ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02411 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTG4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MARS 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE
N° RG 17/00439
APPELANTS :
Maître [U] [I]
[Adresse 11]
[Localité 9]
et
S.C.P. BBH NOTAIRE MICHEL BURGAN, LAURE [I], CECILE BLACHON
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentés par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Nicolas PARRAT de la SCP LARRAT, avocat plaidant substitué par Me Marie MARTIN-LINZAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
et
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
et
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 10] 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Karine JAULIN-BARTOLINI, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 21 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte en date du 7 mars 2006 reçu par Maître [U] [I], notaire à [Localité 17], Monsieur [B] [H] et Madame [P] [W] achetaient à Monsieur [X] [R] une villa avec véranda située [Adresse 14] (11).
Le 12 décembre 2011, les acquéreurs informaient Monsieur [X] [R] de l'apparition de fissures et de leur aggravation par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans réponse.
Un constat d'huissier relatif à l'état de l'immeuble était alors dressé le 12 juin 2013.
Compte tenu de la gravité des désordres, Monsieur [H] [B] et Madame [W] [P] saisissaient le président du tribunal de grande instance de Carcassonne d'une demande d'expertise.
Par ordonnance du 10 octobre 2013 , la présidente du tribunal de grande instance de Carcassonne ordonnait une expertise confiée à Monsieur [C] [V].
L'expert déposait son rapport le 25 juin 2014.
Par actes d'huissier en date du 11 décembre 2014, 09 janvier 2015 et 22 janvier 2015, Monsieur [H] [B] et Madame [W] [P] faisaient assigner Monsieur [X] [R], Maître [U] [I], notaire et Maître [L] [Y], notaire, devant le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices sur le fondement de l'action en responsabilité du vendeur pour dol et de la responsabilité pour faute de l'ensemble des défendeurs.
Monsieur [X] [R] décédait le 6 février 2016.
Par actes d'huissier en date des 22 décembre 2016, 03 janvier 2017 et 04 janvier 2017, Monsieur [H] [B] et Madame [W] [P] faisaient assigner Madame [J] [R], Madame [K] [R] et Monsieur [A] [R], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [X] [R], devant le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'ensemble des défendeurs.
Par jugement du 10 mars 2020 le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- déclaré irrecevable l'action formée par Monsieur [H] [B] et Madame [W] [P] à l'encontre de Madame [J] [R]
- déclaré Monsieur [A] [R] et Madame [K] [R] responsables à l'encontre de Monsieur [H] [B] et Madame [W] [P] du manquement commis par Monsieur [X] [R] au titre de son obligation précontractuelle d'information
- condamné en conséquence Monsieur [A] [R] et Madame [K] [R] in solidum à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [W] [P] en réparation de la perte de chance subie aux sommes de :
VINGT SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE CINQ EUROS QUARANTE TROISCENTIMES (26 745,43euros) au titre des travaux nécessaires à la réparation des désordres
DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE HUIT EUROS (2 558 euros) au titre du préjudice de jouissance des acquéreurs
- déclaré Maître [U] [I] responsable à l'encontre de Monsieur [H] [B] et Madame [W] [P] du fait du manquement à son obligation d`information
- condamné en conséquence Maître [U] [I] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [W] [P] en réparation de la perte de chance subie aux sommes de :
VINGT SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE CINQ EUROS QUARANTE TROIS CENTIMES (26 745,43 euros) au titre des travaux nécessaires à la réparation des désordres
DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE HUIT EUROS (2 558 euros) au titre du préjudice de jouissance des acquéreurs
- débouté Monsieur [H] [B] et Madame [W] [P] de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [L] [Y]
- débouté Maître [U] [I] de sa demande tendant à être relevé et garanti par Monsieur [A] [R] et Madame [K] [R]
- débouté les parties de toutes plus amples demandes
- condamné in solidum Monsieur [A] [R] et Madame [K] [R] et Maître [U] [I] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [W] [P] une somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) sur le fondement de l'articie 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum Monsieur [A] [R] et Madame [K] [R] et Maître [U] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
1) Par conclusions du 24 février 2021, Maître [U] [I] et la SCP BBH NOTAIRE Michel BURGAN ' Laure [I] ' Cécile BLACHON, sollicitent :
La réformation du jugement du 10 mars 2020 en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Me [U] [I] à Monsieur [H] [B] et Madame [W] [P] et retenu en conséquence que leur action en responsabilité civile professionnelle dirigée à l'encontre du notaire était recevable ;
- déclaré Me [U] [I] responsable à l'encontre de Monsieur [H] [B] et Madame [W] [P] du fait du manquement à son obligation d'information ;
- condamné Me [U] [I] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [W] [P] en réparation de la perte de chance qu'ils auraient subie aux sommes de 26 745,43 euros au titre des travaux nécessaires à la réparation des désordres et de 2 558 euros au titre du préjudice de jouissance des acquéreurs et en ce qu'il a également condamné Monsieur [A] [R] et Madame [K] [R] en réparation de la même perte de chance subie par les acquéreurs soit les sommes de 26 745,43 euros au titre des travaux nécessaires à la réparation des désordres et de 2 558 euros au titre du préjudice de jouissance des acquéreurs ;
- débouté Me [U] [I] de sa demande tendant à être relevé et garanti par Monsieur [A] [R] et Madame [K] [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné in solidum Monsieur [A] [R], Madame [K] [R] et Me [U] [I] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [W] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
Statuant à nouveau :
- rectifier l'erreur matérielle dont se trouve entachée la décision déférée en ce qu'elle mentionne la « SCP [I]-[N] représentée par Me [U] [I] notaire associé » comme partie au procès alors que seul Me [U] [I] a cette qualité,
A titre principal :
- dire que les demandes des consorts [P]-[B] à l'encontre de Me [U] [I] sont irrecevables pour être prescrites et les en débouter en conséquence,
- condamner les consorts [P]-[B] à payer à Me [U] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire :
- dire que Me [U] [I] n'a pu commettre aucune faute au titre de son devoir de conseil et que le manquement qui lui a été imputé à faute n'a pu occasionner aucune perte de chance pour les consorts [P]-[B] de renoncer à acquérir ou d'acquérir à des conditions plus avantageuses,
- les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Me [U] [I],
- les condamner à payer à Me [U] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre encore plus subsidiaire :
- dire que la perte de chance subie par les consorts [P]-[B], seul préjudice éventuellement indemnisable, n'est que de pur principe et la fixer à 5 % du montant des seuls travaux de reprise retenu par l'expert judiciaire, soit la somme de 6 686,35 euros arrondie à 6 687 euros,
Débouter les consorts [P]-[B] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
- les débouter de leur appel incident,
Dire que Monsieur [A] [R] et Madame [K] [R] d'une part, et Me [U] [I] d'autre part, ne sauraient être séparément condamnés à payer aux consorts [P]-[B] les mêmes sommes ayant les mêmes causes et que seule une condamnation in solidum des héritiers du vendeur et du notaire instrumentaire peut avoir vocation à être prononcée,
- dans les rapports entre coobligés à la dette, sinon en tout état de cause, dire que la part de responsabilité de Monsieur [X] [R] dans la survenance du dommage allégué par les vendeurs ne saurait être inférieure à 75 %,
Condamner en conséquence Monsieur [A] [R] et Madame [K] [R] à relever et garantir Me [U] [I] à hauteur de 75 % des condamnations in solidum ou de toutes autres condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de consorts [P]-[B],
Dire que les frais d'expertise ne sauraient d'aucune manière être mis à la charge de Me [U] [I],
Condamner Monsieur [A] [R] et Madame [K] [R] aux dépens d'appel,
2) Madame [W] [P] et Monsieur [H] [B] sollicitent :
Sur les demandes dirigées contre les consorts [R]
- confirmer le jugement entrepris en ce que ce dernier a jugé l'action de Madame [W] [P] et de Monsieur [H] [B] non prescrite ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la responsabilité de Monsieur [X] [R] et l'a condamné à indemniser Madame [W] [P] et de Monsieur [H] [B] de leurs préjudices ;
- l'infirmer partiellement en ce qui concerne le montant de l'indemnisation.
Ce faisant,
- condamner conjointement et solidairement Madame [K] [R], Monsieur [A] [R], en qualité d'héritiers et d'ayants droit de Monsieur [X] [R] à payer à Madame [W] [P] et Monsieur [H] [B] la somme de 196 680 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel subi, se décomposant de la manière suivante :
' montant des travaux préconisés par l'expert : 133 720 euros
' préjudice de jouissance : 12 960 euros
' travaux de réparation consécutifs aux constatations de l'expert, estimés par celui-ci à un montant de : 50 000 euros
A l'égard de Maître [I] et Maître [Y]
Vu l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la responsabilité de Maître [I].
- le réformer en ce qui concerne le montant des sommes allouées à Madame [W] [P] et de Monsieur [H] [B] en réparation du préjudice subi.
Ce faisant :
- condamner Maître [U] [I] à payer à Madame [W] [P] et Monsieur [H] [B], à titre de dommages-intérêts, la somme de à 50 % du montant total du préjudice retenu par le tribunal, soit 73 340 euros.
En tout état de cause,
- condamner conjointement et solidairement Madame [K] [R], Monsieur [A] [R], en qualité d'héritiers et d'ayants droit de Monsieur [X] [R], Maître [I] et Maître [L] [Y] à payer à Madame [W] [P] et Monsieur [H] [B] la somme de 8 500 euros en application des dispositions de l'arti cle 700 du code de procédure civile.
- condamner conjointement et solidairement, Madame [K] [R], Monsieur [A] [R], en qualité d'héritiers et d'ayants droit de Monsieur [X] [R], Maître [I] et Maître [L] [Y] en tous les dépens en ce compris les frais engagés par Madame [W] [P] et de Monsieur [H] [B] dans le cadre de l'expertise soit :
' Expertise : 3 035,16 euros
' Géotechnicien : 4 000,80 euros
3) Monsieur [A] [R] venant aux droits de Monsieur [X] [R] par conclusions du 8 décembre 2020 sollicite
In limine litis
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action des consorts [B]-[P] et ce faisant,
- déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [B] et Madame [P] à l'encontre de Monsieur [A] [R] et Mesdames [J] et [K] [R] ès qualités de leur défunt père en raison de la prescription de l'action,
Au fond
- confirmer qu'aucune réticence dolosive ne peut être imputable à Monsieur [X] [R],
- réformer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a déclaré Monsieur [A] [R] et Madame [K] [R] responsables à l'encontre de Monsieur [H] [B] et de Madame [W] [P] du manquement commis par Monsieur [X] [R] au titre de son obligation précontractuelle d'information.
En conséquence,
- rejeter Monsieur [B] et Madame [P] de toutes leurs demandes, fins ou prétentions formulées à l'encontre de Monsieur [A] [R] et Mesdames [J] et [K] [R],
- condamner Monsieur [B] et Madame [P] à payer à Monsieur [A] [R], Madame [J] [R] et Madame [K] [R] la somme de 3 500 euros à chacun au titre de Particle 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
A) Sur les prescriptions
1) de l'action de M. [B] et Mme [P] à l'égard du vendeur
Afin de déclarer que l'action engagée par Monsieur [H] [B] et Madame [W] [P] à l'encontre de leur vendeur n'est pas prescrite, le premier juge se base sur le courrier adressé par Monsieur [H] [B] et Madame [W] [P] le 12 décembre 2011. Il estime que ces faits démontrent que les acquéreurs avaient alors connaissance, au sens de l'article 2224 du code civil de l`étendue des désordres puisqu'à cette date ils s'inquiétaient auprès de ce demier de ' l'aggravation d'un certain nombre de dommages apparus sur les murs et les plafonds de leur habitation' et lui demandaient si une déclaration de sinistre avait été faite à son assureur suite à la sécheresse de 2003.
Par la suite, l'assignation en référé délivrée le 4 septembre 2013 aurait, en application des dispositions de l'article 2241 du code civil, interrompu le délai de prescription, lequel a été suspendu, conformément à l'article 2239, pendant la durée des opérations d'expertise jusqu'au dépôt du rapport, soit jusqu'au 24 juin 2014.
Il convient de procéder à une analyse plus précise des pièces produites lors des débats et de l'expertise :
- la lettre du 12 décembre 2011 des consorts [P]/[B] mentionne : 'l'existence d'un certain nombre de 'désordres étant apparus sur les murs et les plafonds de notre habitation, lesquels s'aggravent constamment' et ils s'interrogent sur l'existence d'une déclaration de sinistre du fait de la secheresse de l'année 2003.
- cette lettre doit être complétée par la mention qui est incluse dans l'assignation du 4 septembre 2013 des acquéreurs qui estiment qu'en '2008 ils ont constaté d'importantes fissures qui se sont très sérieusement aggravées depuis'.
Dans un premier temps, il ressort de ces deux documents qu'à une date indéterminée de 2008 qui sera fixée qu 31 décembre 2008 ont été constatées d'importantes fissures.
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer', dès lors l'appréciation doit se porter sur l'état de l'immeuble et l'étendue des fissures dont on sait qu'elles sont ' importantes' en 2008 et doivent entraîner une vigilance du propriétaire occupant pour faire valoir ses droits.
Il n'est, par ailleurs pas contesté, comme produit lors des opérations d'expertise, que M. [X] [R] détenait un rapport diligenté par son assurance en date du 5 octobre 2004 intitulé ' rapport sécheresse' qui constate de nombreuses fissures : chambre côté façade Est, salle de bains, séjour dont l'ouverture se situe entre 1 et supérieur à 3 mm mais aussi sur le gros oeuvre façade Est et Sud ainsi que sur les seuils en céramique de la baie du séjour et de la cuisine.Ces fissures ont été constatées par l'expert judiciaire ainsi que leur aggravation et apparition de nouvelles mais aussi l'existence de traces de réparations sur ces fissures.
Lors de l'achat du 7 mars 2006, ces fissures réparées pouvaient avoir été considérées comme insignifiantes mais se révèlent dans leur ampleur en 2008, c'est donc la date du 31 décembre 2008 à partir de laquelle les consorts [B]-[P] auraient dû en toute connaissance entamer des démarches pour interrompre la prescription (prescription acquise au 31 decembre 2013).
En application des dispositions de l'article 2239 du code de procédure civile, « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter du jour ou la mesure a été exécutée ».
L'ordonnance rendue le 10 octobre 2013, désignant Monsieur [C] [V] en qualité d'expert a suspendu la prescription. Le rapport déposé le 25 juin 2014, les acquéreurs disposaient donc jusqu'au 25 décembre 2014 et ont assigné le vendeur le 11 décembre 2014, en conséquence l'action n'est pas prescrite, le jugement de première instance confirmé par substitution de motifs.
2) de l'action à l'égard des notaires
Il se déduit des faits de l'espèce exposés plus haut que le point de la prescription des acquéreurs vis-à-vis du vendeur, est au plus tard le 31 décembre 2013: les acquéreurs n'étaient plus en mesure d'exercer leur action à l'encontre des notaires ayant participé à la vente de l'immeuble après cette date.
Les acquéreurs ont assigné Maître [I] le 9 janvier 2015 devant le tribunal de grande instance aux fins de voir reconnaître leur responsabilité délictuelle alors que ces officiers ministériels n'ont pas été assignés en référé, l'ordonnance de référé du 10 octobre 2013 leur étant étrangère, de sorte que la prescription est acquise, à leur égard à compter du 31 décembre 2013.
L'action à l'égard des notaires est irrémédiablement prescrite.
Surabondamment, il sera mentionné que la seule assignation au fond produite aux débats concerne Me [I] est du 9 janvier 2015.
Le jugement de première instance sera infirmé.
B) Sur l'erreur matérielle:
La société notariale n'a jamais été attraite à la procédure et sa responsabilité civile professionnelle n'a jamais été recherchée, dès lors seul Me [I] est dans la cause.
Il sera noté par ailleurs que dans le dispositif des conclusions en appel des consorts [P]/[B], il n'est demandé qu'une condamnation à tire principal à l'égard de Me [I] mais ensuite une condamnation au titre de l'article 700 et les dépens à l'égard de deux notaires : Me [Y] et Me [I] alors que le jugement ne concerne que Me [I].
Me [Y] et la SCP notariale BBH Notaire seront donc mis hors de cause.
C) Sur la faute du vendeur
Le premier juge estime que le vendeur a manqué à son obligation précontractuelle d'information au regard des termes de l'arrêté du 25 août 2004 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionnant un risque de "mouvements de terrain dífférentiels consécutifs la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet et septembre 2003 '', le vendeur, tenu à une obligation de bonne foi, devait informer les acquéreurs de l'existence de cet arrêté pris moins de deux ans avant la vente.
Cet élément objectif doit être complété par la possession par le vendeur du rapport qu'il avait fait diligenté par son assurance (la MACIF) du 5 octobre 2004 pour obtenir une indemnisation au titre de l'état de catastrophe naturelle et qui s'il avait été communiqué de bonne foi avant la vente aurait permis à l'acquéreur de connaître :
- l'existence de l'arrêté de catastrophe naturelle du 25 août 2004
- la situation de l'immeuble au regard des nombreuses fissures dont certaines étaient à peine perceptibles et d'autres masquées par des travaux de colmatage mais qui étaient inventoriées précisement par la consultation technique de M. [D]
- l'existence en 1996 d'un dégât des eaux important avec rupture de canalisations encastrées dans le sol situées dans la partie Est de l'habitation
- l'existence d'un débat technique autour des conséquences de la secheresse : l'expert technique de l'assurance estimant que les différents dommages visibles ne sont pas dus à la sécheresse malgré l'arrêté de catastrophe naturelle alors que la mise en perspective de cette conclusion technique effectuée sans étude géotechnique pouvait alerter sur la solidité de l'immeuble.
Au final, la quantité de ces informations non communiquées constituaient autant d'informations utiles pour les acquéreurs afin de forger leur décision sur l'état de l'immeuble et son prix et leur choix final d'acquisition et leur a retiré la possibilité de consulter un expert technique de leur choix pour analyser l'étanchéité de cet immeuble. Ce manquement à une obligation pré-contractuelle d'information de Monsieur [X] [R] a donc été justement analysé par le tribunal judiciaire.
Cette réticence dans la communication du dossier technique s'est d'ailleurs prolongée après la vente puisque le lettre de demande d'information du 11 décembre 2011 n'a pas été suivie de réponse : ces documents n'étant finalement communiqués que lors des opérations d'expertise en 2014.
D) Sur le préjudice
La faute ainsi établie doit être en lien avec un préjudice qui n'est constitué que par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses : obtenir une baisse de prix compte tenu des travaux à réaliser pour garantir l'étanchéité de la maison et ce au moment de la vente.
Huit ans après la vente, l'expert évalue les travaux nécessaires comme suit :
- travaux de réalisation des micropieux et réparation des fissures pour un montant de 62 680,20 euros TTC
- travaux de reprise des enduits de façade pour un montant de 14 918,20 euros TTC
- travaux intérieurs de reprise des sols carrelage pour un montant de 30 122,29 euros TTC
- travaux intérieurs de reprise des fissures en murs et embellissements pour un montant de 22 536,47 euros TTC
- abattage du pin situé devant la façade principale et des pins situés au voisinage du pignon sud-est, préconisé par l`entreprise Soltechnic pour un montant de 3 470 euros TTC
Soit à la somme totale de 133 727,16 euros TTC
Le prix de l'immeuble était en 2006 de 230 000 euros, il sera évalué qu' au regard de la faute précontractuelle du vendeur ainsi caractérisée le premier juge a fait une juste évaluation de perte de chance de 20 % de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes.
En conséquence, les défendeurs, héritiers du vendeur seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [W] [P] la somme de 26 745,43 euros.
En outre, l'expert a évalué le préjudice de jouissance subi par les acquéreurs à environ 10 % de la valeur locative de ce type d'habitation, du fait du désagrément apporté par les désordres constatés, soit à la somme de 12 960 euros pour une période de 72 mois en prenant comme base un loyer de 1 800 euros par mois, soit 2 592 euros, somme qui s'ajoutera à la précédente.
En revanche, Monsieur [H] [B] et Madame [W] [P] seront déboutés de leur demande liée au montant de 50 000 euros qui correspondrait à des travaux de réparation consécutifs aux premières constatations de l'expert qui ont été finalement évalués à la somme totale précitée de 133 727,16 euros.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame [K] [R], Monsieur [A] [R], succombants, en qualité d'héritiers et d'ayants droit de Monsieur [X] [R], seront condamnés solidairement à payer à Madame [W] [P] et Monsieur [H] [B] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [P] et Monsieur [H] [B], succombants à l'égard du notaire, seront condamnés solidairement à payer la somme de 2 000 euros à Me [I].
Madame [K] [R] et Monsieur [A] [R], en qualité d'héritiers et d'ayants droit de Monsieur [X] [R], seront condamnés solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertises, soit 3 035,16 euros et de géotechnicien, soit 4 000,80 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du10 mars 2020 et pour une meilleure compréhension du dispositif statuant sur les chefs du jugement ;
Rejette l'exception de prescription à l'égard de l'action formée par Monsieur [H] [B] et Madame [W] [P] à l'encontre de Monsieur [A] [R] et Madame [K] [R] ès qualités de leur défunt père en raison de la prescription de l'action ;
Constate la prescription de l'action de Monsieur [H] [B] et Madame[W] [P] à l'encontre de Me [U] [I] ;
Condamne solidairement Monsieur [A] [R] et Madame [K] [R] ès qualités de leur défunt père à payer à Monsieur [B] et à Madame [P], au titre de manquement à une obligation pré-contractuelle d'information de Monsieur [X] [R], les sommes de 26 745,43 euros et de 2 592 euros;
Déboute Monsieur [H] [B] et Madame [W] [P] pour le surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Met hors de cause Me [L] [Y] et la SCP notariale BBH Notaire ;
Condamne Madame [K] [R], Monsieur [A] [R], succombants, en qualité d'héritiers et d'ayants droit de Monsieur [X] [R], à payer solidairement à Madame [W] [P] et Monsieur [H] [B] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'arti cle 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [W] [P] et Monsieur [H] [B] à payer la somme de 2 000 euros à Me [U] [I] ;
Condamne solidairement Madame [K] [R], Monsieur [A] [R], en qualité d'héritiers et d'ayants droit de Monsieur [X] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, soit 3 035,16 euros et de géotechnicien, soit 4 000,80 euros.
le greffier le président