République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00368 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVV3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-20-001342
APPELANT
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant en personne
INTIMÉES
[13] [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparante
BOURSORAMA
Service des Risques
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
[12] VENANT AUX DROITS [9]
Surendettement Ouest
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante
Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 avril 2020, M. [M] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 18 juin 2020, déclaré sa demande recevable.
Le 20 octobre 2020, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 375,45 euros, pendant 28 mois au bénéfice de [11] puis des mensualités de 13,62 euros au bénéfice de Floa pendant 56 mois, de 143,710 euros au bénéfice de [11] pendant 56 mois et de 197,69 euros au bénéfice de la [10] sur 56 mois avec un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan à hauteur de 25 556,03 euros.
M. [U] a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 octobre 2021 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours et a prononcé la déchéance de M. [U] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le juge a retenu que M. [U] avait fait appel de manière répétée aux moyens de crédit alors que la procédure de surendettement était en cours, de sorte qu'il avait consciemment pris le risque de ne pas pouvoir exécuter ses engagements, ce comportement traduisant une mauvaise foi de sa part.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 4 novembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [U] a formé appel de ce jugement en contestant être de mauvaise foi.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2023. M. [U] a fait savoir préalablement à l'audience qu'il ne pourrait être présent à cette date, car il se trouvait à La Réunion jusqu'au 31 mars 2024, afin d'assister sa compagne devant prochainement accoucher.
L'examen du dossier a été renvoyé au 2 avril 2024.
A l'audience de renvoi, M. [U] comparaît en personne.
Il conteste la déchéance de procédure. Il affirme que les deux crédits litigieux avaient été souscrits avant le dépôt du dossier de surendettement, qu'il possédait un découvert autorisé de 10 000 euros auprès de [11], qu'à cette époque, il avait une attitude irresponsable en ce qu'il était pris dans l'engrenage des paris sportifs et qu'il lui arrivait de « bien gagner », ce qui explique les mouvements de fonds sur ses comptes. Il regrette cette attitude surtout depuis que sa fille est née. Il estime avoir fait des efforts, avoir pris un accord avec la société [12] et verser 70 euros par mois, sachant que le solde du prêt est de 750 euros. Il indique verser 50 euros par mois à la [10], ne pas savoir précisément le solde dû à [11] de l'ordre de 29 000 euros selon lui. Il précise avoir environ 60 000 euros de dettes et s'engage à communiquer en délibéré sous quinze jours, l'état du passif et la décision de la commission de surendettement.
Il indique être gérant d'une SASU dans l'immobilier à [Localité 15] créée il y a moins de deux années, que compte tenu de la crise, il ne peut encore se rémunérer, son premier bilan étant en cours de rédaction, mais espérer pouvoir percevoir bientôt de l'ordre de 1 200 euros par mois. Il indique percevoir le RSA, vivre seul, avoir un loyer de 195 euros par mois (aide au logement et réduction de loyer solidarité déduites) et espérer rejoindre La Réunion quand il le pourra pour se rapprocher se sa fille. Il insiste sur le fait qu'il a changé et qu'il veut avancer.
Par courrier reçu au greffe le 26 septembre 2023, la [12] indique ne pas avoir d'observation à formuler sur le mérite du recours.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
Sur la déchéance de la procédure
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Le passif non contesté retenu par la commission de surendettement pour 55 436,59 euros au mois d'octobre 2020 comprend :
- une créance au bénéfice de la société [9] devenue [12] pour 1 743,15 euros ; M. [U] produit un courriel du service contentieux de cette société du 9 février 2024 précisant que le solde dû se porte à 753,63 euros, M. [U] versant une somme de 70 euros par mois,
- des créances de 18 391,59 euros et de 10 000 euros au bénéfice de la société [11],
- une créance de 25 301,85 euros au bénéfice de la société [10], M. [U] justifiant d'un accord avec l'huissier mandaté à hauteur de 50 euros par mois.
Aucun élément ne permet de dire que les deux crédits souscrits auprès de la société [11] l'ont été en cours de procédure de surendettement s'agissant de découverts en compte, et alors même que le juge indique dans sa décision que les crédits litigieux ont été souscrits 5 mois avant dépôt du dossier de surendettement. Il doit être constaté que la commission en a tenu compte dans le passif global pour arrêter son plan prévoyant un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 375,45 euros pendant 28 mois au bénéfice de [11] puis des mensualités de 13,62 euros au bénéfice de Floa pendant 56 mois, de 143,710 euros au bénéfice de [11] pendant 56 mois et de 197,69 euros au bénéfice de la [10] sur 56 mois avec un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan à hauteur de 25 556,03 euros.
Les mouvements constatés sur les comptes bancaires de M. [U] n'établissent pas à eux seuls la mauvaise foi de M. [U] qui a reconnu que son endettement était lié pour partie à des dettes de jeu et à l'engrenage dans lequel il s'était trouvé par suite de son addiction aux paris sportifs.
M. [U] affirme pleinement assumer ses erreurs du passé, vouloir s'en sortir et démontre qu'il a tout mis en 'uvre pour s'insérer professionnellement en créant sa société dans le domaine immobilier pour laquelle il ne retire pas encore de revenus selon les pièces comptables qu'il communique. Il justifie être père d'une petite fille née en février 2024 vivant avec sa mère à La Réunion et avoir pour projet de l'y rejoindre.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement ayant retenu la mauvaise foi de M. [U] et l'ayant déclaré déchu du bénéfice de la procédure.
Sur le passif
Le passif peut être actualisé de la manière suivante :
société [9] devenue [12] : 753,63 euros,
société [11] : 18 391,59 euros et 10 000 euros,
société [10] : 25 301,85 euros à déduire somme versée de 750 euros selon décompte de l'huissier du 9 avril 2024 soit un solde de 24 551,85 euros
total passif : 53 697,07 euros à préciser au dispositif de la présente décision.
Il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne pour établissement de toute mesure appropriée à la situation actuelle de M. [U].
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours et quant au sort des dépens,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [M] [U] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
Actualise le passif comme suit :
société [9] devenue [12] : 753,63 euros,
société [11] : 18 391,59 euros et 10 000 euros,
société [10] : 25 301,85 euros à déduire somme versée de 750 euros selon décompte de l'huissier du 9 avril 2024 soit un solde de 24 551,85 euros
total : 53 697,07 euros,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne pour établissement de toute mesure appropriée, à la situation de M. [M] [U],
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE