COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
N° RG 21/01199 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L622
S.C.I. BELLES RIVES
c/
S.A.R.L. L T P
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/00758) suivant déclaration d'appel du 26 février 2021
APPELANTE :
S.C.I. BELLES RIVES
Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 497 968 057, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Monsieur [B] [K]
Représentée par Me Evelyne DESPUJOLS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. L T P
société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés 450 309 620, dont le siège social est situé [Adresse 2]) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me CHEKLI substituant Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur [B] DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Sur la base de deux devis émis par la société à responsabilité limitée (Sarl) LTP, la société civile immobilière (Sci) Belles Rives, représentée par son gérant Monsieur [B] [K], a passé commande de travaux dans un immeuble sis [Adresse 1]).
La Sci Belles Rives a découvert des non-conformités relatives à l'assainissement et les a signifiées à la société LTP le 10 octobre 2018.
En l'absence de réponse de cette dernière, elle a décidé de lui faire délivrer assignation en référé aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 mars 2019, le juge des référés a désigné M. [Z] en qualité d'expert judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 septembre 2019.
Par acte du 13 janvier 2020, la Sci Belles Rives a assigné la société LTP devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux, a :
- dit que la société LTP avait engagé sa responsabilité contractuelle au titre des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés pour le compte de la Sci Belles Rives,
- condamné la société LTP à payer à la Sci Belles Rives la somme de 15 804 euros,
- condamné la Sci Belles Rives à payer à la société LTP la somme de 19 987,25 euros,
- ordonné la compensation entre les deux sommes et condamné ainsi la Sci Belles Rives à payer à la société LTP la somme de 4 183,25 euros,
- déclaré la Sci Belles Rives irrecevable en sa demande de dommages et intérêts au profit de M.[K] et de Mme [H],
- condamné la société LTP à payer à la Sci Belles Rives la somme de 9 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société LTP à payer à la Sci Belles Rives la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société LTP aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertises et de référé,
- ordonné pour le tout l'exécution provisoire.
La Sci Belles Rives a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2022, la société Belles Rives demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, et 9, 15 et 16 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel par elle interjeté ,
en conséquence,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande de dommages et intérêts au profit de M. [K] et de Mme [H] et l'a déboutée de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,
- dire et juger que la société LTP en n'exécutant pas selon les règles de l'art les travaux qui lui ont été commandés a engagé sa responsabilité contractuelle,
- condamner la société LTP à réparer son préjudice de jouissance en lui payant la somme de 54 700 euros,
- confirmer pour le surplus le jugement,
- débouter de l'ensemble de ses demandes et appels incidents la société LTP,
- la condamner au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2021, la société LTP demande à la cour, sur le fondement des articles 4, 5 et 13 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L.441-6 du code de commerce, de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel incident,
en conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à la Sci Belles Rives la somme de 15 804 euros,
- a condamné la Sci Belles Rives à lui payer la somme de 19 987,25 euros,
- ordonné la compensation entre les deux sommes et condamné la Sci Belles Rives à lui payer la somme de 4 183,25 euros,
- déclaré la Sci Belles Rives irrecevable en sa demande de dommages et intérêts au profit de M.[K] et de Mme [H],
- réformer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau,
- juger que la somme de 19 987,25 euros due par la Sci Belles Rives sera assortie des intérêts dus de plein droit en application de l'article L.441-6 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2018 à trois fois le taux de la BCE augmenté de 10%,
- débouter la Sci Belles Rives de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance,
- la débouter de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- la condamner à payer à la Sarl LTP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
MOTIFS
Sur les désordres
Le tribunal a considéré en lecture du rapport d'expertise judiciaire que la société LTP n'avait pas réalisé les dalles béton qu'elle disait avoir posées, manquant ainsi à son obligation de résultat et engageant sa responsabilité contractuelle. Il a ainsi jugé qu'elle était tenue au titre des travaux de reprise des désordres que l'expert judiciaire avait fixé à la somme de 15 804 euros.
La SCI Belles Rives soutient que les deux bâtiments qui devaient être desservis par les deux stations sont impropres à leur destination, faute d'assainissement. L'expert indique que ces malfaçons sont les conséquences directes de la mauvaise exécution des travaux par la société LTP. Cette dernière, qui s'était vue remettre avant le début des travaux un dossier technique établi par un bureau d'étude spécialisé, n'a pas suivi les recommandations de ce dernier, allant même jusqu'à mentir au maître d'ouvrage sur la nature exacte des travaux qu'elle avait exécutés. Ainsi, sont caractérisées tant la mauvaise exécution que la mauvaise foi de l'intimée. L'expert poursuit en indiquant que la société LTP n'a pas non plus respecté la notice technique de pose des stations de traitement des eaux usées. Ainsi, le rapport d'expertise relève que l'intimée n'a respecté ni les prescriptions du bureau d'étude, ni celles du fabricant des filières de traitement détaillées sur les fiches techniques, ni celles de l'avis technique de ces filières de traitement des eaux usées. Pour remédier aux désordres, l'expert judiciaire a préconisé la reprise intégrale des travaux pour un montant de 15 804 euros TTC, outre une moins-value de 1 560 euros TTC au titre de la facturation de la mise en 'uvre de calcaire non réalisée, soit un total de 17 364 euros TTC.
La société LTP demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des travaux propres à remédier aux désordres à la somme de 15 804 euros et de débouter l'appelante au titre de la fourniture de deux pompes de relevage.
La cour constate que la société LTP ne conteste pas sa responsabilité contractuelle au titre des désordres relevés par l'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a fixé le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 15 804 euros.
Il n'y a pas lieu d'ajouter à cette dernière somme celle de 1560 euros alors que l'appelante ne justifie pas de la moins value qu'il conviendrait d'ajouter.
Sur les autres préjudices du maître de l'ouvrage
Le tribunal a débouté la SCI Belles Rives des demandes présentées pour le compte de M. [H] ou encore de la locataire de celui-ci, l'appelante n'ayant pas qualité pour agir en leurs noms.
L'appelante fait valoir qu'elle ne demandait devant le tribunal que l'indemnisation de ses propres préjudices et cette irrecevabilité a été soulevée d'office. Ceci étant elle a subi un préjudice de jouissance alors que l'immeuble, objet des travaux, n'a pu être occupé pendant toute la durée des opérations d'expertise, et la durée des travaux de reprise, faute d'évacuation des eaux usées, alors que les statuts de la Sci prévoyaient l'habitation de cet immeuble par le gérant. En outre, l'appartement contigu à l'habitation principale occupée par le gérant devait être remis en location, mais cela n'a pas pu être fait, alors que le loyer était de 500 euros par mois. Un préjudice de jouissance lié à la mauvaise réalisation des travaux par l'intimée est là encore caractérisé. L'expert judiciaire a chiffré le préjudice de jouissance sur l'immeuble principal à la somme de 33 600 euros, et celui destiné à la location à 7 000 euros. Or, ces montants ont été arrêtés à la date de dépôt du rapport. Il convient d'ajouter quatre mois correspondant à la durée des travaux et au fait que l'intimée n'ait pas répondu à la proposition d'arrangement dans un délai raisonnable. Une somme complémentaire de 11 600 euros doit donc être ajoutée aux montants des préjudices précités, ce qui relève le montant global à 52 200 euros.
La société LTP demande à la cour d'appel de rejeter toute indemnisation au titre du préjudice de jouissance. En effet, l'expert judiciaire a relevé que le logement annexe était resté occupé pendant les opérations d'expertise et pour le bâtiment principal il n'est nullement démontré qu'il s'agissait du domicile de son gérant.
Le préjudice de jouissance résultant de l'inoccupation d'un bien endommagé appartenant à une personne morale s'évalue, comme pour une personne physique, par référence à sa valeur locative, peu important le projet d'affectation dudit bien.
Toutefois, l'appelante justifie ne pas avoir pu mettre à la disposition de son gérant, ainsi que cela était prévu par les statuts le logement principal à partir du mois de juin 2018.
L'expert judiciaire avait estimé la valeur locative mensuelle du bien à la somme de 2400 euros.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande au titre du préjudice de jouissance du logement principal à hauteur de 33 600 euros. ( 2400 euros x 14 mois)
En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la SCI Belles Rives au titre des autres logements pour lesquels il n'est justifié d'aucune perte alors que l'appelante affirme que notamment Mme [H] a continué a habité l'immeuble malgré les désordres.
Sur la créance de la société LTP
Le tribunal a constaté que la SCI Belles Rives reconnaissait devoir à la société LTP un solde de facture à hauteur de 19 987, 25 euros.
L'intimée demande la confirmation du jugement sauf à assortir cette somme des intérêts à compter de la mise ne demeure qu'elle avait faite délivrer à l'appelante le 19 octobre 2018.
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Si la SCI Belles Rives n'avait pas réglé le solde de la facture de l'intimée, c'est en raison des mallfaçons qu'elle avait constatées et non par simple comportement dilatoire.
En conséquence, la société LTP sera déboutée de sa demande au titre des intérêts de retard.
Sur le compte entre les parties
Au regard des condamnations prononcées la société LTP sera condamnée à payer à la SCI Belles Rives la somme de 29 416, 75 euros ( 15 804 euros + 33 600 ' 19 987, 25 euros )
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, conservera ses dépens d'appel et ses frais d'appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI Belles Rives au titre de son préjudice de jouissance et fixe celui-ci à la somme de 33600 euros, en conséquence':
Condamne la société LTP à payer à la SCI Belles Rives la somme de 49 404 euros,
Condamne la SCI Belles Rives à payer à la société LTP la somme de 19 987, 25 euros,
Ordonne la compensation entre ces deux sommes et condamne la SARLU LTP à payer à la SCI Belles Rives la somme de 29 416, 75 euros,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,