République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00079 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPC5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal de proximité de PALAISEAU - RG n° 11-21-000539
APPELANTS
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [I] [T] (Conjointe), munie d'un pouvoir spécial
Madame [I] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
INTIMÉS
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
SIP [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
[5]
Service clients chez [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 août 2020, M. [V] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] qui a déclaré sa demande recevable le 11 septembre 2020.
M. [K] [T] et Mme [I] [T], bailleurs, à qui la décision de recevabilité a été notifiée le 17 septembre 2020, ont formé recours le 30 septembre 2020 en soutenant que M. [X] était de mauvaise foi.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 19 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau a dit le recours recevable mais l'a écarté.
Le 31 août 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [K] [T] et Mme [I] [T] à qui les mesures ont été notifiées, les ont contestées par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe du tribunal le 4 octobre 2021.
Par jugement contradictoire du 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau a déclaré le recours irrecevable, a débouté les parties de leurs plus amples demandes et a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le juge a relevé que la mesure avait été notifiée aux bailleurs le 3 septembre 2021 alors que le recours avait été exercé le 4 octobre 2021, soit au-delà du délai de 30 jours prévu à l'article R.741-4 du code de la consommation.
Par déclaration adressée le 12 mars 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recondamné, M. et Mme [T] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2024.
Mme [T] comparaît et représente son mari. Elle est munie d'un pouvoir en ce sens.
Elle estime le recours recevable en indiquant qu'elle disposait à partir du 4 septembre 2021, d'un délai de 30 jours et que par application des articles 640 et 642 du code de procédure civile, le délai s'achevait le dimanche 3 octobre 2021 à minuit, délai qui doit être reporté au lundi suivant 4 octobre 2021. Elle demande l'annulation du jugement et que le recours puisse être examiné.
Elle explique que M. [X] était leur locataire, que le premier impayé remonte à novembre 2017, qu'il a un peu payé en 2018 puis plus rien, que la dette locative s'élève à la somme de 19 384,69 euros au 31 décembre 2021 en tentant compte de l'expulsion du 15 juillet 2021.
Elle conteste le montant des ressources déclaré en 2020 à la commission et estime que la somme prise en compte pour 879 euros est inexacte dans la mesure où l'huissier a pu déterminer que M. [X] percevait à cette époque non pas deux mais quatre types de ressources, soit la pension de 577 euros et la prime d'activité de 326 euros mais aussi une allocation adulte handicapé de 320 euros et une aide au logement de 298 euros et que ce sont donc des ressources de 1 521 euros qui auraient dû être prises en compte et non de 879 euros. Elle ajoute que M. [X] a entrepris un parcours de formation au mois de février 2021 pour lequel il était hébergé pendant plusieurs mois et touchait une rémunération d'au moins 685 euros par mois, non déclarée. Elle indique que les charges retenues sont également inexactes puisque le loyer à retenir est de 530 euros et pas de 580 euros qui inclut les provisions pour charges et qu'en 2021, M. [X] n'avait plus de charge de loyer.
Elle insiste sur le fait que rien n'a été payé, que le couple n'a plus de nouvelles de M. [X] depuis 2021 et estime qu'il ne peut bénéficier d'un effacement de ses dettes car il est manifeste qu'il est en capacité de régler certaines sommes.
Mme [T] indique joindre à son dossier la preuve de dépôt de son courrier recommandé par lequel elle a communiqué ses moyens et pièces à M. [X].
M. [X] bien que régulièrement convoqué à l'adresse figurant au dossier, n'a pas retiré le pli recommandé de convocation. Il n'a pas comparu ni fait connaître de motif de non-comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article R.741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4 et indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Il est acquis que M. et Mme [T] ont réceptionné le courrier de notification de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 3 septembre 2021 et qu'ils ont expédié leur recours par courrier recommandé le 4 octobre 2021 selon cachet de la poste.
Par application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, de sorte qu'en l'espèce le délai de 30 jours pour exercer le recours a débuté le 4 septembre 2021 et devait s'achever le 2 octobre 2021 à minuit. Le 2 octobre 2021 étant un samedi, le délai a été prorogé au sens de l'article 642 code de procédure civile, au jour ouvrable suivant soit au lundi 4 octobre 2021 jusqu'à minuit. Le recours expédié le 4 octobre 2021 n'est donc pas tardif et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il l'a déclaré irrecevable, la demande d'annulation du jugement étant sans objet.
Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, « pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
« La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2 ».
« Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Aux termes de l'article L.711-6 du code de la consommation, dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
La commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] a validé l'état des créances le 31 août 2021. Le passif a été fixé à la somme de 14 578,60 euros composé uniquement de la dette locative détenue par M. et Mme [T].
L'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement mentionne au stade du dépôt du dossier des ressources de 879 euros composées d'une pension d'invalidité pour 577 euros et d'une prime d'activité pour 302 euros pour des charges fixées à 1 333 euros comprenant le forfait de base pour 562 euros, le forfait chauffage pour 83 euros, le forfait habitation pour 108 euros, et le loyer pour 580 euros, sans que M. [X] ne dispose de capacité de remboursement. La commission a noté que M. [X] était âgé de 48 ans, reconnu invalide, qu'il était marié mais que son épouse ne vivait pas en France.
M. et Mme [T] produisent aux débats différents échanges avec l'huissier mandaté par eux notamment dans le cadre de la procédure d'expulsion. Dans ce cadre, M. [X] a communiqué à l'huissier différents éléments et notamment une attestation de paiement de la CAF du mois d'août 2020 concernant une allocation adulte handicapé perçue à hauteur de 319,57 euros, une attestation CAF du 2 septembre 2020 mentionnant le versement pour le mois d'août 2020 de l'allocation adulte handicapé des mois de janvier à juillet 2020 soit une somme totale de 2 246,20 euros avec une retenue de 1 290,60 euros, d'une prime d'activité de 325,95 euros et une allocation logement de 270 euros pour les mois d'octobre à décembre 2029 ramenée à 0 en raison de retenues, une attestation de pension d'invalidité du 22 juin 2020, un relevé de pension d'invalidité des mois d'octobre 2019 à mai 2020 attestant de ce qu'il perçoit une pension de l'ordre de 577 euros par mois, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 8 janvier 2029 au 7 janvier 2024, son avis d'imposition sur les revenus de 2019 mentionnant une somme annuelle déclarée de 16 796 euros.
Il résulte des énonciations mêmes du jugement du 19 juillet 2021 rendu en dernier ressort statuant sur la recevabilité du dossier de surendettement, énonciations non remises en cause, que l'état descriptif de situation établi en 2020 par la commission a été modifié par le juge compte tenu des éléments communiqués par M. [X] lui-même comparant à l'audience. Le juge a noté que M. [X] avait transmis à la commission le 5 octobre 2020, des éléments relatifs à la perception d'une allocation adulte handicapé, que ses ressources devaient être évaluées à la somme de 1 176 euros (pension d'invalidité 552 euros, AAH 326 euros et aide au logement 298 euros) pour des charges fixées à 1 407 euros, qu'il était de bonne foi et qu'aucune capacité de remboursement ne pouvait être dégagée.
C'est donc sur la base de ces éléments que la mesure de rétablissement personnel a été préconisée en août 2021, sans qu'il ne puisse être reproché à M. [X] une quelconque dissimulation de la perception de l'allocation adulte handicapé ou d'une aide au logement, ses ressources et charges ayant été vérifiées par le juge au stade de la recevabilité du dossier.
S'agissant de la poursuite d'un stage de français langue étrangère à visée professionnelle pour 11 mois à compter du 15 février 2021, cette donnée a également été prise en compte par le juge au stade de la recevabilité, s'agissant de ressources purement temporaires.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [T], qui avaient développé les mêmes arguments en 2021 visant à démontrer la mauvaise foi de M. [X], aucun élément ne permet de dire que la situation de M. [X] ait été mal appréciée ou qu'il ait dissimulé l'étendue de ses ressources ou augmenté ses charges.
M. [X] a indiqué avoir rencontré des problèmes de santé depuis un accident du travail survenu le 22 juillet 2017. Il exerçait auparavant en qualité d'opérateur polyvalent dans une entreprise du bâtiment et de logistique industrielle, il vit seul en France, sa famille résidant en Tunisie, il est reconnu invalide et bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 8 janvier 2019 au 7 janvier 2024. Il ne dispose d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers. Sa situation au regard de l'emploi et de la santé est donc peu évolutive et doit être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer que M. [X] se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise et d'ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les termes du dispositif.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le recours de M. [K] [T] et Mme [I] [T] recevable,
Constate que la situation de M. [V] [X] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [V] [X],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de M. [V] [X] mentionnées dans l'état des créances,
Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [V] [X] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l'inscription de M. [V] [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE