COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
N° RG 21/01408 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7NS
LA SCEA DU CLOS CANTENAC
c/
S.A.R.L. D'ARCHITECTURE KRZAN MAITRE D'OUVRAGE ARCHITECTURE DLPG
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 19/00034) suivant déclaration d'appel du 08 mars 2021
APPELANTE :
La SCEA DU CLOS CANTENAC
Société civile d'exploitation agricole, dont le siège social est situé [Adresse 2], inscrite sous le numéro RCS 498 654 912 au RCS de Libourne, prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège
Représentée par Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. D'ARCHITECTURE KRZAN MAITRE D'OUVRAGE ARCHITECTURE DLPG
dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 02 avril 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA du Clos Cantenac est une société de production de vins qui appartient à M.[T] [A], de nationalité britannique, domicilié en Grande-Bretagne et son gérant est Mme [N] [F].
Un projet de construction avait été confié au cabinet Krzan par la SCEA du Clos Cantenac au lieu-dit La Boucharde à St Emilion, par contrat signé le 3 septembre 2014. Il concernait un ensemble comprenant une aire de lavage, un local phytosanitaire, un hangar à matériel, un bureau, un accueil, une tisanerie, un sanitaire et un logement de fonction.
Le cabinet d'architecture a pris en charge la totalité du projet, à l'exception des tâches suivantes restant à la charge du maître d'ouvrage : les exigences des organismes consultés lors de la demande du permis de construire, le bureau d'étude génie climatique pour le permis de construire, l'assurance dommage ouvrage, le coordonnateur sécurité (SPS), le bureau de contrôle pour les bâtiments ERP, éventuellement le constat d'huissier. L'architecte a mis en relation la SCEA du Clos Cantenac avec une entreprise avec laquelle il travaillait, la SARL Bernard Mauguet.
Lors du chantier, un accident du travail est intervenu le 7 août 2015, entraînant le décès de M. [D] [C], salarié intervenant par contrat de mise à disposition de la société de travail temporaire Proman de Libourne (les corniches non scellées sont tombées entraînant la chute du salarié au dernier plateau d'échafaudage).
Le rapport d'expertise a conclu à un site particulièrement dangereux, tant au niveau de la structure des échafaudages non stables et chargés de pièces, qu'au niveau des pierres de corniches non scellées et stabilisées par des empilements de parpaings en équilibre instable.
M. [A] et la SCEA du Clos Cantenac ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. M. [A] a été relaxé, mais la SCEA a été condamnée au paiement d'une amende de 75 000 € par le tribunal correctionnel de Libourne, réformée à hauteur de 10 000€ par la cour d'appel de Bordeaux, du chef d'homicide involontaire pour ne pas avoir désigné un coordonnateur SPS, en application de l'article 4532-4 du Code du travail.
La SCEA du Clos Cantenac et la SARL Mauguet ont été condamnées solidairement par la cour d'appel au titre de l'action civile à payer la somme de 30 000€ à Mme [P] [R], mère du défunt, celle de 30 000 € à M. [W] [C], père du défunt, celle de 15000 € à M. [K] [C], son frère et celle de 10 000 € à Mme [I] [E], sa compagne.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2018, la SCEA du Clos Cantenac a fait assigner la SARL d'architectes Krzan aux fins de :
- constater qu'elle a failli à son devoir de conseil,
- constater qu'elle a failli à son obligation de bonne exécution des travaux envers elle,
- la condamner à lui verser la somme de 125 000 € (soit 10 000€ au titre de l'action publique, 85 000€ au titre de l'action civile et 30.000 € au titre des frais de défense) pour son préjudice économique,
- la condamner à lui verser 30 000 € au titre du préjudice moral et 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement en date du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a:
- déclaré mal fondée en ses demandes la SCEA du Clos Cantenac et rejeté ses prétentions,
- condamné la SCEA du Clos Cantenac à payer à la SARL Krzan la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SCEA du Clos Cantenac aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 8 mars 2021, la SCEA du Clos de Cantenac a interjeté appel total de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 juin 2021, la SCEA du Clos Cantenac demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Libourne,
- constater que la SARL d'architecture Krzan a failli à son devoir de conseil envers elle,
- constater que la SARL d'architecture Krzan a failli à son obligation de bonne exécution des travaux envers elle,
- juger que la responsabilité contractuelle de la SARL d'architecture Krzan est engagée,
- condamner la SARL d'architecture Krzan à lui verser la somme de 125 000 euros (10 000 € au titre de l'action publique et 85 000 € au titre de l'action civile et 30 000€ au titre des frais de défense) au titre de son préjudice économique,
- condamner la SARL d'architecture Krzan à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la SARL d'architecture Krzan à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL d'architecture Krzan aux entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions en date du 9 août 2021, la SARL Architecture Krzan demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SCEA du Clos Cantenac,
- la débouter et la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 6 000 € et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SARL d'architecture Krzan,
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution dans l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans le cadre du présent appel, la SCEA du Clos Cantenac critique le jugement déféré qui l'a déboutée de son action en responsabilité civile contractuelle dirigée contre la SARL d'architecture Krzan, considérant que celle-ci, en sa qualité d'architecte, a manqué à son devoir général de conseil à son égard.
Pour ce faire, la société appelante fait valoir qu'elle avait missionné la SARL d'architecture Krzan avec une mission élargie dans le cadre du projet de construction, qu'elle lui faisait toute confiance et qu'elle ne pensait pas par conséquent devoir pour sa part, accomplir une quelconque formalité supplémentaire et notamment procéder à la désignation d'un coordonnateur SPS. Elle estime donc que l'architecte aurait dû lui rappeler la nécessité pour elle de désigner un coordonnateur SPS, la clause d'exclusion figurant dans le contrat d'architecte ne présentant à ce titre qu'un caractère anecdotique.
La SCEA du Clos Cantenac fait en outre valoir que l'architecte a également failli à son devoir de bonne exécution des travaux, tel que prévu à la page 4 du contrat de maîtrise d'oeuvre, dès lors qu'il a laissé débuter les travaux en sachant pertinemment qu'aucun coordonnateur SPS n'avait été désigné. Il aurait donc dû dans ces conditions refuser de débuter le chantier.
La SARL Architecture Krzan répond que l'action de la SCEA du Clos Cantenac se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée, tel que prévu à l'article 1355 du code civil en ce que l'arrêt pénal de la cour d'appel de Bordeaux du 13 juin 2018 a exclu la responsabilité de l'architecte et a retenu la seule responsabilité de la société du Clos Cantenac. Dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au civil de sorte que l'action en responsabilité dirigée par la SCEA du Clos Cantenac à son encontre doit être écartée.
Au fond, la SARL d'architecture Krzan estime que l'architecte ne peut endosser ni légalement, ni contractuellement la responsabilité d'autrui, dès lors que le maître de l'ouvrage avait fait sa responsabilité personnelle de la désignation d'un coordonnateur SPS.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action en responsabilité de la SCEA du Clos Cantenac à raison de l'autorité de la chose jugée au pénal dans le cadre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 13 juin 2018, il appert qu'en réalité elle ne s'attache qu'à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action pénale et de l'action civile.
Il résulte donc de l'arrêt pénal précité que la responsabilité de la SCEA du Clos Cantenac est acquis pour les faits d'homicide involontaire sur la personne de [D] [C] par manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou les règlements consistant à ne pas avoir désigné un coordonnateur SPS. Pour autant cette déclaration de culpabilité pour des faits d'homicide involontaire à l'encontre de la SCEA du Clos de Cantenac ne fait nullement obstacle au fait pour cette dernière de rechercher la responsabilité civile de l'architecte pour manquement à ses obligations de conseil et de surveillance du chantier.
Il s'ensuit que l'action de la SCEA du Clos de Cantenac sera déclarée recevable.
Pour ce qui est ensuite du manquement de la SARL d'architecture Krzan à son devoir de conseil, il appert que l'architecte se doit de conseiller le maître de l'ouvrage et de l'éclairer sur les divers aspects de l'opération de construction et notamment sur les choix techniques qu'il effectue, sur leurs conséquences et les risques qui peuvent en résulter.
En l'espèce, il ressort du contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre les parties le 3 septembre 2014, que la SARL d'architecture Krzan s'est vue conférer les missions suivantes, à savoir la rédaction des avant-projets sommaires et définitifs, du dossier de permis de construire, l'assistance du maître de l'ouvrage en vue de la signature des marchés de travaux, la direction de l'exécution des travaux et l'assistance aux opérations de réception.
Nonobstant l'existence de cette mission de maîtrise d'oeuvre relativement large, il appert que le maître de l'ouvrage s'est expressément réservé le soin de procéder à la désignation du coordonnateur pour la sécurité et la protection de la santé. Une telle obligation incombe exclusivement au maître de l'ouvrage qui seul engage sa responsabilité s'il ne procède pas à la désignation de ce coordonnateur spécialement en charge de la sécurité sur le chantier.
Il ne peut dans ces conditions faire grief à l'architecte du fait de ne pas l'avoir alerté sur la nécessité d'une telle désignation et donc d'avoir failli à son devoir de conseil à son égard, dès lors qu'il relève de la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage de procéder à cette désignation, au vu des termes clairs et précis du contrat de maîtrise d'oeuvre et que l'architecte ne peut se voir imputer aucune faute à raison de l'inexécution par autrui de ses propres obligations.
S'agissant de l'obligation de l'architecte quant au suivi du chantier, elle est libellée comme suit : le maître d'oeuvre organise et dirige les réunions de chantier et donne toutes les directives nécessaires à la bonne exécution des travaux et rédige un compte-rendu des réunions diffusé à tous les intéressés.
Or, il appert en l'espèce qu'alors que [D] [C], victime de l'accident, et [Z] [X] devaient fixer des pierres de corniche, pesant chacune 55 kilos, en faîtage du bâtiment, trois pierres déjà installées se sont décrochées et sont tombées sur les plateaux de l'échafaudage entraînant leur chute et celle de la victime sur une hauteur de 5 mètres.
En outre, le rapport d'expertise établi par l'expert judiciaire a mis en exergue des anomalies affectant l'échafaudage, composé d'un mélange de structure, ce qui est interdit, celui-ci étant en outre de classe 4,alors que la classe 6 est exigée pour les charges lourdes. Il a noté également que cet échafaudage ne comportait pas de contreventement destiné à assurer la sécurité globale de l'ouvrage, que le matériel était en mauvais état, que le calage de la structure n'était pas conforme aux règles de l'art, qu'il ne bénéficiait pas d'un ancrage adéquat et que sa pose n'était pas stabilisée.
Il ressort donc des constatations précitées que des manquements aux règles de sécurité ont pu être observés en particulier concernant la réalisation de l'échafaudage. Pour autant le respect de telles règles relève exclusivement de la compétence du coordonnateur SPS qui devait être désigné par le maître de l'ouvrage, et non de la mission de l'architecte, en charge de donner des directives techniques aux entreprises en vue de la bonne exécution des travaux, conformément à ses plans.
Il ne peut davantage être reproché à la SARL d'architecture Krzan d'avoir débuté le chantier sans la désignation du coordonnateur SPS, dès lors qu'il n'est nullement démontré, contrairement à ce que soutient la SCEA du Clos Cantenac que l'architecte avait connaissance au moment du commencement du chantier de ce qu'aucun coordonnateur SPS n'avait été désigné par le maître de l'ouvrage, le courrier allégué pour l'établir étant daté du 28 août 2015 et étant donc postérieur à l'accident.
Il résulte donc de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être imputée à la SARL d'architecture Krzan dans l'exécution de sa mission de sorte que la SELARL du Clos Cantenac sera déboutée de son action en responsabilité dirigée contre l'architecte, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SCEA du Clos Cantenac, qui succombe en son appel, à payer à la SARL d'architecture Krzan la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
La SCEA du Clos Cantenac sera déboutée de sa demande formée à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCEA du Clos Cantenac à payer à la SELARL d'architecture Krzan la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCEA du Clos Cantenac aux entiers dépens de la procédure,
Déboute la SCEA du Clos Cantenac de l'ensemble de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,