COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N° RG 20/03824 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXWZ
[Y] [C] [P] épouse [A]
C/
Association UNEDIC - AGS CGEA DE [Localité 4]
S.C.P. BTSG2
Copie exécutoire délivrée
le : 30/05/24
à :
- Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 31 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00133.
APPELANTE
Madame [Y] [C] [P] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE,
et Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Association UNEDIC - AGS CGEA DE [Localité 4]
(5/09/2022 : Assignation en intervention forcée remise à personne morale)
(29/03/23 : signification de ccls à personne morale), demeurant [Adresse 1]
défaillante
S.C.P. BTSG2, prise en la personne de Me [J], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL LC COIFFURE suite à la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Nice
(06/09/22 : Assignation en intervention forcée remise à personne morale) (03/04/23 : signification de ccls à personne morale) (19/10/23 : assignation à personne morale), demeurant [Adresse 3]
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
A l'issue d'un contrat d'apprentissage débuté du 12 septembre 1994 suivi d'un contrat de qualification terminé le 16 octobre 1997, Mme [P] a été engagée par la SARL LC coiffure en qualité de coiffeuse, coefficient 105, par contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 7 septembre 1999, pour un salaire de 1.049,11 €.
En 2018, à la suite du départ en retraite de la gérante de la société et de la fermeture de l'un des deux salons de coiffure, Mme [P] a été amenée à travailler avec la nouvelle gérante dans le même salon.
Une tentative de rupture conventionnelle n'a pas abouti.
A compter du 11 septembre 2018, la salariée s'est trouvée placée en arrêt de travail pour cause de maladie.
Le 15 janvier 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Celui-ci a alors remis à la salariée, le 21 janvier 2019, un chèque de 1078 euros en règlement de ses congés et une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture la 'démission'.
Le 14 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à ses obligations et obtenir diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
La liquidation judiciaire de la SARL LC coiffure a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nice du 9 septembre 2021, la société BTSG² en la personne de Maître [D] [J] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
En l'état de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif la société BTSG² en la personne de Maître [D] [J] intervient à l'instance en qualité de mandataire ad hoc de la société.
Par jugement contradictoirement rendu le 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nice, a débouté la salariée de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens en déboutant la SARL LC coiffure de ses demandes reconventionnelles.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision, qu'elle demande à la cour d'annuler ou de réformer et statuant à nouveau de :
Dire et juger que la prise d'acte est imputable à l'employeur et doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Fixer sa créance comme suit:
- 3611,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 361,17 euros de congés payés y afférents,
- 837,67 euros au titre des congés payés non pris à la date du licenciement,
- 9940,17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4762,73 euros à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre le 15 janvier 2016 et le 15 janvier 2019,
- 476,27 euros au titre des congés payés y afférents,
- 973,44 euros au titre du maintien du salaire suite a l'arrêt maladie sauf mémoire au titre des sommes dues au titre de la prévoyance,
- 5000 euros en réparation du préjudice matériel subi, du fait de l'attestation Pôle emploi erronée établie par la SARL LC coiffure,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du harcèlement moral et de l'atteinte à la dignité du fait d'un comportement humiliant et vexatoire,
A titre principal,
- 32.505,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, pour le cas ou par extraordinaire, la juridiction de céans ne devait pas écarter l'application de l'article L 1235-3 du code du travail
- 30.699,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Condamner la société BTSG² en la personne de Maître [D] [J] , ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL LC coiffure, d'avoir à lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard sous un délai de quinzaine à compter de la notification de la décision à intervenir, son attestation Pôle emploi rectifiée, son certificat de travail, ses bulletins de salaire des mois d'octobre 2018 à janvier 2019.
Dire et juger que toutes les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ceux d'appel directement distraits au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston avocats,
Dire que les dépens devront être inscrits en frais privilégiés, au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées
- à l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 4], partie intervenante défaillante, par acte d'huissier de justice signifié à personne morale, le 29 mars 2023,
-à la société BTSG² en la personne de Maître [D] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL LC coiffure, partie intimée défaillante, par acte d'huissier de justice signifié à personne morale le 3 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [P] allègue un comportement humiliant et vexatoire de la part de Mme [E], qui serait à l'origine de son arrêt de travail et ses prolongations pour dépression alors même que depuis son apprentissage et ses longues années d'activité au sein de la SARL LC coiffure, elle entretenait les meilleures relations avec l'ancienne gérante Mme [N] qui était satisfaite de son travail.
Au soutien de son allégation elle produit :
- des pièces médicales : ses arrêts de travail et un certificat du Dr [B] qui la suit pour lombalgies et constate un stress professionnel qui aggrave la situation,
- des attestations de clients :
- M. [K] [M] a assisté à des propos rabaissants sur Mme [P] ' elle fait mal son travail et ne fait que ce qu'elle a envie de faire',
- Mme [G] indique que Mme [E] lui a 'mal parlé de Mme [P] pendant sa maladie',
- Mme [X] a assisté à un jet de peignoir au visage de Mme [P], Mme [Z] évoque une attitude déplacée et M. [I] une atmosphère opressante, 'la patronne épiait Mme [P] et rouspétait contre elle devant les clients', Mme [S] a vu plusieurs fois Mme [P] en larmes et trouve Mme [E] hautaine,
- Mme [O] et Mme [T] qualifient Mme [E] d'irrespectueuse et d'agressive,
- M.[F] confirme 'un changement énorme d'ambiance au départ de Mme [N]'.
- des attestations d'anciens collègues
Mme [N] atteste de rapports très respectueux avec Mme [P] en 24 ans de collaboration et M. [T] ancien employé de la société juge Mme [E] 'pas très aimable et jamais vraiment très satisfaite de son travail'.
Ces divers témoignages confirment la mauvaise ambiance qui régnait dans le salon de coiffure depuis le départ de Mme [N] et l'arrivée de Mme [E] ainsi que le caractère désagréable de cette dernière tant envers la clientèle qu'avec les employés et spécialement Mme [P] mais ils ne décrivent pas de manière suffisamment circonstanciée des atteintes réitérées à la dignité de la salariée commises par sa supérieure au sens du texte sus-visé.
Les pièces médicales restent vagues sur l'origine de l'affection de Mme [P] et ne permettent pas de faire un lien entre l'arrêt de travail de Mme [P] et le comportement de la gérante de la SARL LC coiffure.
L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartiendrait à l'employeur de répondre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande indemnitaire découlant d'un harcèlement moral.
Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande indemnitaire découlant d'un manquement de l'employeur à l'obligation de prévention du harcèlement moral au motif que la société n'aurait pas pris les mesures propres à faire cesser une souffrance au travail liée aux propos humilants et vexatoires de Mme [E].
2 - Sur la demande de rappel de salaires pour la période comprise entre le 15 janvier 2016 et le15 janvier 2019, et les congés payés y afférents,
La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées. La charge de la preuve pèse alors sur la salariée.
La seule lettre de recommandation émanant de Mme [E] indiquant que Mme [P] a toutes les compétences requises pour le management d'un salon de coiffure ne suffit pas établir que Mme [P], qui a toujours été encadrée dans son salon ne bénéficiait pas d'une classification conforme à ses fonctions.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
3- Sur le maintien du salaire suite à l'arrêt maladie et les sommes dues au titre de la prévoyance
La Cour de cassation a rappelé qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, notamment par la production de pièces comptables.
Il résulte des pièces produites par Mme [P] un défaut de maintien de salaire durant sa maladie du 11 septembre 2018 au 28 février 2019.
Ce n'est que tardivement que l'employeur a établi une déclaration d'incapacité temporaire de travail auprès de la prévoyance.
La preuve contraire n'est pas rapportée.
Infirmant la décision entreprise la cour fera droit à la demande de Mme [P] portant sur la somme de 973,44 euros au titre du maintien du salaire suite a l'arrêt maladie.
4- Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Il résulte de l'entier dossier que l'employeur a indemnisé la salariée lors de la remise de l'attestation Pôle emploi des congés payés qui lui étaient dus.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
5- Sur le défaut de régularisation de la discordance entre les mentions des bulletins de salaire de juin, juillet et août 2018 et les chèques de salaire,
Ce manquement n'est pas établi.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
6 - Sur le défaut de renouvellement de l'adhésion de la société employeur à la médecine du travail,
Ce manquement n'est pas établi.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
7- Sur le défaut de formation, défaut de tenue d'un entretien portant sur les conditions de travail.
Ce manquement n'est pas établi.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Le 15 janvier 2019, par acte signifié par exploit d'huissier de justice, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes:
(...)
Chére Madame,
Je me vois contrainte de constater par la présente que vous avez rompu mon contrat de travail.Ma décision est motivée par les éléments suivants .
En date du 21 novembre 2018, an regard de la convention collective applicable et sur avis d'un expert comptable, je vous ai adressé un courrier RAR aux termes duquel je vous ai rappelé que je suis employée par votre société depuis le 12 septembre 1994 et que mon dernier bulletin de salaire fait état d'une qualification coiffeuse indice 140, pour un salaire brut mensuel d'un montant de 1730 €, outre le versement d'une prime d'ancienneté d'un montant de 75,84 €par mois.
Aux termes de ce courrier, je vous ai également informé avoir fait examiner mes bulletins de
salaire par un expert-comptable, lequel m'a indiqué qu'ils ne sont pas conformes à ce qu'ils devraient être et ce, à plusieurs égards, à savoir que:
- en l'état de mon ancienneté et des dispositions de la convention collective applicable, je relève du statut agent de maîtrise assimilé aux cadres bénéficiant de l'affiliation au régime des cadres(ARGGIC),
- par ailleurs, et toujours en vertu de la convention collective, mon rappel dc salaires sur les trois derniéres années est à hauteur de 4 967 €. Etant ici précisé, que ce calcul a été effectué jusqu'à la date du mois dc mai 2018 et qu'il conviendra de rajouter les sommes dues à compter du mois de juin 2018.
Je vous ai adressé le détail des sommes réclamées.
Je vous ai par ailleurs alerté sur :
-la non concordance entre mes bulletins de salaires et les chèques de salaire émis pour les mois de juin, juillet et août 2018.
- la dégradation de mes conditions de travail au sein de votre salon, générant une situation dc souffrance au travail ayant eu des conséquences néfastes sur mon état dc santé et m'ayant conduit à être placée en arrêt maladie.
-le fait que souhaitant étre examinée par la médecine du travail sur le conseil de mon médecin et avoir contacté l'organisme auprés duquel j'avais passé ma derniére visite le I1 juin 2010, il m'avait été répondu que vous aviez résilié votre adhésion en 2013.
En l'état, je vous ai interrogée sur l' organisme auprès duquel vous avez nouvellement adhéré.Je vous ai fait part avoir été affectée par vos propos négatifs à mon égard, en l'état de l'ancienneté qui est la mienne, de l'investissement et du professionnalisme dont j'ai toujours fait preuve dans le cadre de mes fonctions au sein dc votre établissement.
Enfin, je vous at informée d'erreurs sur mon relevé de carriére, lequel ne mentionne pas de cotisation de retraite .
- pour l'année 1998 et ce, alors que j'ai travaillé de janvier a juin,
- pour l'année 2003, alors que j'ai travaillé l'année entière,
- pour l'année 2004, les données sont également erronées dès lors que j'ai subi un accident de travail de février à septembre et ensuite ait été placée en congé de maternité,
- pour l'année 2015, alors que j'ai travaillé toute l'année.
Pour toute réponse à ce courrier et à mes demandes, vous m'avez fait signifier par le Ministère de (...) Huissiers de justice à [Localité 5], en date du 3 décembre dernier, un courrier dont la teneur n'a pas manqué de me surprendre, ne répondant en rien à mes interrogations et dont je conteste formellement les termes.
Par ailleurs, alors que je suis en arrêt maladie depuis le mois de septembre dernier, que tous mes arrêts de travail vous ont été réguliérement adressés et que je vous les ai réclamés à plusieurs reprises, vous ne m'avez toujours pas versé à ce jour les sommes me revenant au titre du maintien de mon salaire soit un total à ce jour de 973, 44 euros calculés par un expert-comptable.
Cette situation dont vous assumez l'entiére responsabilité rend impossible la poursuite de ma collaboration.
Je vous informe donc que je quitte deè ce jour soit le 15 janvier 2019 l'entreprise.
En l'état, je vous restitue la clef du salon en ma possession par le ministére de (...)Huissiers de justice par précaution.
Je me réserve par ailleurs le droit à en tirer routes les conséquences juridiques et notamment de saisir la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment le paiement de mes indemnités de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
(...)
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La salariée appelante fait grief à la décision du conseil de prud'hommes d'avoir considéré qu'elle avait démissionné au seul motif qu'elle avait emporté du salon ses affaires et effets personnels le 8 septembre 2018 ce qui démontrait qu'elle ne reviendrait pas. Elle soutient qu'il était d'usage qu'elle ramène à son domicile en fin de semaine du matériel de coiffure pour le désinfecter (étant pompier elle disposait des produits nettoyants) et que sa tirelire de pourboires est quant à elle restée au salon ce qui prouve qu'elle avait l'intention de revenir.
Elle invoque les manquements de l'employeur à ses obligations ci-dessus examinés.
Or, le fait que Mme [P] ait emporté du salon ses affaires et effets personnels le 8 septembre 2018 n'a pas pour effet de conférer à sa prise d'acte la nature d'une démission.
Il convient seulement de rechercher si l'employeur a failli à ses obligations au point de justifier la prise d'acte.
Or, le seul manquement reconnu ci-dessus par la cour ne justifiait pas la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il qualifie la rupture de démission et déboute Mme [P] de ses demandes indemnitaires qui en sont l'accessoire.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts
En application des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La cour ordonnera au mandataire ès qualités de remettre à Mme [P] un bulletin de salaire conforme à la présente décision.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur la garantie de L'AGS
Le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.
Sur les frais du procès
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LC coiffure, ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en premier ressort,
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau de ce seul chef,
Fixe la créance de Mme [P] au passif de la SARL LC coiffure à la somme de 973,44 € au titre du maintien du salaire durant la maladie
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 4], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Ordonne à la société BTSG² en la personne de Maître [D] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL LC coiffure de remettre à Mme [P] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LC coiffure, ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT