7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°260/2024
N° RG 21/03285 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVSQ
Mme [U] [B]
C/
S.A.R.L. ACTERIM SUPPORT IN FRANCE
S.A.R.L. ACTERIM ATLANTIQUE
S.A.R.L. LGF
Copie certifiée conforme délivrée
le : 30/05/2024
à : Me BAKHOS
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2024
En présence de Madame [Z] [K], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
Madame [U] [B]
née le 16 Janvier 1973 à [Localité 7] (11)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MORADU Constance, avocat au barrea de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. ACTERIM SUPPORT anciennement dénommée ACTERIM JOB IN FRANCE - agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me QUIGUER, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ACTERIM ATLANTIQUE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me QUIGUER, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LGF agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me QUIGUER, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le Groupe Actérim a pour activité le travail temporaire. Son siège social est situé à [Localité 5] (35). Le groupe comprend plusieurs filiales sur le territoire français dont notamment la SARL LGF, société holding détenue par M. [G] [V], la SARL Actérim Atlantique concentrée sur la région grand ouest (de nombreuses autres filiales se répartissant la France en grands secteurs géographiques), et la société Actérim job in France créée en juillet 2015. La société Actérim job in France est devenue la SARL Actérim support qui est chargée, elle, de recruter au sein de l'union européenne.
Du 24 novembre 2014 au 31 mai 2015, Mme [U] [B] a été embauchée en qualité de recruteur selon un contrat à durée déterminée par la SARL Actérim Atlantique. Elle réalisait alors sa mission en Espagne et résidait à Redovan, près d'Alicante.
Par avenant du 28 mai 2015, également conclu avec la société Actérim Atlantique mais transmis par la SARL LGF Holding, son contrat a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2015.
Un second avenant du 30 décembre 2015 a été signé prolongeant son contrat jusqu'au 29 février 2016 selon Mme [B], 31 mars 2016 selon l'employeur.
Le 1er avril 2016, elle a conclu un contrat à durée indéterminée de droit espagnol avec la société Actérim job in France.
Du 11 septembre 2017 au 31 décembre 2017, Mme [B] a exercé ses fonctions en France et un avenant, toujours régi par le droit espagnol, a été signé en ce sens.
Au vu du caractère temporaire de ce détachement, il avait été convenu une participation à ses frais de logement en France, par le biais d'un logement de fonctions, étant donné qu'elle conservait un domicile en Espagne, jusqu'au 31 décembre 2017.
Le 31 décembre 2017, elle a signé un nouvel avenant à son CDI, de droit français cette fois, avec la société Actérim job in France pour son affectation définitive en France.
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Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2018, Mme [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur pour les motifs suivants :
" Depuis fin 2012, je travaille sans contrat ni rémunération jusqu'au 23 novembre 2014. 24 novembre 2014 en contrat CDD Acterim Atlantique, lieu de fonction Espagne [Adresse 3] (Alicante) jusqu'en mars 2016, abusif car j'occupais un emploi pérenne de la société.
Des heures supplémentaires faites non payées, des congés non pris et une surcharge excessive de travail.
Votre manque de protection des données des intérimaires espagnols.
Des relations de travail qui sont irrespectueuses du fait de mails sans réponse, de questions sans réponse, des mails de votre part "sans objet" ainsi que des engagements et promesses de votre part non respectées.
Une demande de votre part pour que je vous donne ma démission en septembre 2017 concernant mon CDI Acterim Job in France (gérant Monsieur [I] [R]) sans avoir un autre contrat équivalent. Vous souhaitiez donc vous séparer de moi sans contrepartie financière (licenciement).
Des décisions tardives de votre part me plaçant dans des difficultés financières importantes et personnelles extrêmement graves, ingérables à effet irréparable pour ma famille.
Non prise en charge du déménagement et du trajet véhicule personnel (1644 Km) pour la mutation entre l'Espagne et la France.
Non prise en charge des frais incombant à la période de détachement.
Non-paiement des frais kilométriques avec ma voiture personnelle (3288 Km) pour la fermeture du bureau [Adresse 3]) suite à votre décision d'arrêter le contrat de ma collègue. Déplacement effectué le vendredi 10/11/2018 Samedi 11/11/2018 et dimanche 12/11/2018 pour être en poste le lundi matin, sans compensation.
Manquement de moyens à la réalisation des tâches à effectuer, utilisation de mon véhicule personnel jusqu'à fin 2017 sans contrepartie et sans aucune mise à disposition d'outils de communication "entreprise" ni appartenance à votre site web provoquant ma mise au placard, et m'écartant volontairement de votre organisation ce qui ressemble fortement à de la discrimination.
Aucune reconnaissance de l'ancienneté, en effet, les multiples contrats effectués l'ont été sans reprise de l'ancienneté.
Résiliation du bail du logement de votre part pour l'adresse [Adresse 4] en date du 23 mai 2018 et que je dois libérer le 24 juillet 2018, alors que la situation de famille nécessite prévenance et que le bail était conclu pour une durée de 3 ans.
Des propos et comportements de votre part totalement déplacés.
Manquement à vos obligations lors de l'entrevue qui a duré moins d'une minute dans votre bureau le 23/04/2018 ou était présente Madame [E] [H] RH. Sur votre ordre je suis allée avec madame [E] dans son bureau et quelques petites minutes plus tard Monsieur [P] [O] Directeur du développement suite à votre décision de me licencier, ils devaient prendre contact avec maitre [X]. Pour lequel un compte rendu a été demandé avec ma boite mail personnelle puisque mon compte professionnel a été immédiatement coupé ainsi que mon téléphone professionnel sans aucune prévenance.
Manquement à vos obligations pour subir une sorte de harcèlement, d'abus, de manipulation, de stress intense et d'instabilité qui a conduit à atteindre gravement ma santé et que cet état peut également avoir des effets irréparables pour ma famille.
De ce fait, cette prise d'acte de rupture de mon contrat de travail est à effet immédiat en date de réception et vous demande de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi ".
Par courrier du 26 juin 2018, la société Actérim Job in France a contesté les termes du courrier de Mme [B] et lui a rappelé qu'elle maintenait sa clause de non-concurrence.
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Le 17 septembre 2018, Mme [B] a été embauchée par la société EHO recrutement, filiale du groupe Actérim dont Monsieur [G] [V] était également associé, en qualité de chargée de recrutement France, alors qu'elle s'était installée dans l'Aude, à [Localité 1].
La société EHO a reproché une très faible activité de la part de la salariée au bout de quelques mois et lui a demandé des explications sur ses résultats, (en moyenne un recrutement par mois.)
Par courrier en date du 12 mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 2 avril suivant, entretien auquel elle ne s'est pas présentée. Par courrier recommandé en date du 10 avril 2019, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse en raison de ses très faibles résultats.
La société EHO Recrutement a été radiée le 3 novembre 2020 suite à une liquidation amiable avec effet au 30 septembre 2020.
Mme [B] a contesté son licenciement et, par arrêt du 29 novembre 2023, la cour d'appel de Montpellier a dit que le licenciement de Mme [B] par la SARL EHO Recrutement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné M. [G] [V], es-qualités de liquidateur amiable de la société Eho Recrutement à payer à Mme [B], notamment, la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 20 juin 2019 afin de voir :
- Dire et juger que les sociétés Actérim Atlantique, Actérim job in France et LGF ont la qualité de co-employeurs de Mme [B]
- Dire et juger que Mme [B] est titulaire depuis le 24 novembre 2014 d'un contrat de travail à durée indéterminée engageant solidairement les trois sociétés
- Condamner solidairement les sociétés Actérim Atlantique, Actérim job in France et LGF à payer à Mme [B] :
- La somme de 16.388,53 euros au titre des heures supplémentaires outre 1638,85 euros de congés payés afférents
- La somme de 4.962 euros au titre des contreparties obligatoires en repos outre 496,20 euros de congés payés afférents
- Une indemnité de 15.425 euros au titre du travail dissimulé
- La somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité
- La somme de 1.599,40 euros de solde d'indemnité compensatrice de congés payés
- La somme de 3.499 euros en remboursement des frais de déménagement à parfaire ou diminuer)
- La somme de 12.000 euros d'indemnité d'occupation du logement,
- Dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner solidairement les sociétés Actérim Atlantique, Actérim job in France et LGF à payer à Mme [B] :
- La somme de 2000 euros de prime contractuelle outre 200 euros de congés payès afférents
- La somme de 4000 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 400 euros de congés payés afférents
- La somme de 1875 euros d'indemnité de licenciement
- La somme de 8000 euros de dommages et intérêts
- La somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la suppression abusive du logement
- Ordonner la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour après le délai de quinze jours de la notification de la décision à intervenir des bulletins de salaires conformes, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés
- Dire et juger que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte
- Rejeter la demande reconventionnelle des sociétés Actérim Atlantique, Actérim job in France et LGF concernant la condamnation de Mme [B] à leur verser l'indemnité de brusque rupture de 4000 euros
- Rejeter la demande reconventionnelle des sociétés Actérim Atlantique, Actérim job in France et LGF concernant la condamnation de Mme [B] à leur verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner solidairement les sociétés Actérim Atlantique, Actérim job in France et LGF à payer à Mme [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CFC ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution
La SARL Acterim support, la SARL Acterim Atlantique et la SARL LGF ont demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal
- Constater que Mme [B] était salariée de la société Objecti job avant le 24 novembre 2014
- Débouter en conséquence Mme [B] de sa demande de travail dissimulé,
- Dire que la relation de travail était soumise au droit espagnol d'avril 2016 à Aout 2017
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de reconnaître le co-emploi en l'espèce
En conséquence,
- Dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission
- Dire et juger que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité la concernant
- Constater que la société a respecté les règles relatives aux congés payés, heures supplémentaires et repos compensateurs, mise à disposition temporaire de logement de fonction, remboursements de frais professionnels et autrs, paiement de prime d'hiver et d'été
En conséquence,
- Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires, fins et conclusions
- Condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 4000 euros correspondant au préavis non effectué
- Recevoir la Société en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
- Condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 3000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [B] aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
- Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités si le Conseil devait estimer que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens
En tout état de cause
- Recevoir la société en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la salariée à payer la somme de 3 000 euros à la société en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la salariée aux entiers dépens
Par jugement en date du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Débouté la SARL Actérim support, la SARL Actérim Atlantique et la SARL LGF de la demande correspondant au préavis non effectué.
- Débouté la SARL Actérim support, la SARL Actérim Atlantique et la SARL LGF de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Mme [B] aux dépens y compris ceux éventuels d'exécution du jugement.
Mme [B] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 28 mai 2021.
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En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 juillet 2022, Mme [B] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 29 avril 2021, en ce qu'il a :
Débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamné Mme [B] aux dépens, y compris ceux éventuels d'exécution du jugement.
- Déclarer irrecevable la pièce adverse n°5 : Contrat de prestation entre LGF/Actérim et Objectijob du 2/01/2013.
- Déclarer irrecevable la demande de Mme [B] fondée sur la collusion frauduleuse des sociétés du Groupe Actérim.
- Prononcer l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 24 novembre 2014 engageant solidairement les 3 sociétés ;
- Condamner solidairement la SARL Actérim support, la SARL Actérim Atlantique et la SARL LGF à payer à Mme [B] :
la somme de 16 388,53 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 638,85 euros de congés payés afférents,
la somme de 4 962 euros au titre des contreparties obligatoires en repos outre 496,20 euros de congés payés afférents,
une indemnité de 15 425 euros au titre du travail dissimulé,
la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
la somme de 1 599,40 euros de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
la somme de 3 499 euros en remboursement des frais de déménagement (à parfaire ou diminuer),
la somme de 12 000 euros d'indemnité d'occupation du logement.
- Prononcer un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en requalifiant la prise d'acte de rupture du contrat de travail
- Condamner solidairement la SARL Actérim support, la SARL Actérim Atlantique et la SARL LGF à payer à Mme [B] :
la somme de 2 000 euros de prime contractuelle outre 200 euros de congés payés afférents,
la somme de 4 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 400 euros de congés payés afférents,
la somme de 1 875 euros d'indemnité de licenciement,
la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour la préjudice causé par la suppression abusive du logement,
- Ordonner la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour après le délai de quinze jours de la notification de la décision à intervenir des bulletins de salaire conformes, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés.
- Confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner solidairement la SARL Actérim support, la SARL Actérim Atlantique et la SARL LGF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 21 octobre 2021, la SARL Actérim support, la SARL Actérim Atlantique et la SARL LGF demandent à la cour d'appel de :
A titre principal
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a :
Constaté que Mme [B] était salariée de la Société Objectijob avant le 24 novembre 2014
Débouté en conséquence Mme [B] de sa demande de travail dissimulé.
Jugé que la relation de travail était soumise au droit espagnol d'avril 2016 à aout 2017
Jugé qu'il n'y a pas lieu à reconnaître du co-emploi
Et en conséquence :
Jugé que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
Jugé que son employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité la concernant.
Constaté que la Société Actérim Job in France a respecté les règles relatives aux congés payés, heures supplémentaires et repos compensateurs, mise à disposition temporaire de logement de fonctions, remboursements de frais professionnels et autres, paiement de primes d'hiver et d'été
Et y additant
Juger qu'il n'y a pas lieu à reconnaître une collusion frauduleuse
En conséquence,
Débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires, fins et conclusions vis-à-vis des trois sociétés intimées
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes et ;
- Condamner Mme [B] au paiement de l'indemnité correspondant au préavis non effectué soit 4 000 euros à la société Actérim job in France
- Recevoir les sociétés en leur demande conjointe de condamnation de Mme [B] à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire ;
-Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités si la Cour devait estimer que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- Condamner la salariée à payer une somme de 3 000,00 euros à la société en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la salariée aux entiers dépens,
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 20 février 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 11 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [B] (ses pièces n°12 " contrato de trabajo indefinido -1er avril 2016 ", n°18 " Certificado de Empresa ", n°34, n°43, n°49 et 50, n°53, n°54, n°59, n°63), comme les sociétés intimées (ses pièces n°4 " Acte notarié de création d'une succursale en Espagne ", n°11 contrat de travail du 1er avril 2016, n°12 " Justificatif du paiement des cotisations en Espagne ") produisent de nombreuses pièces en langue espagnole, non traduites. Il est par ailleurs fait référence dans le contrat de travail espagnol du 1er avril 2016 à la convention collective " Oficinas y despachios " applicable au contrat, qui n'est ni versée aux débats, ni traduite.
Si l'article 111 de l'ordonnance de [Localité 8] Côterets d'août 1539 impose que les actes de procédure soient rédigés en français, il ne concerne que les actes de procédure et non les pièces produites aux débats ; il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis.
Il appartient donc au juge du fond d'apprécier, y compris d'office et sans avoir à inviter au préalable les parties à fournir une traduction, s'il convient ou non d'écarter un document rédigé en langue étrangère. Si le juge peut écarter un document en langue étrangère, il n'est pas tenu de le faire et peut au contraire décider de le retenir à condition d'en indiquer la signification en français.
La cour considère que ces pièces, fondamentales pour la compréhension du dossier et le traitement du litige dont elle est saisie, doivent être traduites en français.
En l'espèce, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties procèdent à la traduction des pièces susvisées, les sociétés intimées devant en outre produire et traduire la convention collective visée dans le contrat de travail du 1er avril 2016.
Les sociétés intimées font valoir qu'à partir du 1er juin 2015, les parties ont convenu que Madame [B] a été employée sous statut de droit espagnol, au vu de son domicile, de l'exécution de ses fonctions dans ce pays et de ses centres d'intérêts, que la loi espagnole a régi les relations des parties jusqu'en septembre 2017, période à laquelle la salariée a demandé s'il était possible de revenir en France ce que la société a accepté.
Elles en déduisent que Mme [B] ne peut qu'être déboutée de ses demandes non prescrites et afférentes à cette période [juin 2015 - septembre 2017], fondées sur le droit français, en ce qu'elles concernent :
>la notion de co-emploi ou de collusion frauduleuse
>les rappels salaire de congés payés,
>les rappels de salaire au titre de son temps de travail
Mme [B] réplique que dans la mesure où elle a continué à travailler pour le compte de la société Actérim Atlantique au-delà du terme de son CDD fixé au 29 février 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que " par conséquent, la législation française est bien applicable au contentieux opposant Mme [B] aux défenderesses. "
Conformément à son article 28, le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles s'applique aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009.
L'article 3, §1, de ce règlement dispose, dans des termes identiques à ceux de l'article 3, §1, de la convention de Rome : " Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. "
En l'occurrence, il est constant que le contrat de travail à durée indéterminée " Contrato de trabajo indefinido " du 1er avril 2016, rédigé en espagnol, est conclu entre la succursale espagnole d'une société française Actérim Job in France et une salariée de nationalité française demeurant en Espagne à Redovan, Mme [B].
Cependant, des dispositions spécifiques de ce contrat renvoient à des dispositions de droit espagnol, en particulier l'article 7 du contrat qui fait référence à la convention collective de " Oficinas y despachios " et à défaut au droit du travail espagnol (R.D Legislativo 2/2015 de 23 de octobre (BOE de 24 de octobre).
Le règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008 (encore appelé règlement Rome I) dispose, en son article 8, intitulé "Contrats individuels de travail " :
" 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.
4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique. "
La notion de pays d'accomplissement habituel du travail au sens de l'article 6, §2, sous a), de la convention de Rome a été explicitée par la Cour de justice de l'Union européenne qui a dit pour droit, au point 50, de l'arrêt du 15 mars 2011, Koelzsch, C-29/10 : "l'article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome doit être interprétée en ce sens que, dans l'hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d'un État contractant, le pays dans lequel le travailleur, dans l'exécution du contrat, accomplit habituellement son travail au sens de cette disposition est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l'ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur."
A notamment été considéré comme significatif pour déterminer le pays d'accomplissement habituel du travail, le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail ainsi que le lieu où se trouve ses outils de travail (arrêt du 15 mars 2011, Koelzsch, C-29/10, point 49).
Doivent être prises en considération pour les besoins de cet examen, l'ensemble des circonstances de l'espèce (CJUE 27 février 2002, [A], C-37/00, point 58).
Par ailleurs, l'articulation entre, d'une part, les critères définis audit article 6, § 2, sous a) et b), de la convention de Rome et, d'autre part, celui des liens plus étroits a été explicitée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son,arrêt du 12 septembre 2013 (Schlecker, C-64/12, point 44) : " Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l'article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome doit être interprété en ce sens que, même dans l'hypothèse où un travailleur accomplit le travail qui fait l'objet du contrat de travail de façon habituelle, pendant une longue période et sans interruption dans le même pays, le juge national peut écarter, en application du dernier membre de phrase de cette disposition, la loi du pays d'accomplissement habituel du travail lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances qu'il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et un autre pays. "
Ainsi, il revient au juge, d'abord, de déterminer le pays d'accomplissement habituel du travail et, ensuite, dans le seul cas où il ressort de l'ensemble des circonstances qu'il existe un lien plus étroit entre le contrat considéré et un autre pays, de faire application des disposition impératives de ce dernier.
Le critère du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur est subsidiaire. Il ne vient à s'appliquer que dans la mesure où le pays d'accomplissement habituel du travail ne peut être déterminé (CJUE 15 mars 2011, Koelzsch, C-29/10, point 43).
C'est à celui qui demande que soit écartée l'application des dispositions impératives plus favorables de la loi du pays d'accomplissement habituel du travail de justifier des liens plus étroit du contrat de travail avec un autre pays (en ce sens, Cass. Soc., 29 septembre 2010, pourvoi n°09-68.852 et s., Bull. 2010, V, n° 200).
Mme [B], pour prétendre que la loi française est applicable se contente d'affirmer que si la cour requalifie les contrats à durée déterminée (de droit français) en contrat à durée indéterminée, le dernier contrat à durée indéterminée étant lui aussi de droit français (à compter du 31 décembre 2017), l'ensemble de la relation contractuelle, y compris sa période intermédiaire, est soumise au droit français, sans articuler aucun moyen, ni soutenir qu'il existe, au moins entre le 1er avril 2016 et le 4 septembre 2017, un lien plus étroit entre le contrat de travail et la France (elle ne fournit aucune pièce à cet égard), ni revendiquer qu'il soit fait application des dispositions impératives le cas échéant plus favorable du droit français.
En l'espèce, il n'est ni discuté ni discutable, que sur la période courant d'avril 2016 à septembre 2017, le lieu d'accomplissement du travail est situé en Espagne sans que rien ne soit allégué ni démontré en sens contraire (les contrats sont de droit espagnol, Mme [B] vit en Espagne et y travaille, sa rémunération est versée en Espagne, elle cotise à la sécurité sociale en Espagne, son relevé de carrière pour la retraite montre qu'elle y cotise en Espagne) et, qu'en revanche le lieu d'accomplissement habituel du travail est situé en France à compter du 4 septembre 2017.
Pour autant, les sociétés intimées (lesquelles ne contestent pas la compétence de la présente juridiction pour connaître de l'exécution du contrat de travail régi par la loi espagnole entre le 1er avril 2016 et le 4 septembre 2017), qui revendiquent l'application du droit espagnol, sont totalement muettes tant sur les dispositions législatives et réglementaires espagnoles en matière de co-emploi ou de collusion frauduleuse, de congés payés et de temps de travail, de prise en charge des frais de déménagement du salarié par l'employeur, d'indemnisation du salarié lorsque son domicile personnel est utilisé à des fins professionnelles, que sur les dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail (" Oficinas y despachios ").
La loi espagnole étant invoquée comme applicable au contrat du 1er avril 2016 et au moins jusqu'au 1er septembre 2017, date à partir de laquelle Mme [B] a exécuté son contrat de travail en France, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les sociétés intimées justifient précisément, en langue française des dispositions législatives et réglementaires espagnoles applicables et des conséquences qu'elles entendent en tirer dans le cadre de leurs prétentions:
>à la notion de co-emploi ou de collusion frauduleuse ;
>aux congés payés, les indemnités de congés payés ;
>au temps de travail, les heures supplémentaires et les contreparties en repos;
>à la prise en charge des frais de déménagement par l'employeur
>à l'indemnisation du salarié lorsque son domicile personnel est utilisé à des fins professionnelles.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt avant dire droit,
-Ordonne la réouverture des débats,
-Invite Mme [B] à produire avant le 31 août 2024 la traduction en français, par traducteur assermenté, de ses pièces en espagnol n°12, 18, 34, 43, 49 , 50, 53, 54, 59, 63
-Invite les sociétés intimées à produire avant le 31 août 2024:
>la traduction en français, par traducteur assermenté de ses pièces en espagnol n°4, 11 et 12 ;
>la convention collective " Oficinas y despachios " et sa traduction en français par traducteur assermenté ;
>la législation espagnole traduite en français, applicable en matière de :
co-emploi ou de collusion frauduleuse ;
congés payés, d'indemnités de congés payés ;
temps de travail, d' heures supplémentaires et de contreparties en repos ;
prise en charge des frais de déménagement du salarié par l'employeur ;
*indemnisation du salarié lorsque son domicile personnel est utilisé à des fins professionnelles.
- Invite les parties à s'expliquer sur les conditions d'application et conséquences qu'il convient de tirer des dispositions législatives et/ou réglementaires de droit étranger dont elles entendraient revendiquer l'application au présent litige avant le 30 septembre 2024 pour les Sociétés intimées et avant le 30 octobre 2024 pour Madame [B].
-Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale de la cour du 18 novembre 2024 à 14 heures ;
-Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties pour ce terme ;
- Surseoit à statuer sur les autres demandes jusqu'à la réouverture des débats.
-Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président