COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 21/03232 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2A4
AFFAIRE :
[Y] [J]
C/
S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 19/00300
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sarah BACHELET
Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE
EXPÉDITION NUMÉRIQUE FRANCE TRAVAIL (pole emploi)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [J]
né le 15 Avril 1975 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 280
APPELANT
S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE
N° SIRET : 420 94 8 2 26
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Président,
Madaame Véronique PITE Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [J] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2013, en qualité de maçon, par la société Eurovia Ile de France, qui a pour activité la construction de routes et d'autoroutes, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des travaux publics.
M. [J] a été victime d'un accident du travail le 22 janvier 2016, lui occasionnant un arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2016, lequel a été renouvelé de façon continue.
Lors d'une visite de reprise, du 11 février 2019, M. [J] a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant : " Inapte au poste. Apte à un poste sans port de charge lourde, sans station debout prolongée, sans déplacement. Peut suivre une formation ".
Convoqué le 18 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 mars suivant, M. [J] a été licencié par courrier du 29 mars 2019 énonçant une inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. [J] a saisi, le 4 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 août 2021, notifié le 20 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [J] est fondé ;
Dit que la société Eurovia Ile de France a exécuté loyalement son obligation de reclassement ;
Déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
Le 29 octobre 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2022, M. [J] demande à la cour de :
Déclarer recevable en la forme et bien fondé l'appel formé par M. [J] à l'encontre du jugement,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
Et, statuant de nouveau, de faire droit aux demandes suivantes :
A titre principal:
o Dire et juger que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement
o Dire et juger que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle
et sérieuse
En conséquence :
Condamner la société à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 11.147,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 11.147,76 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits sociaux
A titre subsidiaire
Dire et juger que la société n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement
En conséquence, la condamner à verser à M. [J] la somme de 11.147,76 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de l'obligation de reclassement
En tout état de cause
Condamner la société à verser à M. [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 avril 2022, la société Eurovia Ile de France demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu'il :
-Juge le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [J] bien-fondé,
- Juge que la société a exécuté loyalement son obligation de reclassement
-Déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Limiter le quantum des dommages et intérêts sollicités par M. [J] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 5.573,88 euros bruts ;
Limiter le quantum des autres demandes indemnitaires de M. [J] dans de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
Débouter M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, reconventionnellement, le condamner à verser 2.000 euros à la société en application de ces dispositions et le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 septembre 2023.
Par arrêt du 13 novembre 2013, la réouverture des débats était ordonnée, les parties étaient invitées à présenter leurs observations, sur l'éventuelle tardiveté de l'appel interjeté par M. [J] et sur les conséquences susceptibles d'en être tirées et les dépens étaient réservés.
L'examen de l'affaire était renvoyé à l'audience du 26 février 2024.
Par message transmis par RPVA le 23 février 2024, le conseil de la société Eurovia Ile de France a indiqué que cette dernière n'avait pas d'observation particulière à présenter et qu'elle s'en rapportait à la sagesse de la cour.
Par message transmis par RPVA le 11 décembre 2023, le conseil de M. [J] a indiqué que la cour d'appel de Paris territorialement incompétente avait été saisie initialement par erreur par une déclaration d'appel en date du 17 octobre 2021, donc dans le délai d'un mois tel que prévu par l'article R .1461-1 du code du travail et que cette erreur avait été régularisée par une déclaration d'appel effectuée auprès de la cour d'appel de Versailles territoriale compétente, le 29 octobre 2021.
Le conseil de M. [J] fait valoir qu'en application d'une jurisprudence constante de la cour de cassation la déclaration d'appel effectuée devant une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel tant qu'une décision de la cour d'appel incompétente n'a pas été rendue
Il ajoute qu'en l'espèce la cour d'appel de Paris s'est déclarée territorialement incompétente par ordonnance du 7 février 2022, soit après la régularisation d'une déclaration d'appel auprès de la cour d'appel territorialement compétente et conclut que l'appel interjeté le 29 octobre 2021 ne saurait être considéré comme tardif.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel même formée devant une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel.
En l'espèce M. [J] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency le 17 octobre 2021 devant la cour d'appel de Paris.
Or celle-ci était incompétente en application de l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire, l'appel des décisions de la juridiction de Montmorency devant être porté devant la cour d'appel de Versailles.
M. [J] réitérait son appel devant la cour d'appel de Versailles le 29 octobre 2021.
M. [J] justifie que par ordonnance du 7 février 2022 la cour d'appel de Paris déclarait l'appel formé par M. [J] irrecevable.
L'irrégularité n'ayant donné lieu au prononcé de l'irrecevabilité que postérieurement à la formation du second appel porté devant la cour d'appel de Versailles, l'appel interjeté le 29 octobre 2021 n'est pas tardif.
Il sera jugé recevable.
Sur l'obligation de reclassement :
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
"Monsieur,
Pour faire suite à notre entretien du 27 mars 2019, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude suite à une impossibilité de reclassement, inaptitude constatée par le médecin du travail lors d'une visite médicale de reprise en date du 11 février 2019.
Selon le médecin du travail, vous êtes désormais inapte à assurer votre emploi de maçon. Dans la fiche d'aptitude médicale, la médecine du travail a formulé l'avis suivant: précisant : " Inapte au poste. Apte à un poste sans port de charge lourde, sans station debout prolongée, sans déplacement. Peut suivre une formation ".
Nous avons donc procédé à des recherches de reclassement au sein de l'entreprise, du groupe EUROVIA et enfin au sein du groupe VINCI pour vous reclasser dans un poste de travail répondant aux exigences du médecin du travail.
Malgré toutes nos investigations, il ne nous est malheureusement pas possible, et les délégués du personnel que nous avons consultés le 14 mars 2019, en ont convenu, de vous offrir un poste correspondant aux restrictions dont vous faites l'objet.
Le 15 mars 2019, nous vous avons adressé un courrier vous faisant part de cette impossibilité de reclassement.
Nous sommes donc contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail, votre reclassement s'étant révélé impossible.
[...]"
M. [J] soutient que la société n'a pas respecté loyalement son obligation de reclassement, que la majorité des courriers de demande de recherches de reclassement ont été adressés à des agences hors de la région parisienne et que la plupart des réponses aux courriers de demande de recherches de reclassement ne sont pour la plupart pas datés. M. [J] observe que la société Eurovia s'est abstenue de produire aux débats l'ensemble des registres du personnel de ses établissements permettant de s'assurer effectivement de l'absence de poste disponible susceptible de lui être proposé.
La société Eurovia affirme avoir respecté la procédure de reclassement par les démarches entreprises au sein du groupe, par une recherche interne de l'ensemble des postes disponibles au sein de la société compatibles avec les préconisations du médecin du travail ainsi que par des recherches de reclassement à l'ensemble du groupe Eurovia ainsi qu'au groupe Vinci à travers pas moins de 66 demandes de reclassement.
L'article L.1226-10 du code du travail applicable en cas d'inaptitude du salarié consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Il résulte en outre de l'article L.1226-12 du même code que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Par ailleurs, l'employeur n'a pas l'obligation d'assurer au salarié une formation à un métier différent du sien. (Soc., 11 mai 2016, pourvoi n° 14-12.169)
Les recherches menées par l'employeur doivent être sérieuses et loyales et doivent avoir été préalables à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise, de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen.
Pour preuve du respect de son obligation, la société produit :
- une fiche de signalement " Trajeoh " en vue d'une demande d'accompagnement de M. [J] pour son retour dans son emploi, la synthèse de l'entretien de reclassement de M. [J] et le plan d'action de reclassement de ce dernier,
- l'avis d'inaptitude du 11 février 2019 aux termes duquel le médecin du travail mentionne : inapte au poste, apte à un poste sans port de charges lourdes, sans station debout prolongée, sans déplacement. Peut suivre une formation.
- un questionnaire des aptitudes restantes du salarié adressé à la médecine du travail le 22 février 2019.
- un questionnaire de mobilité géographique adressé le 12 février 2019 à M. [J] indiquant qu'il refusait la mobilité géographique,
- l'avis des délégués du personnel du 14 mars 2019 selon lequel il est indiqué qu'ils ont disposé de toutes les informations relatives à la situation qui leur a été présentée et qu'il est donné acte à la société des efforts diligentés en matière de reclassement et constate l'impossibilité de reclassement de M. [J] dans la société ou dans le groupe.
En l'espèce, l'employeur se prévaut d'un courriel du 01 mars 2019 adressé à 51 responsables des ressources humaines de sociétés du groupe, dans lequel il les informe de l'inaptitude du salarié à son poste de maçon et sollicite les postes disponibles au sein du groupe.
Cependant, tel que souligné par le salarié, l'employeur ne justifie des réponses que d'agences quasi exclusivement situées en dehors de la région parisienne dont 54 sur 70 réponses produites ne sont pas datées et dont une réponse datée du 26 mars 2019 est postérieure au courrier adressé par la société au salarié le 15 mars 2019 pour l'informer qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible. Ce qui implique que la société n'a pas attendu toutes les réponses des entités interrogées avant de convoquer le salarié par courrier du 18 mars 2019 à un entretien préalable à son licenciement et n'a pas mené une recherche réelle des postes de reclassement de façon sérieuse et loyale.
Par ailleurs, le seul envoi du courrier du 01 mars 2019, sans aucune démarche complémentaire concrète de recherche de reclassement et d'adaptation pour proposer au salarié un autre emploi ne constitue pas une recherche personnalisée, sérieuse et loyale.
Dès lors, l'employeur ne démontre pas l'impossibilité de reclassement du salarié au regard de ses capacités résiduelles relevées par le médecin du travail et a manqué à son obligation de reclassement prévue par les dispositions de l'article L.1226-10.
Infirmant le jugement, la cour dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L.1226-15 du code du travail, M.[J] peut prétendre en sus des indemnités allouées ci-dessus, à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Au vu de l'ancienneté du salarié dans la société (6 ans), du montant de sa rémunération (1 857,96 euros), M. [J] est bien fondé en sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 11 147,76 euros bruts, soit 6 mois de salaire.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail.
Sur l'indemnisation de la perte des droits à la retraite :
M. [J] soutient ne pas avoir retrouvé d'emploi et que ses droits à la retraite se trouvent diminués alors qu'il était le seul pourvoyeur d'un salaire dans son foyer, sa femme ne travaillant pas.
La société réplique que le salarié ne justifie pas de la réalité de son préjudice.
Au vu des pièces produites par le salarié, de son âge, de son bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er juillet 2017, de sa limitation à retrouver un travail au vu de ses compétences résiduelles, par infirmation du jugement, il sera alloué au salarié la somme de 5 000 euros au titre de la perte d'une chance en matière de droits à la retraite résultant de son licenciement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Montmorency du 10 août 2021 en toutes ses dispositions,
Juge l'appel de M. [Y] [J] recevable,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement de M. [Y] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Eurovia à payer à M. [Y] [J] les sommes suivantes :
- 11 147,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros au titre de la perte d'une chance en matière de droits à la retraite,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
Ordonne conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage payé au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Condamne la société Eurovia aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,