République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00093 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTIJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-21-001529
APPELANTS
Madame [X] [W] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 16]
comparante en personne
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 7]
[Localité 16]
comparant en personne
INTIMÉES
[Adresse 19]
Chez [Localité 22] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
EOS FRANCE
[Adresse 1]
CS 80215
[Localité 10]
non comparante
[17]
Chez [Localité 22] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
[18]
Credit aux Fonctionnaires
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
[20]
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante
COFIDIS
Chez [Y]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
FRANFINANCE
[Adresse 8]
CS 90201
[Localité 15]
non comparante
[21]
[Adresse 4]
CS 91225
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [J] et Mme [X] [J] née [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers qui a déclaré leur demande recevable le 11 août 2020.
M. et Mme [J] ayant demandé une vérification des créances, un jugement a statué en ce sens le 16 juillet 2021.
Le 14 septembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 39 mois au taux d'intérêts de 0% avec des mensualités de remboursement fixées à 1 514 euros avec effacement partiel des dettes à l'issue du plan.
M. et Mme [J] ont contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 20 septembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, a arrêté le passif à la somme de 122 648,25 euros, a fixé la capacité de remboursement à la somme mensuelle de 1 694,87 euros et a arrêté un plan portant rééchelonnement du paiement des créances sur 39 mois au taux d'intérêts ramené à néant, avec des mensualités au maximum de 1 694,87 euros par mois.
Le juge a relevé que le couple disposait de ressources s'élevant à la somme de 3 650,74 euros par mois pour des charges d'un montant de 1 955,87 euros par mois.
Par déclaration adressée le 25 mars 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recondamné, M. et Mme [J] ont formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2024.
M. et Mme [J] comparaissent et précisent avoir saisi à nouveau la commission de surendettement le 12 avril 2023, que leur dossier a été déclaré recevable et qu'un jugement du 6 février 2024 a statué sur les créances, qu'ils contestent les mesures imposées le 12 mars 2024 et attendent leur convocation au tribunal. Ils souhaitent se désister de leur appel.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement des appelants est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d'appel de M. [Z] [J] et Mme [X] [J] née [W],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [Z] [J] et de Mme [X] [J] née [W],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE