avez jusqu'au 12 mars 2018 inclus, pour nous faire connaitre votre décision d'adhérer à ce contrat, ce qui supposera de nous avoir retourné, au plus tard pour cette date, le bulletin d'acceptation dûment complété et signé;
Une absence de réponse de votre part à cette date vaudrait donc refus d'adhésion.
' En cas d'adhésion de votre part au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé, au plus tard le 12 mars 2018, la rupture de votre contrat de travail aura lieu automatiquement à l'expiration du délai susmentionné. La présente lettre deviendra alors sans objet.
' Au contraire, si à la date du 12 mars 2018 au plus tard, vous n'avez pas fait connaître votre réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle ou si vous l'avez expressément refusée, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.
Lors de l'entretien du 19 février 2018, vous nous avez informé verbalement de votre statut de travailleur handicapés, cependant à ce jour vous n'avez toujours pas souhaité nous en fournir le justificatif.
Sous réserve que vous nous fournissiez le justificatif de votre statut de travailleur handicapés, votre préavis, d'une durée de trois mois, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu, débutera à la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile.
Sans justificatif de votre statut, votre préavis sera ramené alors au préavis légal de deux mois.
Au terme de ce préavis, nous vous remettrons votre attestation Pôle Emploi, votre certificat de travail et votre reçu pour solde de tout compte dont un exemplaire sera à nous remettre dûment signé par vos soins.
Conformément à l'article L. 1233-45 du Code du travail, vous bénéficierez, durant l'année qui suivra la fin de votre préavis, d'une priorité de réembauchage à condition d'en faire la demande.
Nous vous rappelons par ailleurs qu'il vous appartient, depuis le 1° janvier 2015 et si vous ne l'avez pas encore fait à ce jour, de reporter vos heures de DIF (cumul mentionné sur votre bulletin de salaire de décembre 2014 soit 120 heures) sur votre Compte Personnel de Formation que vous pouvez consulter à l'adresse Internet suivante:
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
Nous vous prions de croire, Monsieur, en l'expression de nos respectueuses salutations.'
Par courrier du 11 mars 2018, le salarié a interrogé l'employeur sur les critères d'ordre du licenciement économique.
Par courrier en réponse daté du 23 mars 2018, l'employeur a précisé avoir retenu les critères suivants :
- la suppression du secteur d'activité 'volets roulants' dans l'entreprise,
- les charges de famille des salariés, en particulier celles des parents isolés,
- les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Suivant courrier du 4 avril 2018, le salarié a informé l'employeur de son souhait de bénéficier de la priorité de ré-embauche.
Par requête enregistrée au greffe le 20 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Nice à l'encontre de la S.A.R.L. Etablissements Vezzoli pour voir requalifier le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 21 janvier 2020, le conseil des prud'hommes de Nice a :
- dit que le licenciement de M. [N] [M] pour motif économique est fondé,
- débouté M. [N] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [N] [M] aux entiers dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 20 février 2020 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 22 juin 2022 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] [N] demande à la cour de :
- DECLARER [M] [N] recevable en ses conclusions et bien fondé en ses demandes,
- INFIRMER le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le Conseil de prud'hommes de Nice,
Statuant à nouveau :
- DIRE ET JUGER que le licenciement de [M] [N] pour motif économique est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- DEBOUTER, en conséquence, la société ETS VEZZOLI de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER la société ETS VEZZOLI à payer à [M] [N] les sommes de :
- 12.981,36 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.
- CONDAMNER la société ETS VEZZOLI aux dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 28 mars 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Etablissement Vezzoli, représentée, demande à la cour de :
Confirmer en tout point le jugement du
conseil de prud'hommes de Nice et de dire et juger que :
- Le motif de licenciement économique est réel et sérieux et qu'il est justifié,
- Débouter de toutes ses demandes Monsieur [M] [N],
Par voie de conséquence de débouter Monsieur [M] [N] de sa demande d'article 700 au titre du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 19 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 28 mars 2023 par la société Etablissements Vezzoli,
- rappelé que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Etablissements Vezzoli aux dépens de la procédure d'incident.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mars 2024.
MOTIFS :
1. Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié relève que le chiffre d'affaires n'a baissé que de 2,94 % alors que les dettes financières et emprunts ont fortement augmenté sur le même temps ; il s'interroge sur les motifs de cette augmentation.
Il souligne par ailleurs que le chiffre d'affaires pour le marché extérieur a augmenté de plus de 200 %, laissant présager une ouverture importante sur de nouveaux marchés internationaux, et fait valoir que l'employeur ne produit aucun élément comptable postérieur au mois de mars 2017 alors qu'il a été licencié près d'une année plus tard.
Il rappelle que s'il était l'unique employé de l'activité store, il était avant tout miroitier comme trois autres de ses collègues qui n'ont pas été licenciés.
Il ajoute qu'un seul collègue avait un enfant tandis que deux collègues bénéficiaient d'une ancienneté inférieure à la sienne.
Il observe enfin que l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence de recherches de reclassement alors qu'il n'aurait pas répondu aux demandes d'informations complémentaires présentées par des sociétés concurrentes.
La cour rappelle en premier lieu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une illégalité qui entraîne un préjudice réparable selon son étendue.
Par ailleurs, l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose :
' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
En application de cette disposition, le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement.
L'article L. 1233-16 du même code précise que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Il s'ensuit que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
Le licenciement pour motif économique est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse si les incidences des difficultés économiques sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ne sont pas énoncées dans la lettre de licenciement.
En l'espèce, il ressort de l'attestation employeur destinée à Pôle emploi que la S.A.R.L. Etablissements Vezzoli emploie habituellement onze salariés.
La cour relève ensuite que l'employeur vise, aux termes du courrier du licenciement, la diminution du chiffre d'affaires et du bénéfice au 31 mars 2017 pour justifier le licenciement économique de M. [N] prononcé le 5 mars 2018, soit près d'une année plus tard, et que seuls les résultats comptables au 31 mars 2016 et au 31 mars 2017 sont versés au débat.
Aucun élément comptable postérieur ne permet donc de démontrer que les difficultés économiques rencontrées en mars 2017 -notamment en termes de baisse du chiffre d'affaires- se sont poursuivies jusqu'au mois de mars 2018, date du licenciement de M. [N].
En l'état des éléments versés au débat et relevés par l'employeur dans le courrier de licenciement, la cour dit en conséquence qu'elle ne dispose pas de justificatifs permettant d'apprécier la réalité du motif économique à la date du licenciement de M. [N].
Il s'ensuit que l'employeur ne démontre pas que la suppression de l'emploi de M. [N] trouve son origine dans les difficultés économiques de la société.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit en conséquence que le licenciement de M. [N] est dénué de cause réelle et sérieuse.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Le salarié rappelle avoir toujours démontré son sérieux et son engagements au sein de la société Etablissements Vezzoli pendant plus de treize ans.
Il ajoute n'avoir retrouvé du travail qu'au moyen de contrats à durée indéterminée de chantier, alors qu'il est reconnu travailleur handicapé et père d'une fille de 6 ans.
Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
Il a été rappelé ci-dessus que la société employait habituellement onze salariés à la date du licenciement de M. [N], alors âgé de 50 ans.
Le salarié, qui ne justifie aucunement de sa situation professionnelle actuelle, bénéficie par ailleurs de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 18 septembre 2018 au 17 septembre 2023.
Enfin, il ressort du bulletin de salaire du mois de février 2018 que M. [N], qui bénéficiait d'une ancienneté de 13 années au jour du licenciement, percevait un salaire brut abattu mensuel de 2 740,20 euros.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute versée au salarié, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient, en statuant dans la limite de la demande, de réparer le préjudice par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant la somme de 12.981,36 euros bruts.
3. Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient en ajoutant au jugement déféré d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
4. Sur les autres demandes :
La S.A.R.L. Etablissements Vezzoli, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Par ailleurs, il n'est pas équitable de laisser à M. [N] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; l'employeur sera dès lors condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le motif économique du licenciement de M. [M] [N] n'est pas démontré,
En conséquence,
DIT que le licenciement de M. [M] [N] est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.R.L. Etablissements Vezzoli à payer à M. [M] [N] la somme de 12.981,36 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation,
CONDAMNE la S.A.R.L. Etablissements Vezzoli au paiement des dépens, en ce compris les dépens de première instance,
CONDAMNE la S.A.R.L. Etablissements Vezzoli à payer à M. [M] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT