République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00087 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQLI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-21-001676
APPELANT
Monsieur [O] [D]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant en personne
INTIMÉS
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
[Adresse 16]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
SGC [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
SIP [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
[20]
Centre des amendes
[Adresse 22]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a déclaré sa demande recevable.
M. [D] a demandé une vérification des créances par courrier adressé au tribunal le 6 avril 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours, a constaté que M. [D] se trouvait en situation de surendettement, a dit que la capacité mensuelle était de 185 euros par mois, a arrêté un plan portant rééchelonnement du paiement des créances avec un versement de 95 euros le 15 mars 2022 en faveur de la [20], 4 versements les 15 avril, 15 mai, 15 juin et 15 juillet 2022 de 186 euros sauf le dernier pour 185 euros à l'Hôtel Avenir, 41 mensualités de 185 euros à compter du 15 août 2022 en faveur de la succession [P], le taux d'intérêts étant ramené à 0.
Le juge a relevé que M. [D] était retraité, qu'il n'avait personne à charge, que ses ressources s'élevaient à la somme de 1 000 euros par mois pour des charges d'un montant de 811 euros par mois de sorte que la capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 185 euros.
M. [D] a reçu notification du jugement le 17 mars 2022.
Par déclaration adressée le 25 mars 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recondamné, M. [D] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2024.
M. [D] comparaît en personne. A la demande de la cour qui constate qu'un dossier d'aide juridictionnelle a été déposé en 2022, il précise se défendre seul.
Il indique ne pas avoir exécuté le plan, contester les créances et le fait que les données n'ont pas été correctement prises en compte par le tribunal. Il explique être reconnu travailleur handicapé depuis l'âge de 21 ans, avoir bénéficié d'un emploi à la mairie de [Localité 13] pendant de nombreuses années avant de prendre sa retraite en 2019. Il déplore que sa demande d'invalidité faite en 1994 n'ait jamais reçu d'écho favorable. Il dit percevoir une pension de retraite de 1 004 euros par mois, sans personne à charge. Il affirme vivre actuellement dans un studio qui appartenait à son père.
Il estime n'avoir aucune dette, rappelle les recours exercés au tribunal administratif puis au Conseil d'État, son licenciement abusif et injustifié, le fait qu'il n'ait pu partir à la retraite de manière anticipée, fait état d'escroqueries en bande organisée à Nantes dans le but de le spolier de ses trois appartements.
Il fait état d'une dette de 7 500 euros forclose depuis 2005, le fait que [20] ne retrouve pas le dossier et s'agissant de la dette d'hôtellerie, il rappelle qu'il était sans domicile fixe à cette époque, qu'alors qu'il était handicapé, le maire n'a rien fait pour l'aider. Il veut que la [21] lui rembourse les trois appartements, l'indemnise des sommes spoliées.
Il affirme ne pas percevoir d'allocation adulte handicapé.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Le jugement a été notifié à M. [D] le 17 mars 2022 et il en a relevé appel par courrier recommandé reçu au greffe de la cour d'appel le 28 mars 2022 de sorte que son appel est recevable.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de M. [D] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur le passif
Le passif de 8 338 euros était constitué selon l'état des créances, d'une créance de 7 500 euros en faveur de M. [B] [P] (créance familiale dans le cadre d'une succession), d'une créance de 743 euros en faveur de l'Hôtel Avenir et d'une créance de 95 euros en faveur de [20]. Aucun créancier ne s'est manifesté dans le cadre de la procédure et si M. [D] a toujours contesté ces créances, il ne communique aucun élément permettant de remettre en question l'état des créances dressé par la commission, le seul élément produit devant le premier juge consistant en un courrier d'un membre de la succession indiquant renoncer à la somme due de 7 500 euros, sans que les autres membres ne se soient exprimés à ce sujet.
Il doit donc être débouté de ses contestations à ce titre.
Sur les mesures
Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
M. [D] produit son avis d'imposition sur les revenus de 2022 attestant de ce qu'il a déclaré des revenus annuels de 12 385 euros compatibles avec la perception d'une pension de retraite de l'ordre de 1 000 euros par mois. Il aura bientôt 70 ans.
L'éducatrice spécialisée en charge du suivi de M. [D] a dressé un rapport le 30 juillet 2020 confirmant que M. [D] alors âgé de 66 ans, était arrivé au CHRS [L] en septembre 2018, qu'il était auparavant hébergé au [12] depuis 2014, orienté par l'association [14], qu'il était originaire de [Localité 17], arrivé sur [Localité 18] en 2012 suite à la vente par adjudication de son appartement, avec une alternance d'hébergements de courte durée en foyers, étant sans domicile fixe. Elle indique qu'il est reconnu handicapé par la MDPH de Nantes depuis son enfance, qu'il a subi de multiples opérations de la hanche, qu'il a bénéficié d'une allocation adulte handicapé jusqu'en juillet 2016 date à laquelle il a été invité à liquider ses droits à la retraite, ayant travaillé plus de 30 ans en tant qu'employé administratif pour la ville de [Localité 19] en qualité de fonctionnaire territorial. Elle indique qu'à cette date, il percevait 900 euros de retraite, qu'il avait formulé une demande de logement social depuis 2012 et qu'il a été reconnu prioritaire par la commission DALO du 27 juin 2019.
Concernant les charges, le forfait de base pour une personne seule s'élève désormais à la somme de 866 euros par mois de sorte que la capacité de remboursement est très faible.
La situation de M. [D] est peu évolutive dans la mesure où il est retraité, âgé de bientôt 70 ans, que ses ressources sont stables, que son état de santé est précaire. La situation de M. [D] est donc irrémédiablement compromise.
Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et il convient de dire que M. [D] bénéficiera d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les termes du dispositif.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la situation de M. [O] [D] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [O] [D],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de M. [O] [D] mentionnées dans l'état des créances,
Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [O] [D] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l'inscription de M. [O] [D] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE