COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MAI 2024
N° RG 21/01595 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MADK
S.C.I. DU VILLAGE NATURISTE DE LA JENNY
c/
S.A.S. SAUR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/00541) suivant déclaration d'appel du 17 mars 2021
APPELANTE :
S.C.I. DU VILLAGE NATURISTE DE LA JENNY
société civile inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n°324 815 877, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SAUR
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°339 379 984, dont le siège social est situé [Adresse 1])
Représentée par Me Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me GOBÉ substituant Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 02 avril 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI du village naturiste de la Jenny est propriétaire d'un domaine résidentiel sur la commune du Porge. La SAS Saur est quant à elle titulaire d'une délégation de service public et est chargée de la distribution d'eau.
La Saur a constaté que la consommation de l'ensemble du domaine résidentiel était supérieur aux mètres cubes relevés par chacun des compteurs individuels. Elle a ainsi installé un compteur desservant l'ensemble du domaine, ce qui lui permettait d'avancer qu'antérieurement, une partie de la consommation d'eau sur le domaine échappait à toute facturation.
Les démarches amiables entre la SCI du village naturiste de la Jenny et la société Saur n'ayant pas abouti, la société Saur a assigné la SCI par acte du 4 janvier 2017.
Par jugement en date du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la SCI du village naturiste de la Jenny à payer à la société Saur une somme de 51 980,82 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et application des dispositions de l'article ancien 1154 du Code civil,
- débouté la société Saur de son chef de demande tendant à condamner la SCI précitée à souscrire un abonnement au titre du compteur général mis en place à la jonction interne et du réseau public,
- débouté la SCI du village naturiste de la Jenny de sa demande reconventionnelle,
- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,
- condamné la SCI du village naturiste de la Jenny aux dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 17 mars 2021, la SCI du village naturiste de la Jenny a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 mars 2024, la SCI du village naturiste de la Jenny demande à la cour de :
A titre principal,
- la recevoir en son appel, et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a :
- condamnée à payer à la Saur une somme de 51.980,82 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et application des dispositions de l'article ancien 1154 du Code civil,
- condamnée aux dépens,
- déboutée de ses demandes reconventionnelles, à savoir :
- condamner la SAUR à procéder à l'entretien et aux réparations des canalisations d'adduction d'eau situées entre le compteur situé en limite de voie publique et l'ensemble de ses compteurs individuels situés au pied des chalets individuels, de ses équipements et de ceux de la société Société de Gestion du Village de la Jenny,
- condamner la SAUR à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- débouter la SAUR de ses entières demandes, fins et prétentions à son encontre,
- condamner la SAUR à procéder à l'entretien et aux réparations des canalisations d'adduction d'eau situées entre le compteur situé en limite de voie publique et l'ensemble des compteurs individuels situés au pied de ses chalets individuels, de ses équipements et de ceux de la société Société de Gestion du Village de la Jenny,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait courir les intérêts à compter de la décision,
- dire que les intérêts sur la demande additionnelle de la SAUR courront à compter de la signification de la décision à intervenir,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu à l'application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil et débouter la SAUR de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
- condamner la SAUR à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mars 2022, la SAS Saur demande à la cour de :
- débouter la SCI du Village Naturiste de la Jenny de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné la SCI du Village Naturiste de la Jenny à lui payer la somme principale facturée et restant due à la date du 24 janvier 2020,
- corriger l'erreur matérielle commise au titre de cette condamnation et juger que la SCI est condamnée à lui régler la somme de 51 981,82 € en lieu et place de celle de 51 980,82 € affichée dans le dispositif du jugement dont appel,
- le confirmer et dire autant que nécessaire que les intérêts échus feront l'objet d'une capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du Code civil et aujourd'hui de celles de l'article 1343-2 dudit Code,
- le confirmer en ce qu'il a condamné la SCI du Village Naturiste de la Jenny aux dépens,
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a dit que les intérêts sur la somme principale de 51 980,82 € ne courraient qu'à compter de son intervention,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de son chef de demande tendant à condamner la SCI précitée à souscrire un abonnement au titre du compteur général mis en place à la jonction du réseau interne et du réseau public,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,
- condamner au titre de l'actualisation de sa créance, la SCI du Village Naturiste de la Jenny à lui verser, au surplus, la somme principale additionnelle de 14 626,28 € (6 037,88 € + 8 588,40),
- dire que sur la somme principale de 51 981,82 € que la SCI a été condamnée à lui payer :
- la somme de 20 709,48 € visée dans la mise en demeure du 6 juin 2016, objet des factures des 16 juillet 2015 et 28 janvier 2016, portera intérêts au taux légal à compter de ladite mise en demeure,
- la somme de 6 197,08 € visée dans les conclusions en réplique n°1 et récapitulatives de la SAS Saur du 17 janvier 2018, et objet de la facture du 15 juillet 2016, portera intérêts au taux légal à compter de la signification desdites écritures,
- la somme de 20 766,09 € visée aux termes de ses conclusions en réplique n°3 et récapitulatives portera intérêts au taux légal à compter de la signification desdites écritures.
- la somme 4309,17 €, visée aux termes de ses conclusions en réplique récapitulatives n°4, portera intérêts au taux légal à compter de la signification desdites écritures.
- dire que sur la somme principale additionnelle de 14 626,28 € liée à l'actualisation de sa créance devant la cour :
- la somme de 6 037,88 € visée aux termes de ses premières écritures devant la Cour, portera intérêt au taux légal à compter de la signification desdites écritures, soit à compter du 14 septembre 2021,
- la somme de 8 588,40 € visée aux termes des présentes écritures en réplique et n°2 devant la cour portera intérêts à compter de la signification desdites écritures,
- condamner la SCI du Village Naturiste de la Jenny à souscrire auprès d'elle un abonnement au titre du compteur général mis en place à la jonction interne et du réseau public,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- réserver sa compétence pour, le cas échéant, procéder à la liquidation de l'astreinte,
- lui donner acte de ce qu'elle facturera la consommation des parties communes en retenant la différence entre la totalité des consommations des parties privatives desservies relevées par compteurs individuels et celle relevée au compteur général,
- condamner la SCI du Village Naturiste de la Jenny à lui verser la somme de 10 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Créé en 1983, le domaine naturiste de La Jenny est un village résidentiel comprenant près de 756 habitations (constructions légères en bois), auxquelles s'ajoutent des équipements sportifs et de loisirs (piscine, golf, club équestre, salle des fêtes), et des commerces (superette, café restaurant).
La parcelle forestière sur laquelle est implanté le Village résidentiel de La Jenny (ci-après « le Village de la Jenny ») appartient à la SCI des Dunes du Littoral de la Gironde, qui l'a donnée à bail emphytéotique à la SCI du Village naturiste de la Jenny pour une durée de 99 ans.
Les résidents du Village de La Jenny sont autorisés par la SCI à occuper une parcelle de terrain pour y implanter une habitation légère, dont ils sont propriétaires.
Certains résidents vivent de façon permanente au sein du Village de la Jenny, tandis que la plupart viennent seulement y passer vacances ou week-ends.
Les résidents ont tous conclu un contrat abonnement individuel au service de distribution d'eau de la commune du Porge, et sont facturés directement par la SAUR, qui a succédé en 2011 à la société Véolia, de leurs consommations d'eau sur la base d'un relevé individuel du compteur au pied de leurs chalets.
Il en est de même :
- de la SCI au titre de la consommation d'eau de ses équipements (piscine, golf...) ;
- de la société de gestion du village de la Jenny en charge de l'exploitation des commerces du Village (bar, restaurant, laverie, sauna...).
Au cours de l'année 2013, la SAUR a procédé à la pose d'un compteur d'eau sur la canalisation d'eau principale desservant le Village de la Jenny.
Ce compteur d'eau a été installé sur le bord de la voie publique, à l'extérieur des limites de propriété du Village de la Jenny, compteur qualifié de compteur général.
Début 2014, la SAUR a adressé à la SCI du Village naturiste de la Jenny une première facture d'un montant de 34.968,64 €, correspondant, selon elle, à la différence entre la consommation d'eau relevée sur ce compteur, et la somme des consommations d'eau relevées sur l'ensemble des compteurs individuels.
En effet, selon la SAUR, celle-ci avait constaté, lors de la campagne de relevés de l'automne 2013, un écart de consommation de 32.893 m3, cet écart s'expliquant, selon elle, par des fuites sur le réseau et l'absence de comptage sur 70 points d'eau, la SAUR soutenant alors que cette surconsommation était imputable au Village de la Jenny.
Face au refus de la SCI de payer cette facture, la Saur a assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement d'une facture de 51 980,82 € arrêtée à la date du 24 janvier 2020.
Le tribunal a fait droit à cette demande mais a débouté la Saur de la demande tendant à voir condamner la SCI à souscrire un abonnement au titre du compteur général mis en place à la jonction entre le réseau interne et le réseau situé sous la voie publique.
La SCI du Village naturiste de la Jenny a fait appel du jugement.
I-Sur le principe de l'obligation de la SCI à l'égard de la société Saur
Pour conclure à l'infirmation du jugement sur ce point, la SCI du Village de la Jenny soutient essentiellement qu'il est de principe que le partage entre la partie privée et la partie publique du réseau d'adduction d'eau doit s'apprécier au niveau du compteur.
Que le réseau d'alimentation relève donc de la responsabilité de la personne publique ou de son délégataire, en l'occurrence la commune du Porge et la Saur, jusqu'au compteur quand bien même serait-il situé en terrain privé.
Qu'en l'espèce, les habitations et les équipements communs situés au sein du village de la Jenny sont tous équipés de compteurs individuels en pied de construction depuis l'origine, chaque habitant étant donc considéré comme un abonné à titre individuel.
Que la Saur ne pouvait donc, de façon unilatérale, modifier le statut du réseau interne situé en amont de chacun des compteurs en se bornant à installer un compteur général à la limite du domaine public, cette opération n'ayant pas d'autre but que de se décharger sur la SCI et les différents propriétaires de l'obligation qui lui incombe de supporter l'entretien de ce réseau et les déperditions éventuelles liées à sa vétusté.
Elle en déduit qu'il s'agissait d'une novation qui supposait son accord et que faute d'un tel accord, la Saur ne saurait lui facturer aucune consommation d'eau autre que celles résultant des relevés de chaque compteur individuel.
La qualité d'ouvrage public ou privé du réseau d'alimentation en eau est effectivement déterminante pour définir la responsabilité de son entretien et l'imputation des consommations d'eau observée en son sein.
L'emplacement du compteur est certes un indice très important à cet égard puisqu'il permet précisément de calculer la consommation qui sera mise à la charge de l'abonné dès l'aval du compteur.
Cependant, s'il est possible qu'un réseau public soit implanté sur une propriété privée, c'est avant tout l'origine du réseau qui permet de déterminer son statut.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le réseau interne d'alimentation en eau a été construit par la SCI.
Il s'est étendu et subdivisé progressivement au fur et à mesure de l'extension du village à partir de 1983 et ce, non seulement sans aucune intervention de la part du délégataire de service public mais aussi sans contrôle de celui-ci, cette dernière notion étant un élément d'appréciation fondamental.
Il est en effet constant que non seulement le réseau semble présenter des fuites mais surtout que de nombreux points d'alimentation, au nombre de 70 environ, ne disposent d'aucun compteur.
Ce réseau ne résulte donc que de l'initiative et des décisions de la SCI et des occupants et a donc un caractère purement privé.
Il n'a pas non plus été transféré à la collectivité publique concernée.
Constatant cette situation de fait incontestable ayant pour conséquence de faire échapper à toute rémunération des quantités importantes d'eau fournies par la société Saur, celle-ci a pu installer un compteur général à l'entrée du domaine sans qu'il puisse en être déduit d'autre enseignement que sa volonté de mieux contrôler les consommations d'eau des abonnés et de la SCI.
Le compteur n'a ici qu'une fonction de décompte.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu le principe d'une créance de la société Saur à cet égard.
II-Sur le montant de la créance
Selon la SCI du Village naturiste de la Jenny, il appartient au créancier d'établir le montant de sa créance et la simple production de factures ne saurait suffire.
Elle soutient également que les conditions dans lesquelles ont été effectués les relevés n'offrent aucune garantie, qu'il n'apparaît nulle part la quantité d'eau consommée et facturée aux différents habitants, aux commerces et aux abonnés de manière générale alors que sur 819 compteurs, 756 ne la concernent pas, tandis qu'il existe un décalage dans le temps dans les relevés des compteurs individuels qui nécessitent au moins deux à trois semaines.
Elle relève aussi des incohérences dans les différents chiffres évoqués par la société Saur.
Comme le rappelle la société Saur, il est de principe dans ce domaine que les relevés des compteurs suffisent à rapporter la preuve de la consommation de l'abonné à qui il appartient de démontrer les faits et les circonstances de nature à mettre en doute la fiabilité du calcul de celle-ci.
La facturation établie par la société Saur est calculée sur une consommation établie à partir de la consommation totale relevée sur le compteur général et dont sont soustraites les consommations individuelles de chaque sous-compteur.
Il est exact que les relevés respectifs de tous ces compteurs ne peuvent s'opérer en un trait de temps en raison du temps nécessaire pour procéder à ces relevés.
Il en résulte donc nécessairement une certaine imprécision mais comme le souligne à juste titre la société Saur, cela n'a pas de conséquence pour la SCI puisque ces erreurs se compensent nécessairement d'une année sur l'autre.
La Saur produit aux débats les relevés des différents compteurs (pièce 21) et justifie donc de sa créance qui ne présente pas d'incohérence.
Il convient donc de retenir une créance de 66 608,10 € arrêtée à la date du 3 mars 2022.
Cette créance ayant en effet évolué depuis le jugement, celui-ci sera donc infirmé nécessairement.
Il le sera également en ce qu'il a considéré que les intérêts au taux légal ne courraient qu'à compter de sa date alors que selon l'article 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal, en matière contractuelle, courent à compter de la mise en demeure à laquelle il convient d'assimiler les conclusions de la société qui valent demande en justice.
Le calcul des intérêts de retard se fera donc à partir des différentes dates proposées par la société Saur s'agissant de créances à échéances successives en fonction des années et des facturations.
Leur capitalisation sera ordonnée par application de l'article 1343-2 du code civil.
III-Sur l'obligation de souscrire un contrat de fourniture d'eau
La SCI du village naturiste de la Jenny considère que cette demande est en contradiction avec la position de la société Saur puisque si, à l'entendre, il existerait un contrat qui justifie sa demande en paiement, il n'est donc nul besoin de demander sa condamnation à en souscrire un et que la motivation du tribunal sur ce point doit être retenue.
Il est certes exact que si l'existence d'un contrat d'abonnement liant la société Saur à la SCI a été reconnu tant par le tribunal que par la présente juridiction ce n'est que dans son principe.
La société Saur a donc intérêt à la souscription par la SCI d'un contrat d'abonnement qui formalisera le contrat et surtout, en précisera tous les contours et les détails.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal.
IV- Sur les demandes annexes
Il y a lieu d'accorder à la société Saur la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI étant tenue par ailleurs aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 février 2021
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI du village naturiste de la Jenny à payer à la SAS Saur la somme totale de 66 608,10 € avec intérêts au taux légal, capitalisables par années entières, à compter du :
-6 juin 2016 sur la somme de 20 709,48 €
-17 janvier 2018 sur la somme de 6 197,08 €
-9 décembre 2019 sur la somme de 20 766,09 €
-26 juin 2020 sur la somme de 4 309,17 €
-14 septembre 2021 sur la somme de 6 037,88 €
-30 mars 2022 sur la somme de 8 588,40 €
Condamne la SCI Village naturiste de la Jenny à signer le contrat d'abonnement qui lui sera soumis par la SAS Saur au titre du compteur général mis en place à l'entrée du réseau interne de l'emprise qu'elle occupe, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 6 mois.
Condamne la SCI village naturiste de la Jenny à payer à la SAS Saur la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,